Infirmation 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 nov. 2023, n° 22/01373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE TARN ET |
Texte intégral
08/11/2023
ARRÊT N° 589/2023
N° RG 22/01373 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OXB5
OS/IA
Décision déférée du 05 Avril 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 21/01069
A-F.RIBEYRON
[Y] [O]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GAR ONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006871 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET
GAR ONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée le 25 mai 2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 27 décembre 2018, Mme [Y] [O], passagère du véhicule de M. [I] [O], assuré auprès de la Cie Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation survenu en Italie.
Suivant ordonnance de référé du 28 janvier 2021, une expertise médicale a été confiée au Dr [P] qui a déposé son rapport le 20 avril 2021.
PROCEDURE
Par actes en date des 1er et 2 décembre 2021, Mme [O] a fait assigner la compagnie Axa France Iard et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et Garonne devant le tribunal judiciaire de Montauban pour obtenir la condamnation de la compagnie Axa France Iard à lui verser la somme de 11 031.50€ en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement contradictoire en date du 5 avril 2022, le tribunal a':
vu les dispositions de la convention de La Haye du 4 mai 1971,
— débouté [Y] [O] de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la compagnie Axa France lard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— déclaré le présent jugement opposable et commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
*
Par déclaration en date du 7 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [Y] [O] à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O], dans ses écritures en date du 15 juin 2022, demande à la cour de':
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [Y] [O] la somme de 11.031€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice corporel,
— condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Maître [J] [L], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, les dépens de l’instance de référé, les dépens de première instance et les dépens de la cour d’appel, dont distraction au profit de la SELARL [L] Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
Elle fait valoir essentiellement que :
— l’assureur a adressé le règlement d’une indemnité à Mme [O] en réparation du préjudice corporel qu’elle avait subi à la suite de l’accident survenu en Italie et ce par lettre- chèque dénuée de toute ambiguité, rédigée comme suit : 'Nous avons l’honneur de vous adresser ci-dessous un chèque d’un montant de… à l’ordre de… réglement préjudice corporel accident Italie '; l’assureur ne peut plus renoncer à l’indemniser
— subsidiairement, elle est bien fondée à agir à l’encontre de la Cie Axa France Iard :
*l’article 3 de la convention de la Haye dispose que la loi applicable est la loi interne de l’état sur le territoire duquel l’accident est survenu
*l’article 9 de la convention de la Haye ajoute : les personnes lésées ont le droit d’agir directement contre l’assureur du responsable, si un tel droit est reconnu par la loi applicable en vertu des articles 3,4 ou 5
Si la loi de l’état d’immatriculation, applicable en vertu des articles 4 ou 5 ne connaît pas ce droit, il peut néanmoins être exercé s’il est admis par la loi interne de l’état sur le territoire duquel l’accident est survenu
Si aucune de ces lois ne connaît ce droit, il peut être exercé s’il est admis par la loi du contrat d’assurance
*l’article 18 de la loi italienne prévoit une action directe contre l’assureur du responsable
*la loi française qui est la loi du contrat d’assurance de M. [O], conducteur débiteur de responsabilité envers ses passagers prévoit l’action directe contre l’assureur
En conséquence, elle est donc bien fondée à agir à l’encontre de la Cie Axa France Iard.
Elle relève que le procès verbal versé au débat par l’assureur ne permet pas d’établir les responsabilités, les conducteurs des véhicules A et B n’ayant pas signé tous les deux le procès verbal de constat.
— au vu du rapport d’expertise, elle sollicite les indemnisations suivantes :
*DFTP à 25% : 472,50 €
*DFTP à 10% : 249 €
*Prétium doloris : 5000 €
*DFP : 5310 €
*
La compagnie Axa France Iard, dans ses écritures en date du 6 septembre 2022, demande à la cour au visa de la convention de La Haye du 04 mai 1971, de':
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 05 avril 2022 dans toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y] [O] de l’intégralité de ses demandes.
— condamner Mme [Y] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Mes Morel Nauges Gonzalez en application de l’article 699 du code de procédure civile.
subsidiairement
— fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] [O] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 601,25 euros
— fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] [O] au titre des souffrances endurées à la somme de 3.000 euros.
— fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] [O] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4.830 euros.
— débouter Mme [O] de ses demandes de condamnations de la compagnie Axa France Iard aux dépens et frais irrépétibles.
L’assureur fait valoir essentiellement que :
* la convention de la Haye du 4 mai 1971, ratifiée par la France, régit la loi applicable aux accidents de la circulation routière
* en vertu de son article 3, l’action de Mme [O] est régie par la loi italienne qui est seule applicable et non sur celle de la loi du 5 juillet 1985
* le véhicule de M. [O] n’est pas responsable de l’accident survenu le 27 décembre 2018 qui a été provoqué par le véhicule de Mme [S] [T], tiers identifié et assuré auprès d’une Cie italienne, envers lesquels Mme [O] dispose d’un recours
* en l’absence de tout fondement juridique de la demande de Mme [O] à l’encontre de la Cie Axa, le jugement entrepris doit être confirmé.
*le règlement transmis à Mme [O] ne résulte pas de la mobilisation de la garantie couvrant le véhicule mais correspond à l’indemnité allouée par l’assureur du véhicule tiers responsable, l’indemnité ayant transité par le biais de la filiale italienne de la Cie Axa
*aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à Mme [O] dès lors que ce réglement correspond simplement aux sommes recouvrées entre les mains de la Cie Genialloyd pour le compte de la victime, conformément aux règles régissant les relations entre les assureurs en matière d’accident de circulation ; le simple fait pour Axa d’avoir transmis ce règlement ne vaut aucunement reconnaissance de la mobilisation de sa garantie ;
* très subsidiairement, il ne pourra être fait droit aux demandes indemnitaires qui sont disproportionnées par rapport au préjudice.
*
Par actes des 25 mai 2022 et 17 juin 2022 (délivrés à personne habilitée), Mme [O] [Y] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Tarn et Garonne.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Elle avait, par courrier du 16 décembre 2020, indiqué devant le premier juge, ne pas présenter de créance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des partites, fera expressément référence au jugement entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la loi applicable et la renonciation de l’assureur à opposer un refus de garantie
En vertu de la convention de la Haye du 4 mai 1971 en matière d’accident de la circulation routière, ratifiée par la France et de son article 3, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, sous réserve de certaines dérogations.
Il est constant en l’espèce que l’accident est survenu en Italie.
Mme [Y] [O], passagère transportée du véhicule conduit par son mari, invoque la renonciation de l’assureur Axa à opposer un refus de garantie.
Il lui appartient de rapporter la preuve de la renonciation qu’elle invoque en établissant l’existence d’actes émanant d’AXA, assureur du véhicule conduit par son mari, manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à refuser sa garantie.
Elle produit au débat un courrier d’Axa France en date du 23 décembre 2020 mentionnant en référence’ Réglement Corporel 'qui lui a été adressé comme suit :
'nous avons l’honneur de vous adresser ci dessous un chèque d’un montant de 800 € À l’ordre de Mme [O] [Y] -Préjudice corporel.accident Italie'.
Ce courrier est accompagné d’un chèque tiré d’un compte BNP Paribas appartenant à Axa France Iard, émis à l’ordre de Mme [O] [Y] d’un montant de 800 €, en date du 23 décembre 2020.
Il est observé que ce chèque a été émis postérieurement à la réalisation par le médecin expert missionné par Axa France Iard d’une expertise médicale de Mme [O] faisant suite à l’accident survenu le 27 décembre 2008 et dont le rapport est en date du 20 mai 2020.
Ce rapport concluait à une consolidation du 21 mai 2019, une gêne temporaire partielle de classe 2 du 27 décembre 2018 au 13 février 2019, une gêne temporaire partielle de classe 1 du 14 février 2019 au 21 mai 2019, une AIPP de 3 % et un préjudice de souffrance endurée de 2,5 /7.
Force est de constater que l’assureur adresse à Mme [O] le courrier d’indemnisation,accompagné d’un chèque, sans émettre la moindre réserve ni évoquer le fait comme invoqué qu’il s’agirait d’un réglement émis par l’assureur du véhicule tiers responsable,la dite indemnité ayant transité par le biais de la filiale italienne de la Cie Axa '.
