Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. c, 11 déc. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 407/add
CG -------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Lau,
— Me Neuffer,
— Me Oputu,
le12.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
RG 24/00062 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/561, rg n° 12/00624 du Trivunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 19 février 2024 ;
Appelants :
Mme [Z] [I] [B], demeurant à [Adresse 32] ;
M. [TF] [C] [B], né le [Date naissance 20] 1992 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
M. [IU] [DX] [B], né le [Date naissance 25] 1972 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [O] [NI], née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James Lau, avocat au barreau de Papeete ;
M. [FK] [NI], né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
Représenté par Me Philippe Tamauiarii Neuffer, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [LF] [TF] [NI], née le [Date naissance 26] 1961 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mars 2024 ;
M. [X] [VR] [NI], né le [Date naissance 21] 1965 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 mars 2024 ;
M. [L] [N] [YS] [B], demeurant à [Adresse 33],
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches en date du 27 mars 2024 ;
Mme [YC] [KH] [NI], née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 41], de nationalité française, personnel naviguant, demeurant à [Adresse 37] ;
M. [UT] [VR] [X] [NI], né le [Date naissance 15] 1990 à Moorea,
de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; ayants droit de [X] [VR] [NI], né le [Date naissance 21] 1965 ;
Représentés par Me Lorna Oputu, avocat au barreau de Papeete ;
M. [D] [T] [R] [B]-[XE], né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 41], de nationalité française, [Adresse 28] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 avril 2025 ;
Mme [Y] [W] [NI] épouse [F], née le [Date naissance 22] 1963 à [Localité 41],
de nationalité française, demeurant [Adresse 12] ;
Non comparante, assignation déposée en l’étude de Me [U] [RS], le 17 avril 2025 ;
Ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 novembre 2025, devant Mme Guengard, présidente de chambre, Mme Szklarz, conseillère, Mme Roger, vice président placé auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Suhas-Tevero ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Guengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
[E] [HW] veuve [NI], née le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 35] est décédée le [Date décès 7] 2005 à [Localité 41] laissant pour lui succéder six enfants :
— [PU] [NI] épouse [B], née le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 35] et décédée le [Date décès 11] 2005, laissant pour lui succéder : M. [L] [B], Mme [Z] [B], M. [IU] [B], M. [D] [B], Mme [TF] [B],
— Mme [O] [GI] a [SP] née le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 41],
— M. [FK] [H] a [NI], né le [Date naissance 14] 1959 à [Localité 41],
— Mme [LF] [OG] [NI] épouse [V], née le [Date naissance 26] 1961 à [Localité 41],
— Mme [Y] [W] [NI] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 41],
— M. [X] [VR] [NI], né le [Date naissance 21] 1965 (père de [YC] et [UT] [NI]),
Selon acte authentique du 12 janvier 1999, [E] [HW] veuve [NI], avait dicté ses dispositions testamentaires en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 41].
L’acte de notoriété dressé le 20 octobre 2005 relate les dispositions du testament.
Il stipule :
«Je lègue à mes deux petits-enfants [YC] [KH] [NI], née à [Localité 41], le [Date naissance 9] 1983 et [UT] [VR] [X] [NI], né à [Localité 41], le [Date naissance 15] 1990, chacun pour moitié indivise :
la parcelle de terre formant partie du lot n° 9 dépendant du lot 3 du Domaine [Localité 47], sise à [Localité 35] (Moorea) comprise entre la route de ceinture et la mer, ainsi que tous les droits indivis m’appartenant dans la terre [Localité 45] sise à [Localité 43] (Moorea).
Pour le cas où mes deux petits enfants souhaiteraient vendre ces terres, je leur demande de donner préférence à mes enfants.»
Le testament a été enregistré le 24 octobre 2005.
Par acte d’huissier du 14 août 2012 et requête enregistrés au greffe du Tribunal de première instance le 27 août 2012 Mme [YC] et M. [UT] [NI] ont assigné Mme [O] a [NI], M. [FK] a [NI], Mme [LF] [NI], Mme [Y] [NI], M. [X] [VR] [NI], et les ayants droit de [PU] [NI], M. [L] [B], Mme [Z] [B], M. [IU] [B], Mme [TF] [B] et M. [T] [B]-[XE], aux fins de voir ordonner la délivrance de leur legs et ordonner une expertise tendant à la délimitation de la parcelle à attribuer.
