Infirmation partielle 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mars 2025, n° 24/14517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14517 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5D4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS CEDEX 17 – RG n° 23/56144
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice la Société A DEGUELDRE P DEGUELDRE ET CIE ayant son siège [Adresse 6], elle même représentée par ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
S.A.R.L. A&M SCOOT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 04 novembre 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [Y], copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 7], dans le [Localité 4], a, par acte du 23 mars 2023, donné à bail commercial, à effet du 1er avril 2023, le lot n°47 dont il est propriétaire, à la société A&M Scoot – laquelle a succédé dans les locaux à la société Fun Scoot – pour une activité d''achat, vente, location de tous véhicules deux ou trois roues à moteur et accessoires s’y rapportant ; petit entretien sans nuisances.'
Le 26 mai 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble a informé M. [Y] qu’à défaut de réponse sous quinze jours, serait engagée une procédure aux fins de faire cesser les troubles olfactifs et sonores causés par l’activité de la société A&M Scoot, puis, par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juillet 2023, a mis en demeure cette société de mettre un terme, dans un délai de huit jours, aux nuisances occasionnées.
Par acte des 2 et 3 août 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait assigner M. [Y] et la société A&M Scoot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin notamment qu’il leur soit ordonné de cesser toutes les nuisances causées au voisinage et de cesser l’activité d’atelier de réparation et de mécanique de la société A&M Scoot. Cette dernière a reconventionnellement sollicité la désignation d’un expert.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société A&M Scoot et M. [Y], chacun, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], à [Localité 4], a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes ;
statuant à nouveau,
— ordonner solidairement à la société A&M Scoot et à M. [Y] de cesser et de faire cesser les nuisances reprochées, à savoir, notamment, les émanations de gaz d’échappement et de fumées, les bruits moteurs tournant et de compresseur, l’utilisation d’huiles et autres produits d’entretien ou chimiques, les odeurs nauséabondes et dangereuses, le jonchement des parties communes et trottoirs des carcasses de véhicules et de pièces détachées cassées ou usagées, le stationnement de véhicules dans les parties communes et sur le trottoir devant l’immeuble ;
— ordonner solidairement à la société A&M Scoot et à M. [Y] de cesser et de faire cesser l’activité d’atelier de réparation et de mécanique ;
— fixer une astreinte à 1.500 euros par jour de retard et par infraction constatée pour la cessation des nuisances et de l’activité d’atelier de réparation et de mécanique, passée un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et au titre de l’activité non conforme au règlement de copropriété ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner solidairement la société A&M Scoot et M. [Y] à lui payer une provision s’élevant à la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des troubles de jouissance ;
subsidiairement,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de vérifier la conformité du local aux réglementations légales et administratives en vigueur, notamment en matière de sécurité physique et sanitaire et de nuisances sonores et olfactives ; évaluer l’impact des nuisances sonores et olfactives et des émanations s’en dégageant le cas échéant sur le voisinage et proposer des solutions techniques pour remédier aux éventuels désordres et nuisances constatées ;
en tout état de cause,
— débouter la société A&M Scoot et M. [Y] de toutes leurs demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par M. [Y] ;
— condamner solidairement la société A&M Scoot et M. [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires ;
— infirmer l’ordonnance entreprise sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une provision de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société A&M Scoot à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourrait être mises à sa charge ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La société A&M Scoot n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires fonde son action sur le trouble manifestement illicite résultant des nuisances occasionnées aux copropriétaires par l’activité de la société A&M Scoot, consistant en l’espèce en un trouble anormal du voisinage et en une violation du règlement de copropriété.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les troubles anormaux de voisinage, de même que la violation manifeste du règlement de copropriété d’un immeuble peuvent, lorsqu’ils sont caractérisés, constituer des troubles manifestement illicites qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Sur le trouble anormal de voisinage
Le syndicat des copropriétaires invoque le trouble anormal de voisinage créé par l’activité de la société A&M Scoot et les émanations de gaz d’échappement et de fumées, les bruits de moteurs tournant et de compresseur, l’utilisation d’huiles et autres produits d’entretien ou chimiques, les odeurs nauséabondes et dangereuses, l’utilisation des parties communes et du trottoir pour entreposer des véhicules et des pièces détachées. Il indique que la société locataire est sous le coup d’un procès-verbal d’infraction dressé par la mairie de [Localité 10].
