Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 nov. 2025, n° 24/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 11 juin 2024, N° 22/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02105 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQM
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
11 juin 2024
RG :22/00329
ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) [R] [E]
C/
[Z]
Grosse délivrée le 03 NOVEMBRE 2025 à :
— Me JONZO
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 11 Juin 2024, N°22/00329
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE (OGEC) [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
né le 08 Février 1984
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [Z] a été embauché par l’association Organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec) [R] [E] à compter du 1er octobre 2021 en qualité de gardien dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022.
Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif.
Les 8 avril et 31 mai 2022, deux avertissements ont été notifiés à M. [V] [Z].
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement dont la date était fixée au 20 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2022, l’association Ogec [R] [E] a notifié à M. [V] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par acte du 5 juillet 2022, M. [V] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande de rupture anticipée du contrat de travail abusive et de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— condamné l’établissement Institut [R] [E] à verser à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
*3 755.58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive
*1 312.27 euros bruts au titre de la prime de précarité ;
*1 366.98 euros bruts à titre de rappel de salarie (juin 2022), outre 136.69 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les avertissements des 8 avril et 31 mai 2022 ;
*1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— débouté M. [V] [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté l’établissement Institut [R] [E] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’établissement Institut [R] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 19 juin 2024, l’association Ogec [R] [E] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 11 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 09 septembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions responsives et récapitulatives" en date du 4 août 2025, l’association Ogec [R] [E] demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 11 juin 2024, en ce qu’il a condamné l’association Ogec [R] [E] au paiement des sommes suivantes :
*3 755.58 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,
*1 312.27 euros bruts au titre de la prime de précarité,
*1 366.98 euros bruts à titre de rappel de salaire (juin 2022), outre 136.69 euros bruts à titre de congés payés afférents,
*1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les avertissements des 8 avril et 31 mai 2022,
*1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens,
— le confirmer en ce qu’il a débouté M. [V] [Z] de ses autres demandes,
statuant à nouveau
— débouter M. [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] [Z] à lui porter et payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association Ogec [R] [E] fait valoir que :
— suite aux deux avertissements, M. [V] [Z] manquait à nouveau à ses obligations professionnelles, notamment par l’envoi de SMS dont les termes constituent des insultes délibérées et répétées qui à elles seules suffisent à caractériser la faute grave,
— M. [V] [Z] ajoute à ses manquements initiaux une posture d’obstruction procédurale en contestant l’authenticité des SMS versés aux débats, affirmant ne pas en être l’auteur, ce qui est contredit par le constat d’huissier versé aux débats,
— ce comportement de M. [V] [Z] s’est poursuivi au-delà de la rupture du contrat de travail, dans le cadre de l’exécution de la décision déférée,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [V] [Z], les deux avertissements antérieurs au licenciement sont également fondés, et témoignent de l’insubordination de M. [V] [Z], et de ses manquements professionnels qui ont mis en cause la sécurité des résidents, et du site dont il avait la charge,
— les retenues sur salaire consécutives au départ anticipé de M. [V] [Z] de son poste effectuées sur le bulletin de salaire d’avril 2022 n’ont jamais été contestées par celui-ci.