Mme [YC] et M. [UT] [NI] ont exposé que l’expert [S] avait été requis par le notaire pour évaluer les biens immobiliers composant la succession de la défunte afin d’apprécier la quotité disponible ; qu’au vu de ses conclusions, ils avaient opté pour une partie de la parcelle RK [Cadastre 23] qui compte 7.959 m2, mais qu’ils n’avaient pu entrer en possession en raison de la contestation d’un des héritiers réservataires, leur père Jehan [NI].
Ce dernier s’est opposé à la délivrance du legs au motif qu’il a eu d’autres enfants nés d’un second lit qui se trouvent désavantagés dans la succession ; que la mère des deux enfants issus de son premier lit, [YC] et [UT] [NI], avait été l’instigatrice du testament et avait agi par esprit de vengeance.
M. [D] [B]-[XE] a demandé l’annulation du testament qui ne répondrait pas aux exigences du code civil. Mme [Y] [NI] a demandé un sursis à statuer au motif qu’une expertise des comptes bancaires de [KH] [EV] épouse [J] avait été ordonnée qui devait mettre en évidence ses agissements répréhensibles, et qui permettrait d’élever un doute sur le libre consentement de [E] [HW] au moment du legs instituant comme bénéficiaires les deux enfants de Mme [EV]. [O] [NI] et [LF] [NI] ont demandé l’annulation du testament qui est dépourvu de la signature de l’interprète en langue tahitienne.
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de première instance de Papeete a :
— Constaté la validité du testament en date du 12 janvier 1999 ;
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. [M] [S], expert près la cour d’appel de Papeete, qui pourra s’adjoindre un sapiteur, avec mission de :
. prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
. se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
. apprécier la masse successorale et la quotité disponible de la succession de Mme [E] [HG] [HW] veuve [NI] née le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 35] et décédée le [Date décès 7] 2005,
. faire l’inventaire des biens immobiliers de sa succession,
chiffrer leurs valeurs vénales,
. évaluer en particulier la parcelle de la terre formant partie du lot n° 9 dépendant du lot 3 du domaine [Localité 47], sise à [Localité 35] – commune de [Localité 38], comprise entre la route de la ceinture et la mer, formant actuellement la parcelle RK [Cadastre 23], au vu des éléments nouveaux,
. faire toute proposition dans la répartition des droits de Mme [YC] [NI] et M. [UT] [NI] dans la succession, en tenant compte de la quotité disponible,
. dresser rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe du tribunal ;
— Désigné le juge civil du tribunal de première instance de Papeete, pour lui en être référé en cas de difficulté.
— Fixé à la somme de 150.000 FCP le montant de la consignation à verser par Mme [YC] [NI] et M. [UT] [NI], chacun pour la moitié, au greffe de la juridiction dans le mois de la signification de la décision ;
— Dit que l’expert sera saisi à compter du dépôt de la consignation ;
— Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
— Dit que les frais d’expertise seront supportés par la succession ;
— Réservé les dépens.
Par arrêt du 14 février 2019, la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement rendu le 21 mars 2016 par le Tribunal Civil de Premiere Instance de Papeete,
L’expert a déposé son rapport le 20 septembre 2019.
Par arrêt en date du 31 mars 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par [IU] [B] à l’encoutre de l’arrêt de la cour d’appeI de Papeete du 14 février 2019.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par [O] [NI], [Y] [W] [NI] épouse [F] et [IU] [DX] [B],
— s’est déclaré compétent pour connaitre de la présente action en délivrance partielle de leg introduite par [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI],
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état physique du 15 mars 2023,
— enjoint à [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI] de des parties, de conclure récapitulativement sur le fond pour le 15 mars 2023, sous peine de radiation du dossier,
— enjoint aux défendeurs de conclure récapitulativement sur le fond pour le 19 avril 2023,
— enjoint aux conseils ou aux parties en personne de se présenter au rendez-vous de procédure fixé le 03 mai 2023 à 9h30 devant le juge de la mise en état (présence impérative), afin de finaliser le calendrier de procédure permettant de clôturer le présent dossier sur le fond,
— réservé le surplus des demandes des parties et les dépens.
