Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 mai 2023, N° F22/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00759 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F47R
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 23 Mai 2023, rg n° F 22/00171
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. FRANCE TELEVISIONS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Etienne ANDREAU de la SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 4 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 Janvier 2025
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [H], embauchée par la S.A. France Télévisions en qualité de documentaliste, selon contrat à durée déterminée à compter du 25 décembre 1991 a été placée en arrêt de travail le 19 mai 2018 puis en invalidité de catégorie 2, à compter du 18 mai 2021, par décision du 24 août 2021, reçue le 5 octobre 2021 par la salariée
Jusqu’à cette date, Mme [H] a bénéficié d’un maintien de salaire avec indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la subrogation, ainsi que des prestations de prévoyance avec maintien de l’indexation.
Sur le bulletin de paie d’octobre 2021, la société a effectué une régularisation avec effet rétroactif au 18 mai 2021 afin de récupérer le trop-perçu.
Saisi par Mme [H] qui contestait les retenues effectuées au visa de l’article L. 3251-3 du code du travail, le conseil de prud4hommes de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 23 mai 2023, a :
— débouté Mme [H] des demandes de condamnation de France Télévisions à lui verser les sommes de :
* 17.911,91 euros au titre de rappel de salaire ;
* 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— débouté Mme [H] de sa demande de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] à verser à la société France Télévisions la somme de 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [H] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [H] le 1er juin 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et jugeant de nouveau :
— dire que la société n’a pas respecté les limites de retenues prévues aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;
— condamner la société aux sommes suivantes :
— rappel de salaire : 7.912,52 euros ;
— dommages et intérêts : 4.000 euros ;
— condamner la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023, France Télévisions demande de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Denis de la Réunion en date du 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes nouvelles de [H] au titre de l’insaisissabilité des sommes litigieuses ;
— condamner [H] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, débouter [H] de l’ensemble de ses demandes fondées sur les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail ;
à titre très subsidiaire,
— fixer le montant total des sommes qui lui sont dues par Mme [H] à hauteur de 7.912,52 euros ;
— fixer un calendrier de remboursement de cette somme par Mme [H], conformément aux dispositions légales applicables en la matière et jusqu’à extinction totale de la dette.
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel ;
— la condamner aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande de Mme [H] en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La société soulève l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire au titre de l’insaisissabilité des sommes litigieuses prévues aux articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail, au motif que Mme [H] fondait en première instance sa demande initiale sur l’article L. 3251-3 du code du travail.
Il apparaît toutefois que les deux demandes qui visent un rappel de salaire à la suite de la régularisation effectuée par la société, considérée comme abusive par l’appelante, tendent donc aux mêmes fins, malgré la modification du fondement juridique.
En conséquence, la demande relative au rappel de salaire du fait de l’insaisissabilité des sommes litigieuses et les demandes indemnitaires subséquentes sont recevables.
Sur le rappel de salaire
Mme [H] sollicite la condamnation de France Télévisions à lui payer la somme de 7.912,52 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2021 à mars 2022, en faisant valoir que la société n’a pas respecté les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail.
A l’appui de sa demande, elle soutient que les retenues effectuées par l’employeur sont abusives dès lors que le pouvoir de saisie est limité. Elle affirme à ce titre que France Télévisions ne pouvait retenir plus du vingtième de ses revenus.
Elle conteste également les montants dus au titre du rappel de salaire et de la créance de son employeur.
Pour sa part, la société s’oppose à cette demande en contestant l’application des articles L. 3252-2 et R.3252-2 du code du travail, dès lors qu’elle considère que si les sommes dont le salarié est redevable envers son employeur ne correspondent pas à des rémunérations dues, ce qu’elle estime être le cas en l’espèce, les dispositions visées ne trouvent pas à s’appliquer.
L’article L.3252-2 du code du travail prévoit que les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge.