En l’état de ses dernières écritures, intitulées ' conclusions par devant la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes " en date 11 décembre 2024, M. [V] [Z] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de l’association OGEC [R] [E],
— le dire mal fondé en la forme et au fond,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il annule les avertissements du 8 avril 2022 et 31 mai 2022 mais réformer sur le quantum octroyé et condamner l’employeur au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives,
— confirmer le jugement en ce qu’il juge abusive la rupture anticipée pour faute grave et condamner l’employeur au paiement des indemnités afférentes,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne l’employeur au rappel de salaire déduit à tort sur le mois de juin 2022,
en conséquence,
— juger que les avertissements du 8 avril 2022 et du 31 mai 2022 sont totalement injustifiés et les annuler en conséquence,
— juger que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave est abusive,
en conséquence,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires abusives,
*3 755,58 euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée abusive,
*1 312,27 euros à titre de rappel de la prime de précarité,
*1 366,98 euros brut à titre de rappel de salaire sur le mois de juin 2022,
*136,69 euros brut au titre des congés payés y afférents,
*2 500 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [Z] fait valoir que :
— il conteste fermement les griefs visés aux deux avertissements dont il a fait l’objet, lesquels sont particulièrement imprécis et manquent de sérieux,
— les griefs fondant le licenciement sont également contestés, il lui est reproché de ne pas avoir ouvert le portail à l’heure, sans préciser à quelle heure il aurait dû le faire,
— il lui est reproché ' sur plusieurs jours’ de ne pas avoir justifié de sa prise et de sa fin de poste, sans préciser le nombre exact de jours,
— les SMS présentés comme insultants ne sont pas authentifiés, et il conteste en être l’auteur,
— la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée est donc abusive et ses demandes indemnitaires sont légitimes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* Demande d’annulation des avertissements
Par application des dispositions de l’article L1333-1 du code du travail , en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Saisi d’une demande en annulation de la sanction disciplinaire, le juge a l’obligation d’apprécier si les faits reprochés au salarié étaient de nature à la justifier. Le juge doit ainsi vérifier l’existence des faits invoqués par l’employeur. Celui-ci doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Il doit donc se prononcer sur la réalité des faits.
* s’agissant de l’avertissement en date du 8 avril 2022
Par courrier en date du 8 avril 2022, l’association Ogec [R] [E] a notifié à M. [V] [Z] un avertissement rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
suite à votre mail du 29 mars adressé à Monsieur [S], je vous ai informé par écrit le mercredi 30 mars que vous n’êtes pas en astreinte mais en temps de travail effectif comme le prévoit votre planning. Comme le stipule aussi votre contrat vous relevez du statut de travailleur de nuit.
Le mercredi 30 mars, alors que vous deviez travailler de 19h à 7h à la Résidence [6], vous avez quitté volontairement votre poste à 1h du matin. Par un tel comportement, vous avez fait preuve d’insubordination. Vous avez aussi de ce fait mis en insécurité le site et les résidents.
Ce départ délibéré est inacceptable et constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Nous vous adressons donc un premier avertissement. Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. Les heures non réalisées seront déduites de votre prochain bulletin de salaire.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.'
Il résulte de cet avertissement, que l’association Ogec [R] [E] reproche à M. [V] [Z], affecté à un poste de nuit, d’avoir quitté son poste à 1 heure au lieu de 7 heures.
Pour établir la réalité de ce grief, l’association Ogec [R] [E] sur qui repose la charge de la preuve verse aux débats :
— le contrat de travail qui prévoit en son article 4 qui M. [V] [Z] est engagé en qualité de gardien et qu’il relève du statut de travailleur de nuit, et en son article 9 que ' eu égard aux variations d’activité de l’établissement, le temps de travail est réparti sur une période annuelle allant du 1er septembre au 31 août. L’horaire de travail annuel du salarié est de 1.558 heures de travail effectif auxquelles viennent s’ajouter 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité soit un total de 1.565 heures de travail annuel ( soit 1.422,42 heures pour la période).
Un calendrier prévisionnel individuel mensuel sera remis au salarié en début de mois.
L’attention du salarié est attirée sur le fait que la répartition des heures de travail, sur les semaines du mois et sur les jours de la semaine, est susceptible d’être modifiée en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement et notamment, en cas de travail à accomplir dans un délai déterminé, de réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service, ou du fait de la nécessité d’assurer la continuité ou d’améliorer la qualité du service aux enfants et à leur famille, de pallier les absences temporaires et de prendre en compte des accroissements d’activité.