Eu égard aux circonstances et éléments sus visés, étant relevé l’absence de toute information donnée à Mme [O] quant aux règles applicables en la matière et de l’ acte positif d’indemnisation réalisé par la Cie AXA, il convient de retenir que cette dernière a renoncé à refuser sa garantie.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [Y] [O]
L’expert judiciaire le Dr [W] [P] dans son rapport d’expertise en date du 1er octobre 2020 a relevé que Mme [O] [Y] avait présenté suite à l’accident de la voie publique du 27 décembre 2018 :
— un traumatisme cervical simple sans lésion osseuse post traumatique radiovisible et sans déficit moteur et sensitif périphérique
— une fracture non déplacée du sternum sans atteinte pleuroparencchymateuse objectivée sur le scanner du 13 février 2019
La consolidation de Mme [O] [Y], née le [Date naissance 3] 1981, a été retenue à la date du 21 mai 2019.
Le préjudice sera fixé au vu de ce rapport d’expertise non contesté, des pièces justificatives produites et de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de sa situation au moment de l’accident (sans emploi).
A] Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire
Mme [O] sollicite à ce titre, sur la base de 30 € par jour de DFT :
* DFTP à 25 % : 472,50 € ( 30€X 63 jours X 25%)
* DFTP à 10 % : 249 €(30€ X 83 jours X 10%)
Axa France Iard propose sur la base de 25 € /jour de DFT :
* DFTP 25% :393,75 € (25€ X 63 jours X 25%).
* DFTP 10%: 207,50 € ( 25€X 83jours X 10%)
**
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu :
— du 27 décembre 2018 au 27 février 2019 : un DFTT à 25%
— du 28 février 2019 au 21 mai 2019 : un DFT à 10%
Eu égard aux blessures de Mme [O], il convient, sur la base de 26 € /jour de DFTT) de lui allouer les sommes suivantes pour ces périodes respectives :
* DFTP à 25 % du 27 décembre 2018 au 27 février 2019 : 409,50 € (26€ X 63 jours X 25%)
*DFTP 10% du 28 février 2019 au 21 mai 2019 : 215,80 € ( 26€ X 83jours X 10%)
Total : 625,30 €
— souffrances endurées : 2,5 /7
Mme [O] sollicite à ce titre la somme de 5 000 €
L’assureur propose la somme de 3000 €
*
Ce poste indemnise les souffrances tant physiques que morales depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation.
Il sera, au vu essentiellement des traitements antalgiques, du port de minerve souple et des douleurs, alloué la somme de 4 000 €
Sous total :4625,30 €
B] Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent: 3 %
Mme [O] sollicite la somme de 5310€
L’assureur propose la somme de 4 830 €
*
Mme [O] présente une limitation douloureuse des mouvements du rachis cervical, des douleurs séquellaires de l’hémithorax droit
Mme [O] étant âgée lors de la consolidation du 21 mai 2019 de 38 ans, il convient de retenir une valeur du point de 1770 et en conséquence de faire droit à sa demande soit 5310 €.
*
soit un total de préjudices extra- patrimoniaux de 9 935,30 €
***
Aucun autre préjudice n’a été retenu par l’expert ni sollicité, notamment au titre des préjudices patrimoniaux.
La Cie Axa France Iard doit être condamnée à verser à Mme [Y] [O] la somme totale de 9 935,30 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La Cie Axa France Iard doit être condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et d’expertise judiciaire, la décision déférée infirmée en ce sens.
La Cie Axa France Iard devra également supporter les dépens d’appel.
Vu l’article 700 -2 du code de procédure civile, il convient de condamner la Cie Axa France Iard à verser la somme de 3500 € à Maitre [L] dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [O] à payer à la Cie Axa France Iard la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la Cie Axa France Iard a renoncé à refuser sa garantie,
Condamne la Cie Axa France Iard à verser à Mme [Y] [O] :
— la somme de 625,30 € au titre du déficit temporaire partiel
— la somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées
— la somme de 5310 € au titre du déficit permanent fonctionnel.
Condamne la Cie Axa France Iard à verser à Maître [J] [L] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 -2 du code de procédure civile dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne la Cie Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les dépens de référé ainsi que les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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