Infirmation 28 juin 2023
Cassation 5 mars 2025
Rejet 5 mars 2025
Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 avr. 2026, n° 25/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 AVRIL 2026
N° RG 25/01736 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHH4
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
c/
Monsieur [P] [M]
Monsieur [K] [D]
Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le : 22 avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2021 (R.G. 2017J735) par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE du 28 juin 2023 cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 mars 2025 suivant SAISINE du 04 avril 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 456 204 809, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Mark URBAN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [P] [M], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, et assisté de Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS DESSART-ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Marie-Valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par contrat conclu le 3 avril 2014, la société anonyme Banque CIC Sud-Ouest a consenti un prêt professionnel n°19047 200514 02 d’un montant de 250 000 euros à la société par actions simplifiée Luko pour financer l’acquisition d’un droit au bail et des travaux d’aménagement d’un salon de thé.
Le prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution personnelle et solidaire des deux associés, M. [P] [M] et M. [K] [D], à hauteur de 300 000 euros pour une durée de 110 mois.
Par jugement rendu le 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Luko.
La société Banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié échu pour la somme de 9 954,30 euros correspondant aux échéances impayées du prêt professionnel et à titre privilégié à échoir pour le surplus, soit la somme de 165 904,80 euros outre les intérêts au taux de 2,95 % l’an.
Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société Banque CIC Sud-Ouest a actualisé sa créance qui a été déclarée à titre privilégié échu à hauteur de 173 074,65 euros .
Par une lettre recommandée du 1er août 2017, la société Banque CIC Sud-Ouest a dénoncé aux cautions la déchéance du terme de leurs engagements et les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 173 074,65 euros au titre de leur engagement de caution solidaire.
Par ordonnances du juge de l’exécution en date du 6 février 2018, la banque a été autorisée à prendre des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoires sur les biens immobiliers appartenant aux cautions.
Par arrêt du 28 mars 2018, la cour d’appel de Toulouse a rétracté le jugement du 27 juillet 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la société et a enjoint à M. [M] de consigner la somme de 200 000 euros en garantie de ses propositions en vue du redressement de la société Luko.
Par jugements des 10 janvier et 6 juin 2019, le tribunal de commerce a ordonné la cession forcée des titres détenus par M. [D] dans la société Luko au profit de M. [M], désormais actionnaire unique, au prix d’un euro.
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a adopté le plan de continuation de la société Luko prévoyant le paiement de 100 % du passif résiduel sur 9 ans, en ce compris les échéances du prêt impayé, et nommé M. [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a prolongé le plan de la société Luko d’une durée de deux ans pour le porter à 11 ans et a accordé une franchise de paiement de deux ans sur les deux premières années afin de permettre à la société de conserver son fonds malgré les effets de la crise sanitaire.
2. Par acte extrajudiciaire du 19 et 20 septembre 2017, la société Banque CIC Sud-Ouest a assigné MM. [M] et [D] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 173 074,65 euros, outre les intérêts de retard.
Par jugement prononcé le 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté la société Banque CIC Sud-Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamné la société Banque CIC Sud-Ouest à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Banque CIC Sud-Ouest à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à M. [D] et 1 500 euros à M. [M]
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens.
Le 16 février 2021, la société Banque CIC Sud-Ouest a interjeté appel du jugement.
Par arrêt rendu le 28 juin 2023, la cour d’appel de Toulouse a :
— dit que la déclaration d’appel du 16 février 2021complétée par l’annexe listant les chefs du jugement expressément critiqués avait valablement saisi la cour,
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— condamné solidairement M. [D] et M. [M] à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest en leur qualité de cautions solidaires de la société Luko, la somme de 19 908,60 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel, sous déduction des sommes éventuellement réglées dans le cadre du plan de redressement,
— débouté les parties de leurs autres demandes ou prétentions contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— condamné MM. [D] et [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
La société CIC Sud-Ouest a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt prononcé le 5 mars 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné MM. [D] et [M] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par MM. [D] et [M] et les a condamnés à payer à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 3 000 euros ;
Par déclaration en date du 4 avril 2025, la société CIC Sud-Ouest a saisi la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.
Le 29 juillet 2025, M. [D] a notifié des conclusions d’incident demandant au président de la chambre commerciale de déclarer la banque CIC Sud Ouest irrecevable dans ses prétentions à défaut de justifier du renouvellement de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur ses biens.
Par conclusions du 3 septembre 2025, M. [D] a notifié des conclusions de désistement de son incident, acceptées par la banque CIC Sud Ouest par conclusions notifiées le 13 octobre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2025, la banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L 622-28, L 631-20 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer la Banque CIC Sud Ouest recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 janvier 2021, RG 2017J00735, en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’il a :
— débouté la société Banque CIC Sud Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
— condamné la société Banque CIC Sud Ouest à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamné la société Banque CIC Sud Ouest à payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 4 000 euros à Monsieur [K] [D] et la somme de 1 500 euros à Monsieur [P] [M].
