Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 6 ], Société [ 13 ], S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 décembre 2025
N° RG 25/02045 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OICP
[F] [Z]
[R] [K]
c/
S.A. [14]
S.A. [11]
Société [13]
Etablissement [6]
Société [14]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2025 (R.G. 24/359) par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] suivant déclaration d’appel du 09 avril 2025
APPELANTS :
Madame [F] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [K]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,
INTIMÉES :
S.A. [14]
[Adresse 9]
S.A. [11]
Chez [16] – [Adresse 12]
Société [13]
[Adresse 8]
Etablissement [6]
NEUILLY CONTENTIEUX – [Adresse 1]
Société [14]
[Adresse 15]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 22 août 2024 la [10] a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z] et M [K], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 69 mois, au taux de 4,92 %, avec paiement de mensualités de 1046,64€ à 1032,22€.
Statuant sur le recours de Mme [Z] et M [K], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d’Arcachon par jugement du 25 mars 2025 a rejeté le recours et adopté les mesures imposées.
Par courrier reçu au greffe le 9 avril 2025 Mme [Z] et M [K] ont formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a fait l’objet, à leur demande, d’un renvoi à l’audience du 13 novembre 2025.
2-Mme [Z] et M [K] demandent la réduction des mensualités à leurs charges soutenant que leurs revenus ont diminué, car M [K] est désormais à la retraite, et Mme [Z] a subi une fracture du pied, et travaille actuellement à mi-temps thérapeutique de sorte que ses primes ont diminuer.
Ils estiment possible de continuer à payer des mensualités de 700 € et demandent l’établissement d’un nouveau plan de rééchelonnement en ce sens.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier la société [16] déclare s’en remettre à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
3-En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige
4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dans le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal'.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d’en justifier.
4-En l’espèce, le premier juge a comme la commission de surendettement retenu des ressources mensuelles d’un montant total de 2938 € avant impôts soit :
— salaire madame : 2388 €
— salaire monsieur : 550 €
et des charges mensuelles d’un montant total de 1870 € impôts compris.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 1068 €.
5- Au vu des pièces versées aux débats M [I], âgé de 65 ans, perçoit depuis le 1 octobre 2025 une retraite de la [7] de 211,79 € par mois.
Mme [Z] travaille en qualité de puéricultrice au centre hospitalier d'[Localité 4].
Elle a subi une fracture du pied en juillet 2025.
Avant son accident, elle percevait un revenu moyen mensuel imposable de 2300 €, comprenant une prime annuelle versée en janvier, et diverses primes notamment pour travail dimanche et fêtes.
Après son arrêt de travail, elle a repris son emploi en septembre 2025 dans la cadre d’un mi temps thérapeutique pour deux mois ; son revenu net s’est élevé à 1936 € en août et 1852 € en septembre.
La part des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante a été chiffrée à 1870 € par la commission et le tribunal et les débiteurs ne contestent pas ce calcul.
6-Le départ à la retraite de M [I] et la réduction conjoncturelle du revenu de Mme [Z] consécutive à son accident justifient leur demande de fixer à la somme de 700 € le montant mensuel de leurs remboursements.
La durée de rééchelonnement sera dès lors allongée et fixée à 7 ans, soit 84 mensualités, qui est la limite légale.
La décision déférée sera infirmée.
L’endettement total s’élève à la somme de 67 980€.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [Z] et M [I] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensualités
— dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
créancier
montant dû en €
84 mensualités ; en €
[6]
[XXXXXXXXXX03]
5556,72
56,70
Creatis 28958001254925
44827,34
457,42
Floa 146289550900031375303
5292,97
54,01
Floa 146289661400054483816
1782,62
18,19
la [5] 60164532529
10118,29
103,25
la [5]
1653196W022
402,75
4,11
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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