Infirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 13 févr. 2025, n° 23/17373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARQUEZ c/ S.A. PIERRES INVESTISSEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17373 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINS7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81194
APPELANTE
S.A.R.L. MARQUEZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 24 décembre 2014, la société Marquez a signé, d’une part un bulletin de souscription de 3000 parts sociales de la SCS Diderommag, d’autre part une promesse de rachat par la société Marne et Finance à son bénéfice.
Le 22 novembre 2022, la SCS Diderommag a été absorbée par la société Pierres Investissement.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a homologué un accord transactionnel du 20 août 2021 conclu entre les sociétés Marne et Finance et Diderommag d’une part, la SARL Marquez d’autre part.
Déclarant agir sur le fondement de cette décision, par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, la société Marquez a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société Pierres Investissement dans les livres de la banque Monte Paschi, pour avoir paiement d’une somme totale de 115.564,36 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée le 26 juin suivant.
La société Marquez en a donné mainlevée le 27 juillet suivant.
Entre-temps, par acte du 19 juillet 2023, la société Pierres Investissement avait assigné la société Marquez devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
annulé la saisie-attribution du 21 juin 2023,
condamné la société Marquez à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la société Marquez aux dépens,
condamné la société Marquez à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a constaté que la société Pierres Investissement n’était pas partie au protocole transactionnel du 20 août 2021 homologué par le président du tribunal de commerce de Paris, de sorte que la société Marquez ne détenait aucun titre exécutoire à l’encontre de la société Pierres Investissement.
Il a estimé que l’abus était en l’espèce constitué du seul fait d’avoir pratiqué une saisie-attribution sans titre exécutoire et que la société Pierres Investissement avait subi un préjudice résultant du déficit de trésorerie lié à l’immobilisation d’une somme de 115.000 euros entre le 21 juin 2023 et la date de mainlevée à la suite de l’assignation devant lui, à une date que les parties n’avaient pas précisée ni justifiée devant lui.
Par déclaration du 24 octobre 2023, la société Marquez a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
lui donner acte de la mainlevée de la saisie-attribution contestée dès le 27 juillet 2023,
débouter la société Pierres Investissement de l’ensemble de ses prétentions,
condamner la société Pierres Investissement à lui payer la somme de 5000 euros à titre d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
condamner la société Pierres Investissement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société Pierres Investissement demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner la société Marquez à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la société Marquez aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’appelante soutient que cette demande d’annulation est devenue sans objet du fait qu’elle a donné mainlevée de cette saisie dès le 27 juillet 2023, tirant les conséquences d’une décision de mainlevée d’une autre saisie-attribution par le juge de l’exécution le 13 juillet précédent, soulignant qu’elle avait pris soin d’en aviser d’avance la société Pierres Investissement par courriel officiel du 25 juillet 2023.
En réplique, l’intimée souligne que le président du tribunal de commerce, lorsqu’il a homologué la transaction conclue le 20 août 2021, l’a fait par une ordonnance qui ne vise pas la société Pierres Investissement, de sorte que celle-ci ne constituait pas un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance à son encontre ; qu’à la date de la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution le 19 juillet 2023, la société Marquez n’avait pas spontanément levé la saisie-attribution, ce à quoi elle a procédé opportunément le 27 juillet suivant seulement.
Quoi qu’il en soit, l’appelante a donné mainlevée de cette saisie-attribution le 27 juillet 2023, soit à peine un mois après sa dénonciation, dès qu’elle a eu connaissance d’un jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 juillet 2023 et donnant mainlevée d’une autre saisie-attribution similaire, de sorte que, en effet, la demande d’annulation est devenue sans objet.
Sur la demande en dommages-intérêts de la société Pierres Investissement
Au soutien de sa demande en dommages-intérêts, la société Pierres Investissement, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, fait valoir que son préjudice est parfaitement caractérisé, sa trésorerie ayant été bloquée pendant plus d’un mois de manière abusive dès lors que le juge de l’exécution avait déjà annulé des saisies similaires, et ce pour la dernière fois le 13 juillet 2023, en relevant que l’ordonnance homologuant le protocole transactionnel du 20 août 2021 ne constituait pas un titre exécutoire détenu par la société Marquez à son encontre.
En réplique, la société Marquez rappelle que la société Pierres Investissement reste débitrice envers elle au fond d’une somme de 325.581,27 euros ainsi qu’en a jugé le tribunal de commerce de Montpellier par une décision du 9 septembre 2024 ; qu’elle-même a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse dès le 27 juillet 2023, soit dans un délai très rapide, en en informant la société Pierres Investissement dès le 25 juillet, et ce à la suite d’une décision du juge de l’exécution en date du 13 juillet 2023. Elle conteste la demande en dommages-intérêts au motif que celle-ci n’est aucunement documentée.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le fait que la société Marquez se soit méprise sur le bénéfice revendiqué du protocole transactionnel homologué par le président du tribunal de commerce ne suffit pas à caractériser un abus de sa part, ce d’autant moins que la décision du juge de l’exécution en sens contraire était non seulement récente comme datant du 16 mai 2023, mais encore non définitive. En l’absence de caractérisation d’un abus, la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive doit être rejetée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner l’intimée, qui succombe principalement en ses prétentions, aux dépens de l’appel qui porte essentiellement sur sa demande en dommages-intérêts.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Constate que la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2023 et dénoncée le 26 juin suivant à la SA Pierres Investissement, est devenue sans objet ;
Déboute la SA Pierres Investissement de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à hauteur de première instance ni à hauteur d’appel ;
Condamne la SA Pierres Investissement aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Voie d'exécution ·
- Accord transactionnel ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Concession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Majeur protégé ·
- Faute grave
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Biens ·
- Polynésie française ·
- Lien ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Billet
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Prix ·
- Taux d'intérêt ·
- Biens ·
- Demande ·
- Montant ·
- Vente forcée ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Liste ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition ·
- Désignation ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Erreur matérielle ·
- Obligations de sécurité ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Représentation du personnel ·
- Conseil de surveillance ·
- Contrat de travail ·
- Entrave
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Associations ·
- Coups ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours ·
- Lésion ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Instance ·
- Redressement judiciaire ·
- Lettre d'observations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Salarié ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.