Confirmation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 nov. 2023, n° 21/08630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2021, N° 19/03450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08630 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/03450
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et Maître Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat plaidant, barreau de PARIS, toque G684
INTIME
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre, et Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Phillippe MICHEL, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 février 1998, Mme [N] [B] a été engagée par la société Rail Restauration en qualité d’hôtesse, l’intéressée ayant exercé les fonctions d’assistante communication à compter du 1er juillet 2002 puis d’assistante communication 2ème niveau à compter du 1er avril 2008, le contrat de travail ayant été transféré à la société Crémonini en 2009 puis à la société Newrest Wagons-Lits France à compter du 3 novembre 2013.
Suivant avenant au contrat de travail à effet au 23 novembre 2013, Mme [B] a exercé les fonctions de chargée de la communication interne, et ce sur la base d’un temps partiel à hauteur de 80 % à compter du 1er décembre 2013.
Suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er mars 2014, Mme [B] a exercé les fonctions de responsable communication, cadre au forfait à 80 %, membre du comité de direction.
Suivant avenant au contrat de travail à effet au 1er mai 2018, Mme [B] a exercé les fonctions d’assistante de direction DG/DRH, et ce sur la base d’un temps complet.
Après avoir été convoquée, suivant courrier remis en main propre du 3 janvier 2019, à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2019, Mme [B] a été licenciée pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 18 janvier 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [B] a saisi la juridiction prud’homale le 25 avril 2019.
Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Newrest Wagons-Lits France à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— 58 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Newrest Wagons-Lits France aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la société Newrest Wagons-Lits France a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Newrest Wagons-Lits France demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— minorer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’indemnité minimale de l’article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 10 583,52 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Newrest Wagons-Lits France à lui payer les sommes suivantes :
— 70 000 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— 12 596 euros à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens en ce compris les frais d’exécution du jugement.
L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 septembre 2023.
Par conclusions aux fins de révocation de la clôture transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Newrest Wagons-Lits France demande à la cour d’ordonner la révocation de la clôture intervenue le 5 septembre 2023 en application de l’article 803 du code de procédure civile, afin de lui permettre de répliquer, celle-ci ayant transmis par voie électronique, également le 6 septembre 2023, de nouvelles conclusions récapitulatives contenant en page 29 et 30 des observations sur la pièce adverse n°68 et les conclusions communiquées le 4 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Dès lors, au vu des circonstances du litige, les conclusions de l’intimée transmises par voie électronique le 4 septembre 2023 ainsi que la communication de la pièce n°68 (échanges de mails de juillet et août 2018) n’étant pas de nature à appeler de réponse de la part de la société appelante, la cour dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023, les conclusions de la société appelante remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2023 étant irrecevables.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir que la salariée intimée a accepté ses nouvelles fonctions d’assistante de direction ' DG/DRH et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun cumul de fonctions depuis le 1er mai 2018, l’intéressée n’exerçant plus la fonction de responsable communication depuis cette date, le seul aspect communication relevant de ses nouvelles fonctions étant lié aux missions d’assistanat DG et limité au community management/communication interne par vecteurs digitaux. Elle souligne que l’intimée a bénéficié de toutes les formations nécessaires durant l’exercice de ses différentes fonctions, qu’elle avait déjà fait l’objet de reproches antérieurement à l’exercice de ses fonctions d’assistante de direction et que dans le cadre de celles-ci, il a été relevé l’existence d’erreurs et de défaillances dans l’exécution de ses missions, de nombreux retards ainsi qu’une grande lenteur et un manque d’organisation.
