Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 19 avril 2024, N° 11-23-1042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00815 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE6P
[B]
C/
[R]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
19 Avril 2024
11-23-1042
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
APPELANTE :
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 octobre 2023, Mme [W] [B] a assigné Mme [V] [R] devant le juge de l’exécution de Metz aux fins de juger que la créance de Mme [R] est éteinte, subsidiairement juger qu’elle a été apurée par la saisie-attribution du 7 octobre 2016, juger que Mme [R] ne dispose d’aucune créance à son encontre, qu’elle ne détient aucun titre valide lui permettant de poursuivre le recouvrement forcé de la somme de 5.428,34 euros à son encontre, la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts et ordonner la compensation avec les sommes dues, subsidiairement lui accorder un report de paiement de deux ans plus subsidiairement des délais de paiement sur 24 mois, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] a demandé au juge de l’exécution de dire irrecevable la demande de Mme [B], la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] visant à ce qu’il soit statué sur le bien fondé de la créance de Mme [R] ainsi que sur des dommages-intérêts pour poursuites abusives
— débouté Mme [B] de sa demande de délais de grâce
— condamné Mme [B] à régler à Mme [R] la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 2 mai 2024, Mme [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture
— ordonner avant dire droit la production de la signification de l’ordonnance de référé du juge
d’instance de Metz du 31 mars 2016
— ordonner la réouverture des débats
— ordonner in limine litis la suspension de l’instance dans l’attente du jugement du juge de l’exécution de Metz statuant sur la contestation de la saisie de rémunération dans l’affaire RG 11-24-000679
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le recours en révision contre le jugement du juge de l’exécution de Nancy du 25 janvier 2017 ait été jugé par la juridiction compétente
— annuler et infirmer le jugement du 19 avril 2024
— juger que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur ses demandes
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2016 et de tous les actes de poursuite subséquents
— subsidiairement juger que la créance de Mme [R] tirée de l’ordonnance de référé du 31 mars 2016, ayant donné lieu à une saisie-attribution réalisée le 7 octobre 2016 et dénoncée le 12 octobre 2016, est éteinte par l’effet des prescriptions et du jugement de clôture pour insuffisance d’actif prononcé par le tribunal de grande instance de Metz le 6 mars 2017
— plus subsidiairement juger que la créance de Mme [R] a été apurée à hauteur de 4.997,32 euros par l’effet de la saisie-attribution du 7 octobre 2016
— en conséquence juger que Mme [R] ne dispose d’aucune créance certaine, liquide, exigible et valide et qu’elle ne détient aucun titre valide lui permettant de poursuivre le recouvrement forcé de la somme de 5.428,34 euros à son encontre
— au besoin fixer le montant de la créance de Mme [R], vérifier les intérêts, dépens et frais décomptés et faire les comptes entre les parties
— débouter Mme [R] de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire ordonner un report de deux ans pour le paiement des sommes dues, plus infiniment subsidiaire lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— en tout état de cause condamner Mme [R] aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— débouter Mme [B] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture
— déclarer irrecevable la demande de Mme [B] en nullité du jugement
— déclarer irrecevable la demande de Mme [B] tendant à faire juger que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur ses demandes
— la débouter de toutes ses demandes, y compris celle en suspension de l’instance dans l’attente de la décision à venir du juge de l’exécution
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme [B] aux dépens d’appel et à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
La procédure n’ayant pas fait l’objet d’une ordonnance de clôture, la demande de rabat est rejetée, de même que celle de réouverture des débats.
Sur les demandes avant dire droit
Il n’y a pas lieu d’ordonner la production de pièce, ni la suspension de la procédure, ni le sursis à statuer qui ne sont pas utiles au litige. L’appelante est déboutée de ces demandes.
Sur l’annulation du jugement
La demande de nullité du jugement n’étant pas une prétention au fond, c’est à tort que l’intimée soutient qu’elle est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’annulation du jugement, l’appelante ne fait valoir aucun moyen à l’appui de demande et la cour ne relève aucun motif de nullité du jugement, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes et la compétence
Selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l’espèce, il est relevé que le juge de l’exécution ne s’est pas déclaré incompétent mais a déclaré les demandes de Mme [B] irrecevables en l’absence de contestation d’une mesure d’exécution forcée en cours. La demande tendant à dire que le juge de l’exécution est compétent n’étant pas une prétention au fond, c’est à tort que l’intimée soutient qu’elle est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Aucune partie ne remettant en cause la compétence du juge de l’exécution il n’y a pas lieu de statuer sur la compétence.
C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l’exécution a dit que les demandes de Mme [B] tendant à dire que la créance de Mme [R] est éteinte, qu’elle ne détient ni créance ni titre à son encontre et à faire le compte entre les parties ne sont en lien avec aucune mesure d’exécution forcée en cours et qu’en l’absence d’une telle mesure il n’a pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur ces demandes, lesquelles sont irrecevables.
Si l’appelante fait état d’une saisie-attribution réalisée le 7 octobre 2016, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a saisi le juge de l’exécution de Nancy d’une contestation de cette mesure d’exécution forcée et que par jugement du 25 janvier 2017 elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes. L’intimée invoque à juste titre l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, laquelle empêche toute nouvelle contestation de cette saisie-attribution. Il s’ensuit que la demande tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2016 est irrecevable, étant observé que si l’appelante mentionne un recours en révision contre le jugement définitif du 25 janvier 2017, elle n’en justifie pas.
Les autres mesures d’exécution forcée invoquées, à savoir un commandement de payer signifié le 11 juin 2024 et une saisie des rémunérations du 3 septembre 2024, sont postérieures au jugement dont appel et ont fait l’objet de contestations de la part de l’appelante, les procédures introduites par assignation du 17 juin 2024 étant actuellement pendantes devant le juge de l’exécution de Metz. Il ne peut donc être soutenu qu’elles fondent les présentes demandes de Mme [B].
Si le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires, c’est uniquement dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée, de sorte qu’en l’absence d’une telle mesure au moment où il a été saisi, les demandes de Mme [B] tendant à remettre en cause l’existence d’une créance de Mme [R] et demander que soit fait le compte entre les parties, sont irrecevables. Le jugement est confirmé.
Sur les délais de paiement
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de report de la dette et de délais de paiement alors que l’appelante ne justifie pas de ses ressources actuelles, les pièces les plus récentes étant relatives à ses revenus de l’année 2023. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [B], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [V] [R] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de nullité du jugement et de compétence du juge de l’exécution ;
DEBOUTE Mme [W] [B] de ses demandes de rabat de l’ordonnance de clôture, de production avant dire droit de la signification de l’ordonnance de référé du 31 mars 2016, de réouverture des débats, de suspension de la procédure, de sursis à statuer et d’annulation du jugement déféré ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution de Metz le 19 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2016 et des actes subséquents ;
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [B] à verser à Mme [V] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Poste ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Logiciel ·
- Code source ·
- Version ·
- Collaboration ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Dispositif ·
- Propriété ·
- Développement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Acte authentique ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Géopolitique ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Finances publiques ·
- Cadastre ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Politique ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Principal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays-bas ·
- Suisse ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Centre d'hébergement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Part sociale ·
- Action ·
- Créance ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Partage ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.