Par jugement en date du 24 novembre 2023 le tribunal de première instance de Papeete a :
— Débouté [Y] [W] [NI] épouse [F] de sa demande de sursis à statuer,
— Ordonné à [O] [GI] a [NI], [FK] [H] a [NI], [LF] [WG] [NI], [Y] [W] [NI], [X] [VR] [NI], ainsi que [L] [B], [Z] [I] [B], [IU] [DX] [B] [TF] [C], [T] [K] [B]-[XE], en leur qualité d’ayants droit de [PU] [NI] épouse [B] de délivrer à [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI] le legs particulier consenti par [E] [HG] [JJ] [HW] veuve [NI], selon testament authentique reçu par Me [P], notaire à [Localité 41], le 12 janvier 1999, portant sur 'la parcelle de terre formant partie du lot 9 dépendant du lot 3 du domaine [Localité 47] sise à [Localité 35] ( Moorea) comprise entre la route de ceinture et la mer désormais cadastrée RK [Cadastre 23],
— Ordonné la transcription du présent jugement à la diligence des légataires,
— Fixé le montant de la soulte due au titre de l’indemnité de réduction par [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI] aux héritiers réservataires de feue [E] [HG] [JJ] [HW] veuve [NI] à la somme de 844 000 F CFP,
— Débouté [IU] [DX] [B] de ses demandes de 'ordonner le versement du dossier de tutelle de feu [E] [HW] épouse [NI] et la procédure afin que les parties puissent conclure et que l’audit en tienne compte,
Sur l’audit :
— Ordonner la poursuite de l’audit confié à Mme [DH] [XU] et d’en enjoindre l’expert de ce faire,
— Subsidiairement, il sera ordonné une expertise dans les mêmes termes que ceux qui avaient été ordonnées par l’ ordonnance de référé, '
— Condamné [O] [GI] a [NI], [FK] [H] a [NI], [LF] [OG] [NI], [Y] [W] [NI], [X] [VR] [NI], ainsi que [L] [B], KarineHeipua [B], [IU] [DX] [B] [TF] [C], [T] [K] [B]-[XE], en leur qualité d’ayants droit de [PU] [NI] épouse [B], à payer à [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI] la somme de 500.000 F CPP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamné [O] [GI] a [NI], [FK] [H]. a [NI], [LF] [OG] [NI], [Y] [W] [NI], [X] [VR] [NI], ainsi que [L] [B], [Z] [I] [B], [IU] [DX] [B] [TF] [C], [T] [K] [B] [XE], en leur qualité d’ayants droit de [PU] [NI] épouse [B], aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profil de Me Lorna Oputu, avocat au barreau de Papeete.
Par requête en date du 19 février 2024 Mme [Z] [B] et MM. [TF] et [IU] [B] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Infirmer le jugement du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete,
et statuant à nouveau,
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions et conclusions,
Ordonner un complément d’expertise confié à un autre expert que M. [S] avec pour mission :
d’évaluer la valeur vénale actuelle de la parcelle RK [Cadastre 23] sises à [Localité 35] Moorea Maiao,
évaluer par voie de conséquence la quotité disponible eu égard à cette nouvelle évaluation et l’indemnité de réduction,
Condamner les demandeurs à payer aux exposants la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
Par leurs dernières conclusions en date du 6 novembre 2024 Mme [YC] [NI] et M. [UT] [NI] demandent à la cour de :
Vu les articles 17 et 18 du code de procédure civile local,
Vu la requête en délivrance et attribution de legs du 28 juin 2012,
Vu le jugement entrepris,
Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 dans toutes ses dispositions,
Débouter Mme [Z] [B] et MM. [TF] et [IU] [B], agissant en qualité,
d’ayants droit de feue leur mère [PU] [NI] épouse [B], de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [YC] [NI] et de M.[UT] [NI],
bénéficiaires du legs particulier consenti à leur profit par [E] [HG] [JJ] [HW] veuve [NI], selon testament authentique reçu le 12 janvier 1999 par Me [G] [P], notaire à [Localité 41], portant sur «la parcelle de terre formant partie du lot n° 9 dépendant du lot 3 du Domaine [Localité 47], sise à [Localité 35] (Moorea) comprise entre la route de ceinture et la mer», désormais cadastrée RK [Cadastre 23],
Précisément :
Débouter Mme [Z] [B] et MM. [TF] et [IU] [B] de leur demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise confié à un autre expert que M. [M] [S] suivant la mission indiquée dans leur requête d’appel,
Condamner Mme [Z] [B] et MM. [TF] et [IU] [B] à payer à Mme [YC] [NI] et à Monsieur [UT] [NI] la somme de 500.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile local,
Condamner les mêmes aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, avec distraction d’usage au profit du conseil soussigné sous due affirmation.