La salariée intimée réplique qu’elle a cumulé 3 postes à compter du 1er mai 2018, soit les fonctions d’assistante DG et d’assistante DRH ainsi que les fonctions de responsable de communication qu’elle a continué à exercer. Elle ajoute que l’insuffisance professionnelle alléguée n’est pas caractérisée en soulignant que l’employeur a, en toute hypothèse, manqué à son obligation de formation et d’adaptation.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause légitime de licenciement, l’incompétence alléguée doit cependant reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur, étant rappelé qu’il suffit à l’employeur d’invoquer le grief d’insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée, l’insuffisance de résultats pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d’une insuffisance professionnelle, lesdits objectifs devant présenter un caractère réaliste et correspondre à des normes sérieuses et raisonnables.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« […]Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits qui vous étaient reprochés, à savoir : de nombreuses négligences de votre part, un défaut manifeste de prise de conscience de vos réelles attributions et un manque d’adaptation aux responsabilités qui vous ont été confiées.
Lorsque vous avez été reclassée sur le poste d’assistante le 1er mai 2018, déjà des reproches vous étaient adressés sur votre proactivité, votre curiosité. Comme le poste d’assistante DG/DRH était ouvert, une nouvelle chance vous était donnée, votre poste étant alors étoffé de missions à forte valeur ajoutée telles que ci-dessous :
— Missions Assistanat DG :
Assistanat DG
Rédaction comptes-rendus de réunions
Suivi et gestion de projets opérationnels et commerciaux
Business analyse
Coordination des opérations
En charge du Community management/ communication interne par vecteurs digitaux auprès de 1500 personnes
Parfaite connaissance office
— Missions Assistanat DRH :
Assistanat DRH
Coordination actions et projets service RH
Gestion 1% logement
Consolidation actions contentieux social
Gestion adhésion et paiement cotisations Médecine du travail
En charge de l’organisation d’événements ponctuels
Gestion factures Ressources Humaines
Reportings et tableaux de bord Ressources Humaines
Rédaction compte-rendu de réunions
A ce titre, vous deviez veiller à l’application des missions ci-dessus, or nous avons constaté de nombreuses négligences et des erreurs de votre part dans leur exécution. Ainsi, non seulement vous n’assurez pas de façon satisfaisante, l’ensemble des attributions qui vous incombent et pour lesquelles vous avez été missionnée, mais de plus vous ne respectez pas les délais impartis ni l’organisation de l’entreprise.
En effet, comme nous vous l’avons précisé lors de cet entretien, depuis plusieurs mois, nous
avons notamment relevé :
1. Des erreurs et des défaillances dans l’exécution de vos missions
Le PV de CCUES du 5 juillet n’est toujours pas finalisé. Il a fait l’objet de nombreux allers retours avec le Directeur Général, présentait des fautes d’orthographe et de syntaxe n’en permettant pas la compréhension. Malgré les nombreux allers retours le projet de compte rendu n’est toujours pas terminé et ne fait preuve d’aucune synthèse. Vous nous avez bien remis une dernière version de ce compte rendu malheureusement il n’est pas complet, la Direction ne peut pas le fournir en l’état aux Organisations Syndicales.
Le procès-verbal du CSE central du 19 novembre 2018 n’est pas réalisé à date malgré nos relances et ces délais sont incompatibles avec les enjeux de l’entreprise. En effet, la Direction a été relancée à deux reprises par les organisations syndicales qui lui rappellent les obligations de l’article 4 de l’accord des Instances Représentatives du Personnel dans lequel il est précisé que « la rédaction des comptes rendus de réunion du CSE central est assurée par la Présidence».
La partie communication interne peut être satisfaisante sur le plan de l’utilisation des outils mais il y a une absence de votre volonté de progresser et une absence de veille sur les techniques de communication interne.
En 2017 le Directeur Général vous demandait une communication interne plus dynamique, pour cela il vous fournissait un appareil photo HD pour que vous puissiez réaliser des reportages. Mais rien n’en ressort. Les écrans diffusent des PDF figés, on ne voit plus de possibilité de progrès technique en communication interne en raison de votre manque d’implication et de curiosité. Vous êtes en zone de confort et la routine de la communication interne ne vous effraie pas, alors que ce métier nécessite une constante remise en question pour être au goût du jour, la communication interne étant d’abord et avant tout un outil de motivation, et devant rester dans des critères de modernité. Mais en tant que cadre vous ne faites aucune proposition d’amélioration.