Dans sa version applicable à l’espèce, l’article R.3252-2 du code du travail indique que la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles est fixée comme suit :
1 Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3.510 euros ;
2 Le dixième, sur la tranche supérieure à 3.510 euros et inférieure ou égale à 6.880 euros ;
3 Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6.880 euros et inférieure ou égale à 10.290 euros
4 Le quart, sur la tranche supérieure à 10.290 euros et inférieure ou égale à 13.660 euros ;
5 Le tiers, sur la tranche supérieure à 13.660 euros et inférieure ou égale à 17.040 euros ;
6 Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17.040 euros et inférieure ou égale à 20.470 euros
7 La totalité, sur la tranche supérieure à 20.470 euros.
Le versement d’indemnité correspondant au maintien de ressources dans le cadre de la garantie
prévoyance et invalidité n’a pas de caractère salarial mais néanmoins il s’agit d’une partie de la rémunération restant due par l’employeur.
Partant, France Télévisions ne pouvait appliquer une compensation que dans la limite de la fraction saisissable du salaire prévue par les articles L.3252-2 et R.3252-2 du code du travail.
Or, sans en informer préalablement Mme [H], la société a procédé, pour se rembourser de l’indu, à des retenues sur le montant desquels la cour retient que la somme totale de 7.912,52 euros de rappel de revenu de remplacement a été prélevée au-delà de ce qui était autorisé au titre de l’article R.3252-2, soit 5 % (décompte de l’appelante en page 4 de ses conclusions : 5.588,85 euros pour la période de mai à décembre 2021, 1.397,21 euros en janvier 2022, 926,46 euros en mars 2022)
Dès lors, il est acquis que ces retenues ayant excédé la fraction saisissable du salaire doivent être à ce titre restituées à Mme [H].
En premier lieu, France télévisions est condamnée à restituer à l’appelante cette somme de 7.912,52 euros qui n’est pas contestée, à titre subsidiaire, par l’employeur qui conclut que ' si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande de Madame [Y] [H] de se voir verser la somme de 7.912,52 euros à titre de rappel de salaires [''], il n’en demeure pas moins vrai que cette somme est et demeure due à la Société France Télévisions YMBOL 43 « WP TypographicSymbols » \s 12.
Toutefois, en second lieu, l’employeur est recevable à formuler une demande reconventionnelle en paiement des sommes restant ainsi dues par la salariée au titre du trop-perçu.
Néanmoins, au vu de la demande de condamnation présentée à titre subsidiaire par l’employeur, il convient d’effectuer le compte entre les parties et de déterminer les modalités de paiement.
Sur ce point, il convient de souligner que le 04 octobre 2021, France Télévisions a reçu d’Audiens Santé Prévoyance un courrier d’attribution d’une pension d’invalidité qui précisait qu’il avait été procédé à un versement de 6.547,20 euros en règlement de la pension d’invalidité de Mme [H] pour la période du 18 mai au 30 septembre 2021 (pièce n 4 / intimée).
En conséquence, sur la paye d’octobre 2021, le dossier a été régularisé avec un effet rétroactif au 18 mai 2021, c’est-à-dire qu’il a été procédé :
— au passage en invalidité,
— à la suppression de l’arrêt de travail pour maladie ;
— au paiement des prestations de prévoyance hors indexation.
Ainsi il est établi qu’entre les mois de mai et septembre 2021, France Télévisions a versé à Mme [H], au titre de la subrogation à laquelle elle se croyait obligée, des indemnités journalières de prévoyance (bulletins de paie en pièces n 1 / France Télévisions ), dès lors qu’entre le 17 mai 2021 (date de fin de l’arrêt maladie) et le 4 octobre 2021 (date de notification du placement en invalidité), elle n’avait pas connaissance du placement en invalidité (pièces n 2 et 3 / France Télévisions).
Si la salariée ne conteste pas avoir bénéficié d’un trop-perçu, elle estime, au vu du décompte mentionné dans ses écritures n’être débitrice que de la somme de 1.617,83 euros.
Or, son calcul, dans lequel est mentionné notamment à tort un ''trop-perçu'' de 20.795,73 euros qui correspond en fait au salaire global reçu, ne correspond en rien au trop-perçu versé effectivement par l’employeur et qui apparait en revanche sur les bulletins de salaire pour la période considérée.
