Confirmation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 13 févr. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 décembre 2023, N° 23/309;23/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°41
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à:
— Me Bourion
le 13.02.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Quinquis
— La CPS
le 13.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
N° RG 24/00047 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/309, rg n°23/00231 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 février 2024 ;
Appelant :
M. [W] [H], né le 4 mai 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
Représenté par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [T], née le 3 décembre 2004 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Mme [F] [E], née le 10 juillet 1987 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
M. [J] [T], né le 17 février 1981 à [Localité 4] de nationalité française, [Adresse 8] ;
Représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française
[Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
M. [S] [D], né le 11 décembre 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 février 2024 ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère, M. RIPOLL, et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2022, Mme [N] [T], âgée de 17 ans, se rendait à l’anniversaire de sa cousine organisé sur l’un des motu situé à [Localité 9], commune de [Localité 3].
A la fin de la journée, elle montait sur un scooter des mers appartenant à M. [S] [D] et conduit par M. [W] [H]. Elle était placée en troisième position, une jeune d’une douzaine d’années étant assise entre elle et le conducteur et n’était pas équipée de gilet de sauvetage.
A la sortie du chenal, le conducteur accélérait et Mme [T] chutait. L’accident avait des répercussions importantes sur l’état de santé de la jeune fille dont le pronostic vital était engagé, qui dut subir huit opérations dont une ablation de l’anus.
Par exploit d’huissier délivré le 26 septembre 2023 suivie d’une requête déposée le 27 septembre 2023, Mme [N] [T] et ses parents M. [J] [T] et Mme [F] [E] ont fait assigner M.[W] [H] et M. [S] [D] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale de la victime et une expertise psychologique tant de la victime que de ses parents,
— condamner solidairement M.[W] [H] et M. [S] [D] à payer à Mme [N] [T] les sommes de 15 000 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de 300 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— ordonné une expertise médicale et psychologique de Mme [N] [T] et une expertise psychologique de M. [J] [T] et de Mme [F] [E].
— condamné M. [W] [H] à payer une provision de 3 000 000 F CFP à Mme [N] [T] à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Par requête du 6 février 2024, M. [H] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2024 M. [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée quant à l’octroi d’une provision.
Il soutient essentiellement que sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où la victime a commis une faute en refusant de se tenir à la passagère du milieu comme en atteste l’enquête pénale en cours.
Il affirme qu’il existe là une contestation sérieuse qui s’oppose à l’octroi d’une provision en référé.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 octobre 2024, les consorts [T] demandent la réforrmation partielle de l’ordonnance et demandent que M [H] et M. [D] soient condamnés solidairement à payer une provision de 15 000 F CFP à Mme [N] [T] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre l’octroi de la somme de 300 000 F en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Ils font valoir en substance que la responsabilité de M. [H] est engagée sur le fondement d el’article 1384 -1 du code civil et qu’il en peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que la victime a commis une faute présentant un caractère imprévisible et constituant la seule cause de l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils affirment que M. [D] en tant que propriétaire du scooter est également responsable de l’accident dans la mesure où il afait preuve de négligence en laissant libre accès à son scooter de mers.
Sur le montant de la provision, ils soutiennent que l’existence de multiples blessures ayant nécessité plusieurs opérations et les séquelles très importantes qui en découlent justifient l’octroi d’une provision à hauteur de la somme de 15 000 000 F CFP.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 mai 2024 la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a pris en charge des prestations pour la somme de 14 088 615 F CFP que l’ordonnance soit confirmée en ce qu’elle a ordonné des expertises mais que la provision allouée soit limitée à la somme des préjudices non soumis à recours
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les expertises
Aucune des parties n’a relevé appel de ce chef. L’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [S] [D]
Le juge des référés est le juge de l’avident et de l’incontestable.
En l’espèce, M. [D] est propriétaire du scooter des mers à l’origine de l’accident. Il affirme avoir transféré la garde avant la réalisation du dommage ; il n’ya pas de faute d’imprudence ou de négligence établie avec l’évidence requise en référé. Aucune condamnation solidaire ne peut être mise à sa charge même s’il ne convient pas, à ce stade de la procédure de le mettre hors de cause.
Sur le montant de la provision
Dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une obligation qui fonde sa demande de provision.
En l’espèce, Mme [N] [T] fonde sa demande de provision sur l’article 1384-1 du code civil.
M. [H] ne conteste pas s’être vu transférer la garde du scooter des mers à l’origine de l’accident mais affirme que la victime a commis une faute à l’origine de son dommage en ne s’agrippant pas à la passagère devant elle. Il ajoute qu’il a averti les deux passagères qu’il allait accélérer.
Toutefois ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Au contraire l’enquête pénale démontre que des traces de griffures sont présentes sur la passagère du milieu ce qui prouve que la victime à bien tenté de s’agripper avant de chuter violemment et ce alors qu’elle n’était pas équipée d’un gilet de sauvetage.
La présomption de responsabilité de l’article 1384-1 du code civil n’est pas renversée par l’administration d’une preuve suffisante soit d’une faute de la victime soit de la survenance d’un cas de force majeure, il n’existe aucune contestation sérieuse empêchant l’octroi d’une provision.
C’est à juste titre que le premeir juge a limité à la somme de 3 000 000 F CFP le montant de cette provision en tenant compte de la part non sérieusement contestable des sommes pouvant être attribuées à Mme [T] au titre de son préjudice non soumis à recours.
L’ordonnance de référé doit être confirmée.
Sur la demande de donner acte.
Le juge ne peut donner acte à une partie, notion qui n’a aucune valeur juridique. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de donner acte de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;
Q
Condamne M.[W] [H] à payer à Mme [N] [T], M. [J] [T] et Mme [F] [E] la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. M.[W] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : I. MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Plaidoirie ·
- Contrainte ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Habitat ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Procès ·
- Protection ·
- Juge ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Originalité ·
- Nullité ·
- Au fond ·
- Conclusion ·
- Code source ·
- Incident
- Adresses ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Expulsion ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Pays ·
- Juge ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Commission d'enquête ·
- Commission ·
- Collaborateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Caractère ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution provisoire ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Péremption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.