Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 4 sept. 2025, n° 24/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/09/2025
****
N° de MINUTE : 25/603
N° RG 24/03162 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMF
Jugement (N° 24/00993) rendu le 08 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le 11 Septembre 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J]
né le 17 Juin 1972 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 août 2024 art 659 du cpc
DÉBATS à l’audience publique du 01 juillet 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 juin 2025
****
Par acte sous seing privé prenant effet au 1er décembre 2017, M. [H] [U] a, par l’entremise de son mandataire, la société par actions simplifiée Seize Gestion, donné à bail à l’association LIKE dont le président était M. [Y] [J], un appartement en duplex à usage d’habitation situé au 1er et 2ème étage du [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 1 300 euros.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’association LIKE et désigné Me [S] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, M. [U] a fait signifier à l’association LIKE un congé avec effet au 30 novembre 2020, date d’échéance du bail.
Par acte d’huissier du même jour, il a fait signifier à l’association LIKE un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire prévue au contrat en vue d’obtenir le règlement d’une somme de 3 797,98 euros dont
3 240,81 euros en principal.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2020, M. [U] a fait dénoncer le congé délivré à l’association LIKE à Me [S] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de l’association Like pour insuffisance d’actifs.
Par jugement du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté les demandes de résiliation de bail, expulsion et fixation de l’indemnité d’occupation ;
fixé les créances de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’association LIKE comme suit :
7 474,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 mars 2021, échéance du mois de mars 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 sur la somme de 3 240,81 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de l’instance.
Le 30 novembre 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Lille, a, à sa demande, désigné Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc de l’association LIKE a n que celle-ci puisse être valablement représentée dans le cadre de l’instance d’appel.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Douai a :
constaté la résiliation de plein droit du bail liant M. [U] à l’association Like pris en la personne de son mandataire ad hoc Maître [W], concernant les locaux situés à [Adresse 2] à la date du 28 juin 2020 ;
dit qu’i1 pourra être procédé à l’expulsion de l’association Like et à celle de tous les occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin en est, dans les conditions conformes aux textes applicables, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais, risques et périls de l’association Like ;
condamné l’association Like aux dépens.
Cet arrêt a été signifié à Me [W] ès qualité de mandataire ad hoc de l’association Like par acte d’huissier du 22 juillet 2020.
Par déclaration du 26 juillet 2022, Me [W], a, ès qualité de mandataire ad hoc de l’association LIKE, acquiescé purement et simplement à l’arrêt d’appel et aucun pourvoi n’a été enregistré, suivant attestation en ce sens du greffe de la Cour de cassation du 10 octobre 2022.
M. [J] a libéré le logement le 11 août 2022.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2024, M. [U] a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir, au visa de l’article
1240 du code civil, condamner à lui payer les sommes de :
19 406,83 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 28 juin 2020 au 11 août 2022 ;
17 935,30 euros au titre des dégradations commises dans l’appartement ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi ;
1 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant jugement en date du 8 avril 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné M. [J] à payer à M. [U], déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 15 015,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due entre le 1er avril 2021 et le 11 août 2022 ;
Rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre des dégradations et du préjudice financier et moral ;
Condamné M. [J] à payer à M. [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] aux dépens ;
Rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
M.[U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant condamné M. [J] à payer à M. [U], déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 15 015,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due entre le 1er avril 2021 et le 11 août 2022 et rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre des dégradations et du préjudice financier et moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, M. [U] demande à la cour de :
Dire mal jugé, bien appelé,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [U], déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 15 015,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due entre le 1er avril 2021 et le 11 août 2022 et rejeté les demandes de dommages et intérêts au titre des dégradations et du préjudice financier et moral.
Le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [J] à payer à M. [U] les sommes suivantes :
'16 448,31 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er avril 2021 au 11 août 2022 ;
'11 272,40 euros au titre des dégradations commises dans l’appartement ;
'10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par M. [U] et en réparation de son préjudice moral ;
Condamner M. [J] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner enfin aux entiers frais et dépens de l’appel.
L’appelant a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [J] par procès-verbal de recherches infructueuses du 14 août 2024.
M. [J] n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’absence de constitution de l’intimé
En application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [J], qui ne s’est pas constitué à la procédure d’appel, est réputé s’approprier les motifs de l’ordonnance critiquée.
Sur la demande relative aux indemnités d’occupation
L’article 1240 du code civil énonce que 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer'.
En application de ces dispositions et en l’espèce, le préjudice résultant du maintien dans les lieux de M. [J] après résiliation du bail intervenue le 28 juin 2020, doit être réparé par des dommages et intérêts suivant allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, provision sur charges comprise, le bailleur ayant été ainsi mis dans l’impossibilité de relouer son bien, conformément à ce qu’a indiqué par de justes motifs le premier juge.
Seul le montant retenu à ce titre par le premier juge est contesté par l’appelant, lequel considère que ce dernier a commis une erreur de calcul en déduisant du montant réclamé la somme de 1 432,31 euros correspondant au mois de mars 2021, alors que cette somme avait été prise en compte et déjà déduite par la cour d’appel dans son arrêt du 7 juillet 2022.
