Infirmation partielle 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 16 févr. 2026, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 27 septembre 2024, N° 23/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/8
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 février 2026
Chambre sociale
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VGI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00010)
Saisine de la cour : 21 octobre 2024
APPELANT
SARL [1], prise en la personne de son représentant légal,
siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [Z] [X] [C] [V]
née le 7 novembre 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
substitué lors des débats par Me Nicolas RANSON, avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me MARIE ;
Expéditions – Me CALMET ;
— SARL [1] et Mme [X] [C] [V] (LR/AR) ; – Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 17 décembre 2020, Mme [X] [C] [V] était embauchée le 7 janvier 2021 par la société [2], qui exploite une activité d’expertise comptable, en qualité d’assistante comptable, employée, niveau 2, échelon 4, à temps complet moyennant un salaire brut mensuel de 190.000 francs pacifiques.
Suite au rachat des parts sociales de la société [2] par le gérant de la société [3], M. [D], Mme [X] [C] [V] était recrutée le 1er août 2021 par la société [3], en qualité de comptable, employée, niveau 2, échelon 3, à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 285.000 francs pacifiques.
Mme [X] [C] [V] était placée en arrêt maladie du 15 au 17 septembre 2021 prolongé jusqu’au 9 janvier 2022 inclus.
Le 17 novembre 2021, Mme [X] [C] [V] déposait plainte contre son employeur lui reprochant des faits de harcèlement moral.
Le 10 janvier 2022, le médecin du SMIT plaçait Mme [X] [C] [V] en inaptitude définitive précisant que « le maintien dans l’emploi actuel serait préjudiciable à sa santé ».
Selon courriel du 8 avril 2022, le docteur [K], médecin du SMIT, informait l’employeur que suite à l’avis d’inaptitude émis le 10 janvier 2022, aucun poste aménagé ou de reclassement dans l’entreprise ne pouvait être proposé à la salariée.
Par courrier daté du 21 avril 2022, Mme [X] [C] [V] était convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement fixé le 27 avril 2022.
La salariée ne se présentait pas à l’entretien préalable.
Selon lettre datée du 2 mai 2022 adressée en recommandé avec accusé de réception, elle était licenciée pour inaptitude définitive à son poste.
Ce courrier était rédigé comme suit :
« Je viens vers vous à la suite de la convocation qui vous a été remise pour l’entretien préalable en date du 27 avril 2022 et pour lequel vous ne vous êtes pas présentée. La présente a pour objet de vous informer de ma décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi et de l’impossibilité de vous reclasser eu égard à l’avis du médecin du travail, selon lequel votre maintien dans votre emploi actuel serait préjudiciable à votre santé.
Votre inaptitude dé’nitive au poste a été constatée par le SMIT et l’avis correspondant m’a été transmis par votre avocat dans le cadre d’un courrier, dont j’ai été destinataire début avril.
Dans la perspective de procéder à des recherches pour un reclassement, j’ai adressé un courrier à la médecine du travail, aux 'ns d’avoir des décisions sur l’inaptitude et également de demander si des aménagements du poste pouvaient être envisagés, a’n que vous puissiez éventuellement reprendre le travail ou qu’il soit procédé à un reclassement.
Par un courriel en date du 8 avril dernier, le SMIT m’indiquait qu’aucun poste aménagé ou de reclassement dans l’entreprise ne pouvait vous être proposé.
En tout état de cause, la société agence [3] étant une société d’expertise comptable employant des comptables, il n’y a pas d’autre poste permettant un reclassement.
De plus, par courrier en date du 24 mars 2022, vous m’indiquiez, par l’entremise de votre avocat, qu’en cas d’impossibilité de reclassement, je devais procéder à votre licenciement.
Enfin, votre absence engendre une importante perturbation pour l’organisation de la société.
Compte tenu de la charge de travail, et pour le bon déroulement de l’activité de la société, il est nécessaire que celle-ci dispose à minima de trois comptables.
Pendant votre absence, vos tâches ont été réalisés, en sus de nos missions, par vos collègues et par moi-même.
Une telle organisation perturbe gravement l’activité de la société et, en tout état de cause, ne peut perdurer davantage.
Il est impératif que votre portefeuille de clients dispose de la présence d’un comptable attitré permanent.
Etant précisé que l’absence de comptable attitré pour votre portefeuille de clients nuit également à la relation clients, et ce notamment en termes de confiance et d’image du cabinet.
C’est pourquoi, dans ces conditions où tout reclassement s’avère impossible, je ne peux que procéder a votre licenciement pour inaptitude.
Il vous est donc notifié votre licenciement sans préavis.