Il résulte en revanche du dossier que le montant énoncé par l’employeur est justifié comme celui correspondant à ce qui a été prélevé au-delà du barème, tel qu’expliqué ci-dessus pour la somme de 7.912,52 euros, calculée par la salariée elle-même (pièces n 1 / France Télévisions : bulletins de paie de la salariée de mai 2021 à septembre 2021).
La cour relève à ce titre que l’ensemble des sommes versées à tort au titre du complément de salaire sont bien mentionnées comme telles sur les bulletins de salaires de la salariée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de France télévisions et de condamner Mme [H] à payer cette somme de de 7.912,52 euros.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de France Télévisions à lui verser la somme de 17.911,91 euros au titre de rappel de salaire qui constituait sa demande initiale et infirmé pour le surplus avec également ajout concernant notamment le compte entre les parties.
Sur la demande de fixation d’un calendrier de remboursement
Il convient au vu de la nature du litige de fixer le remboursement de la dette de Mme [H] à la retenue que l’employeur peut effectuer sur les salaires en application des articles L.3252-2 et R.3252-2 précités jusqu’à extinction de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de l’angoisse ressentie en l’absence d’information de son employeur et des difficultés financières pour gérer son quotidien en l’absence de tout revenu durant quatre mois consécutifs.
Il résulte du dossier que le préjudice matériel est établi comme résultant des pièces de l’appelante suivantes :
— injonctions de payer concernant le loyer de la fille Mme [H] (celle-ci étant à sa charge) (octobre 2021 et décembre 2021) (pièce n 10),
— relance pour loyer impayé (relance du 03 janvier 2022) (pièce n 12),
— appel de fonds du syndic du 1er novembre 2021 faisant apparaître un solde débiteur (pièce n 13),
— demande du 16 février 2022 de déblocage d’un compte épargne (pièce n 14)
— refus de paiement d’un chèque pour provision insuffisante du 17 février 2022 (pièce n 15)
— retards de paiement SFR, rappels entre novembre 2021 et septembre 2022) (pièce n 16)
— reconnaissance de dette de 10.000 euros reçus en octobre et décembre 2021 (pièce n 17).
La proposition d’avance sur salaire faite par l’employeur ne permettait pas d’assurer la subsistance de Mme [H].
S’agissant du préjudice moral, la salariée justifie avoir effectué de nombreuses démarches pour obtenir la justification des retenues sur salaire dont celle qui correspondait à la totalité de sa rémunération, et avoir dû s’adjoindre l’aide d’une assistante sociale, laquelle a indiqué qu’elle avait pris contact avec le service compétent de France Télévisions depuis le 29 novembre 2021, qu’elle avait relancé ses services et qu’elle restait toujours sans réponse relativement aux bulletins de salaires durant toute la période en cause.
L’appelante établit ainsi l’existence d’une angoisse ressentie à ce titre sur plusieurs mois.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande et, par infirmation du jugement déféré, de condamner France Télévisions à payer Mme [H] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné Mme [H] à verser à l’employeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, est infirmé de ces chefs.
En conséquence, la société France Télévisions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 pour les faits de première instance et la somme de 2.500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevables en cause d’appel les prétentions de Mme [Y] [H] ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] [H] de sa demande de condamnation de la SA France Télévisions à lui verser la somme de 17.911,91 euros et l’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la S.A. France Télévisions, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [H] les sommes de :
— 7.912,52 euros brut à titre de salaires indûment retenus ;
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [Y] [H] à payer à la S.A. France Télévisions, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 7.912,52 euros brut à titre de trop-perçu ;
Dit que cette somme pourra être recouvrée par retenues de l’employeur à effectuer sur les salaires de Mme [Y] [H] en application des articles L.3252-2 et R.3252-2 du code du travail jusqu’à extinction de la dette ;
Condamne la S.A. France Télévisions, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [H] la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles en première instance et la somme de 2.500 euros en cause d’appel ;
Déboute la S.A. France Télévisions de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la S.A. France Télévisions, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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