2. De nombreux retards dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées
Le DG vous demande une reproduction d’un cadre format A3 lié à la remise du trophée Incenteev le 13 décembre 2018. Deux semaines après, aucune action de votre part.
3. Une absence de réaction suite aux demandes de la direction
Vous faites preuve d’une absence d’autonomie et de curiosité sur la préparation des réunions clés, des comités de pilotage. Les documents sont remis au Directeur Général le matin même une heure avant la réunion, mettant le Directeur Général à risque vis-à-vis des clients. Il vous est demandé de suivre les projets, de réaliser des analyses, de réaliser le community management sur l’application Incenteev. Mais par votre absence de curiosité et absence d’intérêts pour ces fonctions dans votre poste, vous ne sollicitez pas le Directeur Général, vous n’interrogez pas son planning, vous ne prévoyez pas ses réunions, vous ne suivez pas les projets des membres du comité de Direction, votre poste d’assistante Directeur Général perd donc très fortement de sa substance par la force des choses. Le Directeur Général peine énormément à vous confier des dossiers confidentiels et commerciaux par crainte de fuites, au vu de vos relations avec l’ensemble des salariés, en effet, vous avez divulgué le projet d’organigramme alors que les personnes concernées par les changements de leurs missions n’en étaient pas encore informées.
4. Pour la partie RH : des erreurs/ une grande lenteur dans l’exécution des missions qui vous sont confiées et manque d’organisation
Vous êtes dans l’incapacité de fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d’erreurs ; il vous a été demandé de mettre à jour le pointage pour les cadres pour 2019, il y avait 12 feuilles à corriger, aucune page n’a été correctement mise à jour, et pourtant il fallait seulement remplacer l’année 2018 par 2019 et identifier les jours fériés dans l’année.
Il y a plus d’un mois il vous a été demandé de broyer les documents confidentiels et rien n’a été fait.
Au mois d’octobre 2018 il vous a été demandé de mettre à jour le répertoire téléphonique, là encore vous n’avez rien fait.
Concernant le dossier 1% logement vous n’avez effectué aucun reporting depuis le 1er mai 2018.
Dans la gestion des dossiers au quotidien vous manquez d’organisation et d’initiative, vous ne classiez pas les courriers reçus de prud’hommes jusqu’à ce que la DRH vous demande de préparer une boîte d’archives pour que les dossiers puissent être retrouvés facilement.
Vous êtes responsable de la réservation et préparation de salles de réunion, là encore aucune anticipation de votre part, si on ne demande pas de préparer la salle vous ne vous en occupez pas. La salle doit être prête et ouverte le matin pour les premières réunions mais régulièrement vous arrivez en retard et la Direction est obligée de s’en charger, de plus fin novembre vous êtes partie en vacances et vous n’avez laissé à personne ni le planning de salles ni le dictaphone. La direction doit être en permanence derrière vous pour vous surveiller si vous exécutez les missions qui vous sont confiées.
Vous avez pris le poste d’assistante DG/DRH le 1er mai 2018 malheureusement à ce jour vous n’avez toujours pas pris en main les missions d’Assistante DRH, tous les dossiers gérés par la précédente assistante que vous auriez dû géreront dû être confiés aux Administrations du personnel, les Responsables RH et la DRH. Nous avons même été obligés de vous retirer la gestion de 1% logement puisque aucun suivi n’a été présenté à la Direction.
Ces manquements réitérés, susceptibles de compromettre gravement la crédibilité de l’entreprise et du service dont vous faites partie, ne sont pas acceptables compte tenu des fonctions qu’implique le poste de cadre que vous occupez et des missions dont vous êtes chargée.
Malgré les efforts de formation (formation d’assistante de Direction – s’affirmer sereinement dans la polyvalence et complexité) pour vous aider à prendre le poste en main, vous faites preuve, dans l’exercice de votre fonction, d’une trop grande lenteur, d’un manque d’organisation, d’une incapacité à fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d’erreurs, d’un manque d’initiative et de curiosité incompatible avec votre fonction.