Par ses dernières conclusions en date du 10 juin 2024 M. [FK] [NI] demande à la cour de :
Dire la requête d’appel recevable et partiellement bien fondée,
Infirmer le jugement du 24 novembre 2023 en ce qu’il ne s’est pas arrêté aux termes des conclusions récapitulatives et les a réinterprétées et a fait droit à la demande de délivrance du legs et en ce qu’il a condamné M. [FK] [NI] à payer 500 000 Francs pacifique aux demandeurs de première instance et l’a condamné aussi aux dépens.
Condamner les appelants à verser à M. [NI] la somme de 250 000 au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 15 novembre 2024 Mme [O] [NI] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal civil de première Instance de Papeete en ce qu’il a fixé le montant de la soulte due au titre de l’indemnité de réduction par [YC] [NI] et [UT] [NI] aux héritiers réservataires de feue [E] [HG] [JJ] [HW] veuve [NI] à la somme de 844.000 FCP,
Ordonner un complément d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour lequel pourra s’adjoindre un, aux fins de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties et leurs conseils ou ceux-ci dûment convoquées,
— De chiffrer la valeur vénale de la parcelle RK [Cadastre 23] sise à [Localité 35] – Moorea,
— D’apprécier, au vue de cette évaluation, le masse successorale et la quotité disponible en fonction de ces évaluations, de calculer l’indemnité de réduction due par [YC] [NI] et [UT] [NI] aux héritiers réservataires.
Condamner Mme [YC] [NI] et M. [UT] [NI] à payer à Mme [O] [NI] la somme de 400 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025 a été révoquée lors de l’audience du 27 février 2025 où la réouverture des débats avait été ordonnée de même que le renvoi à la mise en état afin de justifier de l’assignation de M. [D] [B]-Miu et de Mme [Y] [NI].
M. [D] [B]-[XE] a été assigné le 14 avril 2025 à personne. Il n’a pas conclu, ni constitué avocat.
Me [Y] [NI] a été assignée à domicile le 17 avril 2025. Elle n’a pas conclu, ni constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’étendue de l’appel :
Nonobstant la demande d’infirmation formée dans de l’acte d’appel, le jugement attaqué n’est pas contesté au final en ce qu’il a débouté [IU] [DX] [B] de ses demandes de voir 'ordonner le versement du dossier de tutelle de feu [E] [HW] épouse [NI] et la procédure afin que les parties puissent conclure et que l’audit en tienne compte,
Sur l’audit :
— Ordonner la poursuite de l’audit confié à Mme [DH] [XU] et d’en enjoindre l’expert de ce faire,
— Subsidiairement, il sera ordonné une expertise dans les mêmes termes que ceux qui avaient été ordonnées par l’ ordonnance de référé,'
Ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur la demande en délivrance du legs :
Aux termes des dispositions de l’article 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Aux termes des dispositions de l’article 430-8 du code de procédure civile de la Polynésie française en procédure contentieuse devant le tribunal de première instance, les parties sont, sauf dispositions contraires prévues aux II et III du présent article, tenues de constituer avocat dans les litiges supérieurs à 2 000 000 F CFP.