M. [Y] invoque l’absence de troubles manifestement illicites ; il fait valoir qu’il n’est versé aux débats aucun constat, ni aucune mesure acoustique et que les mesures prises pour démontrer les nuisances olfactives par les services municipaux ont été effectuées en 2022, à une date où la société A&M Scoot n’était pas encore locataire.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut, au soutien de sa demande, pour l’essentiel, de courriers d’autorités administratives parisiennes, d’un constat de commissaire de justice, d’un courrier du Pôle santé environnement du 19 juillet 2022 et d’attestations émanant de copropriétaires.
Ne présentent cependant un caractère probant pour justifier la cessation de l’activité d’atelier de réparation de la société A&M Scoot :
— ni les courriers de la mairie du [Localité 4] et de la préfecture de police datés de 2022 et concernant l’activité de la société Fun Scott ;
— ni le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 octobre 2024 dans l’établissement de la société A&M Scoot, qui se borne à relater le contenu d’un enregistrement vidéo révélant un dégagement de fumée, et à relever la présence d’outillage d’entretien de motos, mais ne constate aucun empiètement sur les parties communes ;
— ni le courrier du Pôle Santé Environnement du 19 juillet 2022 qui ne concerne que la société Fun scoot ;
— ni les attestations émanant de résidents de l’immeuble dont les constatations en matière de bruit et d’odeurs sont insuffisamment circonstanciées.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée sur ce point.
Sur la violation du règlement de copropriété
Le syndicat des copropriétaires invoque les violations par la société A&M Scoot du règlement de copropriété par l’introduction de produits dangereux et toxiques, les nuisances sonores et olfactives, la mise en danger de la santé des copropriétaires, le stationnement irrégulier de véhicules et par l’exploitation d’un véritable garage.
M. [Y] conteste toute violation du règlement de copropriété en soulignant que ce règlement n’interdit pas l’activité de réparation de motos et qu’il n’est nullement établi que le fonctionnement de l’établissement porte atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Le premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble'.
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit :
— en sont article 1er : « Chacun des acquéreurs et propriétaires aura, en ce qui concerne les boutiques, locaux, appartements, logements, chambres et caves lui appartenant exclusivement, le droit d’en jouir et d’en disposer comme d’une chose lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des propriétaires des autres locaux de l’immeuble. Les professions commerciales y étant interdites ; étant bien entendu que les locaux actuellement à usage commercial peuvent conserver cette destination.
Les occupants ne pourront rien faire qui puisse nuire à la tranquillité ni à la bonne tenue de l’immeuble et, en particulier, les boutiquiers, par bruit, odeur ou autrement’ ;
— en son article 2 : '2° Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer l’entrée de la maison, les vestibules, paliers, escaliers, couloirs, passages, cour et courettes, ni y laisser séjourner des objets quelconques'.
Il résulte de ces éléments que l’activité de vente de véhicules à 2 ou 3 roues et de petit entretien de ces véhicules, prévue par le bail commercial consenti à la société A&M Scoot, n’est pas en tant que telle prohibée par le règlement de copropriété. De même, si le procès-verbal du commissaire de justice du 25 octobre 2024 a relevé la présence, dans le local, de matériels de réparation de véhicules, il n’a constaté aucune émission de bruit ou d’odeurs susceptibles d’incommoder le voisinage.
En outre, aucune mesure acoustique, ni aucun constat de présence d’odeurs ou de gaz n’a été réalisé à l’intérieur des appartements, de sorte qu’il ne résulte d’aucun élément que l’activité de la société A&M Scoot nuit à l’évidence à la tranquillité des occupants.
En l’état des éléments qui précèdent, le caractère manifestement illicite du trouble invoqué et imputé à la société A&M Scoot n’apparaît pas caractérisé avec l’évidence requise en référé.
