Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/VA
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Bénédicte LARTICHAUX
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— TJ
LE : 10 AVRIL 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 25/00516 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXVJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 15 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [S] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/001308 du 23/04/2025
APPELANTE suivant déclaration du 23/05/2025
II – M. [N] [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 hors la présence du public et , les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme de LA CHAISE, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sabine de LA CHAISE Présidente de Chambre
Mme Valérie ALLEGUEDE Conseillère
Mme Elsa CHENU Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [K] et Mme [S] [F] ont vécu en concubinage pendant environ 20 ans.
De leur relation sont issus deux enfants :
— [H] [K], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 5] (18), âgé de 15 ans,
— [E] [W] [K], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 5] (18), âgé de 7 ans.
Par acte authentique du 22 février 2011 reçu par Maître [C] [I], notaire associé à [Localité 5], M. [N] [K] et Mme [S] [F] ont acquis à hauteur de la moitié indivise chacun un terrain à bâtir dans la commune de [Localité 5], cadastré section Y n°[Cadastre 1], d’une contenance de 16 acres et 94 centiares sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour le prix de 56'000 €.
Le couple a fait construire une maison individuelle d’habitation sur ce terrain.
M. [N] [K] et Mme [S] [F] se sont séparés au mois de janvier 2021.
Mme [S] [F] occupe le bien immobilier indivis depuis la séparation.
Une démarche amiable engagée dès le mois de février 2021 n’a pas permis à M. [N] [K] et Mme [S] [F] de sortir de l’indivision.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 février 2022, M. [N] [K] a saisi le président du tribunal judiciaire de Bourges en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer ledit bien immobilier.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des référés a ordonné l’évaluation sollicitée.
L’expert a déposé son rapport le 22 décembre 2022 et par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, M. [N] [K] a assigné Mme [S] [F] devant le juge aux affaires familiales aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [N] [K] et Mme [S] [F] et désigné pour y procéder, Me [M] [A], notaire associé à [Localité 7],
— commis le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile le notaire devait dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— enjoint aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous chez le notaire un ensemble de pièces qu’il a listé,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure conformément à l’article 1372 du code de procédure civile,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccords subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties et qu’il doit leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne pas faire difficulté et mention de ce rappel sera effectué dans l’acte,
— ordonné préalablement à la reprise et achèvement des opérations de compte, liquidation et partage, sur les poursuites de la partie demanderesse après accomplissement des formalités prescrites par la loi, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bourges, tenue par le juge de l’exécution chargé des procédures de saisie immobilière, et sur le cahier des charges de l’avocat de la partie demanderesse, à la vente par licitation aux enchères publiques de l’immeuble litigieux.
En suivant, le juge a détaillé des formalités à accomplir en vue de la licitation du bien.
Le juge a ensuite :
— dit que Mme [S] [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 02 janvier 2021 et ce jusqu’au partage définitif à hauteur de 689,60 € par mois,
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite et l’achèvement des opérations de liquidation conformément aux dispositions qui précèdent,
— renvoyé au notaire commis la charge de faire les comptes entre les parties en ce qui concerne les créances dues par les anciens concubins à l’indivision, après production de justificatifs au titre du prêt immobilier, des assurances et des taxes foncières et d’habitation,
— renvoyé au notaire commis la charge de faire les comptes entre les parties en ce qui concerne les sommes dues par Mme [S] [F] à M. [N] [K] correspondant aux factures d’eau, d’électricité et de téléphonie réglées par M. [N] [K] pendant la période de 2021 à 2022,
— ordonné l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de vente aux enchères, en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— débouté M. [N] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 23 mai 2025, Mme [S] [F] a régulièrement relevé appel du jugement aux fins de voir annuler, infirmer et réformer la décision déférée en ses dispositions lui causant grief et notamment en ce qu’elle :
— a ordonné la licitation de l’immeuble,
— a dit qu’elle est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 02 janvier 2021 et jusqu’au partage définitif à hauteur de 689,60 € par mois.