Cette incapacité à assumer correctement vos fonctions met en cause la bonne marche de votre service.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous avons décidé, au terme de notre délai de réflexion, de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts du service et de l’entreprise. […] »
S’agissant des différents griefs d’insuffisance professionnelle allégués à l’encontre de l’intimée dans le cadre de la lettre de licenciement, il sera tout d’abord relevé que les insuffisances invoquées ne reposent pas sur des éléments concrets et vérifiables mais au contraire sur une appréciation subjective de l’employeur, la société appelante s’abstenant notamment de produire, dans le cadre du présent litige, des éléments de nature à justifier de l’existence de manquements personnellement et directement imputables à la salariée ayant effectivement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise, et ce alors qu’aucun entretien annuel d’évaluation n’a été organisé au titre des années 2016, 2017 et 2018 et que l’intéressée n’a jamais fait l’objet d’aucune mise en garde ou rappel à l’ordre expressément formalisé au titre des difficultés alléguées dans l’exercice de ses fonctions quant à la qualité de sa prestation de travail.
La cour observe également que le courrier du directeur général service à bord (M. [V]) en date du 19 décembre 2018 relatif à la rémunération variable au titre de l’année 2017/2018, fixant celle-ci à hauteur de 62 % compte tenu de la non-réalisation par l’intimée des objectifs internes de satisfaction clientèle, concernant notamment les items d’attente et d’amabilité, ainsi que de ses objectifs personnels, n’est accompagné d’aucun élément justificatif de nature à attester de la réalité de ces éléments et de la non-atteinte des objectifs fixés. Il sera de même constaté que les seules attestations produites, émanant de membres de la direction (directeur opérationnel d’axe, directeur commercial et directeur général service à bord, ce dernier étant de surcroît à l’initiative de l’engagement de la procédure de licenciement), ne font état que de leurs propres affirmations et déclarations de principe concernant l’exercice de ses fonctions par l’intimée, au surplus de manière générale, imprécise et non circonstanciée, celles-ci se rapportant pour partie à l’exercice des anciennes fonctions de responsable communication de la salariée. Il apparaît ainsi que lesdites affirmations, lesquelles ne sont pas suffisamment étayées ou corroborées par les seules pièces versées aux débats, ne permettent pas de caractériser l’existence des multiples carences dont il est fait état dans la lettre de licenciement, et ce alors qu’il résulte des éléments produits en réplique par la salariée que cette dernière justifie des différentes diligences accomplies au cours de la période litigieuse s’agissant de la rédaction des procès-verbaux de réunion, de la communication interne (community management et diffusion de la newsletter), de la préparation des dossiers de 1 % logement ainsi que des réponses ayant été apportées dans des délais raisonnables aux demandes et tâches confiées par la direction (DG et DRH).
Concernant notamment les allégations de l’employeur relatives au fait que la salariée commettrait des erreurs et des défaillances dans l’exécution de ses missions, qu’elle présenterait des retards dans l’exécution des tâches lui étant confiées ainsi qu’une absence de réaction suite aux demandes de la direction outre, concernant la partie RH, des erreurs, une grande lenteur dans l’exécution de ses missions et un manque d’organisation, la cour constate ainsi que l’employeur se limite à procéder par voie de simples affirmations de principe, et ce sans verser aux débats les justificatifs afférents aux multiples dysfonctionnements qui sont pourtant expressément mentionnés dans la lettre de licenciement, étant observé que le motif de licenciement tenant à l’insuffisance professionnelle d’un salarié ne peut s’apprécier que s’agissant de l’incompétence alléguée au titre des fonctions effectivement exercées par le salarié et non au titre d’anciennes fonctions, de sorte que l’entretien annuel d’évaluation du 3 décembre 2015, antérieur de plus de 3 ans à l’engagement de la procédure de licenciement litigieuse et se rapportant aux précédentes fonctions de responsable communication de l’intimée, est en tout état de cause manifestement inopérant dans le cadre du présent litige.
