Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 22/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 29 septembre 2022, N° F22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/03870
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSBO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00063)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 29 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le 01 Février 1968 à [Localité 4] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocat plaidant au barreau de Valence
INTIME :
Monsieur [P] [U] exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D] a été embauché par M. [P] [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 7 janvier 2013 au 19 janvier 2013 à raison d’une durée de travail de 20 heures hebdomadaires en qualité de moniteur d’auto-école, échelon 3 de la convention nationale des services de l’automobile
Le contrat a été renouvelé dans les mêmes conditions par lettre simple signée par les parties pour la période du 15 janvier 2013 au 28 février 2013.
Au terme de ce second contrat, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2017 jusqu’au 19 janvier 2018.
A l’issue d’une visite de reprise le 27 mars 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude du salarié à son poste et à tout poste dans l’entreprise en précisant que l’état de santé du salarié ne permettait pas de lui proposer un poste de reclassement.
Par courrier du 6 avril 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 24 avril 2018, M. [D] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et la condamnation de M. [U] à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [D] à verser à M. [U] la somme d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [D] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [D] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 26 octobre 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2024, M. [D] demande à la cour d’appel de :
« In limine litis,
Dire que les demandes additionnelles formées par M. [D] en cause d’appel sont la conséquence et le complément de ses demandes de première instance et se rattachent à elles par un lien suffisant,
En conséquence, juger recevables l’ensemble des demandes additionnelles formées par M. [D] en cause d’appel,
Juger que l’ensemble de ces demandes additionnelles n’est pas prescrit,
Sur le fond,
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [D] à verser à M. [D] la somme d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [D] aux éventuels dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
Dire que le contrat de travail à durée déterminée du 7 janvier 2013 et son avenant du 15 janvier 2013 ne comportent aucune mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ni même les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir,
En conséquence, dire que M. [D] ne pouvait prévoir son rythme de travail et devait se tenir constamment à la disposition de son employeur,
Dire que la présomption de contrat de travail à temps plein est pleinement acquise et que M. [U] est défaillant pour apporter la preuve contraire,
Requalifier la relation de travail entre M. [D] et M. [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS, en contrat de travail à temps complet, durant toute la période des relations contractuelles, soit du 7 janvier 2013 au 24 avril 2018,
Condamner M. [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
25 773,34 euros à titre de rappel de salaire sur la base de 151,67 heures par mois, déduction faite de 86,67 heures par mois déjà réglées, du 24 avril 2015 au jour du licenciement le 24 avril 2018, soit durant 36 mois,
2 577,33 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
935 euros à titre de rappel sur le montant de l’indemnité de licenciement laquelle a été calculée sur la base d’un salaire à temps partiel de 86,67 heures par mois (2 182 euros dus pour 151,67 heures – 1 247 euros réglés sur le bulletin de salaire d’avril 2018 pour 86,67 heures = 935 euros),
8 990,82 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaires brut,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier à raison du défaut de déclaration aux organismes sociaux, ayant eu pour conséquence une diminution du montant de ses droits à l’allocation de chômage à la suite de son licenciement du 24 avril 2018 et une diminution du montant de ses droits aux indemnités journalières de sécurité sociale durant son arrêt de travail du 7 janvier 2017 au 19 janvier 2019 puis du 20 janvier 2018 au 19 mars 2018,
Condamner M. [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS à remettre à M. [D] les documents suivants, sur la base d’un contrat de travail à temps plein :
Les bulletins de salaire du 7 janvier 2013 au 24 avril 2018,
Un certificat de travail du 7 janvier 2013 au 24 avril 2018,
Un attestation Pôle emploi,
Condamner M. [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS, à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros, en ce compris les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner M. [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Dejan Mihajlovic, avocat aux offres de droit ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, M. [U] exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS demande à la cour d’appel de :
« In limine litis,
Constater que M. [D] formule les nouvelles demandes suivantes en cause d’appel :
— Demande en paiement des sommes suivantes :
— Un arriéré de salaires à hauteur de 25 773,34 euros,
— Des congés payés à hauteur de 2 577,33 euros,
— Un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 935 euros,
— Remise des documents suivants :
— Les bulletins de salaire du 7 janvier 2013 au 24 avril 2018,
— Un certificat de travail du 7 janvier 2013 au 24 avril 2018,
— Une attestation Pôle emploi,
A titre principal, juger que toutes ces demandes sont irrecevables pour avoir été formulées pour la première fois en cause d’appel,
A titre subsidiaire, juger que toutes ces demandes sont prescrites,
Sur le fond,
Confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Valence,
Débouter M. [D] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
Débouter M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Débouter M. [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau et de la prescription des demandes formées en cause d’appel
Premièrement, selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Deuxièmement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
L’action fondée sur la requalification d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein a la nature d’une action en rappel de salaires. Elle est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail selon lequel l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Troisièmement, selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il ressort du jugement de première instance que le salarié a formulé devant les premiers juges les demandes suivantes :
— en requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,
— en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés afférents à l’indemnité pour travail dissimulé,
— en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant d’une minoration de ses droits au titre de l’allocation de retour à l’emploi et des indemnités journalières de sécurité sociale versées au titre de son arrêt de travail du fait d’une déclaration aux organismes sociaux d’une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir pour une durée de travail à temps complet.
