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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 23/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2023, N° 22/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01062 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6XZ
Minute n° 24/0204
[O], S.A.S. ALK INVEST, S.A.R.L. PARTENA ASSURANCES, S.A.R.L. SPEEDI RYCHI NYLON
C/
[B], [M], [W], [F], S.A.S. ALL IN MOSELLE, S.A.S. OPEN DE MOSELLE, S.A.S. YH HOLDING, S.A. RAY INTERNATIONAL, S.A.R.L. ABC LOCATION MEURTHE ET MOSELLE, S.A.S. JCD COMMUNICATION
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 25], décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00616
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 8]
Luxembourg
Représenté par Me Laurent Zachayus, avocat postulant et plaidant au barreau de Metz, et Maître Manfred Blot, avocat plaidant du barreau de Nancy
S.A.S ALK INVEST représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Laurent Zachayus, avocat postulant et plaidant au barreau de Metz, et Maître Manfred Blot, avocat plaidant du barreau de Nancy
S.A.R.L PARTENA ASSURANCES représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Laurent Zachayus, avocat postulant et plaidant au barreau de Metz, et Maître Manfred Blot, avocat plaidant du barreau de Nancy
S.A.R.L SPEEDI RYCHI NYLON représentée par son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par Me Laurent Zachayus, avocat postulant et plaidant au barreau de Metz, et Maître Manfred Blot, avocat plaidant du barreau de Nancy
INTIMÉS :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représenté par Me Yves Roulleaux, avocat au barreau de Metz
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Yves Roulleaux, avocat au barreau de Metz
S.A.S YH HOLDING représentée par son représentant légal.
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Yves Roulleaux, avocat au barreau de Metz
S.A RAY INTERNATIONAL représentée par son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 23]
Représentée par Me Yves Roulleaux, avocat au barreau de Metz
S.A.R.L ABC COMMUNICATION MEURTHE ET MOSELLE représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Yves Roulleaux, avocat au barreau de Metz
S.A.S JCD COMMUNICATION représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Yves Roulleaux, avocat au barreau de Metz
Monsieur [N] [W]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Vogin, avocat au barreau de Metz
Monsieur [E] [F]
[Adresse 21]
[Localité 3] (Suisse)
Représenté par Me Marie Vogin, avocat au barreau de Metz
S.A.S ALL IN MOSELLE représentée par son représentant légal.
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Vogin, avocat au barreau de Metz
S.A.S OPEN DE MOSELLE représentée son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle Bettenfeld, avocat au barreau de Metz
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy Nondier
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme Flores, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme Devignot,Conseillère
Mme Dussaud, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Flores, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua Trad-Khodja, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :
La SAS Open de Moselle est une SAS immatriculée le 29 octobre 2009 au registre du commerce des sociétés de Metz dont l’activité essentielle telle que mentionnée dans ses statuts est l’organisation chaque année du tournoi ATP 250 « OPEN DE MOSELLE ».
Des difficultés diverses intervenues en 2013 ont amené une modification de l’actionnariat avec des cessions d’actions intervenues entre décembre 2016 et janvier 2017 et ont permis un renouvellement important du capital de la société.
En outre, les associés ont décidé une modification des statuts en organisant différemment la procédure de préemption et en créant une procédure d’agréement. Cette modification a été validée par une assemblée générale non contestée du 20 juin 2017.
Le 28 janvier 2022, 4 associés majoritaires les sociétés RAY International, ABC Location, YH Holding et JCD Communication ainsi que Messieurs [A] [B] et [N] [M] ont signé avec Messieurs [N] [W] et [E] [F] un protocole d’accord ayant pour objet d’organiser la cession par les cédants au profit des cessionnaires, ou au profit de toute société de droit français dont ils détiendront conjointement (directement ou indirectement) le contrôle et qu’ils décideraient de se substituer, d’au moins 72,95 % du capital et 73,13 % des droits de vote de la Société, soit la cession de 1211 actions de la SAS Open de Moselle. Il était également défini les termes et conditions d’une garantie d’actif et de passif au bénéfice des cessionnaires par les cédants.
