Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mai 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 février 2024, N° F23/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 288
du 28/05/2025
N° RG 24/00190
AP/IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 5 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Agriculture (n° F 23/00083)
S.A.S. PRIMAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [E] [M] a été embauché par la SAS Primault à compter du 2 avril 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien sur matériel agricole et viticole.
En dernier lieu, il a occupé un poste de mécanicien ouvrier qualifié.
A compter d’avril 2012, M. [E] [M] a été placé plusieurs fois en arrêt de travail pour diverses maladies professionnelles ayant donné lieu à chaque reprise et lors des visites périodiques (21 août 2012, 5 février 2018, 2 avril 2019 et 6 juin 2019) à des avis d’aptitude avec restrictions.
Le 4 janvier 2021, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 9 février 2022, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 4 mars 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [E] [M] a saisi le 17 février 2023, le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 5 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [E] [M] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Primault à payer à M. [E] [M] les sommes suivantes :
' 13 821,20 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de cinq mois de salaire sur la moyenne de douze derniers mois avant l’arrêt de travail,
' 5 915,13 euros à titre de préavis de trois mois non effectué,
' 591,51 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 538,22 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement,
' 2 436,61 euros à titre de remboursement des congés payés du 9 février au 4 mars 2022,
' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la SAS Primault à remettre à M. [E] [M] des bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi rectifiés, le certificat de travail rectifié du 2 avril 2002 au 4 mars 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la notification du jugement ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.1424-28 du code du travail pour les condamnations visées à l’article R.1454-14 du code du travail ;
— débouté M. [E] [M] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SAS Primault à garantir M. [E] [M] de toute demande de remboursement des allocations retour à l’emploi qui serait en suite de la condamnation à intervenir ;
— condamné la SAS Primault à verser à M. [E] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SAS Primault de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS Primault aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12/12/96.
Le 13 février 2024, la SAS Primault a interjeté appel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 13 mai 2024, la SAS Primault demande à la cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— de juger qu’elle a mis en place les structures matérielles permettant d’adapter le poste de travail de M. [E] [M], correspondant aux préconisations du médecin du travail constatées par elle, Capemploi 51 et l’intimé lui-même, en présence de l’employeur ;
— de juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité en tant qu’employeur ;
— de juger que l’inaptitude de M. [E] [M] a une origine non professionnelle, comme précisé par la médecine du travail dans son avis ;
— de juger que la médecine du travail a indiqué qu’aucun reclassement n’était possible à la suite de l’étude de poste et des échanges avec l’employeur ;
— de juger que le licenciement pour inaptitude a été régulièrement mis en oeuvre, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
En conséquence,
— de débouter M. [E] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [E] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [E] [M] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.
Dans ses écritures remises au greffe le 1er août 2024, M. [E] [M] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
A titre principal :
— de condamner la SAS Primault à lui verser les sommes de :
' 5 915,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 591,51 euros à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause:
— de condamner la SAS Primault à lui verser les sommes de :
' 2 538,22 euros à titre de reliquat de son indemnité légale de licenciement,
' 2 436,61 euros à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés suite au remboursement des congés payés indûment déduits pour la période du 9 février au 4 mars 2022,
— de condamner la SAS Primault à le garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l’emploi, qui serait formulée à son encontre par le Pôle emploi ensuite de la condamnation à intervenir .
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité les dommages-intérêts à hauteur de 13 821,20 euros au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de condamner la SAS Primault à lui verser la somme de 42.845, 72 euros au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;
A titre subsidiaire :
— de condamner la SAS Primault à lui verser la somme de 1 971,71 euros au titre de l’irrégularité de procédure ;
En tout état de cause :
— de condamner la SAS Primault à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— d’ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiés, du certificat de travail rectifié du 2 avril 2002 au 4 mars 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— de condamner la SAS Primault au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs :
A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile .
Or, M. [E] [M] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle mais ne formule aucune demande en ce sens et en particulier aucune demande d’indemnité spéciale de licenciement.
