Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 8 novembre 2023, n° 22/01373
CA Toulouse
Infirmation 8 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Renonciation de l'assureur à opposer un refus de garantie

    La cour a retenu que l'assureur a effectivement renoncé à refuser sa garantie en adressant un chèque d'indemnisation à Mme [O] sans émettre de réserves.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a évalué les préjudices de Mme [O] sur la base du rapport d'expertise et a accordé des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur pour les dépens

    La cour a jugé que l'assureur devait supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner l'assureur à verser des frais irrépétibles à l'avocat de Mme [O].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 8 nov. 2023, n° 22/01373
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 22/01373
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 8 novembre 2023, n° 22/01373