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamné la société Banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens de l’instance.
Et en statuant à nouveau :
À titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [M] et M. [D].
— condamner M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Luko au paiement de la somme de 173 074,65 euros, outre intérêts de retards au taux de 2,35% à compter du 28 juillet 2017 et jusqu’à parfait règlement, au titre du solde du prêt professionnel n°10057 19047 00020051402, sous déduction des sommes éventuellement d’ores et déjà réglées dans le cadre du plan de redressement.
— condamner M. [M] , en sa qualité de caution solidaire de la société Luko au paiement de la somme de 173 074,65 euros, outre intérêts de retards au taux de 2,35% à compter du 28 juillet 2017 et jusqu’à parfait règlement, au titre du solde du prêt professionnel n°10057 19047 00020051402, sous déduction des sommes éventuellement d’ores et déjà réglées dans le cadre du plan de redressement.
À titre subsidiaire :
— condamner M. [D], en sa qualité de caution solidaire de la société Luko au paiement de la somme de 19 908,60 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel n°10057 19047 00020051402, sous déduction des sommes éventuellement d’ores et déjà réglées dans le cadre du plan de redressement.
— condamner M. [M] , en sa qualité de caution solidaire de la société Luko au paiement de la somme de 19 908,60 euros au titre des échéances impayées du prêt professionnel n°10057 19047 00020051402, sous déduction des sommes éventuellement d’ores et déjà réglées dans le cadre du plan de redressement.
En tout état de cause :
— condamner M. [D] et M. [M] , chacun, à payer à la Banque CIC Sud Ouest somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025, M. [D] demande à la cour de :
Vu l’article 2313 ancien du code civil
Vu l’article 2288 du code civil
Vu l’article L.132-1 ancien du code de commerce
Vu l’article L.622-29 du code de commerce
Vu les pièces visées au bordereau,
Vu la jurisprudence
— déclarer recevable et bien fondé [K] [D] en ses présentes écritures,
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse (RG : 2017J735),
Par conséquent,
— débouter la Banque CIC Sud-Ouest de sa demande de condamnation contre M. [D] en sa qualité de caution solidaire à payer la somme de 173.074,65 euros outre intérêts de retard au taux de 2,35% à compter du 28 juillet 2017 et jusqu’à son parfait règlement.
— constater l’absence de déchéance contractuelle du terme du contrat de prêt n°19047 200514 02
— juger que la Banque CIC Sud-Ouest est fondée à se prévaloir d’une créance à l’encontre de la caution M. [D] limitée à 19 908,60 € non exigible et prononcer en conséquence sa condamnation pour ce montant sans pouvoir mettre en 'uvre des mesures d’exécution pour son recouvrement tant que le plan dont bénéficie le débiteur principal est exécuté.
Y ajoutant
A titre subsidiaire :
Si par impossible la Cour estimait que la déchéance du terme du contrat de prêt n°19047 200514 02 était acquise et qu’une condamnation de M. [D] en sa qualité de caution solidaire de la société Luko devait être prononcée :
— juger que la Banque CIC Sud-Ouest est fondée à se prévaloir d’une créance à l’encontre de la caution M. [D] limitée à 134 894,64 € non exigible et prononcer en conséquence sa condamnation pour ce montant sans pouvoir mettre en 'uvre des mesures d’exécution pour son recouvrement tant que le plan dont bénéficie le débiteur principal est exécuté.
En toutes hypothèses,
— juger que seule la résolution du plan permettra à la Banque CIC Sud-Ouest de se prévaloir de la décision à intervenir.
— prononcer toute éventuelle condamnation de M. [D] en deniers ou en quittance en considération des paiements effectués et à intervenir à la charge de la société Luko.
— condamner la Banque CIC Sud-Ouest à payer la somme complémentaire de 6 000 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2025, M. [M] demande à la cour de :
Vu le jugement dont appel,
Vu les actes de la procédure,
Vu les pièces,
Vu l’article L622-29 du code de commerce,
— confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 20 janvier 2021,
— rejeter les demandes de la Banque CIC Sud Ouest ainsi que toutes prétentions contraires de la Banque CIC Sud Ouest et de M. [D],
— confirmer purement et simplement le jugement du 20 janvier 2021,
Y ajoutant
— condamner la Banque CIC Sud Ouest à payer à M. [M] la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au pro’t des avocats de la cause ;
Subsidiairement, si par impossible la cour infirmait le jugement dont appel
— ordonner à la Banque CIC Sud Ouest de prendre en considération les versements effectués par la société Luko en exécution de son plan et d’opérer les déductions qui s’imposent,
— statuer ce que de droit sur dépens en rejetant toute demande dirigée contre le concluant en application des dispositions de |'article 700 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. La Banque CIC Sud-Ouest (ci-après la Banque) expose qu’en application des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3, L. 622-29, L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique qui a pris des mesures conservatoires sur les biens de la caution est tenu d’introduire une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans le mois de leur exécution, à peine de caducité ; que l’obtention de ce titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution ; qu’elle n’avait donc pas d’autre choix que de maintenir ses demandes pour préserver ses mesures conservatoires, quelle que soit la situation du débiteur principal au regard du plan.