L’employeur, quant à lui, demande à la cour de juger que l’inaptitude de M. [E] [M] a une origine non professionnelle. Toutefois, il ne s’agit pas d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais d’un moyen sur lequel s’appuie l’appelant pour contester tout lien entre les conditions de travail de M. [E] [M] et son état de santé et s’opposer notamment à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. En conséquence, cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur les congés payés pour la période du 9 février 2022 au 4 mars 2022
M. [E] [M] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement d’un reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés. Au soutien de cette demande, il expose avoir été placé en congés payés d’office et de manière unilatérale du 9 février 2022 au 4 mars 2022, alors qu’il était en arrêt pour accident du travail sur cette période.
L’employeur prétend à l’infirmation de ce chef de jugement. Il réplique que M. [E] [M] n’a plus envoyé d’arrêt de travail à compter du 8 février 2022 et qu’il a alors préféré le placer en congés payés plutôt que de le licencier, ajoutant que l’avis d’inaptitude rendu le 9 février 2022 ne justifiait pas l’absence de communication des arrêts de travail de prolongation.
L’article L.1226-11 du code du travail impose à l’employeur de reprendre le paiement du salaire un mois après l’avis d’inaptitude si le salarié n’a pas été licencié avant le terme de ce délai.
En revanche, il n’existe aucune obligation du paiement du salaire avant l’expiration de ce délai d’un mois pas plus qu’il n’existe une obligation pour le salarié de transmettre un arrêt de travail à compter de la date de l’examen médical de reprise.
Dès lors, l’employeur ne peut faire grief à M. [E] [M] de ne pas avoir transmis d’arrêt de travail depuis le 9 février 2022, date de sa visite de reprise.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.3141-15, L3141-16 et D 3141-5 du code du travail, l’employeur ne peut pas imposer ou modifier les dates de prise des congés sans respecter le délai de prévenance légal d’un mois, sauf dispositions conventionnelles différentes ou circonstance exceptionnelle. Or, en l’espèce, il n’est justifié d’aucun délai de prévenance ou de circonstances particulières. L’employeur ne pouvait donc imposer d’office à M. [E] [M] des congés payés.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Primault à rembourser à M. [E] [M] la somme de 2 436,61 au titre des congés payés indûment déduits sur la période du 9 février au 4 mars 2022.
Sur le licenciement
M. [E] [M] soutient que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Il expose avoir été victime d’une maladie professionnelle en 2012, qu’à la suite de celle-ci il a été déclaré apte avec aménagement de poste et que le médecin a réitéré, au cours des visites périodiques, les restrictions médicales. Il soutient que l’employeur n’a pas respecté ces préconisations, ce qui a conduit à son accident du travail le 4 janvier 2021.
L’employeur conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité ainsi que tout lien entre l’inaptitude et l’activité professionnelle.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités. (Cass. soc., 28'févr. 2024, n°'22-15.624).
Par ailleurs, il est de principe que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude physique est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, M. [E] [M] a été victime d’un accident du travail le 4 janvier 2021 et placé en arrêt de travail jusqu’à ce qu’il soit déclaré inapte à son poste.
Selon la déclaration d’accident du travail, M. [E] [M] a ressenti une douleur vive à l’épaule droite lors de la manipulation de pièces à la soudure.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats que M. [E] [M] souffre de maladies professionnelles au niveau des deux épaules, ce qui a donné lieu à des arrêts de travail et à des restrictions médicales.
Ainsi, le médecin du travail a rendu les avis suivants :
— le 21 août 2012 : « apte à la reprise du travail avec soins médicaux et à un poste aménagé – pas de travaux sollicitant l’épaule droite »
— le 5 février 2018: « apte avec restriction, pas de travaux sollicitant l’épaule gauche (élévation des bras au-dessus du niveau des épaules contre-indiquée) »
— 2 avril 2019: « apte à la reprise avec restrictions: pas d’efforts les bras en élévation au-delà de 90°, pas de port de charges dépassant 15 kg »
— 6 juin 2019: « pas d’efforts les bras en élévation au-delà de 90°, pas de port de charges dépassant 15 kg »
Pour justifier qu’il a respecté ces préconisations médicales, l’employeur verse aux débats un courrier qu’il a adressé au médecin du travail le 17 juin 2021 pour exprimer son refus de mettre en place le temps partiel thérapeutique préconisé le 9 juin 2021 à la suite d’une visite de pré-reprise, expliquant qu’une telle reprise ne lui convenait pas « puisque tout a été mis en oeuvre dans la bonne application des règles d’adaptation au poste » . Il a énuméré les appareils de manutention mis à la disposition de M. [E] [M].