Le licenciement prend effet dès la première présentation de cette lettre.
Je vous prie de bien vouloir vous présenter à mes bureaux afin que je vous remette votre solde de tout compte et votre certificat de travail. »
Le 16 août 2022, Mme [X] [C] [V] était destinataire de son solde de tout compte et de son certificat de travail.
Selon requête enregistrée le 2 février 2023, complétée par des conclusions postérieures responsives, Mme [X] [C] [V] a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa la société [3] et la société [2] pour obtenir essentiellement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie et la reconnaissance de faits de harcèlement moral à son encontre, ayant pour conséquence de rendre son licenciement abusif et de fonder ses prétentions indemnitaires et salariales pour un montant total de 4 591 000 francs pacifiques.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal du travail de Nouméa a :
— dit que la société [1] était l’employeur de Mme [X] [C] [V] et ordonné la mise hors de cause de la société [2],
— dit et jugé que Mme [X] [C] [V] avait fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur,
— dit le licenciement de Mme [X] [C] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire moyen de Mme [X] [C] [V] à la somme de 285 000 francs pacifiques,
— condamné la société [1] à régler à Mme [X] [C] [V] les sommes suivantes :
500 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral subi
860 000 francs pacifiques au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
500 000 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi pour la période du 10 janvier 2022 au 2 mai 2022,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné à la société [1] de régulariser le certificat de travail pour la période du 1er janvier 2021 au 2 mai 2022 sous astreinte de 10 000 francs pacifiques par jour de retard,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit dans les conditions prévues par l’article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— ordonné l’exécution provisoire sur les créances indemnitaires allouées à hauteur de 50 %,
— fixé à quatre le nombre d’unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me Marie, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire,
— rejeté toute autre demande ou plus ample,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La société [1] a relevé appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 21 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures datées du 27 février 2025, oralement développées à l’audience du 13 novembre 2025, elle demande à la cour de :
— recevoir la société [1] en son appel, le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal du travail du 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société [2] et l’absence de faute inexcusable de l’employeur ;
en conséquence,
— débouter Mme [X] [C] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [X] [C] [V] à payer à la société [1] la somme de 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [X] [C] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2025, oralement soutenues lors de l’audience du 13 novembre 2025, Mme [X] [C] [V] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident ;
— retenir la faute inexcusable de l’employeur ;
— juger qu’elle a fait l’objet d’un licenciement abusif ;
— juger qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral au travail ;
en conséquence,
— juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner solidairement la société [1] et la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
. 1.254.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour la période du 10 janvier 2022 au 2 mai 2022, pour la perte de salaire subi,
. 627.000 francs pacifiques à titre de préavis et de congés payés sur préavis,
. 1.710.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
. 1.000.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du harcèlement ;
— enjoindre à la Société [2] et à la société [1] de modifier le certificat de travail sous astreinte et de le voir rectifier pour la période du 1er janvier 2021 au 2 mai 2022, sous astreinte de 10.000 francs pacifiques par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— statuer ce que de droit sur les unités de valeur à allouer à Me Marie, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2025 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de l’employeur qui conteste la décision du tribunal l’ayant condamné au paiement d’une somme de 500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la mise en 'uvre tardive de la procédure de licenciement.
Il estime par ailleurs que le licenciement de la salariée était légitime et nécessaire au regard des dispositions de l’article 76 bis de l’AIT, dès lors que l’arrêt maladie de Mme [X] [C] [V] a duré plus de six mois et que son remplacement était devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise.
La société [1] considère encore que les éléments de preuve produits par Mme [X] [C] [V] sont insuffisants pour caractériser de faits de harcèlement moral et l’existence d’une faute inexcusable.
La cour est également saisie de l’appel incident de Mme [X] [C] [V] qui estime que les sommes qui lui ont été allouées en réparation de son préjudice financier, de son licenciement abusif et du harcèlement moral subi, ne sont pas suffisantes.
La cour examinera les points litigieux entre les parties dans l’ordre suivants :
— la mise hors de cause de la société [2]
— l’existence d’un harcèlement moral et l’indemnisation du préjudice y afférent
— le bien fondé du licenciement sur inaptitude
— les demandes financières.
I. Sur la mise hors de cause de la société [2]
La cour observe que Mme [X] [C] [V], intimée, sollicite au dispositif de son mémoire ampliatif, la condamnation de la société [2], dont la mise hors de cause a été ordonnée par le tribunal, mais qui n’a ni comparu, ni été représentée devant la cour.
Faute d’avoir attrait cette société devant la cour, Mme [X] [C] [V] doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à sa condamnation solidaire au paiement avec la société [1].