Les parties se défendent elles-mêmes pour les litiges dont le montant est indéterminé.
Les parties ont cependant la faculté de se faire assister ou représenter.
Sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au 2 de cet article prévoyant une mise en place différée pour les sections détachées du tribunal de première instance , les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2017 devant le tribunal de première instance de Papeete.
Si ces dispositions n’imposent pas au juge de première instance de ne prendre en considération que les dernières conclusions dès lors que la procédure n’est pas avec représentation obligatoire , tel n’est cependant pas le cas en cas de conclusions récapitulatives où la partie qui entend se prévaloir de telles conclusions rassemble dès lors en celles-ci l’ensemble de ses prétentions.
Aucun texte du code de procédure civile de la Polynésie française ne limite les demandes au dispositif des conclusions de sorte qu’il appartient pour le juge de répondre aux prétentions qui peuvent également être exposées dans le corps de celles-ci.
En l’espèce la procédure initiée par Mme [YC] [NI] et M. [UT] [NI] était une procédure portant une demande indéterminée, de sorte que la représentation n’y était pas obligatoire. Pour autant il ressort de la décision attaquée que leurs dernières conclusions déposées le 15 mars 2023 étaient des conclusions récapitulatives, tel que le juge les y avaient au demeurant invités par le jugement avant dire droit en date du 17 février 2023 de sorte qu’elles reprenaient l’ensemble des prétentions qu’ils entendaient soumettre au tribunal.
Devant la cour d’appel, où la procédure est avec représentation obligatoire, M. [FK] [NI] reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita. Pour autant la seule demande qu’il forme en regard de ce moyen est une demande d’infirmation de la décision attaquée. Tel est également le cas des appelants qui forment en sus une demande de complément d’expertise.
Si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée selon les dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, la demande d’infirmation impose, pour être accueillie, de former des prétentions en regard de l’infirmation sollicitée.
En l’espèce M. [FK] [NI] demande, non l’annulation de la décision attaquée, mais son infirmation en ce qu’elle a ordonné la délivrance du legs et l’a condamné au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles , ne contestant pas le surplus des chefs de dispositif et demandant la condamnation des appelants au titre des frais irrépétibles de sorte qu’il ne forme aucune demande en regard de celle de voir infirmer le chef de dispositif ayant ordonné la délivrance du legs.
De même les appelants forment une demande d’infirmation de la décision attaquée pour le même motif, tout en demandant un complément d’expertise.
En tout état de cause il appartient tant à M. [NI] qu’aux appelants qui asseoient leur demande d’infirmation sur le fait que le premier juge aurait statué ultra petita de l’établir. Aucune disposition du code de procdure civile de la Polynésie française n’imposant au juge de ne statuer que sur le dispositif des conclusions, il leur appartient donc d’établir que les conclusions ne contenaient aucune demande de délivrance du legs sans que la motivation retenue par le premier juge soit suffisante à ce titre.
Or aucune partie ne produit les conclusions de Mme [YC] [NI] et M. [UT] [NI] en première instance de sorte que , ni M. [FK] [NI], ni les appelants ne justifient que le premier juge a statué ultra petita et le jugement attaqué sera confirmé sur le chef de dispositif ayant ordonné la délivrance du legs.
Sur la réduction :
L’action en réduction est une action par laquelle un héritier réservataire peut obtenir du bénéficiaire des libéralités consenties par le de cujus au dela de quotité disponible la restitution de la part excédentaire de ces libéralités afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été entamée.
Mme [E] [HW] veuve [NI] est décédée le [Date décès 7] 2005 de sorte que les dispositions applicables à sa succession sont celles ressortant des dispositions ressortant de la loi n°71-523 du 3 juillet 1971.
Aux termes des dispositions de l’article 920 du code civil les libéralités qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible à l’ouverture de la succession.
Aux termes des dispositions de l’article 913 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l’ouverture de la succession et antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder le quart de la moitié des biens si le de cujus laisse trois enfants ou un plus grand nombre.
En l’espèce, [E] [HW] veuve [NI] laisse à sa succession ses six enfants , de sorte qu’elle ne pouvait disposer de plus du quart de ses biens.