C’est conformément au jugement en date du 31 mai 2021, dont cette disposition n’a pas été frappée d’appel, que la créance de M. [U] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’association LIKE a été définitivement fixée à la somme de 7 474,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 mars 2021, échéance de mars 2021 incluse ; cette somme était celle réclamée par M. [U] à l’audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 29 mars 2021 ; ce que conteste M. [U] est la déduction faite d’un versement opéré le 5 mars 2021 par M. [J], alors que ce versement avait déjà été déduit du décompte produit à l’audience ; le décompte produit au débat fait en effet apparaître un versement opéré par M. [J] le 5 mars 2021, date à laquelle le décompte a été arrêté ; il en résulte ainsi que la somme de 1 432,31 euros versée le 5 mars 2021 par M. [J] n’aurait pas dû être décomptée une nouvelle fois, ainsi que l’indique à juste titre l’appelant.
La décision sera donc infirmée sur le montant retenu par le premier juge, le montant dû par M. [J] au titre des dommages et intérêts étant de 16 448,04 euros.
Sur la demande relative aux frais de remise en état du logement
L’article 1240 du code civil énonce que 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer'.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le premier juge a débouté le bailleur de sa demande en se prévalant de l’impossibilité de distinguer dans le seul document produit au débat ce qui relevait de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, de ce que le caractère contradictoire de l’état des lieux de sortie n’était pas établi, les dégradations locatives invoquées ne pouvant donc pas être imputées à M. [J] avec la certitude suffisante.
Si la loi du 6 juillet 1989 a été expressément exclue du présent bail, et que seules les dispositions des articles 1714 et suivants du code civil s’appliquent, il n’en demeure pas moins que des dispositions spécifiques sont prévues par le contrat lui-même pour l’établissement de ces états des lieux : ainsi l’état du logement doit être constaté de manière contradictoire entre les parties à l’occasion de la remise des clés par un écrit, l’état des lieux ; il résulte des termes même du bail produit en l’espèce et de l’article 1.10 qu’à l’expiration des relations contractuelles, un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement par les parties, ou à défaut par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente.
Force est de constater que même si en appel, est versé au débat le document, cette fois en couleur, permettant de distinguer ce qui relève de l’état des lieux d’entrée établi de manière contradictoire le 1er décembre 2017 (mentions en bleu) de l’état des lieux de sortie établi de manière non contradictoire (mentions en noir, datant du lendemain de la remise des clés à l’agence immobilière par M. [J]), cet état des lieux de sortie n’a pas été établi par huissier, comme l’exige le contrat, et n’est même pas signé, alors qu’en effet il n’a pas pu être établi de manière contradictoire en l’absence de nouvelle adresse communiquée par M. [J]. Il semble avoir été réalisé par la seule agence immobilière, gestionnaire du bien, alors que suivant le contrat de bail, il aurait dû être réalisé par un commissaire de justice. Cet élément de preuve faisant défaut, c’est à juste titre que M. [U] a été débouté de sa demande à ce titre.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral
L’article 1240 du code civil énonce que 'Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer'.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le préjudice financier
Pour solliciter une indemnisation à ce titre, M. [U] met en avant le fait que M. [J] ne l’a pas informé dès l’ouverture à l’encontre de l’association Like de la procédure de liquidation judiciaire, et qu’il a ainsi perdu la somme de 7 474,26 euros correspondant aux loyers et charges dus par l’association Like fixée au passif de la liquidation judiciaire infructueuse.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, le lien de causalité fait défaut entre le défaut d’information et l’impossibilité pour M. [U] de recouvrer la somme, dès lors que quand bien même il en aurait été informé plus tôt, il n’en demeure pas moins qu’il n’aurait en tout état de cause pas pu recouvrer cette somme en l’absence d’actif de ladite association dont il était le président.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice moral
M. [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, du fait du maintien dans les lieux de M. [J] sans droit ni titre pendant de nombreux mois, des plaintes qu’il a reçues des autres occupants de l’immeuble et du syndic, ces nuisances multiples ayant inquiété M. [U], lequel réside à 1 200 kms de ce logement.
En réalité, un seul dépôt de plainte dirigée contre M. [J] est produit au débat. Aucun préjudice n’est démontré à ce titre.
Quant au temps consacré par M. [U] à la présente procédure, cette demande relève des frais irrépétibles et non d’un préjudice moral, au surplus non démontré.
S’agissant du délai mis à obtenir le départ de M. [J] du logement, il est en effet établi que ce dernier s’est maintenu dans les lieux plus de deux ans, après la résiliation du bail ; toutefois, ce maintien dans les lieux est indemnisé au terme des dommages et intérêts alloués et par les indemnités d’occupation accordées. Pour venir relever d’un préjudice moral, ce dernier doit être non seulement circonstancié mais également prouvé, or la cour constate l’absence de tout élément probant notamment médical fourni à ce titre.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [U] de cette demande.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [J] aux dépens d’appel et à le condamner à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qui concerne la condamnation aux indemnités d’occupation ;
Infirmant et statuant à nouveau sur ce point
Condamne M. [Y] [J] à payer à M. [H] [U], déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 16 448,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due entre le 1er avril 2021 et le 11 août 2022,
Condamne M. [Y] [J] aux dépens d’appel et à payer à M. [H] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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