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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 févr. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPBB
N° de minute : 92/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillèreà la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Claire BESSEY, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [H] [J]
né le 08 Janvier 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Reims prononçant à l’encontre de M. X se disant [H] [J] une interdiction du territoire français de trois ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L'[Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [H] [J] , notifiée à l’intéressé le même jour à 11h19 ;
VU l’ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [J] pour une durée de vingt-six-jours à compter du 26 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 30 décembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [H] [J] pour une durée de trente jours à compter du 21 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 janvier 2025 ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 20 février 2025, reçue le 20 février 2025 à 14 h 11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 février 2025 ;
VU l’ordonnance rendue le 22 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant M. LE PREFET DE L’AUBE de sa requête en prolongation de la rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [H] [J] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Février 2025 à 10h53 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’appel n’est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de vingt- quatre heure à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 23 février 2025 à 10 heures 05, s’opposer à la mise à exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le 22 février 2025 qui lui a été notifié à 14 heures 20, et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [J] [H] retenu au centre de rétention administrative de [7].
La déclaration d’appel motivée du procureur de la République du 23 février 2025 a été notifiée à M. X se disant [J] [H] le même jour à 11H25 ; ce dernier ou son conseil n’ont pas fait d’observations.
A ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de l’ordonnance mais uniquement de rechercher s’il existe une menace grave pour l’ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l’intéressé.
En l’espèce le Procureur de la République fait valoir l’existence d’une menace grave pour l’ordre public et l’absence de garantie de représentation effective de l’intéressé, lequel a été condamné le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de REIMS à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violences avec arme avec ITT supérieure à 8 jours, outre à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
SUR CE,
Il résulte de la procédure que M. X se disant [J] [H] a été incarcéré en exécution de la peine de 12 mois susvisée – outre en exécution d’une révocation d’une peine 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple qui avait été prononcée par le tribunal correctionnel de BEAUVAIS le 14 avril 2023 pour des faits d’exhibition sexuelle, port d’arme de catégorie [5], dégradation du bien d’autrui – du 7 octobre 2023 au 23 décembre 2024, date à laquelle il a été placé en rétention, au regard de l’interdiction du territoire français judiciaire susvisée.
L’intéressé se déclare célibataire, sans enfant.
Il ne dispose d’aucune d’aucun document de voyage et n’a pas justifié d’une adresse stable sur le territoire national.
La cour estime que la menace grave pour l’ordre public est caractérisée au regard des antécédents judiciaires visés et constate l’absence de toute garantie de représentation effective en justice de l’intéressé.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête du parquet et de conférer à l’appel un effet suspensif.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]
suspensif ;
DISONS que l’audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d’appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n° 31
le lundi 24 février 2024 à 15 heures
DISONS que M. X se disant [H] [J] sera en conséquence conduit en salle de visio-conférence aux jour et heure dits, pour y être entendu avec l’assistance d’un avocat et d’un interprète s’il en fait la demande ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l’article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
— M. X se disant [H] [J]
— à Me [Localité 2] ROMMELAERE
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l’exécution de ladite décision et d’en informer l’autorité administrative
Fait à [Localité 4], le 23 février 2025
Le conseiller délégué,
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
— au centre de rétention administrative de [Localité 6] pour notification à M. X se disant [H] [J]
— à Me [Localité 2] ROMMELAERE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— Monsieur le préfet du département de l'[Localité 3]
— Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
— Monsieur le procureur général
Le Greffier
Reçu notification de la présente ordonnance
le À
Nom signature
A renvoyer par courriel [Courriel 9]
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Février 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître [Localité 2] ROMMELAERE
l’intéressé
M. [J] X SE DISANT [H]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 6] pour notification à M. X se disant [H] [J]
— à Maître [Localité 2] ROMMELAERE
— à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] X SE DISANT [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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