Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 janvier 2024, N° 23/31446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01335 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFFX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 23/31446
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 14] (30)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [B] [Y]
né le 04 Juillet 1961 à [Localité 13] (34)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2021, monsieur [L] [O] a acquis par voie d’adjudication judiciaire une maison d’habitation sise Lieudit [Adresse 12] à [Localité 16], cadastrée section AP n° [Cadastre 6], et une parcelle de terrain non constructible cadastrée section AP n° [Cadastre 5] (anciennement cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3]).
Monsieur [L] [O] bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles voisines cadastrées section AP n° [Cadastre 7] et AP n° [Cadastre 8] (anciennement cadastrées section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4]) appartenant à monsieur [B] [Y].
Monsieur [L] [O] souhaitant aménager la servitude pour la rendre carrossable et monsieur [B] [Y] s’opposant à ces travaux, par assignation du 11 octobre 2023, monsieur [O] a saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise afin notamment d’établir si la servitude existante est suffisante pour desservir sa parcelle, et à défaut d’établir contradictoirement une assiette suffisante à l’exercice de cette servitude.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande d’expertise de monsieur [L] [O], et condamné ce dernier aux dépens et à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 11 mars 2024, monsieur [L] [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 04 septembre 2024, monsieur [L] [O] sollicite la réformation de l’ordonnance et demande à la cour de :
— ordonner une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira sur la liste des géomètres-experts, avec pour mission de :
« Se rendre sur les lieux,
« Décrire l’historique de la situation factuelle et contractuelle,
« Dire si l’assiette actuelle de la servitude dont bénéficient actuellement les parcelles sises à [Localité 15] cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur les parcelles cadastrées section AP n ° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] permettent un passage suffisant pour les desservir au regard de leurs usage et destination,
« Dans la négative, proposer un tracé de l’assiette de la servitude permettant de remédier aux difficultés d’accès aux parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
« Décrire et chiffrer les modalités permettant de rendre l’assiette de la servitude carrossable, notamment par son goudronnage,
« Décrire et chiffrer les modalités par lesquelles les propriétés pourraient être sécurisées, notamment par l’installation d’un portail en limite de voie publique,
— condamner monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— condamner monsieur [B] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 août 2024, monsieur [B] [Y] sollicite la confirmation de la décision en y ajoutant la condamnation de monsieur [L] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 sur euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 06 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS
Le juge des référés a considéré que monsieur [L] [O] ne justifiait pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise dans la mesure où :
o il ne démontrerait pas que la servitude telle qu’elle existe actuellement ne permet pas un accès suffisant à ses parcelles,
o s’agissant du portail que monsieur [L] [O] envisage d’installer, il est mentionné dans l’acte constitutif de servitude l’interdiction de mettre en place un portail, sauf accord des propriétaires des fonds dominant et servant, et monsieur [B] [Y] a clairement manifesté son désaccord sur ce point,
o s’agissant des travaux de goudronnage, la servitude conventionnelle mentionne la possibilité de rendre le chemin carrossable, ce qui n’implique pas nécessairement un goudronnage, et monsieur [L] [O] ne démontre pas que l’assiette de la servitude ne serait pas praticable par des véhicules terrestres à moteur.
Sur la demande d’expertise
Monsieur [L] [O] soutient que la servitude conventionnelle de passage dont son fonds bénéficie est insuffisante, son fonds ne disposant actuellement que d’une issue insuffisante sur la voie publique, et qu’il se trouverait fondé, par application des dispositions de l’article 682 du code civil, à solliciter un passage suffisant pour la desserte complète de son fonds. Selon lui, la servitude actuelle de passage ne permet ni le passage d’un semi-remorque ni même celui d’un véhicule terrestre à moteur de type voiture, ainsi que le démontrerait le rapport d’un géomètre expert qu’il verse aux débats.
Monsieur [B] [Y] fait valoir que le fonds appartenant à monsieur [L] [O] n’est pas enclavé, que la servitude conventionnelle l’a été pour la desserte d’une maison d’habitation et n’a pas vocation à permettre le passage de semi-remorques.
Monsieur [L] [O] verse aux débats un rapport établi le 14 juin 2024 par monsieur [E] [H], géomètre-expert (pièce 10 de l’appelant) aux termes duquel le droit de passage serait en l’état insuffisant, y compris pour une voiture.
Cet élément est de nature à justifier la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, monsieur [L] [O] disposant, aux termes de l’article 682 du code civil, du droit de réclamer un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.
L’ordonnance querellée sera par conséquent infirmée.
Sur la mission d’expertise
Concernant les modalités de pose d’un portail
Monsieur [L] [O] fait valoir que cette demande serait d’intérêt commun, le passage ouvert permettant à des étrangers aux propriétés de s’y engager. Il souligne que l’expert n’aurait pour mission que de décrire et chiffrer les modalités de pose dudit portail, les parties demeurant maîtresses de la décision de clôturer ou non.
Monsieur [B] [Y] refuse catégoriquement la pose de tout portail, ainsi qu’il en a parfaitement le droit aux termes de la servitude conventionnelle qui ne prévoit la pose de ce portail qu’en cas d’accord des parties.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert la description et le chiffrage des 'modalités par lesquelles les propriétés pourraient être sécurisées, notamment par l’installation d’un portail en limite de voie publique', la demande de pose d’un portail par monsieur [L] [O] étant manifestement vouée à l’échec.
Concernant les modalités de goudronnage de la servitude
Les parties s’opposent sur la question de savoir si le goudronnage est possible en application du PLU de la commune, monsieur [L] [O] soulignant qu’en tout état de cause l’appréciation du terme 'carrossable’ reviendra au juge du fond.
La demande de monsieur [L] [O] tend à voir confier à l’expert la description et le chiffrage des 'modalités permettant de rendre l’assiette de la servitude carrossable, notamment par son goudronnage'.
S’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la possibilité ou non de goudronner l’assiette de la servitude, cette question relevant de l’appréciation du fond du droit, et donc des juges du fond, en revanche la servitude prévoyant que 'le propriétaire du fond dominant est autorisé à réaliser les travaux permettant de rendre le chemin d’assiette de la servitude carrossable’ et les parties étant en conflit sur ce point, il y a lieu de demander à l’expert de se prononcer sur les modalités permettant de rendre l’assiette de la servitude carrossable, sans précision particulière, et ce afin d’éclairer la juridiction susceptible d’être ultérieurement saisie sur cet aspect technique.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à la mesure d’expertise ordonnée, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné monsieur [L] [O] aux dépens et à payer à monsieur [B] [Y] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens seront réservés et les parties déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d’expertise, confiée à monsieur [U] [Z], géomètre-expert, avec pour mission de :
o se rendre sur les lieux,
o décrire l’historique de la situation factuelle et contractuelle,
o dire si l’assiette actuelle de la servitude dont bénéficient actuellement les parcelles sises à [Localité 15] cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur les parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] permettent un passage suffisant pour les desservir au regard de leurs usage et destination,
o dans la négative, proposer un tracé de l’assiette de la servitude permettant de remédier aux difficultés d’accès aux parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
o décrire et chiffrer les modalités permettant de rendre l’assiette de la servitude carrossable,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours à l’expertise doivent être convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception ou par remise à leur défenseur d’un simple bulletin dont les justificatifs de la remise seront joints au rapport d’expertise ;
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises et solliciter s’il y a lieu la consignation d’un complément de provision aux fins de rémunération du sapiteur ;
Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert devra notifier aux parties et déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises le tribunal judiciaire de Montpellier pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
Subordonne la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [L] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Montpellier de la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat en charge du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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