Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 février 2025, N° 24/06114 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/122
Rôle N° RG 25/04512 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWCF
[B] [R]
C/
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 19 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/06114.
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (02), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maxime CARREZ de la SELARL CARREZ & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [S],
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant avoir été victime d’une chute dans l’appartement qu’il loue à monsieur [J] [S], consécutive à la rupture de la rambarde de sécurité à laquelle il avait tenté de se raccrocher après avoir trébuché, monsieur [B] [R] a fait assigner son bailleur devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] et l’a condamné aux dépens.
Il a notamment considéré qu’il ne résultait d’aucune pièce probante versée aux débats qu’il avait chuté dans les escaliers de son habitation et que son état de santé serait la conséquence d’une telle chute.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 avril 2025, M. [B] [R] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise, et statuant à nouveau :
— ordonne une expertise judiciaire et nomme tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
' convoquer les parties ;
' se rendre sur les lieux du sinistre et examiner l’escalier litigieux ;
' recueillir et consigner les explications des parties, se faire remettre les documents de la cause ainsi que tous documents utiles à sa mission, s’entourer de tous renseignements auprès de tous sachants ;
' dire si ledit escalier répondait aux normes de sécurité applicables au moment des faits ;
' rechercher si l’absence de main courante ou la défectuosité de la rambarde ont pu causer sa chute ;
' examiner les pièces médicales et les documents produits afin d’évaluer le lien de causalité entre la chute et les lésions constatées ;
' évaluer la nature et l’étendue de l’ensemble de ses préjudices ;
' donner son avis sur tous les points de fait dont dépend la solution du litige entre les parties ;
' répondre aux dires après dépôt d’un pré rapport ;
' déposer un rapport final ;
— condamne M. [J] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— déboute M. [X] de toutes ses demandes ;
— condamne M. [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 31 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [S] sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, confirme l’ordonnance entreprise et déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire :
' complète la mission de l’expert de la façon suivante :
' se faire communiquer par le demandeur, tous documents utiles à sa mission ;
' recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et, plus généralement, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
' recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et
leurs conséquences ;
' indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
' procéder à un examen clinique détaillé en fonction de l’état de santé initial et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
' déterminer si l’état de santé actuel de M. [R] a pour origine et cause la rupture de la rampe de sécurité ;
' déterminer les effets et conséquences sur son état psychologique et psychique en décrivant les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées depuis l’accident ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
' déterminer les différents chefs de préjudices et ITT subis ;
' fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
' chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte
permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
' dire que l’expert aura, outre sa mission technique, pour mission de concilier les parties ;
' constater la matérialité des prétendus désordres et établir le lien de causalité avec la chute ;
' dresser un pré rapport en laissant un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs ;
' déposer un rapport dans les six mois ;
— déboute tout concluant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dirigées à son encontre ;
— condamne M. [R] au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens tant de première instance que d’appel ainsi qu’aux éventuelles consignations d’expert.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l’espèce, la thèse de M. [R] selon laquelle il aurait, le 20 octobre 2022, chuté dans l’escalier de l’appartement loué à M. [S] est confortée par le 'compte rendu de sortie’ des pompiers de [Localité 3] selon lequel ces derniers se sont rendu, ce jour à 13 heures 35, à son domicile pour le prendre en charge et l’évacuer sur le centre hospitalier de [Localité 4]. Elle est également étayée par :
— l’attestation de sa soeur, Mme [E] [R] épouse [F], selon laquelle cette dernière l’aurait, le même jour, retrouvé au sol au bas de l’escalier ;
— les pièces médicales versées aux débats, synthétisées par le rapport d’expertise amiable du docteur [A] [N], qui établissent que, dans les suites de cette chute et après qu’il a dévalé les marches (de l’escalier) sur le dos, M. [B] [R] a souffert de fractures des apophyses transverses et des arcs moyens des côtes 6 et 7 à droite et 5, 6 et 7 à gauche, et s’est vu prescrire, outre divers antalgiques, un arrêt de travail initial d’un mois, ultérieurement prolongé jusqu’au 21 janvier 2023 ainsi qu’une immobilisation de 30 jours sur un 'lit médicalisé électrique'.