C’est donc à raison que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Elle le sera également en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaire tendant à la condamnation de la société A&M Scoot et de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d’un expert avec pour mission, notamment, de vérifier la conformité du local aux réglementations légales et administratives en vigueur, notamment en matière de sécurité physique et sanitaire et de nuisances sonores et olfactives, mesurer la qualité de l’air dans le local et exposer un éventuel lien de causalité avec l’activité exercée, évaluer l’impact des nuisances sonores et olfactives et des émanations s’en dégageant le cas échéant sur le voisinage et proposer des solutions techniques pour remédier aux éventuels désordres et nuisances constatés.
M. [Y] fait valoir que cette demande est nouvelle en appel et par conséquent irrecevable à hauteur de la cour en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Les parties peuvent, en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, soumettre des prétentions 'tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ et, aux termes de l’article 566, présenter 'des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.'
Au cas présent, il est constant que le syndicat des copropriétaires, qui sollicite à titre subsidiaire en appel la désignation d’un expert judiciaire, n’a pas formulé de demande en ce sens en première instance.
Toutefois, en exerçant l’action probatoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soumet à la cour une prétention qui était déjà dans le débat devant le premier juge et qui tend à préciser les nuisances imputées à la société A&M Scoot invoquées en première instance, ce dont il résulte que la demande d’expertise est l’accessoire ou le complément des prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile. La demande subsidiaire d’expertise sera en conséquence déclarée recevable.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet est suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le demandeur à la mesure d’instruction doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, il est constant qu’existe un litige entre d’une part, la copropriété et d’autre part, la société A&M Scoot et M. [Y] sur les nuisances susceptibles d’être occasionnées par l’établissement commercial.
Par ailleurs, il ressort :
— de l’analyse du pôle santé – environnement de l’agence régionale de santé d’Ile de France en date du 19 juillet 2022 – certes concernant la société Fun Scoot et antérieure à l’entrée dans les lieux de société A&M Scoot, mais portant sur la même activité de réparation de motos – qu’au vu des prélèvements d’air effectués dans le logement du 1er étage, ont été relevées des concentrations élevées en hydrocarbures aromatiques avec présence d’un additif pour carburant automobile (pièce syndicat des copropriétaires n°7) ;
— des lettres de la mairie de [Localité 10] (direction de la police municipale et de la prévention) des 31 janvier et 28 décembre 2024 rappelant qu’à la suite de contrôles de l’inspecteur de salubrité, un procès-verbal de contravention de 3ème classe a été dressé pour infraction de l’établissement aux dispositions des articles 63-1 et 66 du règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 modifié, relatifs à la ventilation des locaux ;
— des attestations établies par des copropriétaires – Mme [D], Mme [M], M. [S], M. [X], M. [Z], Mme [J] – que des odeurs et du bruit de moteurs sont perceptibles dans les parties communes et dans certains appartements.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser des faits rendant crédibles les allégations du syndicat des copropriétaires.
La mesure sollicitée est en outre utile en ce qu’elle permettra un éclairage technique sur la nature et l’étendue des nuisances imputées à la société A&M Scoot.
Enfin, le syndicat des copropriétaires peut valablement faire valoir l’existence d’un procès en germe et d’une potentielle action dont M. [Y] ne soutient pas qu’elle serait manifestement vouée à l’échec.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires repose sur un motif légitime et sera accueillie, l’ordonnance entreprise étant en conséquence infirmée.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, la consignation sera mise à sa charge.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le bien fondé de la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y]. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès l’étant au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, les dépens d’appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de dispenser M. [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M. [N] [T],
[Adresse 5]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 7], à [Localité 4], pour constater et décrire les désordres, dysfonctionnements et nuisances éventuels résultant du fonctionnement de l’établissement exploité par la société A&M Scoot ;
— vérifier la conformité du local de la société A&M Scoot aux réglementations légales et administratives en vigueur, notamment en matière de sécurité physique et sanitaire, de nuisances sonores et olfactives et de ventilation ;
— évaluer l’impact sur les occupants de l’immeuble du [Adresse 7], à [Localité 4], des éventuelles nuisances sonores, olfactives et émanations ;
— proposer des solutions techniques pour remédier aux éventuels désordres et nuisances constatées ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Dit que, pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs
observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album
photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
' en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
' en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires
et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
' en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas
tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— dit que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], à [Localité 4], devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 avril 2025 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation
sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris, par application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de dispenser M. [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], à [Localité 4];
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], à [Localité 4] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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