Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 mars 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MARS 2025
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSPV
Copie conforme
délivrée le 26 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025 à 12h06.
APPELANT
Monsieur [E] [N] [S]
né le 24 avril 1983 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité portugaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025 à 15h05 ,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 7 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le 8 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté portant mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire d’un ressortissant européen pris le 22 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h06 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 février 2025 par LA PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17h06 ;
Vu l’ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention par le tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2025 à 17h14 par Monsieur [E] [N] [S] ;
Monsieur [E] [N] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’étais fait arrêté. J’avais un ticket pour aller au Portugal. C’était un ticket de bus. Quand je me suis fait arrêté j’avais oublié mon téléphone et le ticket était avec. J’étais hébergé chez une amie. Forum réfugiés a reçu le document par mail l’attestation de l’hébergement. Elle est venue me voir avec ma fille. Je veux sortir et partir par mes propres moyens au Portugal.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, les autorités portugaises ont été saisies le 25 février 2025, un complément d’informations leur a été transmis le 28 février 2025 et le dossier est en cours d’instruction à l’ambassade du Portugal depuis le 3 mars 2025, l’administration étant dans l’attente d’une réponse des autorités étrangères.
Les trois jours écoulés entre le placement en rétention et la saisine des autorités portugaises n’apparaissent nullement injustifiés dans la mesure où la mesure contestée a été mise en oeuvre un samedi à 17 heures 6 et que lesdites autorités ont été sollicitées le deuxième jour ouvrable suivant le placement.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen sera donc écarté.
Il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [N] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [N] [S]
né le 24 Avril 1983 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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