II. Sur le harcèlement moral
(1) Le tribunal a considéré que Mme [X] [C] [V] apportait des éléments de preuve suffisants, caractérisant des agissements répétés de M. [D], gérant, ayant pour objet la dégradation de ses conditions de travail et ayant porté atteinte à sa santé, et a condamné la société [1] à lui verser de ce chef une indemnité de 500 000 francs pacifiques.
(2) Si le harcèlement moral dans le droit du travail calédonien s’entend d’agissements répétés à l’encontre du salarié ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité ou à compromettre son avenir professionnel, il appartient au juge d’en apprécier l’existence, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
Il en découle nécessairement un partage de la charge de la preuve, entre le salarié qui doit établir, par tous moyen la matérialité de faits caractérisant l’intention de son employeur de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel, et l’employeur de s’en défendre en produisant des éléments probants démontrant que les faits ou les agissements qui lui sont reprochés répondaient à des objectifs licites.
(3) Au cas d’espèce, Mme [X] [C] [V] entend démontrer avoir été victime d’agissements répétés de son employeur, ayant pour objet de nuire à sa santé et l’ayant conduite au burn-out à l’origine de l’inaptitude qui a motivé son licenciement.
Au cas d’espèce, l’attestation délivrée par sa collègue, Mme [H], fait état de ce que « le lundi en réunion, M. [D] l’expert-comptable, s’en prenait systématiquement à Mme [Z] [X] sur plusieurs faits : 'Tes tableaux ne sont pas à jour. Ce n’est pas cela que je t’ai demandé, … Tu ne suis pas les clients’ et tout cela était dit pratiquement à chaque réunion » (pièce 13).
Elle ajoutait avoir trouvé ces propos injustes au regard du travail effectué par sa collègue et avoir constaté un changement dans le comportement de leur employeur, qui se présentait régulièrement ivre au cabinet et devenait alors « agressif dans ses propos envers Mme [Z] [X] ».
Dans une attestation antérieure du 3 novembre 2021 (pièce n° 18), elle rapportait avoir entendu un lundi midi, en partant déjeuner M. [D] crier après sa collègue, en continuant de lui faire des reproches et l’avoir retrouvée à son retour de la pause médiane, les yeux rougis par les larmes, expliquant ses pleurs par le harcèlement qu’elle subissait de sa part. Elle soulignait déjà le fait que leur employeur était souvent alcoolisé. Ce témoignage caractérise effectivement les propos blessants tenus régulièrement par l’employeur, à l’encontre de Mme [X] [C] [V], dans le but de la déstabiliser et de la faire souffrir, au point de provoquer ses larmes.
La cour ne considère qu’aucun des arguments opposés par l’employeur pour contester la force probante de ces témoignages n’est opérant, qu’il s’agisse de la prétendue amitié liant les deux femmes ou de l’insuffisance des preuves au regard du fait que les deux attestations sont rédigées par la même personne. Par ailleurs le fait que certains éléments rapportés seraient en contradiction avec d’autres, énoncés par l’intimée à l’occasion de son dépôt de plainte, n’enlève aucune force probante au témoignage de sa collègue, s’agissant de divergences portant uniquement sur les circonstances ayant présidé à la signature de l’avenant à son premier contrat de travail, signé en août 2021.
Enfin, les déclarations faites par sa seconde collègue, Mme [G], dans le cadre de la plainte qu’elle a également déposée à l’encontre de M. [D], pour des faits de violence, les 2 et 3 janvier 2022, éclairent la cour sur le contexte général subi par certaines des salariées, au sein de ses deux sociétés, et en particulier par Mme [X] [C] [V] à raison des alcoolisations de M. [D], devenues plus fréquentes et accompagnées de propos ou de réactions violentes. L’employeur qui ne conteste pas avoir pu relever des erreurs et formé certains reproches à l’encontre Mme [X] [C] [V] prétend avoir agi dans les limites de son pouvoir de direction, mais force est de constater au regard du témoignage de Mme [H], que la formulation de reproches égrenés chaque semaine, accompagnés de jugements de valeur péjoratifs sur ses capacités intellectuelles et ne s’appuyant sur aucun élément concret, vérifié et confronté, sont bien constitutifs d’un harcèlement moral.
Les deux attestations versées aux débats par la société [1], émanant de deux salariés, toujours employés au sein de l’entreprise, et faisant état d’une bonne ambiance de travail au sein de la structure, ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages de Mme [H], qui a été témoin direct du comportement de l’employeur.
