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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00073 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSSM
AFFAIRE : S.A. BANQUE CIC EST C/ [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A. BANQUE CIC EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 754800712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON,
représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Christèle CLABEAUT, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Lizzie SACCHERO, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 décembre 2013, la SA Banque Cic Est a consenti à Madame [B] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 5 000,00 €.
Par jugement en date du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pertuis a déclaré recevable la demande Madame [B] [V] à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par courrier en date du 10 mars 2021, la commission de surendettement du [Localité 10] a communiqué à Madame [B] [V] le plan d’apurement de son passif d’une durée de 24 mois dont la date de mise en 'uvre était fixée au 30 avril 2021. La SA Banque Cic Est prétend à ce sujet, contrairement a ce qui est indiqué dans le jugement dont appel, que sa créance n’a pas été effacée et que Madame [V] devait lui verser la somme mensuelle de 49,51 €.
Par LRAR du 20 décembre 2022, la SA Banque Cic Est informait Madame [V] qu’elle considérait le plan élaboré par la commission comme caduc en raison du non-respect de ses dispositions par cette dernière.
Par exploit du 31 août 2023, la SA Banque Cic Est a fait assigner Madame [B] [V] devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de la voir condamnée au paiement de la somme totale de 7 133,48 €, outre 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Constaté que la SA Banque Cic Est a recouvré la somme de 7 133,48 € auprès de Madame [B] [V] en violation du plan élaboré par la commission de surendettement du [Localité 10] le 10 mars 2021, à échéance au 30 avril 2023 ;
Condamné la SA Banque Cic Est à payer à Madame [B] [V] la somme de 7 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Condamné la SA Banque Cic Est à payer à Madame [B] [V] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Banque Cic Est au paiement des dépens ;
Rejeté les autres demandes pour le surplus ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La SA Banque Cic Est a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2024.
Par exploit en date du 29 avril 2025, la SA Banque Cic Est a fait assigner Madame [B] [V] devant le premier président, sur le fondement de l’article 517 du code de procédure civile, aux fins de :
Aménager l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 26 mars 2024 ;
Autoriser la SA Banque Cic Est à consigner entre les mains de la CARPA la somme de 8 500,00 € dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes ;
Réserver les dépens selon ce que de droit.
A l’appui de ses demandes, la SA Banque Cic Est prétend ne pas avoir violé le plan de surendettement dans la mesure où Madame [V] lui était redevable de la somme mensuelle de 49,51 €, de sorte que l’absence de règlement de sa part l’a conduite à considérer le plan comme caduc. En outre, l’intimée ne justifie que d’une adresse mais pas de sa solvabilité.
La SA Banque Cic Est indique avoir déjà procédé au règlement de la somme de 8 500,00 € auprès de la CARPA, de sorte que la somme peut déjà être considérée consignée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [B] [V] sollicite du premier président de :
Déclarer irrecevable la demande de la SA Banque Cic Est en l’absence d’appel pendant ;
Débouter la SA Banque Cic Est de sa demande de consignation ;
Condamner la SA Banque Cic Est à une amende civile pour abus du droit d’ester en justice ;
Condamner la SA Banque Cic Est à verser à Madame [B] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Banque Cic Est aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, elle soutient que la SA Banque Cic Est ne justifie pas de la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel après qu’elle a été radiée aux termes de l’ordonnance du 3 avril 2025 pour défaut d’exécution de la décision dont appel. Elle prétend que l’appelante procède d’une attitude abusive ayant pour seul objet de l’empêcher de se soumettre à la décision, de sorte qu’elle doit être sanctionnée à ce titre.
Elle ajoute que dans l’hypothèse la demande ne serait pas jugée irrecevable, le motif de la demande d’aménagement de l’exécution provisoire est inopérant dans la mesure où l’appelante n’a effectué la demande de consignation qu’après la radiation et après avoir unilatéralement décidé de consigner la somme auprès de la CARPA.
Elle ajoute ne plus avoir aucune dette et percevoir un revenu mensuel de 4 200,00 €, de sorte que ses ressources sont suffisantes en cas d’infirmation du jugement dont appel.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande
Madame [V] soutient qu’en l’état d’une radiation de l’affaire au fond du répertoire général de la cour la demande de la SA banque CIC Est est irrecevable.
La radiation ne fait pas disparaître la procédure, et n’empêche pas l’appelant qui conserve cette qualité de saisir le premier président aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée.
En conséquence de quoi la demande présentée par la SA banque CIC Est est déclarée recevable.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
La SA banque CIC Est conteste la décision au fond et soulève l’absence de solvabilité de Madame [V].
Il y a lieu de rappeler que l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas subordonné à l’existence de chances de réformation de la décision.
Il ressort des pièces versées par cette dernière qu’elle est parfaitement solvable disposant de revenus au titre d’une pension retraite d’environ 4000 € mensuels.
En conséquence de quoi la demande visant à solliciter l’aménagement de l’exécution provisoire est rejetée.
Sur l’amende civile
Concernant la demande de dommages et intérêts des intimés sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cet article ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir qu’un intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce, la succombance à une action en justice même infondée ne caractérisant pas l’abus de droit
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir la SA banque CIC Est condamnée à payer à Madame [B] [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
la SA banque CIC Est supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la SA banque CIC Est de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée dans la décision rendue par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] le 26 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SA banque CIC Est à payer à Madame [B] [V] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SA banque CIC Est aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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