Il apparaît que M. [D] n’a ainsi formulé aucune demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet devant le conseil de prud’hommes.
Dans ses premières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 5 janvier 2023, le salarié a formulé pour la première fois en appel les demandes en paiement suivantes :
— d’un rappel de salaire calculé sur la base d’une durée de travail de 151,67 heures par mois, déduction faite de la rémunération perçue pour 86,67 heures par mois, pour la période du 24 avril 2015 au 24 avril 2018, soit 36 mois,
— d’une indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— d’un solde d’indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’une rémunération à temps plein,
— et de la remise de bulletins de salaire rectifiés et d’attestation employeur destinée à France travail.
D’une première part, il apparaît que les demandes susvisées formulées pour la première fois en cause d’appel s’analysent comme les conséquences ou les compléments nécessaires de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet formulée devant les premiers juges, de sorte que ces demandes doivent être déclarées recevables en appel sur le fondement de l’article 566 susvisé du code de procédure civile.
D’une seconde part, le contrat de travail ayant été rompu, le délai de prescription de trois ans, applicable à la demande de rappel de salaire et à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, a commencé à courir à compter de la date de la rupture, soit le 24 avril 2018, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Et le délai de prescription d’une année, applicable à la demande de solde d’indemnité légale de licenciement, laquelle relève du contentieux de la rupture du contrat de travail, a également commencé à courir le 24 avril 2018, date de la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que les délais de prescription de trois ans et d’un an étaient écoulés lorsque les demandes en paiement de rappel de salaire et de solde de l’indemnité légale de licenciement ont été formulées pour la première fois par le salarié, dans ses premières conclusions d’appelant devant la cour transmises par voie électronique le 5 janvier 2023.
Dès lors il y a lieu de déclarer irrecevables lesdites demandes devant la cour.
Par suite, les demandes de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, qui s’analysent comme la conséquence des demandes de rappel de salaire et de solde de l’indemnité légale de licenciement, sont dépourvues d’objet.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Premièrement, selon les termes de l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. (Cass. soc.,14 septembre 2022, n° 21-12.251)
Deuxièmement, selon l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Troisièmement, selon l’article L. 3123-11 du code du travail, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Quatrièmement, selon l’article L. 3123-28 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
Au cas d’espèce, le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 7 janvier 2013, conclu pour la période du 7 janvier 2013 au 19 janvier 2013, a été renouvelé par avenant du 15 janvier 2013 jusqu’au 28 février 2013 aux mêmes conditions, et est devenu un contrat à durée indéterminée au terme de ce renouvellement.
Il ressort des termes dudit contrat de travail que la durée de travail a été fixée à 20 heures hebdomadaires.
Le contrat a en outre prévu la possibilité pour l’employeur de solliciter du salarié la réalisation d’heures complémentaires « dans la limite de 6 2/3 heures par semaine, avec un délai de prévenance de 7 jours ».
Cependant, il apparaît que le contrat n’a pas prévu :
— la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat se limitant à indiquer la mention suivante : « La ventilation des horaires vous sera communiquée ultérieurement »,
— les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification,
— les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l’absence de mention de la répartition de la durée du travail conformément à l’article L. 3123-6 1° du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet, et il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
L’employeur, qui soutient que le salarié était entièrement libre dans la répartition de la durée de travail hebdomadaire et qu’il réalisait lui-même ses plannings de travail, ne produit aucun élément de nature suffisamment objective pour le démontrer.
En effet, il produit uniquement deux attestations d’anciens collègues de travail de M. [D], lesquels attestent, sans fournir aucune précision, que M. [D] gérait lui-même ses plannings, sans établir la liberté du salarié dans l’organisation de son temps de travail, alléguée par M. [U].