Enfin, dans la plainte par elle déposée le 17 novembre 2021, auprès des services de police de [Localité 1], Mme [X] [C] [V] fait état de nouveaux agissements intervenus fin août et première quinzaine du mois de septembre 2021, période au cours de laquelle elle rapporte avoir été injuriée, chaque jour par M. [D], qui venait dans son bureau la traitant de « débile », d’ « incapable » et la tenant pour responsable de la perte de clients du cabinet. Elle faisait état de l’ordre qu’il lui avait donné, le premier jour du confinement le 7 septembre 2021, de se rendre en mission chez un client à [Localité 2] avec son véhicule personnel tout en refusant de lui remettre l’attestation dérogatoire de déplacement professionnel exigée au regard des restrictions décidées dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie (pièce n° 15). Elle déclarait aux enquêteurs avoir craqué une semaine plus tard, s’être rendue chez le médecin généraliste qui avait prescrit son premier arrêt de travail, renouvelé depuis lors par le médecin psychiatre, le docteur [N], qui le confirme dans une attestation délivrée le 14 août 2023 au terme de laquelle il certifie suivre sa patiente depuis le mois 23 septembre 2021.
La chronologie des faits qui sont enchaînés de manière continue depuis les premiers agissements de harcèlement au mois d’août 2021 jusqu’à l’examen médical de reprise du 10 janvier 2022 permet d’affirmer une causalité directe entre l’inaptitude définitive au maintien dans l’emploi et le comportement répréhensible de l’employeur.
Mme [X] [C] [V] a été exposée à ces agissements durant une période assez courte, située entre le début du mois d’août 2021 et le 14 septembre 2021, date à laquelle elle a été placée en congé-maladie.
Dans ces conditions, la somme de 500 000 francs pacifiques allouée par le tribunal du travail constitue une juste compensation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur le bien-fondé du licenciement.
(1) Le tribunal, après avoir rappelé que le droit du travail calédonien ne prévoit aucun régime juridique spécifique pour le licenciement justifié par l’inaptitude professionnelle du salarié en cas de maladie non professionnelle, a fait application de l’article 76 de l’AIT qui permet à l’employeur de licencier un salarié, lorsque celui est indisponible pendant plus de six mois soit pour cause de maladie ou d’invalidité (hors accident du travail ou maladie professionnelle) et que son remplacement est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise. La juridiction du travail a estimé que la société [1] n’apportait pas la preuve, au regard de l’examen des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, de la nécessité du remplacement de Mme [X] [C] [V] et a, en conséquence, jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le recrutement en CDI du comptable qui l’avait remplacé, n’était intervenu que le 25 juillet 2022.
(2) Mme [X] [C] [V] souhaite la confirmation de la décision sur ce point, de sorte que le moyen qu’elle soulève, tiré de la faute inexcusable commise par l’employeur à raison du manquement à son obligation de sécurité de résultat, est inopérant.
(3) La société [1] estime qu’elle a été contrainte de licencier Mme [X] [C] [V] en raison de son inaptitude définitive prononcée par le SMIT le 11 janvier 2022, dans la mesure où son absence prolongée perturbait l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise. Elle critique l’analyse faite par le premier juge en faisant valoir qu’elle a bien justifié du fait qu’elle a été contrainte de procéder au remplacement définitif de la salariée, puisqu’elle a engagé à sa place, M. [I].
(4) La cour, sans se prononcer sur la force probante de ce recrutement, intervenu plus de cinq mois après la décision d’inaptitude définitive de Mme [X] [C] [V], retient que le licenciement doit en tout état de cause être déclaré nul par application des articles Lp 114-5 et Lp 114 -4 du code du travail desquels il ressort que « aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (….) pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné sur de tels actes ou les avoir relatés. »
Tel est bien le cas en l’espèce, dès lors qu’il est établi, au regard des motifs ci-dessus exposés, que Mme [X] [C] [V] a été victime de harcèlement moral dans les jours précédents son congé maladie, lequel s’est prolongé de manière interrompue jusqu’à la décision prise par le SMIT le 10 janvier 2022 d’inaptitude définitive au motif que « le maintien dans l’emploi actuel serait préjudiciable à sa santé ».
(5) Il convient en conséquence de confirmer le caractère abusif du licenciement prononcé par l’agence [3] à l’encontre de Mme [X] [C] [V].