Si jamais l’une de ces circonstances survenait, le salarié en sera informé dans les meilleurs délais et au moins 3 jours calendaires avant la date d’application du nouvel horaire, sauf en cas d’urgence après accord du salarié.',
— un courriel adressé par M. [V] [Z] à '[B] [S]' le 29 mars 2022 ayant pour objet ' Reinette’ dans lequel il indique ' Bonjour, en vertu de la loi sur le temps de travail d’astreinte ( document ci-joint ) quand je serai de Reinette je quitterai mon poste à 01h00 et resterait joignable sur mon portable’ suivi d’un lien vers le site ' service public. Fr’ ayant pour thème ' astreinte dans le secteur privé’ et conclut ' ceci n’est pas négociable',
— la réponse de son employeur le 30 mars 2022 ' Monsieur, j’accuse réception du mail que vous avez adressé hier à Monsieur [S] sur votre temps de travail. Vous n’êtes pas en astreinte ( ce qui n’a jamais été le cas )mais en temps de travail effectif comme prévu par votre planning et votre contrat qui prévoit que vous êtes travailleur de nuit à temps complet. Vous devez donc accomplir toutes les heures prévues sur votre planning et êtes attendu pour votre vacation de ce soir à la Reinette aux horaires prévus de 19h à 7h00.
Nous attirons votre attention sur le danger que vous feriez courir au site et à ses résidents si vous deviez abandonner votre poste à 1 heure du matin, comme vous l’envisagez et les sanctions qui pourraient en découler.
Je vous remercie d’accuser réception de mon mail.',
et sa réponse ' de 01h00 à 07h00 je suis d’astreinte. Je serai donc chez moi et joignable sur mon téléphone portable uniquement',
— un courriel de M. [V] [Z] en date du 30 mars 2022 adressé à l’association Ogec [R] [E] ayant pour objet ' réponse à votre menace de sanction’ dans lequel il indique ' j’ai conservé votre mail; si vous me sanctionnez ce sera les prud’hommes',
— le planning du mois de mars 2022 qui prévoit l’affectation de M. [V] [Z] à ' gardiennage la Reinette’ du 30 mars à 19h au 31 mars à 7h, l’horaire de 1h à 6h étant à 45%,
— le relevé horaire mensuel qui fait état de 9,25 heures de travail prévues et 6 heures effectuées,
— l’accord du 31 janvier 2007 sur les équivalences nuit qui prévoit en son article 1 ' équivalence : compte tenu des spécificités liées aux fonctions des personnels chargés de la surveillance nocturne des internats, qui sont autorisés à dormir dans une chambre individuelle mise à leur disposition à cet effet, il est convenu d’un horaire d’équivalence défini comme suit : 45% de la surveillance de nuit équivaut à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération et l’application de la législation française sur la durée du travail. La surveillance de nuit s’entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut dépasser 7 heures. Les périodes d’interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel. L’organisation précise de la période concernée est fixée par l’établissement'.
Pour contester ce grief, M. [V] [Z] indique qu’il s’agit d’une accusation créée de toute pièce, qu’il reviendra à l’employeur de justifier ses dires et qu’en l’état alors que le doute subsiste, l’avertissement doit être annulé.
De fait, M. [V] [Z] a clairement annoncé à son employeur qu’il ne serait pas présent à son poste de travail entre 1h et 7h le 31 mars 2022 et n’apporte aucun élément pour remettre en cause les éléments produits et notamment le décompte de son temps de travail qui mentionne pour la journée concernée l’absence qui lui est reprochée.
L’avertissement est en conséquence justifié et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
* s’agissant de l’avertissement du 23 mai 2022
A titre liminaire, il sera observé que M. [V] [Z] vise dans ses écritures un avertissement en date du 31 mai 2022 qu’il ne verse pas aux débats, les griefs qu’il vise étant en revanche ceux contenus dans l’avertissement daté du 23 mai 2022 produit par l’association Ogec [R] [E] qui lui a été notifié le 31 mai 2022.
Par courrier en date du 23 mai 2022, l’association Ogec [R] [E] a notifié à M. [V] [Z] un avertissement rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Nous avons constaté que le mardi 12 avril, vous avez à nouveau quitté volontairement votre poste sur la Reinette à 1h alors que votre service se terminait à 7 heures et le site est resté sans surveillance. De plus le portail du campus n’a pas été ouvert.
D’autre part, le vendredi 15 avril vous n’avez pas effectué toutes les fermetures des salles du Prieuré ( salles 02 – 106 – 101 – 102 – 103 – 104 – 203).