Les cédants à savoir la SA RAY International, la SARL ABC Location Meurthe Et Moselle, la SAS YH Holding, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] [M], ont notifié leur projet de cession d’actions au comité directeur de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 mars 2022.
Par courrier recommandé du 5 avril 2022, le comité directeur de la SAS Open de Moselle a informé chacun des associés de ce projet de cession.
En juin 2022, quatre associés minoritaires de la SAS Open de Moselle, la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurance, la SARL Speedi Rychi Nylon et M. [G] [O], ont notifié à la SAS Open de Moselle l’exercice du droit de préemption pour l’intégralité des 1211 actions objet du projet de cession notifiée.
Les dates, les conditions et le contenu de ces notifications font l’objet de contestations dont est saisie la cour.
Les associés de la SAS Open de Moselle ont été convoqués par le président à une assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022.
Au cours de cette assemblée générale (en présence d’un huissier désigné par le président du tribunal judiciaire) il a été voté 4 résolutions relative à l’agrément de la SAS Alk Invest, de la SARL Partena Assurance, de la SARL Speedi Rychi Nylon et de M. [G] [O] par la SAS Open de Moselle en vue de réaliser la p’éemption sollicitée, cet agréement a été rejeté.
Il été voté une 5 ème résolution relative à l’agrément de la SAS All In Moselle substituant conformément à l’accord de cession M. [W] et [F]. L’agrément de cette société pour la cession projetée a été accordé par l’assemblée générale.
Ainsi, par cet agrément l’assemblée générale de la SAS Open de Moselle a validé la cession des actions des cédants, au profit de la SAS All In Moselle.
Par assignation à jour fixe datée du 2 août 2022, la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurance, la SARL Speedi Rychi Nylon et M. [G] [O] ont attrait la SAS Open de Moselle, les associés cédants soit SA RAY International, la SARL ABC Location Meurthe Et Moselle, la SAS YH Holding, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] [M] ainsi que M. [N] [W], M. [E] [F] et la SAS All In Moselle, à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Metz, en contestation des délibérations de l’assemblée générale.
La médiation qui a été organisée après la saisine du tribunal a échouée et l’instance s’est poursuivie devant le tribunal.
Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré que les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] n’ont pas valablement exercé leur droit de préemption ;
déclaré que les demandes des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] sont mal fondées ;
débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] de leur demande de substitution dans la cession intervenue avec la société ALL IN MOSELLE ;
débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk, Invest et M. [O] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] de leur demande tendant à l’annulation de la cession à All In Moselle ;
constaté la validité de la cession portant sur 1.211 actions de la société Open De Moselle, au profit de la S.A.S. All In Moselle, substituée par Messieurs [W] et [F], est parfaite à compter du 29 juin 2022, date de l’assemblée générale ;
déclaré que la S.A.S. All In Moselle, substituée par Messieurs [W] et [F], est propriétaire de 1.211 actions, ce à compter du 29 juin 2022 ;
débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] de leur demande de dommages et intérêts en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Ray International, la société Abc Location Meurthe Et Moselle, la société Yh Holding, la société Jcd Communication, M. [B], et M. [M] ;
débouté la société Ray International, la société Abc Location Meurthe Et Moselle, la société Yh Holding, la société Jcd Communication, M. [B], et M. [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice ;
débouté la société All In Moselle, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Grasse sous le n° 913.853.651, M. [F], et M. [W] de leur demande de dommages et intérêts à l’égard des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] au titre du préjudice de jouissance ;
rejeté l’ensemble des autres demandes des parties, et notamment les demandes tendant au placement sous séquestre des 1211 actions de la Sas Open De Moselle ;
condamné les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] aux dépens, in solidum ;
condamné les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum:
— la somme de 15.000 euros au titre des frais de consultation juridique à la société Open De Moselle (au regard des deux factures de 7 800 euros de M. [H], agrégé des facultés de droit et de 7.200 euros de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano Et Goulet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) ;
— la somme de 15.000 euros au titre des frais d’avocat à la société Open De Moselle ;
(soit la somme de 30.000 euros à la société Open De Moselle) ;
— la somme de 3.856,40 euros à la société Ray International ;
— la somme de 2.023,20 euros à la société Abc Location Meurthe Et Moselle ;
— la somme de 1.907,60 euros à la société Yh Holding ;
— la somme de 1.271,60 euros à la société Jcd Communication ;
— la somme de 578 euros à M. [B] ;
— la somme de 363,20 euros à M. [M]
(soit une somme totale de 10.000 euros au bénéfice des associés cédants) ;
— la somme de 3.333,33 euros à la société All In Moselle, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Grasse sous le n° 913.853.651 ;
— la somme de 3.333,33 euros à M. [F] ;
— la somme de 3.333.33 euros à M. [W] ;
(soit une somme totale de 10.000 euros au bénéfice des cessionnaires) ;
débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 11 mai 2023, les sociétés Alk Invest, Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et M. [O] ont interjeté appel du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 11 avril 2023.
