Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 23/05949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
Chambre civile 1-2
ARRET N°114
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 23/05949 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBOR
AFFAIRE :
[L] [C] épouse [V]
…
C/
S.E.L.A.R.L.
2M & ASSOCIES…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/00784
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 29.04.25
à :
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Madame [L] [C] épouse [V]
née le 26 avril 1963 à [Localité 8] (28)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire: 945
Monsieur [S] [K]
né le 09 juillet 1963 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663
Plaidant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire: 945
****************
INTIMES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES ès qualités de « Mandataire ad’hoc » de la SARL SOLAIRE ENVIRONNEMENT (RCS PARIS N°511 472 839) dont le siège social est [Adresse 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne morale
S.A. SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 05 9 8 32
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de crédit affecté du 4 mai 2011 conclu avec la banque Solfea, aux droits de laquelle vient désormais la banque Solfinea, M. [S] [K] et Mme [L] [V] ont souscrit un prêt d’un montant de 18 100 euros au taux contractuel de 5,13 % l’an et remboursable sur une durée de 180 mois.
Ce prêt avait pour objet le financement d’une installation photovoltaïque auprès de la société Solaire environnement.
Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solaire environnement et clôturé ladite procédure pour insuffisance d’actif en novembre 2014.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 14 mars 2022, selon signification à personne morale, M. [K] et Mme [V] ont assigné la société 2M&Associés, prise en la personne de Mme [M] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire environnement, et la société Solfinea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres aux fins d’obtenir :
— la nullité du contrat de vente,
— la nullité du contrat de prêt,
— la constatation de la faute commise par la société Solfinea dans le déblocage de fond et la privation de sa créance de restitution du capital emprunté,
— la condamnation de la société Solfinea à leur rembourser l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— la condamnation de la société Solfinea à leur verser :
* 18 100 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* une somme à parfaire correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 10 000 euros au titre de l’enlèvement des installations litigieuses et la remise en état de la toiture,
* 3 000 euros au titre du préjudice moral,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société Solfinea aux dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— déclaré M. [K] et Mme [V] irrecevables en toutes leurs demandes, comme étant prescrites,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] à payer à la société Solfinea la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2023, M. [K] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024 (73 pages), M. [K] et Mme [V], appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faire droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déclarés irrecevables en toutes leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Solaire Environnement en raison des irrégularités affectant la vente,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Solaire Environnement sur le fondement du dol,
En conséquence,
— condamner la société 2M&Associés ' représentée par Mme [M] [O] ' prise en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la société Solaire Environnement- à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— dire et juger que faute pour le mandataire « ad hoc » de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourraient en disposer à leur guise,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Solfinea,
— dire et juger que la société Solfinea a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
— dire et juger que la société Solfinea a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre eux et la société Solaire Environnement,
En conséquence,
— condamner la société Solfinea à leur verser la somme de 19 807, 95 euros représentant le montant remboursé par anticipation, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
— condamner la société Solfinea à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement anticipé,
En tout état de cause,
— débouter la société Solfinea de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Solfinea à leur verser la somme de 235,40 euros au titre des dommages intérêts occasionnés par la réparation du matériel,
— condamner la société Solfinea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société Solfinea à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société Solaire Environnement,
— condamner solidairement la société 2M&Associés, représentée par Mme [M] [O], prise en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la société Solaire Environnement, et la société Solfinea à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société 2M&Associés représentée par Mme [M] [O], prise en sa qualité de mandataire « ad hoc » de la société Solaire Environnement et la société Solfinea aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2024 (58 pages), la société Solfinea, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 31 mai 2023, sauf à déclarer irrecevables les demandes formées par M. [K] et Mme [V],
— statuant sur les chefs critiqués et demandes,
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [V] en nullité du contrat conclu avec la société Solaire Environnement ; déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [K] et Mme [V] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle; dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées; débouter M. [K] et Mme [V] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société Solaire Environnement, ainsi que de leur demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [V] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; à tout le moins, les en débouter,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [V] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, condamner, en conséquence, in solidum M. [K] et Mme [V] à lui régler la somme de 18 100 euros en restitution du capital prêté,
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [V] visant à la privation de sa créance, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts, à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement, limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [K] et Mme [V] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [K] et Mme [V] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 18 100 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à lui payer la somme de 18 100 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, enjoindre à M. [K] et Mme [V], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Mme [M] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Solaire Environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; subsidiairement, priver M. [K] et Mme [V] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— débouter M. [K] et Mme [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [K] et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de M. Mathieu Karm, avocat au barreau de Chartres.