L’amphithéâtre du campus était éclairé et la régie ouverte ; au gymnase les différentes portes n’étaient pas fermées. L’alarme qui doit être actionnée en fin de service soit à 22h15 a été mise à 20h40. Le téléphone portable est resté dans la loge des gardiens alors que vous devez le remettre au gardien de l’Institut avant votre départ.
Le mercredi 20 avril vous n’avez pas rentré les poubelles, le téléphone professionnel a été trouvé par le gardien de l’Institut à l’accueil standard à 22h. Le sas de l’accueil n’était pas verrouillé. Les alarmes ont été mises à 21h16 au lieu de 22h15.
Le jeudi 26 avril, vous n’avez pas enlevé les alarmes du collège de [Localité 8]. La secrétaire à dû nous contacter afin de pouvoir les éteindre.
Ces manquements répétés sont inadmissibles. Votre conduite étant préjudiciable au bon fonctionnement de l’établissement, nous sommes contraints de vous adresser un deuxième avertissement.
Nous espérons que de tels faits ne se reproduiront plus à l’avenir. Si tel devait être le cas, nous serions amenés à prendre des sanctions plus graves à votre encontre.
Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.'
Il résulte de cet avertissement, que l’association Ogec [R] [E] reproche à M. [V] [Z], affecté à un poste de nuit, d’avoir:
différents manquements intervenus entre le 12 avril et le 26 avril 2022.
Pour établir la réalité de ce grief, l’association Ogec [R] [E] sur qui repose la charge de la preuve verse aux débats – un courriel daté du 13 avril 2022, par lequel M. [S] directeur de la résidence La Reinette informe Mme [O] [W] de l’absence de M. [V] [Z] du 1h à 7h, et que ' les poubelles de lundi soir n’ont pas été remises en place et qu’il a refusé d’envoyer un SMS de fin de service', ce message transférant celui adressé par M. [Y] qui indique notamment qu’en arrivant à la Reinette à 6h personne n’était présent dans la loge et qu’il a interrogé M. [V] [Z] pour savoir si c’était lui qui était en poste et qu’il lui a répondu qu’il était chez lui en astreinte à compter de 1h et qu’il ignorait qu’il devait être présent, et que le portail du campus était fermé,
— un courriel daté du 19 avril 2022, par lequel M. [S] directeur de la résidence [6] indique que le vendredi 15 avril M. [V] [Z] était de gymnase et de campus et qu’il a constaté plusieurs manquements qui sont ensuite listés , s’agissant de salles non fermées, éclairées, que l’alarme avait été mise à 20h40 et que M. [V] [Z] appelé à 21 h à deux reprises sur son portable professionnel et deux reprises sur son portable personnel n’a pas répondu,
— le relevé de mise sous alarme pour la journée du 15 avril 2022 par M. [V] [Z] à 20h41, et les captures d’écran sur les appels adressés à M. [V] [Z] à cette date,
— le relevé de mise sous alarme pour la journée du 20 avril 2022 à 21h15 par M. [V] [Z],
— le relevé de mise sous alarme pour la journée du 26 avril 2022 pour le site de [Localité 8],
— le bulletin de salaire du mois d’avril 2022 qui mentionne la retenue sur salaire pour les heures non effectuées en mars et avril.
Pour remettre en cause ces éléments, M. [V] [Z] indique que les manquements reprochés manquent ' clairement de précisions’ En effet, la Cour constatera qu’à défaut de donner une date précise sur les faits reprochés, l’employeur se contente d’indiquer « quelques jours plus tard » !,'.
La lecture du courrier d’avertissement produit par l’employeur établit contrairement à ce qui est soutenu par M. [V] [Z] que chaque grief est précisément daté, et par ailleurs les éléments produits objectivent chacun des faits décrits dans le courrier.
