Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 févr. 2025, n° 23/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 1 juin 2023, N° F21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/057
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/01002 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI32
S.A.R.L. BERNER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [O] [K]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 01 Juin 2023, RG F 21/00117
APPELANTE :
S.A.R.L. BERNER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Kim CAMPION de la SCP CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
M. [P] [K] a été embauché à compter du 13 mars 2000 par la S.A.R.L. Berner, en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial généraliste VRP.
La S.A.R.L. Berner est une entreprise appartenant au groupe Berner qui commercialise des fournitures et équipements industriels. Elle emploie plus de 1 500 salariés et applique l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975.
M. [P] [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter de juin 2019, reconduit sans interruption jusqu’en mars 2021.
À la suite de sa visite de reprise du 31 mars 2021, M. [P] [K] a été déclaré « inapte à son poste de travail avec aptitude à un autre poste sans conduite, poste de vente ou de bureautique par exemple. Peut bénéficier de formation pour tout poste sans conduite, de bureautique, par exemple ».
Le 23 avril 2021, M. [P] [K] a été informé de son impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Le 31 mai 2021, M. [P] [K] s’est vu notifier un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par requête du 8 octobre 2021, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville aux fins de solliciter le paiement d’une indemnité de clientèle et le versement de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5], a :
Dit et jugé :
— Que M. [P] [K] remplit les conditions pour béné cier d’une indemnité de clientèle,
— Que la S.A.R.L. Berner est redevable à M. [P] [K] d’un reliquat restant dû au titre d’une indemnité de clientèle
— Que la S.A.R.L. Berner n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence :
— Condamné la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] la somme de 40 000 euros au titre de reliquat restant dus au titre de l’indemnité de clientèle,
— Condamné la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de sécurité d’un montant de 20 000 euros,
— Débouté M. [P] [K] de sa demande d’assortir les condamnations d’intérêts au taux légal,
— Débouté M. [P] [K] de sa demande d’exécution provisoire,
— Débouté la S.A.R.L. Berner de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la S.A.R.L. Berner aux entiers dépens.
La S.A.R.L. Berner a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 30 juin 2023 par RPVA.
Par dernières conclusions d’appelant du 14 novembre 2024 venant corriger une erreur matérielle portant sur la numérotation des pièces des conclusions déposées le 11 mars 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la S.A.R.L. Berner demande à la Cour de :
— Constater que l’intimé ne sollicite pas la réformation du jugement ;
— Dire que M. [P] [K] n’a pas formé appel incident et est donc irrecevable en ses demandes ;
— Recevoir la S.A.R.L. Berner en son appel et toutes ses demandes, fins et prétentions, les dire bien fondées et y faisant droit ;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a dit que M. [P] [K] remplit les conditions pour bénéficier d’une indemnité de clientèle et condamné la S.A.R.L. Berner à lui payer la somme de 40.000 euros au titre de reliquat restant dû au titre de l’indemnité de clientèle ;
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a débouté M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité d’un montant de 20.000 euros.
Et statuant à nouveau :
A titre principal, de :
— Recevoir la S.A.R.L. Berner en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger que M. [P] [K] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’indemnité de clientèle ;
A titre subsidiaire, de :
Rapporter à de plus justes proportions le montant de la demande formulée par M. [P] [K] au titre de l’indemnité de clientèle ;
— Débouter M. [P] [K] de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel de :
— Condamner M. [P] [K] à payer à la S.A.R.L. Berner la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [P] [K] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Albertville du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf :
— S’agissant du quantum de l’indemnité de clientèle
— En ce qu’il a débouté M. [P] [K] de sa demande à voir condamner la S.A.R.L. Berner au paiement de la somme de 20 000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau :
— Juger que toutes les demandes de M. [P] [K] sont recevables et bien-fondées ;
— Juger que la S.A.R.L. Berner est redevable d’une indemnité de clientèle à M. [P] [K] ;
— Juger que la S.A.R.L. Berner a manqué à son obligation de sécurité ;
— Condamner la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] 66 239 € de reliquat restant dû au titre de l’indemnité de clientèle ;
— Condamner la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Condamner la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que les condamnations seront assorties des intérêts aux taux légaux, et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la S.A.R.L. Berner aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 novembre 2024.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 28 novembre 2024.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes et de l’appel incident de M. [O] [K]
Moyens des parties
La SARL Berner sollicite que les demandes formulées par M. [O] [K], intimé, soient déclarées irrecevables en ce qu’il n’a pas demandé l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions de sorte que ses demandes sont irrecevables, aucun appel incident valable n’ayant été formé.