Les intimés ont constitué avocats et ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 04 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Alk Invest, la SARL Partena Assurances, la SARL Speedi Rychi Nylon et M. [O] demandent à la cour d’appel de :
« Faire droit au seul appel principal des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et de M. [G] [O] à l’encontre du jugement rendu le 11 avril 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
Rejeter les appels incidents :
De la SAS Open de Moselle,
Des sociétés Ray International, ABC Location Meurthe et Moselle YH Holding, JCD Communication, de M. [A] [B] et M. [N] [M],
De la société All In Moselle, de M. [S] [J] [F] et M. [N] [W]
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté les sociétés Ray International, ABC Location Meurthe et Moselle YH Holding, JCD Communication, M. [A] [B] et M. [N] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice après avoir donné acte aux sociétés Ray International, ABC Location Meurthe et Moselle YH Holding, JCD Communication, à M. [A] [B] et à M. [N] [M] de ce qu’ils n’ont pas formé appel incident du jugement entrepris sur ce point ;
Débouté la société All In Moselle, M. [S] [J] [F] et M. [N] [W] de leur demande de dommages et intérêts à l’égard des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et de M. [O] au titre du préjudice de jouissance, après avoir donnée acte à la société All In Moselle, à M. [S] [J] [F] et à M. [N] [W] de ce qu’ils n’ont pas formé appel incident du jugement entrepris sur ce point,
En revanche,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré que les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] n’ont pas valablement exercé leur droit de préemption ;
Déclaré que les demandes des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] sont mal fondées ;
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande de substitution dans la cession intervenue avec la société All In Moselle ;
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande tendant à l’annulation de la cession à All In Moselle ;
Constaté la validité de la cession portant sur 1.211 actions de la société Open de Moselle, au profit de la SAS. All In Moselle, substituée par Messieurs [N] [W] et [E] [F], est parfaite à compter du 29 juin 2022, date de l’assemblée générale ;
Déclaré que la SAS All In Moselle, substituée par Messieurs [N] [W] et [E] [F] est propriétaire de 1.211 actions, ce à compter du 29 juin 2022 ;
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande de dommages et intérêts en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Ray International, de la société ABC Location Meurthe et Moselle, de la société YH Holding, de la société JCD Communication, de M. [A] [B], et de M. [N] [M],
Condamné les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] aux dépens, in solidum ;
Condamné les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum :
— la somme de 15 000 euros au titre des frais de consultation juridique à la société Open de Moselle (au regard des deux factures de 7 800 euros de M. [H], agrégé des facultés de droit et de 7 200 euros de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats au Conseil d’État et à la cour de cassation),
— la somme de 15 000 euros au titre des frais d’avocat à la société Open de Moselle
(soit la somme de 30 000 euros à la société Open de Moselle),
— la somme de 3 856,40 euros à la société Ray International,
— la somme de 2 023,20 euros à la société ABC Location Meurthe et Moselle,
— la somme de 1907,60 euros à la société YH Holding,
— la somme de 1 271, 60 euros à la société JCD Communication,
— la somme de 578 euros à M. [A] [B],
— la somme de 363,20 euros à M. [N] [M],
(soit une somme totale de 10 000 euros au bénéfice des associés cédants),
— la somme de 3 333,33 euros à la Société All In Moselle, Société par actions simplifiée Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Grasse sous le n° 913.853.651,
— la somme de 3 333,33 euros M. [E] [F],
— la somme de 3 333,33 euros à M. [N] [W]
(Soit une somme totale de 10 000 euros au bénéfice des cessionnaires),
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Après les avoir déclarées irrecevables en vertu de l’adage « Nul ne plaide par Procureur », subsidiairement pour défauts de qualité et d’intérêt à agir et, en tout état de cause mal fondées,
Débouter la SAS Open de Moselle, la SAS All In Moselle, la SAS YH Holding, la SA Ray International S.A, la SARL ABC Location Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] [M], M. [N] [W] et M. [E] [F] de toutes leurs demandes fins et conclusions, y compris de l’intégralité de leurs demandes présentées par voie d’appel incident, notamment et, sans que cette liste soit exhaustive, de celles tendant à voir :
1. Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions suivantes, présentées au stade de la première instance tendant à voir :
