Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 avr. 2026, n° 26/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01956 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAVI
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2026, à 17h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [R] [O] [J]
né le 06 Mai 2006 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
demeurant Chez [Adresse 1], [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ramy Torjemane, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Aziz Smira, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/01829 et celle introduite par le recours de M. [R] [O] [J] enregistrée sous le N° RG 26/01840, déclarant le recours de M. [R] [O] [J] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [R] [O] [J] irrégulière,
disant n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [R] [O] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [O] [J] et rappelant à M. [R] [O] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2026, à 21h19, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 9 avril 2026 à 11h03 à Me Ramy Torjemane, avocat au barreau de Paris, conseil choisi substitué par Me Aziz Smira, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [R] [O] [J] le 09 avril 2026 à 18h18, 18h20, 18h21, 18h22, 18h23 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations du conseil de M. [R] [O] [J] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à la contestation de l’arrêté de placement en rétention à nouveau débattu en appel au regard tant de la menace pour l’ordre public retenue à tort que des éléments portés à la connaissance du préfet avant sa prise de décision au titre des garanties de représentation dont il lui appartenait de permettre à l’intéressé de pouvoir justifier comme de l’impact de la contestation en cours de la mesure d’éloignement, même si son caractère suspensif ne résulte que du placement en rétention.
En conséquence, la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 10 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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