Par conclusions n° 6 d’appelante signifiées par la voie électronique le 20 février 2026, Mme [S] [F] demande à la cour, au visa des articles 815-9 du code civil et 510 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en conséquence, y faisant droit, réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 15 janvier 2025 en ses dispositions dont appel,
En conséquence :
— ordonner n’y avoir lieu à vente par licitation aux enchères publiques de l’immeuble indivis,
Subsidiairement,
— autoriser la licitation aux enchères publiques du bien indivis après un délai d’un an à compter
de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [N] [K] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 02 janvier 2021,
— dire que Mme [S] [F] n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation,
Subsidiairement, si une indemnité d’occupation était due à l’indivision :
— dire que celle-ci ne sera due qu’à compter du 1er août 2023,
— dire que celle-ci sera des 2/3 du montant retenu par le premier juge, soit la somme de 459,73 € au profit de l’indivision,
— en tout état de cause, débouter M. [N] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
S’agissant de la licitation, Mme [S] [F] estime qu’une vente amiable est désormais possible en ce que la communication est rétablie avec M. [N] [K] et que des évaluations supérieures à celles initialement fixées pour la mise à prix (170 000 euros) et par l’agence [1] (190'000 à 200'000 €) ont été proposées, tandis que l’expert judiciaire a fixé 248'000 € dans son rapport du 22 décembre 2022.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, Mme [S] [F] fait valoir qu’elle n’occupe pas privativement le bien immobilier dans la mesure où M. [N] [K] continue à y entreposer des effets personnels et qu’il s’est rendu à de nombreuses reprises en ces lieux contrairement à ce qu’à retenu le premier juge qui avait estimé que M. [N] [K] démontrait que Mme [S] [F] s’était opposée à toute pénétration de sa part dans le bien indivis caractérisant ainsi l’occupation privative.
À défaut, si l’indemnité d’occupation devait être fixée, Mme [S] [F] soutient que l’occupation ne peut être fixée qu’à compter du mois de juillet 2023 et que son montant doit être révisé à la baisse car elle est privée de la possibilité de stationner son véhicule dans le garage.
Par conclusions 4 signifiées par la voie électronique le 15 février 2026, M. [N] [K] demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 15 janvier 2025,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre les ex-concubins,
— désigner pour procéder à ces opérations le président de la chambre interdépartementale du Cher et de l'[Localité 8] pour commettre un notaire,
— commettre monsieur le président du tribunal judiciaire de Bourges ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement aux fins de surveiller lesdites opérations,
— constater que la vente amiable de l’immeuble ne peut avoir lieu dans de bonnes conditions,
— ordonner qu’il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’audience de vente aux enchères publiques du tribunal judiciaire de Bourges tenue par le juge de l’exécution chargé des procédures de saisie immobilière, et sur le cahier des charges de l’avocat de la partie demanderesse, ce avec ouverture aux étrangers au sens de l’article 1687 du code civil, de l’immeuble ci-après désigné en un seul lot : lot unique, [Adresse 4], cadastré YD n° [Cadastre 1], sur la mise à prix de 170 000 €,
— dire que les biens et droits immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par l’avocat poursuivant et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourges, [Adresse 5],
— dire que ce cahier des charges devrait contenir une clause prévoyant la substitution d’un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devrait être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l’adjudication,
— dire que ce cahier des charges fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l’avocat poursuivant le montant de l’adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution,
— dire que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R. 322- 31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits,
— dire que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et, à défaut de fonds suffisants, par le demandeur,
— dire et juger que toutes les dépenses nécessaires engagées pour le bien indivis devront être prises en charge par chacun des deux concubins lors de comptes d’indivision qui seront établis par le notaire désigné après la vente aux enchères du bien immobilier,
— condamner Mme [S] [F] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur d’une somme de 690 € à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au partage (20 % de 862 € calculés par l’expert judiciaire),
— condamner également la même à régler à l’intimé la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes formulées par Mme [S] [F] notamment sa demande tendant à ce que la licitation du bien aux enchères soit suspendue pendant un délai d’un an,
— dire que les dépens, les frais liés à la vente aux enchères avancés par M. [N] [K] ainsi que la rémunération de l’expert judiciaire avancée en totalité par lui seront également employés en frais privilégiés de partage et supportés au final par moitié par les indivisaires.
M. [N] [K] soutient que la relation est toujours conflictuelle avec Mme [S] [F], que celle-ci repousse autant qu’elle le peut la vente du bien litigieux depuis leur séparation en 2021, soit depuis plus de 5 ans désormais, qu’elle a refusé de signer des mandats de vente au point qu’il lui a fallu demander une expertise judiciaire et que seule la licitation telle qu’ordonnée par le premier juge permettra aux ex-concubins de sortir de l’indivision.
La date de clôture prévisible a été fixée au 16 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 02 mars 2026.
Puis la date de clôture a été successivement repoussée au 23 février, puis au 27 février 2026 à la demande de M. [N] [K], puis de Mme [S] [F].
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 date à laquelle elle a été tenue à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il sera rappelé que le premier juge a déjà ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et qu’ainsi la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Sur la licitation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Et article 842, en suivant dispose qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
En l’espèce, les concubins se sont séparés au mois de janvier 2021.