M. [O] [K] ne développe en réponse aucun moyen sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.62).
L’appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s’applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l’appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
Il convient à la fois d’éviter un excès de formalisme dans l’application des règles de procédure lorsque cet excès porte atteinte aux garanties du procès équitable et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de M. [O] [K] est rédigé dans les termes suivants :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Albertville du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf :
— S’agissant du quantum de l’indemnité de clientèle
— En ce qu’il a débouté M. [P] [K] de sa demande à voir condamner la S.A.R.L. Berner au paiement de la somme de 20 000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité (') ».
Il s’en déduit que, bien que ne figure pas expressément la demande « d’infirmation » des chefs du jugement critiqués, la formulation d’une demande de confirmation assortie de la préposition « sauf » est suffisante en l’espèce pour caractériser une demande d’infirmation des chefs de jugement qui suivent ladite préposition. Cette formulation ne fait peser aucun doute sur le fait que l’intimé sollicite l’infirmation et non l’annulation, sauf à constituer un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure.
Ainsi, la cour juge que l’appel incident a été valablement formé et la cour est saisie de la demande d’infirmation des chefs de jugements ayant limité l’indemnité de clientèle et débouté M. [O] [K] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
La SARL Berner sera déboutée de l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée.
Sur l’indemnité de clientèle :
Moyens des parties :
Le salarié soutient qu’il est bien fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de clientèle en ce qu’il a créé et développé une clientèle à l’entreprise avant la suspension de son contrat de travail pour maladie et que le fait que le contrat ait été suspendu pendant 2 ans précédents sa rupture ne fait pas obstacle au versement de cette indemnité ; que le montant de l’indemnité doit s’apprécier au mois de juin 2019, soit à la date à laquelle il a été mis en arrêt et doit être calculée en fonction du nombre de clients et du chiffre d’affaires qu’il a apporté.
Il fait valoir qu’il a été l’un des principaux contributeurs du développement de la clientèle sur la Savoie et que l’entreprise a connu un accroissement de la clientèle très important auquel il a contribué ; qu’il a permis de réaliser une hausse de plus de 10% du chiffre d’affaires généré en l’espace de 8 ans ; qu’il démontre avoir contribué au développement du nombre de clients ; qu’il a eu une augmentation constante de ses commissions ; qu’il n’a pas en sa possession les fiches clients de sorte qu’il lui est impossible de comptabiliser les comptes clients qu’il a créé ces dernières années ; que le nombre de clients inactifs n’est pas pertinent pour apprécier le chiffre d’affaire que le salarié a généré ; qu’il convient de comparer le nombre de clients à la date de reprise du portefeuille et le nombre de clients à la date de la rupture mais qu’avec les éléments que verse l’employeur il est impossible de le faire ; qu’au regard du nombre de clients et du chiffre d’affaires apportés, il est bien fondé à solliciter une indemnité de clientèle basée sur deux années de commissions.
Le salarié expose par ailleurs qu’il n’a jamais renoncé à son indemnité de clientèle ; qu’aucun commentaire négatif ne lui a été fait durant la relation contractuelle et que la jurisprudence a déjà accordé au VRP une indemnité de clientèle dès lors qu’il démontre avoir augmenté le chiffre d’affaires de son portefeuille, peu importe l’augmentation en nombre.
L’employeur fait valoir quant à lui que le salarié ne remplit pas les conditions ouvrant droit au bénéfice d’une indemnité de clientèle en ce que le VRP qui n’a pas augmenté le nombre de ses clients ne peut prétendre au versement de l’indemnité de clientèle ; que le nombre de client du salarié a diminué entre son arrivée et son départ ce qui démontre que le salarié n’a développé aucune clientèle ; que le salarié a perdu la moitié de ses clients entre mai 2005 et mai 2019 ; que l’analyse de la plateforme clients indique une baisse de clients qui étaient de 201 en avril 2003 contre 95 en mai 2019 ; que le nombre de clients inactifs a fortement augmenté ; que le salarié n’apporte pas la preuve de l’accroissement de la clientèle ; que l’augmentation des objectifs fixés par l’employeur ne traduit pas une augmentation du chiffre d’affaires de la clientèle ; que le salarié n’a pas atteint l’objectif fixé par l’employeur à compter de l’exercice 2021/2023, que ses performances ont stagné à partir de 2010-2011 et que son chiffre d’affaires a diminué entre 2011 et 2019.
