Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[J]
[E] épouse [J]
CJ/NP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00568 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IK4O
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AMIENS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [W]
né le 12 Mars 1934 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [I] [J]
né le 09 Janvier 1941 à [Localité 17] (80)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [M] [E] épouse [J] [I]
née le 05 Juillet 1952 à [Localité 15] (10)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [N] [C], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 09 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 09 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation comportant un jardin situé à [Localité 13] (Somme) [Adresse 12], cadastré section AD n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] qui longe la propriété de M. [G] [W] au numéro 4 de la même rue, cadastrée section AD n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] et qui comporte dans le fond de la parcelle, avant la rivière l’Avre, un petit bois de peupliers.
Le 24 février 1997, le tribunal d’instance d’Amiens a condamné M. [W] à payer à son voisin les sommes de 6 874 francs en principal, 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, 1 000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal, autorisant M. [J] a faire procéder lui-même aux travaux d’élagage et d’étêtage nécessaires.
M. et Mme [J] ont sollicité par plusieurs courriers que leur voisin procède à l’entretien de son fonds, conformément aux dispositions des articles 671 à 673 du code civil, mais également en soulignant la dangerosité des peupliers.
Ils ont saisi un conciliateur de justice qui a constaté la carence de M. [W] à l’invitation de se présenter devant lui.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner M. [W] devant la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens pour le voir condamner notamment à procéder à l’élagage des peupliers, d’un marronnier et de frênes sous astreinte, à la taille d’une haie à une hauteur inférieure à 2 mètres et à procéder à l’élagage des branches outre l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2021, la chambre de proximité a :
— ordonné à M. [G] [W] de supprimer d’une part, tout empiétement de ses arbres et arbustes sur le fonds de M. et Mme [J] sur la limite séparative de son fonds situé au [Adresse 11] à [Localité 13] (Somme) avec celui de M. et Mme [J], situé au n°8 de la même rue et d’autre part, d’élaguer le marronnier comme il s’y est engagé ;
— ordonné à M. [W] d’abattre les autres peupliers portant les numéros 3, 4, 5, 6 et 7 sur le plan et la photographie communiqués par M. et Mme [J] sous le numéro 10 ;
— condamné M. [W] à effectuer ces travaux sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant deux mois passé le délai de deux mois a compter de la signification du présent jugement en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamné M. [W] a payer à M. et Mme [J] la somme de 900 euros en réparation de leur préjudice ;
— condamné M. [W] a payer à M. et Mme [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— condamné M. [W] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de l’huissier de justice.
Par déclaration du 9 février 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 29 juin 2022, a ordonné une médiation.
La mission du médiateur a été prorogée jusqu’au 15 mai 2023 par une ordonnance du 8 février 2023.
Le conseiller de la mise en état a finalement été avisé le 22 juin 2023 par le conseil de M. et Mme [J] du fait que M. [W] refusait la médiation.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, ce dernier demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2021 en toutes ces dispositions, juger la demande de M. et Mme [J] visant à l’abattage des arbres n° 1 et 2 irrecevable, écarter le « rapport » de M. [Y] et ses annexes, débouter M. et Mme [J] de leurs demandes, les condamner à payer à M. [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il entretient très bien sa parcelle, que les arbres n’occasionnent aucun perte d’ensoleillement au préjudice de ses voisins qui ont eux-même un arbre qui, par sa hauteur, ne respecte pas les prescriptions réglementaires. Il affirme que les arbres présents sur la parcelle de ses voisins perdent des feuilles sans que ses propres arbres puissent être mis en cause dans le cadre d’un trouble anormal du voisinage. Il ajoute qu’aucun élément concret ne permet d’établir que les peupliers seraient fragiles, seule une branche de peuplier s’étant cassée par le passé sans qu’il ait le temps de la faire couper avant qu’elle ne chute.
Il prétend que les demandes concernant les arbres n°1 et 2 auraient dû être formées dans un délai de trois mois suivant ses propres conclusions car il s’agit en réalité d’un appel incident, si bien qu’elles sont irrecevables. Il expose qu’un rapport a été établi par M. [Y] dans le cadre de la tentative de médiation, qu’il en conteste les conclusions et que le caractère confidentiel de la médiation exclut d’en tenir compte.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— y ajoutant, ordonner à M. [W] d’abattre les arbres portant les numéros 1 et 2 sur le plan et la photographie communiquées par M. et Mme [J] sous le numéro 10 conformément aux préconisations de M. [Y], expert, condamner M. [W] à verser à M. et Mme [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils exposent qu’ils vivent dans la crainte d’une chute d’arbre. Ils indiquent qu’une première chute d’arbre est intervenue en 2009 en dehors de toute intempérie, une seconde en 2012 puis une troisième en 2020. Ils relèvent que Me [K] constate la présence de « trois peupliers de très forte hauteur sur la propriété voisine ainsi que de nombreux arbres non élagués » alors que le sol est marécageux. Ils se prévalent de photographies et témoignages et exposent que leur voisin qui n’est pas présent sur place se contente de faire entretenir le terrain par un tiers deux fois par an sans entreprendre de travaux concernant les arbres dangereux.