Dès le 02 février 2021, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil (pièce 2 de l’intimé) M. [N] [K] a fait connaître à Mme [S] [F] sa demande de sortie de l’indivision en proposant soit de lui racheter sa part selon estimation de la valeur de la maison pour laquelle il indiquait se rapprocher de deux agences immobilières, soit de vendre ledit bien immobilier et d’en partager le prix qui en résulterait.
Il a sollicité une expertise judiciaire par assignation délivrée à Mme [S] [F] le 04 février 2022, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 28 avril 2022 au motif de la conflictualité des relations entre les ex-concubins et de l’absence de suite donnée par l’appelante à la lettre du conseil de l’intimé du 02 février 2021.
Pour sa part, Mme [S] [F] justifie avoir entrepris des démarches auprès de bailleurs sociaux à compter du 28 juin 2021 pour tenter de se reloger. Elle démontre également qu’elle n’a pas limité ses demandes à la ville de [Localité 5] (pièces 4 et 25 de l’appelante) et il n’est pas contestable que sa situation de propriétaire, bien qu’allocataire du RSA, ne lui permet pas d’être prioritaire dans l’attribution d’un logement pour elle et les deux enfants mineurs.
Il résulte ensuite des écritures et des pièces des parties que les ex-concubins ne se sont pas entendus sur le prix, ni sur le calendrier, M. [N] [K] ayant dès le début de la procédure manifesté son besoin de vendre au plus vite le bien immobilier en indivision, tandis que Mme [S] [F] entendait que la mise à prix soit plus élevée que celle retenue par le premier juge (170 000 euros) alors que l’expert judiciaire avait fixé à 248 000 euros sa valeur vénale.
Toutefois, depuis le jugement critiqué rendu le 15 janvier 2025, de nouvelles négociations ont eu lieu. Ainsi, le 24 juin 2025, le conseil de Mme [S] [F] a proposé au conseil de M. [N] [K] de signer deux mandats de vente, l’un confié à l’agence [1] au prix de 239 125 euros, l’autre à l’agence internet [2] pour 230 000 euros (pièce 7 de l’appelante). En retour, le conseil de l’intimé, en date du 11 juillet suivant, a indiqué que son client était d’accord pour valider le mandat donné à l’agence [1] mais qu’il entendait se rapprocher de l’agence en question tout en précisant que la demande de vente aux enchères serait maintenue sauf si le bien avait pu être vendu avant l’issue de la procédure d’appel (pièce 8 de l’appelante).
Par ailleurs, et ensuite, l’évaluation réalisée par [U] [Q] [O] datée du 19 septembre 2025 avec une fourchette de prix de 190 000 euros à 200 000 euros produite par M. [N] [K] (sa pièce 44) est à rapprocher de l’évaluation réalisée par le cabinet [1] à la diligence de Mme [S] [F] (sa pièce 5) mais il est démontré que cette dernière espérait désormais une mise en vente à un niveau de prix plus proche de celui de l’expertise fixé à 248 000 euros (pièce 7 de l’intimé).
Au jour où les parties ont conclu pour la dernière fois dans le cadre de la présente procédure, aucun mandat de vente n’avait été signé ensemble par les ex-concubins.
Ainsi, c’est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné la licitation du bien litigieux à l’issue de près de 5 années de débat sur le prix de mise en vente du bien litigieux et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur le délai de grâce
En vertu de l’article 510 dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2026, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 511 du même code dispose que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
En l’espèce, depuis le jugement dont appel, il est démontré des initiatives de part et d’autre pour de nouvelles négociations, Mme [S] [F] ayant enfin signé un mandat de vente, soumis à la signature de M. [N] [K], même si elles n’avaient pas encore abouties au jour de la notification des dernières conclusions.
En conséquence, il sera accordé à M. [N] [K] et Mme [S] [F] un délai de six mois pour conclure une vente amiable, faute de quoi la licitation sera effective aux conditions fixées par le premier juge dont mise à prix à 170 000 euros, ce qui ne préjuge pas du prix auquel la maison sera finalement adjugée.
Le délai de grâce de six mois sera ajouté à la décision entreprise.
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon les termes d’un arrêt de la Cour de cassation, une telle jouissance privative d’un bien indivis résulte de «l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose» 5Civ. 1re, 8 juill. 2009, no 07-19.465.
En l’espèce, le premier juge a retenu au vu des pièces produites que Mme [S] [F] s’était opposée à toute pénétration de M. [N] [K] au sein du bien indivis de sorte que l’occupation privative était caractérisée. L’appelante le conteste, tandis que l’intimé le soutient.