La société 2M&associés n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne morale par actes de commissaire de justice des 20 septembre 2023 et 28 octobre 2024. Les conclusions de la société Solfinea lui ont été signifiées à domicile par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024.
La société 2 M & associés, représentée par Mme [M] [O], ayant été intimée à sa personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité des demandes de M. [K] et Mme [V]
Moyens des parties
M. [K] et Mme [V] font grief au premier juge d’avoir déclaré leurs demandes irrecevables motif pris de leur prescription.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement et sollicitant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le double fondement du dol et du non-respect des dispositions du code de la consommation, ils soutiennent, à hauteur de cour, que la prescription quinquennale n’a pas commencé à courir au moment de la signature du contrat mais en 2021, lorsqu’ils ont consulté un avocat, et qu’elle n’est point acquise, dès lors qu’ils ignoraient les faits leur permettant d’agir, aussi bien les irrégularités affectant le bon de commande que la faute commise par la banque et la réticence dolosive dont la société venderesse a fait preuve à leur égard.
Ils soulignent qu’ils sont des consommateurs profanes n’ayant aucune connaissance du droit de la consommation, et précisent que la reproduction des articles du code au verso du bon de commande n’était pas suffisante, comme l’a précisé la Cour de cassation dans sa jurisprudence la plus récente, pour leur permettre d’avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, et des fautes commises par la banque.
Ils font également valoir que leur demande subsidiaire visant à obtenir la déchéance de la banque aux intérêts conventionnels est pareillement recevable, parce que la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est soumise à la prescription quinquennale et que le point de départ de cette prescription se situe, non au jour de l’offre de crédit, mais au jour où ils ont connu les obligations pesant sur le prêteur, c’est-à-dire, en l’espèce, au jour où leur avocat les a informés de cette obligation.
Ils précisent, par ailleurs et enfin, que le remboursement anticipé du prêt ne fait nullement obstacle à la recevabilité de leurs demandes, parce qu’ils n’agissent pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque, mais en nullité des contrats de vente et de prêt, et parce qu’en remboursant leur prêt, ils n’ont fait qu’exécuter les clauses du contrat sans renoncer de manière non équivoque à l’application des dispositions du code de la consommation.
La banque, qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des appelants, de répliquer que :
— il ne peut être admis que le point de départ de la prescription soit reporté au jour où le requérant consulte un avocat lui indiquant qu’une action est envisageable, dans la mesure où cela aurait pour effet de rendre l’action imprescriptible, où les règles de la prescription reposent sur le principe selon lequel 'nul n’est censé ignorer la loi', où les acquéreurs étaient en mesure de vérifier, dès la signature du contrat, la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et étaient à même de constater, à la simple lecture du bon de commande, que certaines des mentions prescrites par le code de consommation ne figuraient pas dans le bon de commande litigieux,
— s’agissant du dol invoqué comme deuxième fondement juridique de la demande d’annulation, les acquéreurs ne peuvent pas non plus se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription postérieurement au contrat, parce qu’ils ne justifient pas avoir eu connaissance du dol invoqué postérieurement à la souscription du contrat,
— le préjudice résultant de la faute qui lui est reprochée et ayant consisté en un déblocage hâtif des fonds s’est manifesté immédiatement à la date du déblocage, si bien que la prescription a couru à compter de cette date, et que le préjudice résultant d’une prétendue insuffisance de rentabilité de l’installation est sans lien avec les fautes qui lui sont reprochées et tenant à un déblocage prématuré des fonds, étant précisé que l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne ipso facto celle de l’action en responsabilité dirigée contre elle,
— la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, qui a été introduite plus de cinq ans après la signature du contrat de vente, intervenue le 4 mai 2011, est également irrecevable, motif pris de sa nouveauté en cause d’appel,
— le remboursement anticipé du prêt consenti a eu pour effet d’éteindre l’ensemble des obligations du prêteur et de l’emprunteur et vaut reconnaissance de dette, si bien que les appelants doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes visant à mettre en cause les paiements effectués et à obtenir des dommages et intérêts au titre d’un contrat de crédit définitivement éteint.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
Au vu du fondement de la demande en nullité du contrat, à savoir le non-respect des prescriptions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, le point de départ de la prescription est la date de l’acte argué de nullité, sauf à ce que les appelants démontrent qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir et qu’ils ignoraient l’existence de leurs droits.
M. [K] et Mme [V] ne sauraient, pour administrer une telle preuve et solliciter un report du point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, se prévaloir de leur qualité de consommateurs profanes et d’une méconnaissance de la réglementation applicable, alors même que nul n’est censé ignorer la loi et que les irrégularités formelles invoquées, à les supposer avérées, étaient, contrairement à ce qu’ils soutiennent, visibles par les intéressés à la date de conclusion du contrat.
