Infirmation 12 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 22/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 février 2022, N° 20/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02342 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGTD
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 14 Février 2022
RG : 20/00126
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[B] [T] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 000588 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 juillet 2016, Mme [T] a sollicité de la caisse d’allocations familiales de l’Ain (la CAF) le bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et déclaré, à cette occasion, vivre avec M. [F].
Le 3 janvier 2017, elle a informé la CAF de sa séparation d’avec M. [F] depuis le 31 décembre 2016.
Le 12 janvier 2017, elle a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active. A cette occasion, elle a déclaré vivre seule et être séparée de fait depuis le 31 décembre 2016.
Le 22 mars 2017, elle a demandé à bénéficier de l’allocation de soutien familial (l’ASF).
Le 24 septembre 2018, les services de la CAF ont interrogé Mme [T] sur sa situation actuelle laquelle lui a répondu qu’elle était toujours séparée de M. [F], qu’aucune vie commune n’avait été reprise et qu’une procédure de divorce était en cours.
La CAF a procédé au contrôle de la situation de Mme [T] au terme duquel elle a estimé que cette dernière avait effectué de fausses déclarations sur la date de sa fin de vie commune avec M. [F] et sur la reprise d’une activité professionnelle.
Le 3 juin 2019, la CAF a notifié à Mme [T] deux indus d’un montant de 16 779,59 euros, dont 8 621,01 euros au titre des prestations familiales (ASF et PreParE) pour la période allant du mois de janvier 2017 au moins de mai 2019.
Le 8 juillet 2019, Mme [T] s’est vu notifier une pénalité administrative d’un montant de 2 000 euros qu’elle a vainement contestée.
Le 11 décembre 2019, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les deux décisions d’indus et la pénalité administrative retenue à son encontre.
Le 13 janvier 2020, la CAF a rejeté le recours gracieux contre la décision prononçant la pénalité administrative au motif qu’il était tardif.
Le 19 février 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision rendue en matière de pénalité financière et la décision de rejet de sa contestation relative aux indus d’ASF et PreParE.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal :
— déclare le recours de Mme [T] recevable,
— condamne Mme [T] à payer à la CAF la somme de 6 643,11 euros au titre du solde des indus d’allocation de soutien familial et de prestation partagée d’éducation de l’enfant,
— fixe le montant de la pénalité financière à la somme de 500 euros et constate que celle-ci a été réglée par l’allocataire,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne Mme [T] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 28 mars 2022, la CAF a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 4 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a diminué le montant de la pénalité administrative infligée à Mme [T] à la somme de 500 euros,
— confirmer la pénalité administrative de 2 000 euros infligée à Mme [T] par la CAF suite à la fraude retenue pour fausse déclaration d’isolement,
— confirmer les autres dispositions du jugement du 14 février 2022.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les prétentions adverses,
— condamner la CAF à verser 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES PRESTATIONS INDUES
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il condamne Mme [T] à payer à la CAF la somme de 6 643,11 euros au titre du solde des indus d’allocation de soutien familial et de prestation partagée d’éducation de l’enfant.
SUR LA PENALITE FINANCIERE
Mme [T] soutient que le montant de la pénalité querellée est injustifié et que la caisse n’établit pas les griefs sur le fondement desquels la pénalité administrative a été prononcée. Elle indique être de bonne foi et s’être d’ores et déjà acquittée du paiement de la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité, par des retenues sur ses prestations. Elle se prévaut par ailleurs de sa situation familiale et financière, soulignant que son foyer vit en-dessous du seuil de pauvreté en France.
En réponse, la CAF expose que Mme [T] s’est rendue coupable de man’uvres frauduleuses en ayant dissimulé sa situation familiale et que la fraude est caractérisée au visa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la procédure a été parfaitement respectée et que le montant de la pénalité a été fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés ; qu’il respecte de surcroît les seuils légaux.
Vu les articles L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable :
Il ressort notamment de ces dispositions que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant de la durée du préjudice et des procédés utilisés.
Il appartient au juge d’apprécier l’adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l’infraction commise par l’assuré social.
En l’espèce, il résulte du contrôle à domicile réalisé le 12 octobre 2018 et des investigations menées par le contrôleur de la caisse que la séparation réelle des consorts [T]/[F] n’est pas démontrée et qu’en déclarant un faux isolement pendant plusieurs années tout en majorant à tort les revenus trimestriels et annuels du foyer, Mme [T] s’est rendue coupable d’une fraude. Elle a volontairement perçu des prestations sociales en taisant volontairement sa situation familiale réelle alors qu’elle ne pouvait ignorer son obligation de signaler sa situation exacte à la CAF, cette obligation étant au demeurant mentionnée sur les demandes de prestations, notamment pour l’ASF.
L’intention de frauder de Mme [T] est établie, de sorte que le montant minimal de la pénalité applicable s’éleve à 112 euros (1/30ème du plafond mensuel de sécurité sociale) et le montant maximal de 13 508 euros (4 fois le plafond).
La caisse a, ici, appliqué une pénalité de 2 000 euros et a ainsi respecté les planchers légaux.
Compte tenu de la durée du faux isolement déclaré (depuis 2016), du montant de la dette (16 779,59 euros), des circonstances des faits (contrôle accusé réception la CAF), le montant de la pénalité prononcée est adapté aux éléments précités.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ramené la pénalité administrative à 500 euros.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse, à savoir que Mme [T] sera condamnée au paiement du solde de la pénalité administrative ramenée à 1 400 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [T], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
La cour observe que la CAF ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, ni à l’audience, sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la pénalité administrative de 2 000 euros appliquée à Mme [T] par la caisse d’allocations familiales de l’Ain, suite à la fraude retenue pour fausse déclaration d’isolement,
Condamne Mme [T] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain le solde de cette pénalité administrative à hauteur de 1 400 euros,
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Prix
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Personne morale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Assemblée générale ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Effets ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Comores ·
- Étranger ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Cession ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Personnel ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Stupéfiant ·
- Santé ·
- Motivation ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signalisation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Taux effectif global ·
- Sauvegarde ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Assignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Arbre ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Cadastre ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Trouble ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Incompatibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Nylon ·
- Préemption ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Cession ·
- Associé ·
- Holding ·
- Assurances ·
- Assemblée générale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Auto-école ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.