Ils affirment qu’ils peuvent se prévaloir du rapport de M. [Y] établi avec l’accord de toutes les parties à l’occasion de la médiation.
Ils indiquent subir en outre une perte totale d’ensoleillement et les chutes des feuilles des arbres présents sur la parcelle de M. [W] qui obstruent les gouttières et couvrent le sol de leur terrain.
Ils précisent que le marronnier et les frênes doivent être élagués.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 octobre 2024.
MOTIFS
1. A la demande d’abattage des arbres numérotées 1 et 2 formée par M. et Mme [J], M. [W] oppose l’irrecevabilité de cet appel incident formé selon lui hors délais en application des articles 901 à 916 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appel pour remettre ses conclusions et former appel incident, à peine d’irrecevabilité.
Cependant, il résulte de l’article 910-2 du même code que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
En l’espèce, M. [W] a conclu le 6 mai 2022 ce qui a ouvert un délai de trois mois aux intimés pour former un appel incident. Cependant, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 29 juin 2022 a ordonné une médiation qui a interrompu le délai ouvert à M. et Mme [J] pour former un appel incident.
La mission du médiateur a été prorogée jusqu’au 15 mai 2023 par une ordonnance du 8 février 2023. Le conseiller de la mise en état a été avisé le 22 juin 2023 par le conseil de M. et Mme [J] du fait que M. [W] refusait la médiation si bien que la mise en état s’est poursuivie sans nouvelle prorogation de la mission du médiateur.
M. et Mme [J] avaient dans un premier temps adressé des conclusions en réplique le 5 août 2022. Ils ont formé leur appel incident par des conclusions du 22 janvier 2024 pour solliciter l’abattage des arbres numérotés 1 et 2 alors que la mission du médiateur avait expiré le 15 mai 2023.
Ils ont donc conclu tardivement pour former leur appel incident, plus de six mois après la fin de la mission du médiateur alors que le délai de trois mois ouvert pour former appel incident avait commencé à courir à la suite des conclusions de M. [W] du 6 mai 2022 et a été interrompu entre le 29 juin 2022 et le 15 mai 2023 pendant le cours de la médiation.
La demande d’abattage des arbres numérotées 1 et 2 formée par M. et Mme [J] est ainsi irrecevable.
2. M. et Mme [J] se prévalent par ailleurs à l’appui de l’ensemble de leurs demandes d’un rapport de M. [Y] intervenu à la demande du médiateur avec l’accord des parties dans le cadre de la médiation.
L’article 1531 du code de procédure civile dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, codifié à l’article 131-4 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 131-8 du même code, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Selon l’article 131-14 dudit code, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
Il ressort de la combinaison de ces deux articles que les constatations opérées par le médiateur grâce à l’intervention d’un tiers ne peuvent être produites sans l’accord des parties. Il appartient au juge d’écarter d’office une pièce produite sans l’accord des deux parties à la médiation.
En l’espèce, le médiateur a proposé aux parties l’intervention d’un tiers, en la personne de M. [R] [Y], artisan, spécialisé dans le traitement, la taille, l’élagage et l’abattage des arbres. M. [Y] a rédigé un 'compte rendu d’expertise’ le 20 décembre 2022 après avoir examiné les arbres. Ce document remis au médiateur pour qu’il puisse poursuivre sa mission ne peut servir de moyen de preuve dans le cadre du présent litige sans l’accord de M. [W] compte tenu du principe de confidentialité résultant des dispositions précitées.
Il convient donc de l’écarter des débats et de statuer sans se fonder sur ce document.
3. Sur le fond, en vertu de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il résulte de l’article 673 du code civil, que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
En l’espèce, le premier juge a ordonné à M. [W] de supprimer d’une part, tout empiétement de ses arbres et arbustes sur le fonds de M. et Mme [J] sur la limite séparative de son fonds avec celui des époux [J] et d’autre part, d’élaguer le marronnier comme il s’y était engagé.
M. [W] a interjeté appel de l’ensemble de jugement mais ses moyens tendent exclusivement à démontrer que les arbres implantés sur sa parcelle ne sont pas dangereux, que le trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisé et que les époux [J] lui causent également un préjudice (sans cependant qu’il forme une quelconque demande).
Le seul moyen qui pourrait être retenu à l’appui de sa demande d’infirmation du chef de jugement portant sur la coupe des branches qui dépassent sur la propriété des époux [J] et l’élagage du marronnier tient au fait qu’il soutient assurer l’entretien régulier de son terrain.
Or, il ressort du constat d’huissier du 6 juillet 2020 que les branches des arbres présents sur le terrain de M. [W] et notamment d’un marronnier dépassent sur la propriété de M. et Mme [J] sur environ 3 mètres tant au niveau du garage que dans le fond de la parcelle au niveau de la serre et du potager du couple.
