Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 22/05824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 février 2022, N° 20/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05824 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3VO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00816
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 751010022022013191 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. ROUSSEL PAYSAGE devenue GROUPE LOISELEUR GRAND [Localité 5] SUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT, avocat au barreau de LYON, toque : 791
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [R], né en 1979, a été engagé par la SAS Roussel paysage, devenue la SAS groupe Loiseleur grand [Localité 5] sud, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 octobre 2009, en qualité d’ouvrier paysagiste position 1. Il a été renouvelé jusqu’au 26 février 2010, puis jusqu’au 30 avril 2010.
A l’issue du CDD, il a été recruté par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises du paysage.
A partir du 30 septembre 2019, M. [R] ne s’est plus présenté sur son poste de travail.
La société Roussel paysage l’a mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son travail les 28 octobre et 25 novembre 2019 ainsi que le 9 juin 2020.
Par lettre datée du 17 juin 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2020 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 3 juillet 2020.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois, et la société Roussel paysage occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [R] a saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 25 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement de M. [R] fondé sur une faute grave,
— déboute M. [R] de ses demandes,
— déboute la société Roussel paysage de ses demandes,
— déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, M. [R] a, après avoir été déclaré le 24 mai 2022 bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2024, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société M. [R] y faisant droit,
— réformer la décision entreprise le 25 février 2022 et,
statuant à nouveau,
— dire que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner l’intimée à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 4.539,95 euros,
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.815,98 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 3.631,96 euros,
— congés payés afférents : 363,20 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18.159,80 euros,
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 8.000 euros,
— condamner intimée aux intérêts de retard sur les condamnations à caractère salarial prononcées à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts (article 1334-2 du code civil),
— rappel de salaire (octobre 2019 à juillet 2020) 16.343 ,82 euros,
— congés payés y afférents 1089,60 euros,
— condamner l’intimée aux entiers dépens,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
— article 700 du code de procédure civile 2.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2022, la société Roussel paysage devenue la société groupe Loiseleur grand [Localité 5] sud demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 février 2022 en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [R] fondé sur une faute grave,
— débouté M. [R] de ses demandes,
— débouté M. [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant droit à l’appel incident de la société groupe Loiseleur grand [Localité 5] sud,
— condamner M. [R] à régler à la société groupe Loiseleur grand [Localité 5] sud les sommes suivantes :
— 1500 euros pur exécution déloyale du contrat de travail en application de l’article L.1222-1 du code du travail,
— 1500 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision critiquée, M. [R] soutient en substance qu’il a été licencié après deux mises en demeure des 28 octobre et 25 décembre 2019 sans convocation et entretien préalable et qu’il a appris son licenciement par l’intermédiaire de son assurance complémentaire maladie par courrier du 19 mars 2020 l’informant de sa radiation du régime de la CCN du paysage du fait de la rupture de son contrat ; qu’en tout état de cause, la faute grave n’est pas établie.
L’employeur rétorque que le salarié ne s’est plus présenté à son poste à compter du 30 septembre 2019 malgré les mises en demeure restées vaines ; qu’il n’a pas mis un terme au contrat avant la procédure du licenciement initiée par la convocation du 17 juin 2020 ; que la faute grave est établie eu égard aux absences répétées et injustifiées du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Roussel paysage a adressé à M. [R] des mises en demeure d’avoir à justifier de son absence depuis le 30 septembre 2019 par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 28 octobre et 25 novembre 2019, étant relevé que le salarié a bien réceptionné le 2ème courrier, sans cependant répondre, ce qu’il ne conteste pas. La responsable des ressources humaines de la société atteste que compte tenu de l’absence de M. [R], elle a mis son dossier 'en sommeil’ en février 2020 dans son logiciel paie, que cette information est transmise à la MSA dans le cadre des déclarations sociales nominatives mensuelles et que c’est par erreur que la MSA l’a radié des effectifs de la société alors que son contrat n’était que suspendu. M. [R] a reçu de la MSA groupe AGRICA un courrier en date du 19 mars 2020 selon lequel, ayant eu 'connaissance de son départ de l’entreprise Roussel Paysage', il était informé de la cessation des garanties du régime de prévoyance et de frais de santé. Par l’intermédiaire de son conseil, M. [R], qui ne s’était pas manifesté jusque là, a adressé un courrier à la société Roussel Paysage selon lequel, suite à la lettre reçue du groupe AGRICA, 'il semblerait’ que l’employeur a 'mis fin au contrat de travail … au mépris des règles parfaitement claires…'. Le conseil de l’employeur interrogeait en vain celui du salarié pour connaître les intentions de ce dernier quant à la reprise éventuelle de son poste. A défaut de réponse, la société Roussel paysage adressait une nouvelle mise en demeure du 9 juin 2020 d’avoir à justifier de son absence.
La cour déduit de ces constatations que le salarié n’a pas justifié de son absence malgré les mises en demeure et n’a pas non plus repris le travail ; que c’est en vain qu’il oppose à son employeur le courrier du groupe AGRICA du 19 mars 2020 l’informant de la cessation des garanties du régime de prévoyance pour prétendre que son contrat de travail a été rompu ; qu’en effet, la caisse de prévoyance de la MSA a eu connaissance de l’absence de feuille de paye et de la cessation du versement du salaire au profit de M. [R] à compter du mois de février 2020 en raison de la transmission de la déclaration sociale nominative mensuelle ; que pour autant, cela n’établit pas que le contrat de travail de M. [R] avait été rompu par son employeur.
En conséquence, l’absence du salarié constatée par l’employeur depuis le 30 septembre 2019 et le défaut de justificatifs malgré les mises en demeure constituent une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement de M. [R] était fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions subséquentes. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur le rappel de salaire
M. [R] qui n’a plus travaillé pour la société Roussel paysage depuis le 30 septembre 2019, sans justifier de son absence continue malgré les mises en demeure, ne peut de bonne foi réclamer le paiement du salaire. La décision des premiers juges qui l’ont débouté de sa demande de rappel de salaire sera confirmée.
Sur l’exécution du contrat de travail
M. [R] soutient que l’employeur a gravement manqué à ses obligations, sans autre précision et procède ainsi par simples allégations. La cour confirme le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes pour procédure abusive et pour exécution déloyale
Vu l’article L. 1222-1 du code du travail
La société ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l’absence injustifiée de son salarié et doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
En l’espèce, si le salarié est débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’est cependant pas établi qu’il a abusivement agi en justice. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
M. [R] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société Roussel paysage devenue la SAS groupe Loiseleur grand [Localité 5] sud la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à verser à la SAS groupe Loiseleur grand [Localité 5] sud venant aux droits de la SAS Roussel paysage la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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