Prononcer, sur le fondement de l’article 1123 du code civil, la substitution des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle ;
Condamner, en conséquence, les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à exécuter la vente au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon, Partena Assurances, ALK Invest et de M. [G] [O] ;
Plus particulièrement, condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] [N] [M], cédants, à procéder à toutes les formalités nécessaires à la parfaite réalisation de la vente et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Prononcer, en toute hypothèse, la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause de préemption, d’une part ;
Prononcer, en toute hypothèse, la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause d’agrément, d’une part ;
Ordonner, en application des articles 1583, 1217 et 1221 du code civil, la vente forcée des actions au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) ;
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leur production des pièces 6bis, et 18 à 28, notifiées au stade de la première instance.
2. Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions suivantes, présentées au stade de la procédure d’appel et tendant à voir :
Déclarer que les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] ont valablement exercé leur droit de préemption,
Prononcer, sur le fondement de l’article 1123 alinéa 2 du code civil, la substitution des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) à la société All In Moselle dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle, avec effet au 29 juin 2022 ;
Substituer les sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) à la société All In Moselle dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle avec effet au 29 juin 2022,
Déclarer les sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et M. [G] [O] (pour 302 actions) propriétaires de 1211 actions de la SAS Open de Moselle à compter du 29 juin 2022,
Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 de la Open de Moselle pour fraude aux droits des associés préempteurs, au motif d’une violation prétendue des clause statutaires de préemption et d’agrément,
Annuler les résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 de la Open de Moselle pour fraude aux droits des associés préempteurs au motif d’une violation des clauses statutaires de préemption et d’agrément,
Prononcer, en conséquence, la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle ;
Prononcer, en toute hypothèse la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle au motif d’une violation prétendue de la clause de préemption, d’une part ;
Annuler, en tout hypothèse, la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle au motif d’une violation prétendue de la clause de préemption, d’une part ;
Prononcer en toute hypothèse, la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle au motif d’une violation prétendue de la clause d’agrément, d’autre part ;
Annuler, en toute hypothèse, la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle au motif d’une violation prétendue de la clause d’agrément, d’autre part ;
Ordonner en application des articles 1583, 1217 et 1221 du code civil, la vente forcée des actions au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) ;
Condamner sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de : -65 000euros à la société Speedi Rychi Nylon, – 65 000euros à la société Partena Assurances, 65 000euros à la société ALK Invest, – 65 000euros à M. [G] [O] ;
En ce qu’aucune demande n’avait été présentée au titre d’un préjudice matériel et en ce qu’elle excède la somme de 55 000 euros s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral invoqué :
Réserver aux sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et à M. [G] [O] le droit de parfaire leurs demandes au titre de leur préjudice matériel,
Condamner in solidum les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication, et Messieurs [A] [B] et [N] [M], in solidum, à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance les sommes de : – 15 000euros à la société Speedi Rychi Nylon, – 15 000euros à la société Partena Assurances, – 15 000euros à la société ALK Invest, – 15 000euros à M. [G] [O] ;
En ce que ces demandes excèdent la somme de 5 000 euros réclamée par chacun au sein de la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe, du projet d’assignation à jour fixe et de l’assignation à jour fixe présentée au tribunal,
3. Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leur production des pièces numérotées 6 bis et 18 à 40,
4. En conséquence : Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en l’ensemble des conclusions, demandes, prétentions et moyens ultérieurs, et notamment celles qui ne viendraient pas en défense aux demandes, prétentions, moyens et conclusions notifiées par la SAS Open de Moselle en première instance et en appel, et à tout le moins comme étant nouvelles.