Si M. [W] fait intervenir ponctuellement un jardinier pour entretenir le sol de la parcelle notamment le long de la clôture, ce que ne contestent pas les intimés, il ne rapporte pas la preuve du fait qu’il aurait coupé les branches qui dépassent chez ses voisins. Le procès-verbal de constat du 16 septembre 2023 ne l’établit pas plus que les photographies communiquées.
Le dépassement des branches est donc toujours d’actualité et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à M. [W] de cesser tout empiétement de ses arbres et arbustes sur le fonds de M. et Mme [J] et l’a condamné à élaguer le marronnier.
4. S’agissant du trouble anormal du voisinage lié à la présence de peupliers, le droit de propriété tel que défini par l’article 544 du code civil est limité par le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Ainsi le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui, aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La notion de trouble de voisinage se définit comme des dommages causés à un voisin qui, lorsqu’ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l’auteur du trouble à le faire cesser et à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
La responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage est donc une responsabilité sans faute.
Il est acquis qu’un simple risque peut constituer un trouble anormal de voisinage.
La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a créé dans le code civil, dans le sous-titre relatif à la responsabilité extra contractuelle, un chapitre IV intitulé 'les troubles anormaux de voisinage', comportant l’article 1253 qui dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, le procès-verbal d’huissier de justice du 6 juillet 2020 démontre la dangerosité de la présence de grands arbres sur la propriété de M. [W] puisqu’une longue et grosse branche d’arbre s’était abattue à cette date sur le terrain de M. et Mme [J] ce qui avait conduit ces derniers à faire établir le constat en cause.
La chute de l’arbre avait alors endommagé le potager du couple mais également le poulailler présent dans le jardin.
L’huissier de justice a également caractérisé la présence d’une branche cassée sur la parcelle de M. [W] ce que ce dernier ne conteste pas.
M. [W] reconnaît en outre dans ses conclusions que, s’agissant d’une branche tombée en 2021, il avait sollicité des artisans qui ne pouvaient cependant atteindre la branche et la décrocher avant sa chute.
Contrairement à ce que soutient M. [W], la réalité du risque de chute d’arbre est établie d’une part par ce procès-verbal de constat qui établit que le risque s’est réalisé en 2020 et d’autre part, par ses propres déclarations, qui démontrent qu’une autre chute de branche est intervenue en mai 2021.
Les arguments de M. [W] visant à démontrer que ses voisins n’entretiennent pas mieux leur jardin que lui, plantant un arbre ayant dépassé les 7 mètres de haut à moins de deux mètres de la limite séparative et dégradant sa clôture en laissant un 'dépotoir’ appuyé sur la clôture, sont totalement inopérants dans le cadre du litige qui les oppose dans le cadre duquel est invoquée la dangerosité des arbres implantés sur sa propre parcelle.
Une voisine, dont le témoignage ne serait pas crédible selon M. [W], qui affirme qu’il subit également un litige avec elle sans le démontrer, expose qu’elle subit également régulièrement des chutes de branches d’arbre dans sa propriété depuis la parcelle de l’appelant.
M. et Mme [J] démontrent ainsi suffisamment que la présence de peupliers particulièrement hauts sur la parcelle de M. [W] leur fait courir le risque d’être blessés par des chutes de branches ou d’arbres ou de subir des dégradations dans leur propriété. Les dommages déjà survenus et le risque établi de chute de branches excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage.
La présence de ces arbres est à l’origine d’un trouble anormal du voisinage subi par les époux [J] ce qui justifie de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’abattage de quatre peupliers plantés sur le terrain de M. [W] portant les numéros 3, 4 ,5, 6 et 7 sur le plan et la photographie communiqués en pièce 10 par M. et Mme [J], sous astreinte.
5. Sur la demande indemnitaire, les premiers juges ont à juste titre retenu que les époux [J] démontrent vivre dans la crainte d’une nouvelle chute d’arbre ou de branche mais échouent à démontrer qu’ils sont envahis par les feuilles qui viendraient engorger leurs gouttières ou encore qu’ils subiraient une importante perte d’ensoleillement alors que celle-ci est faible dès lors que le fonds de M. [W] est au nord-ouest et que l’emplacement des arbres est limité au fond du jardin. Dans ces conditions, le préjudice des époux [J] est caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] à les indemniser à hauteur de 900 euros.
6. Enfin, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [W] sera en outre condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au paiement d’une indemnité de 3 500 euros à M. et Mme [J] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’abattage des arbres numérotées 1 et 2 sur la pièce 10 formée par M. [I] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] ;
Ecarte des débats le rapport de M. [Y] établi dans la cadre de la médiation judiciaire ;
Condamne M. [G] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [W] à verser à M. [I] [J] et Mme [M] [E] épouse [J] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [G] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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