L’appelante soutient que la déchéance du terme est acquise indépendamment de la liquidation judiciaire, en application de la clause d’exigibilité immédiate stipulée dans le contrat de prêt ; que cette clause prévoit que le prêteur peut, sans formalité ni mise en demeure préalable, rendre immédiatement exigibles les sommes dues en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance ; que la société Luko était défaillante pour les échéances mensuelles des mois de février, mars et avril 2017, antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 27 avril 2017 ; que la déchéance du terme était donc acquise de plein droit avant tout jugement, sans qu’il soit besoin de la prononcer formellement ; que l’acte de cautionnement prévoit par ailleurs que la caution ne peut se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné et qu’elle est tenue au paiement de l’intégralité des sommes devenues exigibles par anticipation, de sorte que les cautions ne peuvent invoquer le bénéfice du plan de continuation.
La Banque fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer à M. [D] des dommages et intérêts pour procédure abusive et fait valoir qu’elle n’a fait qu’exercer un droit que la loi lui imposait puisque son action était nécessaire afin d’éviter la caducité de ses mesures conservatoires.
7. M. [D] répond que la Banque ne s’est prévalue de la déchéance du terme qu’en raison de la liquidation judiciaire et sur le fondement de l’article L. 643-1 du code de commerce, ainsi que cela ressort des courriers de mise en demeure du 1er août 2017, et que la rétractation de la liquidation judiciaire a anéanti rétroactivement cette déchéance. Il ajoute que la clause contractuelle d’exigibilité immédiate ne lui est pas opposable, la Banque n’en ayant jamais invoqué le bénéfice avant l’ouverture de la procédure collective.
À titre subsidiaire, si la cour retient néanmoins une condamnation, M. [D] sollicite que celle-ci soit limitée à la somme de 134 894,64 euros selon le décompte de créance de la Banque au 18 juin 2025, ou, à titre infiniment subsidiaire, que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances en considération des paiements effectués dans le cadre du plan.
8. M. [M] sollicite le rejet des demandes de la Banque. Il fait valoir que les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce ne permettent pas de fonder les demandes adverses, la déchéance du terme n’étant pas acquise à l’égard du débiteur principal, et que le maintien du terme dont bénéficie la société Luko dans le cadre du plan doit profiter à la caution. Il invoque également le caractère rétroactivement sans effet de la déchéance du terme notifiée pendant la seule période de liquidation judiciaire ensuite annulée.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait une condamnation, l’intimé sollicite qu’il soit ordonné à la Banque de prendre en considération les versements effectués par la société Luko dans le cadre du plan et fait état d’un montant résiduel de 106 061,94 euros selon l’attestation du commissaire à l’exécution du plan en date du 22 mai 2025.
Réponse de la cour
A.] Sur l’obtention d’un titre exécutoire
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3, L. 622-29, L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal placé ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution.
10. Il en résulte que, nonobstant l’adoption d’un plan de continuation de la société Luko prévoyant le paiement de 100 % du passif et le maintien du terme du prêt à l’égard du débiteur principal, la Banque, qui a pris des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des cautions et avait l’obligation légale d’introduire une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire sous peine de caducité de ces mesures, est fondée à obtenir un titre de condamnation à l’encontre des cautions pour la totalité des sommes dues, sans que cette condamnation soit conditionnée à l’exigibilité de la créance à leur égard.
B.] Sur la déchéance du terme
11. La Banque soutient que la déchéance du terme du prêt serait acquise non pas en raison de la liquidation judiciaire mais en application de la clause contractuelle d’exigibilité immédiate, qui prévoit que « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés » en cas de « retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance ».
12. Il ressort toutefois des courriers recommandés adressés le 1er août 2017 à M. [D] et à M. [M] que la Banque a exclusivement fondé la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2017 et plus précisément sur les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 concernant la liquidation judiciaire.
Ces courriers ne contiennent pas la moindre référence à la clause contractuelle d’exigibilité immédiate et n’invoquent aucun impayé antérieur au jugement d’ouverture. La Banque ne peut donc se prévaloir, après les avoir ignorées, de dispositions contractuelles auxquelles elle n’a à aucun moment entendu se référer puisqu’elle a fait le choix de fonder la déchéance exclusivement sur la liquidation judiciaire.