Il sera de surcroît relevé que l’accumulation de carences mentionnées dans la lettre de licenciement, portant sur l’ensemble des missions confiées à l’intimée dans le cadre de son travail, apparaît pour le moins contradictoire et incompatible avec le parcours professionnel de l’intéressée au sein de l’entreprise, et ce alors qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’aucune mise en garde ou rappel à l’ordre expressément formalisé au titre des difficultés alléguées dans l’exercice de ses fonctions quant à la qualité de sa prestation de travail ainsi que cela a déjà été indiqué, le courrier précité du directeur général service à bord en date du 19 décembre 2018 relatif à la rémunération variable au titre de l’année 2017/2018, faisant soudainement état, sans en justifier aucunement, de la non-réalisation de ses objectifs par la salariée, ne correspondant pas à son déroulement ainsi qu’à sa progression de carrière antérieurs et apparaissant au surplus avoir été manifestement établi dans la perspective d’une future procédure de licenciement, celle-ci ayant été engagée dès le mois de janvier 2019, l’employeur ne pouvant sérieusement prétendre avoir découvert, après plus de 20 années de collaboration et ainsi que cela est indiqué dans la lettre de licenciement, que l’intéressée ferait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’une trop grande lenteur, d’un manque d’organisation, d’une incapacité à fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d’erreurs ainsi que d’un manque d’initiative et de curiosité incompatible avec lesdites fonctions.
Il sera en toute hypothèse constaté que la société appelante s’abstient de produire, dans le cadre du présent litige, des éléments de nature à justifier du fait que l’intimée a pu bénéficier, au cours de la période plus que limitée de 8 mois s’étant écoulée entre le 1er mai 2018, date d’effet du dernier avenant au contrat de travail, et l’engagement de la procédure de licenciement dès le 3 janvier 2019, d’un temps suffisant ainsi que des moyens et éventuelles actions de formation nécessaires pour s’adapter pleinement à ses nouvelles fonctions, la simple production d’éléments justificatifs afférents au suivi par l’intéressée d’actions de formations au titre des années antérieures à la période litigieuse, et ce alors que la salariée exerçait des fonctions différentes, étant manifestement inopérante et sans incidence de ce chef, de même que le seul fait que l’intimée ait pu bénéficier de 4 jours de formation (20 et 21 août ainsi que 11 et 12 octobre 2018) intitulés « l’assistante de direction », et ce alors qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’en déterminer le contenu exact ainsi que les thèmes abordés.
Par ailleurs, étant rappelé que l’existence d’une insuffisance ne peut être retenue lorsque les résultats tenus pour insuffisants trouvent leur origine ou leur explication dans une conjoncture étrangère à l’activité personnelle du salarié ou dans les choix faits par l’employeur en matière de gestion de l’entreprise et d’organisation de l’activité, si la salariée ne justifie pas, au vu des seuls éléments produits, qu’elle aurait effectivement continué à exercer ses anciennes fonctions de responsable communication postérieurement au 1er mai 2018 (les différents éléments produits de ce chef se rapportant manifestement à ses missions afférentes au community management/communication interne par vecteurs digitaux expressément prévues par l’avenant précité), il n’en demeure pas moins que l’intimée a effectivement repris les fonctions d’assistante de direction concernant tant la direction générale que la direction des ressources humaines, et ce alors que lesdites fonctions étaient jusqu’alors exercées de manière distincte par deux salariées différentes. Il sera noté de ce dernier chef que les affirmations de l’employeur selon lesquelles un tel cumul ne poserait pas de problème s’agissant d’un simple rapprochement de services support et le fait que la salariée ayant succédé à l’intimée n’aurait éprouvé aucune difficulté, ne sont corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, lesdites affirmations apparaissant de surcroît contredites par le fait qu’un poste de responsable ressources humaines/juriste a été créé et a fait l’objet d’un recrutement en septembre 2019.