Cependant, ce courrier n’est corroboré par aucune autre pièce. Il n’est pas justifié de l’existence des appareils de manutention ni des mesures mises en place pour satisfaire à la « bonne application des règles d’adaptation au poste » comme indiqué dans ce courrier.
Le compte-rendu de l’entretien annuel de 2017 au terme duquel M. [E] [M] a indiqué être satisfait de son poste n’est pas davantage de nature à justifier le respect des préconisations médicales émises depuis 2012. En outre, des préconisations médicales ont été émises postérieurement à 2017.
Par conséquent, l’employeur procède par voie d’affirmation et ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité, depuis la notification du premier avis d’aptitude avec réserves, en adaptant le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail.
Il ressort, par ailleurs, des éléments médicaux et de la chronologie des faits que l’inaptitude de M. [E] [M] est consécutive à ce manquement de l’employeur.
En effet, à la suite de son accident du travail survenu en janvier 2021, qui lui a occasionné une blessure à l’épaule droite, M. [E] [M] a été placé en arrêt de travail et n’a jamais repris son poste.
En juin 2021, l’employeur s’est opposé la mise en place d’un temps partiel thérapeutique dans un poste aménagé ne sollicitant pas le travail des bras au-dessus du plan des épaules tel que préconisé par le médecin du travail.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir l’existence d’un lien direct entre le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail ainsi que postérieurement à l’accident et le licenciement pour inaptitude, peu important l’absence de mention dans l’avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande principale de M. [E] [M] en contestation de son licenciement étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire relative à l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
' les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] [M] est fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Il reproche aux premiers juges d’avoir limité la condamnation de l’employeur à ce titre à la somme de 13 821,20 euros, correspondant à cinq mois de salaire, et prétend au paiement de la somme de 42 845,72 soit à 15,5 mois de salaire.
L’ancienneté de M. [E] [M] à la date de son licenciement, le 4 mars 2022 était de 19 ans et 11 mois.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail et compte tenu de son ancienneté et de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas démontré qu’il est inférieur à 11 salariés, M. [E] [M] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Lors de son licenciement, M. [E] [M] était âgé de 57 ans.
Il a perçu au cours des douze mois précédant son arrêt de travail du 4 janvier 2021 un salaire mensuel brut moyen de 2764 euros contre 2297 au cours des trois mois précédents, ainsi qu’il le justifie en produisant ses bulletins de salaire.
Son salaire de référence sera fixé à 2 764 euros bruts mensuels.
M. [E] [M] justifie d’une inscription en qualité de demandeur d’emploi à la date du 28 mai 2023. Il a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts que le premier juge a exactememt apprécié.
' l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement pour inaptitude étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [E] [M] est également en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis.
Il prétend à ce titre à une indemnité correspondant à trois mois de salaire sans préciser le fondement de sa demande tandis que l’employeur, qui demande l’infirmation de ce chef de licenciement, n’oppose aucun moyen de contestation.
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Selon l’article 3.41.0 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, en cas de licenciement, hors le cas du licenciement pour faute grave ou lourde, le préavis est de :
' 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III, quelle que soit l’ancienneté
' 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI quelle que soit l’ancienneté
M. [E] [M] occupait en dernier lieu, selon ses bulletins de paie, le poste d’ouvrier qualifié coefficient A70.
Selon l’annexe II de l’avenant à la convention collective du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois, les ouvriers et employés classés au coefficient A60 à A80 relèvent du niveau III.
L’indemnité compensatrice de préavis à laquelle peut donc prétendre M. [E] [M] correspond à deux mois de salaire, soit compte tenu du salaire de base retenu par le salarié lui-même, une somme de 3 943,42 euros outre 394,34 euros de congés payés afférents que l’employeur est condamné à lui payer par infirmation du jugement de première instance.