Par suite, la réalité des griefs est établie et la sanction prise par l’employeur justifiée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Par suite, M. [V] [Z] sera débouté de sa demande de 2.000 euros de dommages et intérêts fondées sur l’annulation de ces avertissements.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* Demande de rappel de salaire pour le mois de juin 2022
M. [V] [Z] sollicite la somme de 1.366,98 euros de rappel de salaire pour le mois de juin 2022 outre la somme de 136,69 euros de congés payés afférents en faisant valoir que son salaire de juin a été amputé sans raison de cette somme.
Il produit son bulletin de salaire de juin 2022 qui mentionne un montant négatif de 883,80 euros et porte des mentions ' Régul HRS mois précédents’ et 'Régul solde congé’ qui viennent en déduction du salaire de base.
L’association Ogec [R] [E] explique ce calcul en faisant valoir qu’à la date de fin de son contrat, M. [V] [Z] avait bénéficié du règlement de 91,58 heures non réalisées et que son compteur de jours de congés était négatif ( 30 jours pris pour 27 jours acquis ) ce qui a généré un trop payé de 883,80 euros nets.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de M. [V] [Z] prévoit une rémunération lissée par 12ème égaux chaque mois et un temps de travail annuel le 1.565 heures dans les conditions rappelées supra.
M. [V] [Z] ne conteste pas ces modalités de rémunérations et n’apporte aucune explication sur les décomptes présentés par l’association Ogec [R] [E] qu’il s’agisse de ses congés payés pris par anticipation ou de son temps de travail effectif sur les mois travaillés par rapport au volume prévu pour la durée de son contrat de travail à durée déterminée.
M. [V] [Z] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
Par courrier en date du 23 juin 2022, l’association Ogec [R] [E] a notifié à M. [V] [Z] la rupture anticipé de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants :
' Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable prévu le lundi 20 juin 2022.
Nous vous notifions par la présente la fin anticipée de votre CDD, pour faute grave aux motifs suivants :
Le 8 avril 2022, vous avez reçu un premier avertissement pour avoir quitté volontairement votre poste à 1 heure du matin au lieu de 7 heures, ce qui est une insubordination et a mis en insécurité le site et les résidents.
Le 31 mai 2022, vous avez reçu un second avertissement pour avoir :
— à nouveau volontairement quitté votre poste à 1 heure du matin au lieu de 7 heures,
— ne pas avoir ouvert le portail du campus,
— quelques jours plus tard, ne pas avoir effectué toutes les fermetures des salles,
— avoir actionné l’alarme à 20h40 au lieu de 22h15,
— ne pas avoir remis le téléphone au gardien,
— ne pas avoir rentré les poubelles,
— ne pas avoir enlevé les alarmes quelques jours plus tard sur le site de [Localité 8].
Depuis, nous constatons de nouveaux manquements :
— le vendredi 3 juin sur le site de [Localité 5], vous n’avez pas ouvert le portail à l’horaire prévu,
— pendant plusieurs jours, vous n’avez pas adressé de SMS de votre prise de poste et de votre fin de poste, procédure obligatoire permettant de savoir quand vous êtes sur site et quand vous en êtes parti.
Interrogé sur ce point par votre supérieur hiérarchique, vous avez été insultant en lui écrivant par messagerie 'mon travail je le fais déjà ne me faites pas chier … j’ai pas de leçons de morale à recevoir d’un con comme vous …. vous êtes un blaireau laissez-moi tranquille'.
Ceci est totalement inadmissible.
Votre contrat prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 23 juin 2022.
L’ensemble des éléments de fin de contrat ( reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail ) vous seront adressés par courrier dans les prochains jours par le service comptabilité.
Vous pouvez également bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et mutuelle à condition d’être indemnisé par Pôle emploi et dans les conditions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l’association Ogec [R] [E] reproche à M. [V] [Z] de ne pas avoir ouvert le portail à l’horaire prévu, de ne pas avoir adressé les SMS de prise de poste et de fin de poste et d’avoir répondu de manière insultante à son supérieur hiérarchique.