Aux termes des dispositions de l’article 920 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l’ouverture de la succession et antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort qui excèderont la quotité disponible seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession .
Selon les dispositions de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française les actions, tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans.
L’action en réduction est une action personnelle et divisible que chaque héritier réservataire acceptant peut donc accomplir dans le délai de 30 ans à compter de l’ouverture de la succession.
En l’espèce le premier juge a rappelé que, malgré la demande de conclure récapitulativement sur leurs demandes, aucune partie n’avait formalisé de demande relative à une éventuelle indemnité de réduction.
Le jugement attaqué ne s’est d’ailleurs pas prononcé à ce titre mais a fixé le montant de la soulte due aux héritiers réservataires de [E] [HW] veuve [NI].
En cause d’appel Mme [Z] [B], M. [TF] [B] et M. [IU] [B] , s’ils ne demandent toujours pas de réduction aux termes du dispositif de leurs conclusions écrivent, dans le corps de celles-ci, 'qu’ils sont fondés à solliciter une indemnité de réduction si la parcelle RK[Cadastre 23] excède la quotité disponible’ et, au terme du dispositif de leurs conclusions demandent d’évaluer la quotité disponible et l’indemnité de réduction.
Mme [O] [NI], pour sa part, sollicite un complément d’expertise au motif d’erreurs commises 'dans le cadre de l’évaluation de la quotité disponible et de l’indemnité de réduction’ .
La demande en matière d’indemnité de réduction étant dépourvue de tout formalisme, il y a lieu de considérer que Mme [O] [NI], Mme [Z] [B], M. [TF] [B] et M. [IU] [B], forment une telle demande.
En application de l’article 922 du code civil dans sa rédaction applicable à la date d’ouverture de la succession antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.
Aux termes des dispositions de l’article 924 du code civil tel qu’en vigueur au moment de la succession seul l’héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, les gratifiés n’ayant pas la qualité d’héritiers réservataires supportent la réduction en nature.
La réduction partielle d’une libéralité excédentaire de la quotité disponible à l’égard de gratifiés non héritiers aura alors pour effet de créer un état d’indivision entre le gratifié et l’héritier réservataire.
En l’espèce aucune évaluation de la masse successorale à la date du décès de [E] [HW] veuve [NI] n’a été réalisée.
Selon les éléments rappelés dans l’expertise de M. [S] cette masse successorale se composait du lot 9 du partage dépendant du lot n°3 du domaine de [Localité 47] ayant fait l’objet d’une donation partielle le 29/01/1988, ainsi qu’il suit :
— Lot n°3 Lot 1 du Lot 9, parcelle RK [Cadastre 2], 2.738 m2 (nue-propriété [O] [GI] [NI]),
— Lot n°3 Lot 2 du Lot 9, parcelle RK [Cadastre 5], 2.676 m2 (nue-propriété [PU] [NI] ép. [B]),
— Lot n°3 Lot 5 du Lot 9, parcelle RK [Cadastre 16], 2.988 m2 (nue-propriété [X] [VR] [NI]),
— Lot n°3 Lot 4 du Lot 9, parcelle RK [Cadastre 8], 2.762 m2 (nue-propriété [Y] [W] [NI] ép.[F]),
— Lot n°3 Lot 3 du Lot 9, parcelle RK [Cadastre 4], 2.740 m2 (nue-propriété [LF] [TF] [NI]),
— Lot n°3 Lot 6 du Lot 9, parcelle RK [Cadastre 24], 3.027 m2 (nue-propriété [FK] [H] [NI]),
— Lot n°3 Lot 9, parcelle RK [Cadastre 3], 1.243 m2 (chemin d’accès indivis entre les propriétaires des parcelles RK [Cadastre 2],[Cadastre 8],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 24],[Cadastre 4],[Cadastre 5]).