La cour ne peut enfin que relever à la lecture du courrier de l’intimée en date du 27 décembre 2018 ainsi que des mails échangés avec son supérieur hiérarchique (M. [V]) le 31 décembre 2018, que l’intéressée a été privée de l’accès à son bureau ainsi qu’à son poste informatique suite à un entretien en date du 26 décembre 2018, le supérieur hiérarchique précité n’hésitant pas à lui indiquer, alors que la convocation à un entretien préalable ne sera remise à la salariée que le 3 janvier 2019, que les services informatiques étaient en train de modifier ses accès informatiques « étant donné que tu es déchargée des fonctions assistante DRH et DG ».
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit le licenciement pour insuffisance professionnelle litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, eu égard à l’ancienneté en année complète dans l’entreprise (20 ans), à l’âge de la salariée (47 ans) et à la rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (3 900 euros ainsi que cela résulte des bulletins de paie versés aux débats) et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 mois et 15,5 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu’il a accordé à l’intimée la somme de 58 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, si la salariée indique qu’elle a été évincée de ses fonctions de façon brutale et qu’elle a vécu cet événement comme une humiliation, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intimée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement déjà réparés par l’attribution de l’indemnité précitée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
La salariée fait valoir que la clause de non-concurrence dont elle faisait l’objet dans le cadre de son contrat de travail n’a pas été remise en cause par l’avenant du 1er mai 2018 et que l’employeur n’a pas usé de la faculté de lever cette clause.
L’employeur réplique que la clause de non-concurrence, uniquement applicable à la salariée compte tenu de ses fonctions de responsable communication et membre du CODIR, n’a pas été maintenue ou reconduite dans le cadre de l’avenant du 1er mai 2018, et ce eu égard à l’exercice des fonctions d’assistante de direction DG/DRH, une telle clause de non-concurrence ne se justifiant plus.
L’avenant au contrat de travail du 1er mars 2014 (fonctions de responsable communication, cadre au forfait à 80 %, membre du comité de direction) contient un article 8 (clause de non-concurrence) prévoyant notamment que «'Compte tenu de la nature particulièrement spécifique et concurrentielle du secteur d’activité de la société et de la nature des fonctions et des spécificités de l’emploi de Mme [P] [O] [l’intimée], les parties reconnaissent la nécessité de protéger les intérêts légitimes de la société par l’introduction de la présente clause de non-concurrence », l’avenant au contrat de travail du 1er mai 2018 (fonctions d’assistante de direction DG/DRH) ne prévoyant pas l’application d’une clause de non-concurrence et ne comportant pas, à l’inverse des avenants antérieurement signés par les parties, de clause spécifique indiquant expressément que les autres stipulations du contrat de travail initial restent inchangées.
Dès lors, les premiers juges ayant justement retenu que la clause de non-concurrence litigieuse était uniquement et exclusivement attachée aux fonctions de responsable communication de l’intimée et qu’elle n’avait pas été maintenue dans le cadre de l’avenant du 1er mai 2018 compte tenu de l’exercice de ses nouvelles fonctions d’assistante de direction DG/DRH, de sorte qu’il apparaît que l’employeur n’était pas dans l’obligation de libérer l’intéressée de ladite clause de non-concurrence conformément aux modalités prévues par l’avenant du 1er mars 2014, étant en outre observé que la clause de non-concurrence litigieuse n’était pas prévue dans le contrat de travail initial, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser à la salariée, au titre des frais exposés en cause d’appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2023 et constate en conséquence que les conclusions de la société Newrest Wagons-Lits France remises au greffe et notifiées le 6 septembre 2023 sont irrecevables ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Newrest Wagons-Lits France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la société Newrest Wagons-Lits France à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Newrest Wagons-Lits France du surplus de ses demandes reconventionnelles;
Condamne la société Newrest Wagons-Lits France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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