Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 avr. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°364
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR6K
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 avril 2025
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 AVRIL 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion en date du 08 juillet 2014 notifié le 09 juillet 2014, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2025, notifiée le 21 mars 2025 à 09h30 concernant :
M. [U] [W]
né le 19 Août 1991 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 24 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 avril 2025 à 15h22, enregistrée sous le N°RG 25/02100 présentée par M. [U] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Avril 2025 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a rejeté la requête.
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [W] le 26 Avril 2025 à 16h55 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marc ROUX, substitué par Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [U] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] a reçu notification le 9 juillet 2024 d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 8 juillet 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 20 mars 2025, qui lui a été notifié le 21 mars 2025 à 9h30, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 23 mars 2025 à 16h25 et à 15h05, Monsieur [W] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2025, confirmée par la cour d’appel le 27 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 18 avril 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 avril 2025 à 14h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 22 avril 2025.
Par requête reçue le 24 avril 2025 à 15h22, M. [W] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 25 avril 2025 à 13h45, notifiée à M. [W] à 18h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.
Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 avril 2025 à 16h55. Sa déclaration d’appel relève que son placement sous contrôle judiciaire le 22 avril 2025 dans le cadre d’une information ouverte au tribunal judiciaire de Marseille est incompatible avec la prolongation de sa rétention et que sa rétention ne lui permet pas de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure pénale.
A l’audience, Monsieur [W] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il est très stressé au sein du CRA, qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 22 avril 2025 et veut être libéré pour organiser sa défense avec son avocat,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
M. [W] produit une ordonnance du 22 avril 2025 de placement sous contrôle judiciaire par un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d’une information ouverte pour viol.
Son avocat relève d’une part que le placement sous contrôle judiciaire de M. [W] est incompatible avec son éloignement car il lui est interdit, dans le cadre de ce contrôle judiciaire, de quitter le territoire national et d’autre part que l’état de santé de M. [W] est incompatible avec la mesure de rétention car il souffre de plusieurs pathologies.
Monsieur le Préfet n’est pas représenté.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté par Monsieur [W] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [W].
SUR LE FOND :
L’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. »
Conformément aux dispositions de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
Aucun élément produit par M. [W] n’est postérieur à la dernière décision rendue, l’ordonnance de la cour d’appel du 22 avril 2025 confirmant la seconde prolongation de sa rétention.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [W] avec la rétention:
L’article R. 744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les étrangers placés en rétention peuvent solliciter des soins auprès de l’unité médicale du centre de rétention.
Monsieur [W] soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention et qu’en conséquence sa rétention doit être levée.
Au soutien de ce moyen, M. [W] produit un certificat médical du 24 mars 2025 du docteur [O] de l’UMCRA, déjà produit dans le cadre de l’audience de première prolongation le 27 mars 2025 puis de l’audience de seconde prolongation du 22 avril 2025. Si ce certificat médical font état de pathologies avérées, de la nécessité de poursuivre un traitement adapté en lien avec le CHU de [Localité 5] où M. [W] a été soigné et de prévoir les examens nécessaires, il n’établit pas une incompatibilité de l’état de santé de M. [W] avec la rétention. Il n’établit que les soins auxquels M. [W] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier, seraient insuffisants ou inadaptés.
Il convient néanmoins d’inviter l’administration à faire procéder à un examen médical de M. [W].
Sur l’incompatibilité de la rétention avec le placement sous contrôle judiciaire de M. [W] :
M. [W] produit une ordonnance du 22 avril 2025 de placement sous contrôle judiciaire par un magistrat du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d’une information ouverte pour viol le soumettant à une interdiction de sortie du territoire national, une interdiction de contact avec la victime, une interdiction de paraître à [Localité 7] et fixant sa résidence chez Mme [P], [Adresse 1] à [Localité 5].
Les moyens tenant à l’incompatibilité de l’éloignement avec les obligations de ce contrôle judiciaire, notamment l’interdiction de sortie du territoire national, ainsi que les moyens tenant à la faculté de M. [W] d’exercer ses droits en qualité de mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire sont inopérants dans la mesure où ils visent à contester la mesure d’éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d’exception, à la compétence du juge judiciaire. En outre, il est possible à M. [W] de solliciter un visa ou d’être représenté afin d’exercer ses droits dans une procédure judiciaire. Son placement en rétention en lui-même n’est nullement incompatible avec la faculté d’exercer ses droits au cours de cette procédure pénale dans la mesure où il peut bénéficier d’échanges avec son conseil et être conduit au tribunal judiciaire de Marseille lorsque sa comparution est requise.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [W] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2], [Localité 3].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [U] [W].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [W], pour notification par le CRA,
Me Marc ROUX, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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