IV. Sur les demandes financières
Le montant du salaire de référence, fixé à 285 000 francs pacifiques n’est pas remis en cause devant la cour.
a) Sur la demande fondée sur la perte de salaire du 10 janvier 2022 au 2 mai 2022
Le tribunal a alloué à Mme [X] [C] [V] une indemnité de 500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère tardif du licenciement, après avoir écarté les dispositions de l’article L 1226-4 du code du travail français, qui met à la charge de l’employeur l’obligation de verser au salarié déclaré inapte le salaire correspondant au poste qu’il occupait avant la suspension, faute de l’avoir reclassé ou licencié dans les mois suivant l’examen médical de reprise. Mme [X] [C] [V] réitère devant la cour sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 254 000 francs pacifiques en faisant valoir, que, même si elle n’est pas en droit de se prévaloir de ce texte pour réclamer un rappel de salaire, elle subit un préjudice financier qui doit être indemnisé de manière équivalente, la somme sollicitée correspondant aux salaires échus depuis la date de l’examen médical de reprise jusqu’à la date de son licenciement.
La cour observe que la société [1] n’a formulé aucune observation sur le montant de cette demande, fût-ce à titre subsidiaire.
La cour, qui doit s’en tenir aux moyens de droit invoqués par les parties, en vertu des dispositions des articles 5, 15 et 16 du code de procédure civile, confirmera la décision du tribunal en condamnant l’employeur au paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts, qui constitue la juste compensation du préjudice financier subi par la salariée.
b) Sur la demande en paiement de la somme de 627 000 francs pacifiques à titre de préavis et de congés payés sur préavis
(1) Le tribunal a débouté Mme [X] [C] [V] de cette demande au motif que cette indemnité était expressément exclue par l’article 76 de l’AIT sur le fondement duquel il s’est fondé pour juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Mme [X] [C] [V] réitère sa demande devant la cour, sans exposer les moyens de droit sur lesquels elle fonde cette prétention.
La société [1] n’a présenté aucune observation, sur le montant de cette demande, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire.
(2) L’article Lp 122-24 énonce qu’en cas de licenciement, l’inobservation du préavis ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice, qui ne se confond, ni avec l’indemnité de licenciement de l’article Lp 122 -27, ni avec l’indemnité prévue à l’article Lp 122-35 du code du travail.
(3) La cour retient que Mme [X] [C] [V] est en droit d’obtenir l’indemnité compensatrice de préavis et celle compensatrice de congés payés sur préavis prévue par ce texte, dès lors que son licenciement a été déclaré abusif au regard des faits de harcèlement moral qui ont motivé les congés maladie depuis le mois de septembre 2021 jusqu’à la décision d’inaptitude définitive du 10 janvier 2021.
(4) Il ressort de l’article Lp 122-22 du code du travail que Mme [X] [C] [V], dont l’ancienneté au sein de l’entreprise était comprise entre six mois et moins de deux ans, peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis d’un mois, soit à la somme de 285 000 francs pacifiques, outre à un dixième de mois au titre des congés payés sur préavis, soit à la somme de 2850 francs pacifiques, ce qui représente une somme globale de 287 850 francs pacifiques.
Le jugement sera infirmé de ce chef
c) Sur la demande d’indemnité à raison de la rupture abusive du contrat de travail.
(1) Le tribunal a alloué à Mme [X] [C] [V] une indemnité de 860 000 francs pacifiques au regard de son ancienneté (9 mois), de sa situation actuelle (célibataire avec deux enfants à charge) et des circonstances de la rupture.
Elle estime ce montant insuffisant et réitère sa demande à hauteur de 1 710 000 francs pacifiques correspondant à six mois de salaire sans faire état de nouveaux moyens.
La société [1] n’a présenté aucune observation, sur le montant de cette demande, ne fût-ce qu’à titre subsidiaire.
La cour estime que la somme allouée par les premiers juges est une juste compensation du préjudice subi et confirmera en conséquence le jugement de ce chef.
d) Sur la demande tendant au prononcé d’une astreinte
Le tribunal a ordonné à l’agence de modifier le certificat de travail pour la période du 1er janvier 2021 au 2 mai 2022 sous astreinte de 10 000 francs pacifiques par jour de retard à compter du jugement.
Il convient de confirmer cette décision, qui n’est pas remise explicitement en cause devant la cour.
V. Sur les demandes accessoires
La société [1], qui succombe majoritairement devant cette cour, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel pour les mêmes raisons.
Enfin, il y a lieu de fixer à six le nombre d’unités de valeur revenant à Me Marie, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a débouté Mme [X] [C] [V] de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
Et, statuant à nouveau,
Condamne la société [1] à verser à Mme [X] [C] [V] la somme de 287 850 francs pacifiques au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés sur préavis ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Fixe à six le nombre des unités de valeur revenant à Me [L], intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de Mme [X] [C] [V].
Le greffier, Le président,
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