Sur le reliquat de l’indemnité de licenciement
M. [E] [M] affirme que l’employeur n’a pas retenu le salaire de référence le plus avantageux pour calculer le montant de son indemnité de licenciement et prétend ainsi au paiement d’un reliquat.
Selon l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
Au regard des bulletins de salaire du salarié, la formule la plus avantageuse est la moyenne des douze derniers mois soit la somme de 2 764 euros.
Sur la base de ce montant et au regard des dispositions précitées de l’article R.1234-2 du code du travail, M. [E] [M] a, par un calcul exact, retenu que l’indemnité légale de licenciement auquel il avait droit s’élève à la somme de 16 047,92 euros.
Ayant perçu, selon son solde de tout compte, la somme de 13 509,70 euros, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SAS Primault au paiement de la somme de 2 538,22 euros à titre de reliquat de l’indemnité de licenciement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du préjudice moral
M. [E] [M] soutient enfin avoir subi un préjudice financier et moral en raison de ses conditions de travail et fait valoir que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale à compter d’octobre 2021.
L’employeur réplique que M. [E] [M] ne justifie d’aucun préjudice réparable.
Au soutien de sa demande, M. [E] [M] expose avoir travaillé dans un contexte pesant où aucun effort n’a été fait pour améliorer ses conditions de travail et qu’outre l’impact physique, l’impact psychologique s’est aggravé en raison de son accident du travail.
Il ajoute que la SAS Primault n’a pas respecté la subrogation à compter d’octobre 2021, ne reversant pas au minimum la valeur des indemnités journalières nettes perçues avec des écarts de montant en sa défaveur.
Il affirme enfin qu’il est dans la crainte de ne pas retrouver un emploi eu égard à son âge et son état de santé et qu’il n’a d’ailleurs pas retrouvé d’emploi à ce jour.
Il justifie s’être vu prescrire des anxiolytiques depuis le 16 février 2022 en raison de ce contexte.
Sa femme atteste que depuis son retour au sein de l’entreprise en 2012 à la suite de son opération de l’épaule droite, il a rencontré des difficultés sur son poste de travail avec des douleurs, qu’il a sollicité à plusieurs reprises du matériel adapté sans résultat. Elle décrit un sentiment de stress de la part de son mari exacerbé par son accident du travail puis son licenciement et la présente procédure judiciaire.
M. [E] [M] verse également l’attestations de son fils qui décrit une ambiance de famille pesante depuis l’accident de travail et le licenciement, des difficultés à gérer le budget avec peu de loisirs pour ses parents et un climat de stress et de crispation par rapport cette situation et à l’action en justice.
Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont, par une juste appréciation du préjudice de M. [E] [M], condamné la SAS Primault au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Primault à remettre à M. [E] [M] des bulletins de salaire, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés en précisant cependant que la remise de ces documents doit être conforme au présent arrêt.
En revanche le jugement de première instance est infirmé concernant l’astreinte, qui n’est pas nécessaire en l’absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.
Sur l’article L.1235-4 du code du travail
Les conditions d’application de l’article L1235-4 du code du travail sont réunies. L’employeur est condamné à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et jusqu’au présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Primault à garantir M. [E] [M] de toute demande de remboursement des allocations retour à l’emploi qui serait formulée par France Travail à son endroit.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens. En revanche, il est infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Primault aux éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, aucune circonstance de l’espèce ne le justifiant.
A hauteur d’appel, la SAS Primault qui succombe, doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SAS Primault à payer à M. [E] [M] la somme de 5 915,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 591,51 euros de congés payés afférents,
— assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— condamné la SAS Primault aux éventuels frais d’exécution visés à l’article 10 du décret du 12/12/96 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant:
Condamne la SAS Primault à payer à M. [E] [M] la somme de 3 943,42 euros outre 394,34 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
Déboute M. [E] [M] de sa demande d’astreinte en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Précise que les documents de fin de contrat rectifiés doivent être conformes au présent arrêt ;
Condamne la SAS Primault à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié à compter du licenciement et jusqu’au présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS Primault à payer à M. [E] [M] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS Primault de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Primault aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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