L’employeur expose également qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 3 mars 2003 visant à compenser la perte de la clientèle que le salarié avait développé et qu’elle devait être prise en compte pour le calcul d’une éventuelle indemnité de clientèle et que donc le salarié avait déjà été indemnité pour la clientèle développée au sein de la branche bâtiment entre 2000 et 2003 ; que le salarié n’a pas développé de clientèle sur la division bois entre 2003 et 2019 ; que l’employeur a fait preuve de tolérance en maintenant le salarié au sein du « club évolution » lui ayant permis d’avoir un véhicule plus haut de gamme.
L’employeur fait valoir enfin que le montant de l’indemnité accordée en première instance est totalement disproportionné ; que le salarié n’a communiqué aucun élément de nature à déterminer la part du chiffre d’affaires qui lui revient personnellement ; et que dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement, le montant de l’indemnité de clientèle devra être ramener à de plus justes proportions ; que le développement de la clientèle découle des actions de l’entreprise et de ses efforts pour développer la marque et la notoriété.
Sur ce,
L’article L.7313-13 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
Il incombe au VRP de rapporter la preuve qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle à la fois en nombre et en valeur. Pour sa part, l’employeur qui entend s’exonérer du versement de cette indemnité, doit établir que le VRP a conservé sa clientèle après la rupture du contrat de travail. L’indemnité se calcule sur les commissions perçues par le VRP et doivent être déduites de celle-ci les primes versées au VRP en cours de contrat qui rémunère l’apport de clientèle.
Le juge ne peut se contenter de constater une augmentation du chiffre d’affaires. Il doit faire le lien entre cette augmentation du chiffre d’affaires et le développement en nombre de la clientèle (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43.344 Cass. soc., 27 janv. 2009, n° 07-43.437).
Le représentant statutaire qui n’a pas développé en nombre la clientèle n’a pas droit à l’indemnité de clientèle (Soc. 28 octobre 1992 n°89-44.016).
En l’espèce, s’agissant du chiffre d’affaires, le salarié allègue qu’à son embauche en mars 2000, le portefeuille qui lui a été confié représentait 192 000 € de chiffre d’affaires annuel mais ne le démontre pas et ce chiffre ne ressort d’aucun élément produit par les parties au dossier.
Il résulte toutefois des éléments produits aux débats par l’employeur que le 1er avril 2003, date à laquelle M. [O] [K] a été affecté uniquement à la division « bois » à la suite de la cession à son employeur de la clientèle qu’il a développée au sein de la division « métal gros 'uvre » pour une indemnisation de clientèle à hauteur 3 858 euros, un objectif trimestriel de chiffre d’affaires de 93 975 € lui avait été attribué. Par extension, il y a lieu de considérer que l’objectif de chiffre d’affaires annuel s’élevait à hauteur de 281 925 €.
Il ressort également de l’historique « miniscanner » produit par l’employeur, qui suit les performances du VRP, que :
— sur l’exercice 2005/2006, M. [O] [K] a réalisé 286 061 € de chiffre d’affaires ;
— sur les exercices suivants et jusqu’à son arrêt de travail, M. [O] [K] a réalisé en moyenne 315 327 €.
Il se déduit de l’analyse des éléments susvisés que M. [O] [K] a augmenté le chiffre d’affaires de la SARL Berner entre son embauche et son dernier arrêt de travail précédent la rupture.
S’agissant du nombre de clients, le salarié soutient qu’il ouvrait à minima un à deux comptes clients par mois et pouvait aller jusqu’à l’ouverture de quatre comptes clients par mois depuis 19 ans. A ce titre, il produit des exemples de fichiers clients ouverts entre 2003 et 2019 tout en précisant que, faute d’être détenteur de toutes les fiches clients, il s’agit d’une présentation partielle.
Toutefois, si ces fichiers démontrent que M. [O] [K] a effectivement ouvert des comptes clients, ils ne pas permettent d’établir que le nombre de clients, pour la seule division « bois » (M. [O] [K] ayant précemment été indemnisé de la cession de la clientèle développée dans la division « métal Gros 'uvre » en avril 2003) a augmenté entre son embauche et son arrêt de travail.
Pour sa part, l’employeur produit un document non contesté par le salarié et intitulé « listage des clients du secteur confié à M. [K] à sa prise de fonction » justifiant que la branche bâtiment de la Savoie, comprenant la division « bois » et la division « métal gros 'uvre », comptait 159 clients actifs à l’embauche de M. [O] [K] en mars 2000.