Il justifie donc d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale qui pourra établir si ses blessures et séquelles sont compatible avec les fait qu’il décrit et chiffer ses différents postes de préjudice.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande formulée de ce chef.
En revanche, il n’y pas lieu de faire droit à la demande d’investigations techniques sur l’escalier et sa rambarde puisqu’il résulte des pièces du dossier et notamment de la facture de la Ferronnerie de la Réinette (1 540 euros TTC), rapprochée du rapport d’expertise du cabinet Eurexo du 7 février 2023, que la rambarde en bois de l’escalier a été remplacée par un garde corps en fer forgé et que des mains courantes pareillement ouvragées ont été posées au mur.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité du gardien d’une chose ne peut être engagée qu’à la condition, pour la victime du dommage, de démontrer que ladite chose a joué un rôle dans la réalisation de son préjudice, du fait de l’anormalité de sa position ou de son état.
Pour établir le rôle joué joué dans sa chute par la rambarde et l’absence de main courante dans l’escalier, M. [R] verse aux débats l’attestation de M. [I] [Y], ancien locataire de la maison, dont il résulte que l’escalier demi tournant menant aux chambres du N-1 n’était pas équipé d’une main courante le long du mur et que la ballustre située entre (ses) deux parties … était fragile et bougeait anormalement.
Ce témoignage est néanmoins insuffisant à établir, avec certitude, que l’état de la rambarde et l’absence de main courante ont joué un rôle, même passif, dans la réalisation du dommage puisque d’une part le cabinet Eurexo précise que les normes régissant et imposant de telles installations sont facultatives dans les habitations privées et que, d’autres part, les causes et circonstances de la chute de M. [R] demeurent inconnues. Il n’est notamment pas établi, avec l’évidence requise en référé, qu’il a cherché et échoué à se rattraper à la rambarde en bois apparaissant sur les photagraphies versées aux débats (pièce n° 4 de l’intimé), voire même qu’il aurait pu s’accrocher à des mains courant fixée sur le mur situé à sa gauche et ce, d’autant qu’il était possiblement diminué par sa situation d’invalidité et que son état de conscience demeure sujet à question du fait d’une intempérance éventuelle, potentiellement attestée par sa condamnation par le tribunal correctionnel de Laon, pour ivresse manifeste, le 14 décembre 2018.
Le droit à indemnisation de M. [B] [R] n’étant dès lors pas établi avec l’évidence requise en référé, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [R] aux dépens et l’a débouté des sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [R], qui succombe sur demande de provision, sera débouté de sa prétention formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en cause d’appel.
Il sera néanmoins débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance car il ne résulte pas de l’ordonnance entreprise qu’il a formulé une telle prétention devant le premier juge.
M. [B] [R] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, formulée par M. [B] [R] ;
— condamné M. [B] [R] aux dépens de l’instance ;
— débouté M. [B] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’elle a débouté M. [B] [R] de sa demande d’expertise médicale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de M. [B] [R] et commet le docteur [W] [C], [Adresse 3] (tél : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1] ; fax : [XXXXXXXX02]) pour y procéder avec pour mission de :
— le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de M. [B] [R] ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— déterminer l’état de M. [B] [R] avant l’accident domestique dont il dit avoir été victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ; dire si les blessures constatées sont compatibles avec la chute décrite par M. [B] [R] ;
— noter les doléances du blessé ;
— examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [B] [R] ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [B] [R] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [B] [R] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observation d’ordre médical qui pourront s’avérer utiles à la solution du litige et, plus singulièrement, à la liquidation des préjudices corporels et/ou financiers de M. [B] [R] ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Draguignan pour contrôler l’expertise ordonnée et, le cas échéant, procéder au remplacement de l’expert ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal Draguignan dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [B] [R] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 1 000 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Draguignan destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne M. [B] [R] à payer à M. [J] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [R] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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