Par conséquent, faute de mention dans le contrat de travail de la répartition de la durée de travail hebdomadaire entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et faute pour l’employeur de produire des éléments démontrant que le salarié avait connaissance suffisamment tôt de ses horaires de travail, de sorte qu’il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler, sans se tenir constamment à la disposition de l’employeur, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
D’une première part, le salarié soutient dans ses conclusions que les élèves de l’auto-école étaient libres de réserver des heures de conduite avec lui sur une plage horaire allant du mardi matin 9h00 jusqu’au samedi 18h00 (19h00 pour les autres jours de la semaine), qu’ainsi, ses plannings de travail évoluaient en permanence et jusqu’au dernier moment, et qu’il effectuait entre trente heures et plus de cinquante heures par semaine.
Il produit plusieurs attestations d’anciens élèves de l’auto-école, dans lesquelles ceux-ci indiquent avoir eu la possibilité de réserver des heures de conduite sur ces plages horaires par téléphone ou en se rendant directement à l’auto-école.
Or, face à ces éléments suffisamment précis pour laisser supposer la réalisation d’heures de travail au-delà de la durée fixée par le contrat, l’employeur, chargé de contrôler le temps de travail, ne verse aux débats aucun élément établissant les horaires de travail et le nombre d’heures de travail effectués par le salarié au cours de la relation de travail.
M. [D] établit ainsi l’existence d’heures complémentaires réalisées non mentionnées sur les bulletins de salaire et non rémunérées, et caractérise ainsi l’élément matériel de l’infraction.
D’une seconde part, il apparaît que l’employeur, qui se limite à alléguer que M. [D] était totalement libre dans l’organisation de son travail et la répartition de sa durée de travail contractuelle sur la semaine sans produire aucun élément établissant la réalité des horaires de travail effectués par le salarié, ne pouvait pas ignorer, dès lors que les élèves passaient nécessairement par lui pour réserver leurs heures de conduite, l’amplitude des horaires de travail du salarié.
Il s’en déduit qu’il a sciemment omis de mentionner la totalité des heures de travail effectuées par M. [D], qui établit ainsi l’élément intentionnel de l’infraction.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à M. [D] l’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En considération de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire mensuel brut à temps plein, soit la somme de 1 670,55 euros brut.
Le salarié est ainsi fondé à prétendre au versement de la somme de 8 990,82 euros net, dans les limites de la demande formulée au dispositif de ses conclusions, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
M. [D] ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du défaut de déclaration aux organismes sociaux des heures de travail réellement effectuées et de l’incidence de cette omission sur le montant de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi et des indemnités journalières de la sécurité sociale qu’il a perçues au cours de son arrêt de travail.
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de juger que le salarié, qui invoque un manquement de l’employeur à ses obligations issues du contrat au soutien de sa demande de dommages et intérêts, fonde sa prétention en réparation de son préjudice financier sur l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail.
En application de ces dispositions, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Il a été jugé précédemment que l’employeur n’avait pas respecté la réglementation relative au contrat de travail à temps partiel et qu’à défaut de pouvoir justifier que le salarié était informé suffisamment tôt de ses horaires de travail et des horaires réellement effectués, le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.
M. [D] produit les attestations de versement des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il a perçues au cours de son arrêt de travail, et les attestations de versement par Pôle emploi de l’allocation de retour à l’emploi à la suite de la rupture de la relation de travail.
Le salarié, qui aurait dû percevoir un salaire à temps plein au cours de la relation de travail, établit ainsi l’existence d’un préjudice résultant de la minoration par l’employeur des heures de travail effectuées par le salarié et de l’incidence de cette minoration dans le calcul de ses droits par les organismes sociaux, parmi lesquels l’organisme d’assurance chômage et la sécurité sociale, qui doit être évalué à la somme de 3 500 euros net, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande du salarié au titre des intérêts, laquelle n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions.
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [U], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
M. [U] est débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de rappel de salaire et de solde d’indemnité légale de licenciement ;
DECLARE irrecevables les demandes de rappel de salaire et de solde d’indemnité légale de licenciement comme étant prescrites ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
CONDAMNE M. [P] [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS, à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :
8 990,82 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
3 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [J] [D] de sa demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés ;
DEBOUTE M. [P] [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [U], exerçant sous l’enseigne Auto-Ecole ABS, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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