2. Lot n°3 surplus du Lot 9 (partie), parcelle RK [Cadastre 23], 7.959 m2 (Mme [E] [NI]),
3. Lot n°3 surplus du Lot 9 (partie), parcelle RK [Cadastre 17], 6.262 m2 (Mme [E] [NI]),
4. Domaine de [Localité 47] Lot n° 3 : Lot 23, parcelle SH [Cadastre 19], 15 Ha 30 Ca (Mme [E] [NI]),
5. Terre [Localité 44], PV n° 167, parcelle MN [Cadastre 18], 34 ha 60 a 15 ca (M. et Mme [VI] [NI]),
Les droits indivis que Mme [E] [HW] possédait à [Localité 43], avaient été cédés en 1970 (terres [Localité 46] et [Localité 36]) et en 2003 (terre [Localité 48]) de sorte que ces biens, qui faisaient l’objet également de legs particuliers à l’égard de ses petits enfants [YC] [KH] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI], n’étaient plus dans sa succession lors de son décès.
Afin de savoir si une indemnité de réduction est due, il convient d’apprécier la valeur de cette masse successorale. Il n’est pas justifié de l’acte de donation date du 29/01/1988 de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’évaluation de ces donations doit être faite à la date du décès ou, conformément aux dispositions de l’article 1078 du code civil, à la date de la donation partage si tel est le cas. Le surplus des terres qui étaient restées la propriété de [E] [HW] doit être évalué à la date de son décès.
A défaut de cette évaluation, l’atteinte à la réserve par le legs particulier consenti par la de cujus n’est pas caractérisée, ni dans son principe, ni dans son taux.
L’évaluation faite par l’expert [S] au cours de l’année 2019 selon les éléments contemporains de son évaluation sont inopérantes à ce titre.
Le premier juge, pour avoir statué en considération de ces éléments, quand bien même n’a-t-il que 'fixé le montant de la soulte due au titre de l’indemnité de réduction par [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI] aux héritiers réservataires de feue [E] [HG] [JJ] [HW] veuve [NI] à la somme de 844 000 F CFP’ a donc statué ainsi au vu d’éléments inexacts, de sorte que le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
C’est à tort que les parties demandent de voir actualiser la valeur de la parcelle RK [Cadastre 23] alors que ni le principe, ni la part d’atteinte à la réserve n’ont été justement déterminés.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise qui ne peut être uniquement complémentaire, la mission dévolue à l’expert devant intégrer la détermination de l’atteinte à la réserve et, si tel est le cas, ensuite le calcul de l’indemnité de réduction.
La réduction s’opérant normalement en nature au vu des textes applicables à la présente espèce, les parties seraient alors, en cas d’atteinte à la réserve, en indivision sur ce terrain.
Il sea donc demandé à l’expert dans l’hypothèse où le bien peut être matériellement divisé de préciser la division dont il pourrait faire l’objet.
Cependant , afin de répondre aux demandes des parties qui entendent offrir et solliciter une réduction en valeur, la mission dévolue à l’expert sera précisée dans le présent dispositif en tenant compte des éléments suivants :
Afin d’obtenir le montant de l’indemnité de réduction, sera appliquée la fraction réductible à la valeur des biens donnés ou légués au jour de la liquidation de cette indemnité de sorte qu’en l’espèce l’indemnité de réduction serait égale à la fraction réductible qui aura pu être déterminée par le taux de réduction précédemment déterminé appliqué à la valeur au jour de la liquidation des biens légués dans leur état à l’époque où la libéralité a pris effet.
En l’espèce, non héritiers ab intestat et en concours avec des héritiers réservataires, les légataires devaient donc demander la délivrance de son legs aux héritiers réservataires pour pouvoir exercer ses droits. De là il suit qu’en vertu des art. 1004 et 1005 c. civ., à défaut d’une demande en délivrance du legs dans l’année du décès, le legs ne pouvait prendre effet qu’au jour de la demande en justice ou de celui de la délivrance volontairement consentie par les réservataires.
En l’espèce la libéralité a pris effet au jours de la demande en délivrance soit le 27 août 2012.