Pour établir la réalité de ces griefs, l’association Ogec [R] [E] sur qui repose la charge de la preuve verse aux débats :
— un courriel de M. [J] [S] à M. [B] [S] en date du 8 juin 2022 ayant pour objet ' ouverture portail’ dans lequel il indique ' le vendredi 3 juin à 6h48 le cuisinier de [Localité 7] m’a contacté car le portail n’était pas ouvert, initialement prévu pour 6h00. Le gardien d’astreinte est venu à 7h10 en s’excusant’ et le transfert de ce courriel à Mme [W] dans lequel il est indiqué que c’est M. [V] [Z] qui était en poste jusqu’au vendredi 4 juin à 6h30,
— une capture d’écran de téléphone, concernant des échanges au nom de ' [V] [Z]/ gardien’ , le premier indiquant ' [V] bonsoir, sauf erreur de ma part je n’ai pas vue de messages 'début et fin de vacation’ pour ces derniers jours. Avez-vous un régime particulier par rapport à vos collègues’ Bien à vous. [T] [C]' la réponse de M. [V] [Z] ' je ne lis pas les messages en dehors de mon temps de travail', la réponse de son interlocuteur ' C’est faux puisque vous me répondez!' et les réponses successives de M. [V] [Z] ' arrêtez de m’emmerder ou je vous mets les Prud’hommes au cul’ , ' je suis en CDD d’un an et le travail je le fais deja ne me faites pas chier.' ' j’ai pas leçon de morale a recevoir de la part d’un con comme vous.' et 'vous êtes un blaireau laissez moi tranquille', ainsi qu’un constat d’huissier qui authentifie le numéro ayant adressé les SMS en réponse comme étant celui attribué à ' [V] [Z]/ gardien',
— l’article 11 du contrat de travail qui prévoit au titre des obligations du salarié le respect du règlement intérieur et le risque de licenciement en cas de non respect, ainsi que l’obligation d’informer son supérieur et la direction en cas d’absence,
— l’extrait du règlement intérieur qui précise les horaires de fermeture du portail des différents sites,
— des échanges postérieurs au licenciement avec M. [V] [Z] dans lesquels il tient des propos injurieux envers son ancien employeur.
M. [V] [Z] conteste ces griefs en faisant valoir qu’il n’est pas produit d’élément permettant de connaitre les horaires d’ouverture du portail, qu’il n’y a pas de dates précises sur l’absence d’envoi des SMS de début et de fin de poste et qu’il n’y a pas d’élément permettant d’authentifier les SMS insultants.
De fait, il ressort de l’examen des pièces produites par l’association Ogec [R] [E] sur lesquelles M. [V] [Z] ne formule aucune contestation que :
— le règlement intérieur définit les horaires d’ouverture et de fermeture du portail des différents sites,
— le 6 juin 2022 ont eu lieu les échanges de SMS rappelés supra, relatifs à des absences d’envoi des messages de début et de fin de poste dans les 'derniers jours'.
Par ailleurs, M. [V] [Z] ne conteste pas cette absence de respect d’une procédure interne relative à sa prise de poste mais se contente d’indiquer qu’il n’était pas absent de son poste de travail, ce qui n’est pas soutenu par l’association Ogec [R] [E], et 'qu’on ne voit pas très bien finalement quel manquement est imputable au salarié et quel préjudice cela avait-il bien pu causer '!' ce qui est sans emport dès lors qu’il est demandé au salarié de respecter une procédure.
Enfin, l’authentification du numéro émettant les SMS insultants est produite aux débats et M. [V] [Z] ne conteste pas que le numéro relevé par le commissaire de justice est bien celui qui lui était attribué, se contentant d’indiquer qu’il n’en est pas l’auteur sans pour autant préciser qui aurait utilisé à cette fin son téléphone.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs formulés à l’encontre de M. [V] [Z] sont caractérisés. Si pris isolément, ceux-ci ne sauraient caractériser une faute grave, ils interviennent à très bref délai après la notification de deux avertissements pour des faits de même nature, auxquels se rajoutent les propos insultants.
En conséquence, il n’y a pas lieu à requalification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [V] [Z] pour faute grave, laquelle est exclusive de toute indemnisation.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 11 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [Z] à verser à l’association Ogec [R] [E] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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