Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 24/03410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JEX, 10 octobre 2024, N° 21/01772 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03410 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLYY
G.G
JUGE DE L’EXECUTION DE PRIVAS
10 octobre 2024 RG :21/01772
[G]
C/
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
S.C.I. DE LA TOUR MONTFORT
Copie exécutoire délivrée
le 06/02/2025
à : Selarl Avouepericchi
Selarl LX NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de PRIVAS en date du 10 Octobre 2024, N°21/01772
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [J] [H] [G] divorcée de Monsieur [E] [M]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Damien BRAHIMI, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 10] [Adresse 9], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 11], [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la Société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement.En vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024
Venant lui-même aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. DE LA TOUR MONTFORT société civile immobilière au capital de 92933,90 euros, inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n° 412273559, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
assignée à domicile le 20/12/2024
[Adresse 2]
[Localité 1]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe ordonnance n° 24/070 du 14 novembre 2024.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Afin de financer une opération de promotion immobilière à [Localité 14] (07), [J] [G] a contracté auprès de la société de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ( ci- après CGD) 2 crédits par actes notariés en date du 7 décembre 2006 pour un montant de 570.000 euros, et du 6 juin 2008 pour un montant de 170.000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2012, la société CGD a fait délivrer à [J] [G] un commandement valant saisie immobilière portant sur des droits immobiliers sis à [Localité 14] (07) [Adresse 13] cadastrés section C n°[Cadastre 4]. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de PRIVAS le 12 août 2012 sous la référence 2012 S n°17.
Par acte en date du 30 juillet 2012, la société CGD a assigné [J] [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de PRIVAS.
Par jugement en date du 26 juin 2014, ce magistrat a déclaré forclose l’action engagée par la société CGD.
Sur appel de la société CGD, par arrêt en date du 18 décembre 2014, la Cour d’appel de NIMES a notamment :
— confirmé le jugement en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes en nullité du commandement valant saisie immobilière et de l’assignation à l’audience d’orientation,
— débouté l’intimée de sa demande en nullité de la déclaration d’appel,
— réformé la décision pour le surplus et
— déclaré non prescrite l’action de la société CGD,
— débouté [J] [G] de ses demandes de forclusion de l’action, de ses demandes en nullité de la stipulation d’intérêts, en substitution au taux contractuel de l’intérêt légal, en déchéance du droit à intérêts, et en payement de dommages-intérêts,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie,
— mentionné le montant de la créance à la somme de 1.021.189,38 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 21 juillet 2012,
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de PRIVAS aux fins de la poursuite de la procédure de saisie-immobilière.
Par arrêt en date du 14 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de [J] [G] contre l’arrêt sus indiqué.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le Tribunal d’instance de PRIVAS a confirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’ARDECHE du 27 décembre 2016, déclarant [J] [G] recevable en sa demande de traitement du surendettement.
Par jugement en date du 29 novembre 2018, le Tribunal d’instance de PRIVAS a homologué des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois.
Par jugement en date du 22 mars 2018, le juge de l’exécution près le Tribunal de grande instance de PRIVAS a ordonné le retrait du rôle de l’affaire en raison de la procédure de surendettement, et ordonné la prorogation du commandement valant saisie immobilière pour 2 ans.
Par jugement en date du 16 juillet 2020, le même magistrat a prorogé de 2 ans les effets du commandement valant saisie immobilière.
Par conclusions de reprise d’instance du 23 juillet 2021, le Fonds commun de titrisation ( ci-après FCT) QUERCIUS venant aux droits de la société CGD a sollicité à l’encontre de [J] [G] et de la SCI La Tour MONFORT, la vente forcée des biens immobiliers objets de la saisie.
Par jugement en date du 7 juillet 2022 rectifié, le juge de l’exécution a constaté que les effets du commandement valant saisie immobilière ont été prorogés pour 5 ans à compter de la mention du jugement du 16 juillet 2020.
Par jugement en date du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de PRIVAS a notamment :
— « ordonné la vente forcée du bien »,
— renvoyé la procédure à l’audience d’adjudication du 13 février 2025.
[J] [G] a relevé appel de ce jugement le 25 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le président de chambre délégué a autorisé [J] [G] à assigner à jour fixe devant la cour, le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQEQ Management, et représentée par la société en charge du recouvrement MCS TM venant aux droits du FCT QUERCIUS, lui-même venant aux droits de la société CGD, et la SCI de la Tour MONTFORT.
Par acte en dates des 28 novembre 2024 et 29 novembre 2024, [J] [G] a assigné à jour fixe devant la cour, le FCT ABSUS ayant pour société de gestion la société IQEQ Management et représenté par la société en charge du recouvrement MCS TM, et la SCI de la Tour MONTFORT.
Par écritures déposées le 30 octobre 2024, [J] [G] conclut à l’infirmation du jugement déféré, au débouté du FCT ABSUS, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 4000 euros.
Elle soutient les moyens et arguments suivants :
Il n’est pas justifié par la communication du bordereau de cession ou de la convention pouvant exister entre IQEQ Management et MCS TM, que cette dernière est fondée à agir contre l’appelante.
La déchéance des termes des contrats de prêt n’est pas intervenue.
L’intimée ne justifie pas lui avoir notifié la cession de créance qui lui est donc inopposable.
Par écritures déposées le 9 janvier 2025, le FCT ABSUS ayant pour société de gestion IQEQ Management, représenté par la société en charge du recouvrement la SAS MCS TM, conclut à l’irrecevabilité de l’appel, à l’irrecevabilité de la demande tendant à la réformation de la décision ayant ordonné la vente, à l’irrecevabilité de la contestation de l’exigibilité des créances, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 4000 euros
Bien qu’ayant été régulièrement avisée par exploit du 8 janvier 2025, la SCI de la Tour MONTFORT n’a pas comparu.
SUR CE
Il ressort de l’examen de l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES en date du 18 décembre 2014, que celui-ci constitue la décision d’orientation de la présente procédure de saisie immobilière puisqu’il tranche les questions de régularité de la procédure, les moyens relatifs à l’existence et à l’exigibilité de la dette, qu’il fixe le montant de la créance, qu’il ordonne la vente forcée en prévoyant le renvoi à une audience d’adjudication.
En conséquence, le jugement entrepris en date du 10 octobre 2024 contrairement aux mentions qu’il indique, n’est pas un jugement d’orientation mais une simple décision qui fixe une nouvelle date de l’adjudication d’ores et déjà décidée, consécutivement à la procédure de surendettement et au retrait de rôle de la procédure de saisie immobilière.
Ce jugement n’a donc pris qu’une mesure d’administration judiciaire relativement à la date de l’audience d’adjudication, et n’est donc pas appelable.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel de [J] [G].
[J] [G] partie succombant, sera condamnée à payer au FCT ABSUS une indemnité de procédure de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel de [J] [G],
La condamne à payer au FCT ABSUS une indemnité de procédure de 2000 euros,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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