13. La rétractation du jugement de liquidation judiciaire par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 28 mars 2018 a donc annulé les effets de la procédure de liquidation, notamment la déchéance du terme prononcée par la Banque sur ce fondement.
14. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la Banque à obtenir un titre exécutoire. En application de la règle rappelée au paragraphe A ci-dessus, la condamnation des cautions n’est pas subordonnée à l’existence d’une déchéance du terme valablement prononcée ni à l’exigibilité de la créance à leur égard. Il suffit, comme en l’espèce, que la Banque ait régulièrement pris des mesures conservatoires et introduit dans les délais l’action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire.
C.] Sur les demandes en paiement
15. La Banque sollicite la condamnation des cautions à hauteur de 173 074,65 euros.
16. Toutefois, ce montant correspond à la créance arrêtée au 27 juillet 2017 lors de la déclaration de créance actualisée auprès du mandataire liquidateur. Il est constant que des remboursements sont intervenus depuis lors dans le cadre du plan de continuation.
17. Il résulte du décompte de créance en date du 18 juin 2025, communiqué par la Banque à la suite de la sommation de communiquer signifiée par M. [D] et versé aux débats par celui-ci, que, compte tenu des remboursements intervenus dans le cadre du plan pour un montant total de 67 468,73 euros, le solde résiduel s’établit à la somme de 134 894,64 euros, se décomposant comme suit : capital restant dû 126 465,72 euros, intérêts 187,27 euros, indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée 8 241,65 euros, hors intérêts et assurance courant depuis cette date jusqu’à parfait paiement.
Ce décompte, émanant de la Banque elle-même, constitue la référence la plus récente et la plus fiable pour apprécier le montant des sommes dues. La condamnation ne peut excéder ce montant actualisé sans conduire à condamner les cautions pour des sommes déjà remboursées par le débiteur principal au titre du plan, en contradiction avec le principe selon lequel la caution ne peut être tenue au-delà de la dette du débiteur principal.
L’écart constaté entre le décompte de la Banque (134 894,64 euros) et l’attestation du commissaire à l’exécution du plan en date du 22 mai 2025 (106 061,94 euros) s’explique par le fait que ces deux documents mesurent des réalités distinctes : le décompte bancaire reflète la créance contractuelle globale, incluant les intérêts conventionnels courus depuis le 28 juillet 2017 -dont le cours n’est pas arrêté par le jugement d’ouverture pour les prêts d’une durée supérieure à un an en application de l’article L. 622-28 alinéa 1er du code de commerce- et l’indemnité conventionnelle admise au passif ; l’attestation du commissaire à l’exécution du plan rend compte des seuls flux du plan. Le décompte de la Banque doit donc être retenu.
18. La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, avec déduction des sommes versées par la société Luko au titre du plan de continuation postérieurement au 18 juin 2025, afin de refléter l’évolution continue de la dette.
19. Le contrôle de l’exigibilité de la créance constatée par le présent arrêt, en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre, relèvera, conformément aux articles L. 111-2 et L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, de l’appréciation du juge de l’exécution.
20. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [D] et M. [M], en leurs qualités de cautions solidaires de la société Luko, à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 134 894,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % sur le capital restant dû à compter du 19 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement, en deniers ou quittances avec déduction des sommes versées par la société Luko dans le cadre du plan de continuation postérieurement au 18 juin 2025.
D.] Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
21. Le tribunal de commerce a condamné la Banque à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
22. Toutefois, l’exercice d’une voie de droit ne dégénère en abus que si l’intention de nuire ou une légèreté blâmable est caractérisée. Or la Banque se trouvait dans l’obligation légale d’introduire une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant l’exécution de ses mesures conservatoires sous peine de caducité, en application de l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Cette obligation légale exclut par nature tout abus dans l’exercice de l’action.
23. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [D] de sa demande à ce titre.
24. Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse sera également infirmé en ce qui concerne la charge des dépens et celle des frais irrépétibles des parties.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamnera les intimés à payer in solidum les dépens de première instance et d’appel et à verser à la Banque, chacun, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 20 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [K] [D] et M. [P] [M], en leurs qualités de cautions solidaires de la société Luko, à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 134 894,64 euros, outre intérêts au taux de 2,35 % sur le capital restant dû à compter du 19 juin 2025 jusqu’à parfait règlement, en deniers ou quittances et sous déduction des sommes versées par la société Luko dans le cadre du plan de continuation postérieurement au 18 juin 2025.
Dit que le présent arrêt constitue un titre exécutoire au sens des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution et que l’exécution forcée du présent titre ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve de l’exigibilité de la créance constatée à l’égard des cautions, laquelle sera appréciée, en cas de contestation lors de l’exécution forcée, par le juge de l’exécution en application des articles L. 111-2 et L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [K] [D].
Condamne M. [D] et M. [M] au paiement in solidum des dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [K] [D] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [M] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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