L’employeur justifie qu’en avril 2003, date à laquelle M. [O] [K] a été affecté uniquement à la division « bois », le nombre de clients ayant commandé pour la dernière fois 6 mois auparavant auprès de M. [O] [K] s’élevait à 201, alors qu’à la date de son arrêt de travail en mai 2019 :
— la plateforme clients à 6 mois de M. [O] [K] représentait 95 clients, alors qu’elle représentait 164 clients en mai 2005, date à laquelle le suivi de l’activité des VRP a été informatisé pour la première fois ;
— la plateforme clients à 12 mois, dont M. [O] [K] n’apporte pas la preuve qu’il serait un indicateur plus pertinent sur la réalité de l’activité des artisans que la plateforme à 6 mois, représentait 120 clients alors qu’elle représentait 134 clients en juin 2015.
Il se déduit de l’analyse des éléments susvisés que si la variation du nombre de la plateforme clients ayant commandé la dernière fois 12 mois avant ne peut être constatée qu’à compter de juin 2015, il n’en demeure pas moins que ledit nombre a baissé, passant de 134 en juin 2015 à 120 en mai 2019. Cette baisse, accompagnée de l’importance de la baisse des clients à 6 mois entre l’embauche et l’arrêt de travail révèle que le nombre de clients n’a, à tout le moins, pas augmenté.
Il en résulte que M. [O] [K] ne justifie pas, en application des dispositions applicables susvisées, avoir développé en nombre la clientèle de la SARL Berner de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité de clientèle par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
Le salarié soutient que l’employeur n’ignorait pas que les déplacements en voiture lui ont occasionné des douleurs dorsales et qu’il a dû être opéré d’une hernie discale en mars 2020. La médecine du travail avait noté des douleurs lombalgiques en avril 2009 et l’employeur doit justifier de ne pas avoir adapté son poste de travail à ses douleurs.
L’employeur expose pour sa part que la Cpam a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie du salarié par courrier du 24 mars 2021 sans que le salarié n’ait contesté cette décision et que le salarié ne peut pas aujourd’hui tenter d’établir un lien entre son état de santé et son activité professionnelle. Le salarié verse des extraits de son dossier médical mais l’employeur n’était pas en mesure de connaître les constatations du médecin du travail. L’employeur a fait droit à la demande du salarié de mi-temps thérapeutique en 2016 et il a été proposé au salarié de travailler uniquement les matins et de réduire le nombre de visites auprès des clients pour préserver son état de santé.
Sur ce,
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L.4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l’employeur de démontrer l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité (Cass. soc., 12 janv. 2011, n°09-70.838 ; Cass. soc., 20 nov. 2013, n°12-22.664).
En l’espèce, M. [O] [K] soutient que son poste n’a pas été adapté à ses douleurs lombalgiques.
Il se fonde sur un extrait de son dossier médical auprès de la médecine du travail pour soutenir qu’en 2014, le médecin du travail notait « Prend du tramadol pour la douleur lorsqu’il rentre de son travail ».
A la lecture de l’extrait du dossier médical produit et contrairement à ce qui est conclu par le salarié, ce n’est pas en « 2014 » mais le « 16 juin 2016 » que le médecin du travail a écrit « VRP conduit un clio ('), a un gros secteur (') a appelé son chef pour faire 7h -> = prend du tramadol pour la douleur quand il rentre du travail »
Or, l’employeur justifie avoir réagi par un courrier du 23 juin 2016, soit une semaine après, en faisant droit à sa demande de travail à mi-temps thérapeutique. Ce mi-temps thérapeutique s’est matérialisé par le fait de ne travailler que le matin et de réduire le nombre de visites auprès des clients, le VRP n’étant soumis à aucune durée du travail.
Il en résulte que l’employeur justifie avoir valablement adapté le poste de travail de M. [O] [K] après que ce dernier se soit plaint de ses douleurs lombalgiques au médecin du travail de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être imputé à l’employeur.
M. [O] [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera infirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, et M. [O] [K], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’appel.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SARL Berner de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par M. [O] [K],
DECLARE recevable l’appel incident formé par M. [O] [K] ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé que M. [P] [K] remplit les conditions pour bénéficier d’une indemnité de clientèle,
— Jugé que la S.A.R.L. Berner est redevable à M. [P] [K] d’un reliquat restant dû au titre d’une indemnité de clientèle ;
— Condamné la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] la somme de 40 000 euros au titre de reliquat restant dus au titre de l’indemnité de clientèle ;
— Condamné la S.A.R.L. Berner aux entiers dépens.
— Condamné la S.A.R.L. Berner à payer à M. [P] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Déboute M. [O] [K] de sa demande de paiement d’une indemnité de clientèle ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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