Il est d’abord inopérant que M. [N] [K] fasse valoir des attestations de son entourage familial pour dénoncer le comportement de son ex-compagne à son égard comme à l’égard de sa nouvelle compagne, ce qui n’étaye pas en quoi Mme [S] [F] aurait eu la jouissance exclusive de la maison d’habitation tandis qu’au contraire l’affirmation de ses passages ponctuels à l’ancien domicile familial au prétexte d’y récupérer des effets personnels démontrent qu’il en conservait l’accès (mains courantes de janvier 2021 -pièces 30 et 31).
Dans un échange de courriel du 24 novembre 2021, M. [N] [K] écrivait en effet (pièce 13 de l’appelante et même pièce numérotée 10 de l’intimé), au sujet de la nécessité d’accéder à la maison pour faire réaliser une estimation,'si tu ne peux pas être présente je la ferai estimer sans toi, je n’ai pas de temps à perdre'.
Plus concrètement encore, Mme [S] [F] communique des SMS que lui a adressé M. [N] [K] et qui démontrent qu’il a continué d’accéder à l’habitation litigieuse après la séparation intervenue en janvier 2021 :
— le 07 février 2021, celui-ci indique avoir sa clé et qu’il n’est pas nécessaire que la
concluante lui ouvre,
— le 21 avril 2021, il écrit 'déjà, je n’ai rien volé, je suis venu chez moi récupérer des affaires',
— durant la période du 23 au 30 juillet 2021, ainsi que le 1er août 2021, M. [N] [K] est venu récupérer des biens lui appartenant mais également ceux appartenant à la concluante,
— le 24 novembre 2021, il indique qu’il viendra très prochainement faire estimer la
maison et le 10 décembre 2021, il confirme qu’il le fera même sans son accord,
— le 21 janvier 2022, M. [N] [K] confirme qu’il est venu au domicile pour y récupérer les modules [3] et ajoute 'je viens quand bon me semble et afin de respecter ton intimité je reviendrai lorsque tu ne [seras] pas là’ (pièce 12)
De surcroît, M. [N] [K] est intervenu le 17 juillet 2023 pour effectuer des travaux dans le jardin et précise qu’il a retiré 30 tonnes environ de matière, profitant alors de l’absence de la concluante tel que cela ressort de l’échange de SMS à cette date (pièce 16-3 de l’appelante).
Il résulte de ces constats que Mme [S] [F] rapporte la preuve que M. [N] [K] a continué à venir régulièrement dans la maison qui a constitué le domicile du couple au moins jusqu’au 17 juillet 2023 comme elle l’évoque à titre subsidiaire en demandant la fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 1er août 2023, en ce qu’il avait conservé un jeu de clés, venait y récupérer des effets personnels et y assurait divers travaux d’entretien, tandis qu’elle occupe ce bien immobilier avec les enfants dont elle a obtenu la résidence par jugement du 05 novembre 2021 (pièce 2 de l’appelante).
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité d’occupation à compter du 02 janvier 2021 et il sera dit que l’indemnité d’occupation sera due à compte du 18 juillet 2023.
En revanche, il n’y a pas lieu à modifier le montant de l’indemnité d’occupation au seul motif que Mme [S] [F] serait privée d’une faculté de stationnement de son véhicule car M. [N] [K] entreposerait encore des affaires personnelles dans le garage, les seules photos produites (pièces numérotées 20 de l’appelante), au demeurant non datées si ce n’est de façon manuscrite, ne pouvant y suffire, étant en outre précisé que rien n’indique à qui appartiennent les effets entreposés, au titre desquels du matériel et de l’outillage mais aussi des vélos et une table de ping-pong.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, les dépens seront partagés entre les parties et employés en frais généraux de partage.
En équité, les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a dit y avoir lieu à fixer une indemnité d’occupation à la charge de Mme [S] [F] à compter du 02 janvier 2021 ;
Le Confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Dit que Mme [S] [F] sera redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré YD n° [Cadastre 1], à compter du 18 juillet 2023, au prix de 689,60 euros par mois, et jusqu’à la fin des opérations de compte, liquidation et partage ;
Rejette la demande de Mme [S] [F] de voir réduit le montant de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à l’indivision ;
Y ajoutant,
Accorde à Mme [S] [F] et M. [N] [K] un délai de six mois à compter du présent arrêt pour procéder amiablement à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré YD n° [Cadastre 1] ;
Dit que passé ce délai, les dispositions prévues pour la licitation par le jugement rendu le 15 janvier 2025 seront applicables en toutes leurs modalités ;
Rejette les demandes de chacune des parties au titre de leurs frais irrépétibles ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais généraux de partage.
L’arrêt a été signé par S. de LA CHAISE, Présidente, et par V. SERGEANT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
V. SERGEANT S. de LA CHAISE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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