Par suite, M. [K] et Mme [V] connaissaient ou auraient dû connaître les irrégularités entachant le bon de commande litigieux et étaient en mesure d’agir dès sa signature.
En outre, il sera relevé que la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande, si elle ne permet pas de rapporter la preuve de la connaissance effective par l’acquéreur des irrégularités formelles entachant le bon de commande, avait néanmoins pour conséquence de rendre ces irrégularités décelables au moment de la signature du bon de commande.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrite la demande de nullité des contrats de vente et de crédit affecté fondée sur les irrégularités entachant le bon de commande, motif pris de ce qu’elle avait été formée par assignations délivrées les 11 et 14 mars 2022, soit plus de cinq ans après la signature du bon de commande litigieux intervenue le 4 mai 2011.
La demande d’annulation des contrats de vente et, subséquemment, du crédit affecté, a un deuxième fondement juridique, qui est celui du dol.
Les appelants soutiennent, en effet, que leur consentement a été surpris par la société venderesse, qui les a trompés sur la rentabilité de l’installation et a usé de manoeuvres dolosives pour les convaincre de contracter.
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Si une réticence d’informations peut être considérée comme dolosive, c’est à condition d’établir le caractère intentionnel de cette réticence par le vendeur et le caractère déterminant de l’information litigieuse sur les conditions de la vente.
La prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, M. [K] et Mme [V], qui n’ont émis aucune contestation à réception de leurs factures de revente d’électricité, défaillent à rapporter la preuve d’une découverte postérieure au contrat d’une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que :
— ils ne justifient pas que le bon de commande et l’ensemble des pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l’installation acquise ni aucune garantie de revenus ou d’autofinancement,
— l’acquisition de M. [K] et de Mme [V] ne s’inscrit pas uniquement dans une finalité de rentabilité, mais constitue également un achat responsable visant à protéger l’environnement et un geste louable pour la planète.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité des contrats sur le fondement du dol.
La demande eût-elle été déclarée recevable, que la cour l’eût rejetée pour être manifestement mal fondée, en raison du fait que M. [K] et Mme [V] échouent à faire la preuve des manoeuvres dolosives prêtées à la société venderesse et vantant la rentabilité de l’installation et son autofinancement, et qu’il n’est pas établi qu’ils avaient fait de la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque une condition déterminante de leur consentement (Cass.Com., 30 août 2023, n° 21-16.738 ; Civ., 2e, 25 mai 2022, n°20-23.641).
S’agissant, enfin, de l’action en responsabilité dirigée contre la banque, le point de départ du délai de prescription régi par l’article 2224 du code civil se situe au jour de la commission de la faute prétendue, qu’il s’agisse de l’insuffisance de vérification formelle du bon de commande ou d’un déblocage prétendument hâtif des fonds.
Au cas d’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté ayant été signés le 4 mai 2011 et le déblocage des fonds étant intervenu le 11 juillet 2011, l’action en responsabilité, et subséquemment la totalité des demandes en indemnisation des préjudices des appelants, sont irrecevables comme prescrites, l’introduction de l’instance devant le premier juge étant intervenue les 11 et 14 mars 2022, soit plus de cinq ans après la signature des contrats et le déblocage des fonds marquant le point de départ du délai de la prescription quinquennale.
Il résulte de ce qui précède que le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
S’agissant, enfin, de la demande visant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose :
'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du même code précise :
' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 567 du même code, enfin, rend les demandes reconventionnelles recevables en cause d’appel mais encore faut-il qu’elles respectent l’exigence du lien suffisant avec les prétentions originaires posée par l’article 70 du code de procédure civile.
Les appelants sollicitent pour la première fois en cause d’appel, la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, sans que cette demande vise à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, qu’elle tende aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou en constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, en l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d’intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse, puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d’annulation ou de résolution à récupérer le seul capital.
En conséquence, la demande sera jugée irrecevable comme nouvelle, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen d’irrecevabilité soulevé par la banque et tiré de la prescription, la demande ayant été présentée plus de 5 ans après la signature du contrat.
III) Sur les demandes accessoires
M. [K] et Mme [V], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Solfinea, anciennement dénommée Banque Solfea, formée par M. [S] [K] et Mme [L] [V], née [C] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [S] [K] et Mme [L] [V], née [C], à payer à la société Solfinea, anciennement dénommée Banque Solfea, une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne in solidum M. [S] [K] et Mme [L] [V], née [C], aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par M. Mathieu Karm, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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