Irrecevabilité 6 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 janv. 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 janvier 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV3D
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2024, à 10h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Hervé Machi président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [L] alias [M]
né le 19 juillet 1987 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 5 janvier 2024 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 5 janvier 2024 à 13h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 02 janvier 2024, soit jusqu’au 30 janvier 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 janvier 2024, à 17h52, par M. [I] [L] alias [M] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que, comme le relève à juste titre l’ordonnance, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle du retenu dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en espèce, l’intéressé étant dépourvu de passeport en cours de validité, ce qui proscrit son placement sous assignation à résidence et valide le caractère justifié et proportionné de son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 janvier 2024 à 09h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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