Il sera rappelé que ce complément de mission est uniquement ordonné dans l’hypothèse où les parties s’entendraient intégralement sur cette base.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dépens seront réservés de même que les demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Ordonné à [O] [GI] a [NI], [FK] [H] a [NI], [LF] [WG] [NI], [Y] [W] [NI], [X] [VR] [NI], ainsi que [L] [B], [Z] [I] [B], [IU] [DX] [B] [TF] [C], [T] [K] [B]-[XE], en leur qualité d’ayants droit de [PU] [NI] épouse [B] de délivrer à [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI] le legs particulier consenti par [E] [HG] [JJ] [HW] veuve [NI], selon testament authentique reçu par Me [P], notaire à [Localité 41], le 12 janvier 1999, portant sur 'la parcelle de terre formant partie du lot 9 dépendant du lot 3 du domaine [Localité 47] sise à [Localité 35] (Moorea) comprise entre la route de ceinture et la mer désormais cadastrée RK [Cadastre 23],
— Débouté [IU] [DX] [B] de ses demandes de 'ordonner le versement du dossier de tutelle de feu [E] [HW] épouse [NI] et la procédure afin que les parties puissent conclure et que l’audit en tienne compte,
Sur l’audit :
— Ordonner la poursuite de l’audit confié à Mme [DH] [XU] et d’en enjoindre l’expert de ce faire,
— Subsidiairement, il sera ordonné une expertise dans les mêmes termes que ceux qui avaient été ordonnées par l’ordonnance de référé, '
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— Fixé le montant de la soulte due au titre de l’indemnité de réduction par [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI] aux héritiers réservataires de feue [E] [HG] [JJ] [HW] veuve [NI] à la somme de 844 000 F CFP,
Avant dire droit de ce chef :
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [A] [BP],
[Adresse 27],
avec pour mission :
— Se rendre sur les lieux et examiner les immeubles dépendant de la succession de [E] [HW] épouse [NI],
— Déterminer la valeur de l’ensemble des biens dépendant de la succession de [E] [HW] épouse [NI] à la date de l’ouverture de la succession, en intégrant la valeur des biens donnés le 29 janvier 1988 à la date de la donation s’il s’agit d’une donation partage ou à la date de l’ouverture de la succession s’il ne s’agit pas d’une donation partage, cet ensemble incluant la parcelle de terre formant partie du lot n° 9 dépendant du lot 3 du Domaine [Localité 47], sise à [Localité 35] (Moorea) comprise entre la route de ceinture et la mer à la date de l’ouverture de la succession,
— Au vu de ces éléments dire s’il y a, en raison du legs fait par [E] [HW] épouse [NI] à [YC] [NI] et [UT] [VR] [X] [NI] une atteinte à la réserve héréditaire des trois quart et, dans l’affirmative, en indiquer la portion réductible,
— Proposer un lot correspondant à cette portion réductible,
— Evaluer, la valeur actuelle de la parcelle dépendant du domaine de [Localité 47], Lot n°3 surplus du Lot 9 (partie), parcelle RK [Cadastre 23] sise commune de [Localité 40] d’une superficie de 7.959 m2,en son état au 27 août 2012,
— d’une manière plus générale, faire toutes constatations et donner à la cour tous avis et tous éléments utiles à la solution du litige, notamment quant au dépassement ou non de la quotitié disponible et à l’apurement des comptes entre les parties,
— s’expliquer sur les dires et les observations des parties après les avoir informées-avant le dépôt du rapport- de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus à l’occasion d’une réunion de synthèse ou par la diffusion d’une note écrite,
Dit que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix d’une spécialité différente de la sienne,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu ou sur requête ou d’office au remplacement de l’expert commis par ordonnance du conseiller de la mise en état ,
Fixe à 350 000 FCFP, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, en ordonne la consignation par Mme [Z] [B], M. [TF] [B], [IU] [B] et Mme [O] [NI],
Dit que Mme [Z] [B], M. [TF] [B], [IU] [B] et Mme [O] [NI] verseront auprès du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel avec les références du dossier (n°RG) une consignation de 350 000 FCFP à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 15 février 2026,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 149 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Dit que l’expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d’appel de Papeete un rapport détaillé en deux exemplaires de ses opérations dans le délai de huit mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties conformément aux dispositions de l’article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressée,
Réserve le surplus des demandes,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 9 octobre 2026 à 8 heures 30.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Guengard
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