5. Confirmer le jugement pour le surplus au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs, notamment en ce qu’il a débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de l’ensemble de leurs autres demandes,
6. Infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, condamner, in solidum les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 30 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance, toutes causes confondues,
7. Ordonner le séquestre des 1211 actions, objets du litige, jusqu’à ce qu’il soit statué autrement,
8. Désigner la société Open de Moselle en qualité de séquestre desdites 1211 actions,
9. Faire interdiction aux sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O], individuellement ou collectivement, de réaliser tout acte de disposition de ces actions jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, et ce jusqu’à épuisement des voies de recours.
10. Infirmer le jugement entrepris en ce, que statuant au fond, il a rejeté les demandes des Sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et ALK Invest et de M. [G] [O],
11. Et statuant à nouveau,
12. Déclarer les Sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et ALK Invest ainsi que M. [G] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions.
13. Confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions concernant les dépens et faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des concluants.
14. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des Sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et ALK Invest et de M.
15. [G] [O] au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs,
Statuant à nouveau,
Déclarer que les demandes des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et de M. [G] [O] sont recevables et bien fondées,
Ce fait,
Déclarer que les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] ont valablement exercé leur droit de préemption,
A titre principal,
Prononcer, sur le fondement de l’article 1123 alinéa 2 du code civil, la substitution des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) à la société All In Moselle dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle, avec effet au 29 juin 2022 ;
Au besoin,
Substituer les sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) à la société All In Moselle dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle avec effet au 29 juin 2022,
Déclarer les sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et M. [G] [O] (pour 302 actions) propriétaires de 1211 actions de la SAS Open de Moselle à compter du 29 juin 2022,
Condamner, en conséquence, les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à exécuter la vente au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon, Partena Assurances, ALK Invest et de M. [G] [O] ;
Plus particulièrement,
Condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à procéder à toutes les formalités nécessaires à la parfaite réalisation de la vente et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Déclarer opposable à la société Open de Moselle la décision à intervenir ;
Condamner la société Open de Moselle à procéder à l’inscription des titres en compte des associés préempteurs, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000euros par jour de retard au-delà de ce délai;
A titre subsidiaire,
Sur la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 et/ou la nullité de la cession intervenue au profit de la société All In Moselle :
Vu notamment les dispositions des articles L 227-9 et L 235-1 du code commerce,
Vu notamment l’arrêt de principe de la Chambre Commerciale de la cour de cassation en date du 15 mars 2023 n° 21-18324,
Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 de la Open de Moselle pour fraude aux droits des associés préempteurs et en tant que de besoin pour violation des clause statutaires de préemption et d’agrément,
au besoin,
Annuler les résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 de la Open de Moselle pour fraude aux droits des associés préempteurs et en tant que de besoin pour violation des clause statutaires de préemption et d’agrément,
Prononcer, en conséquence, la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle ;
Prononcer, en toute hypothèse la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause de préemption, d’une part ;
Au besoin,
Annuler, en tout hypothèse, la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause de préemption, d’une part ;
Prononcer en toute hypothèse, la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause d’agrément, d’autre part ;
Au besoin,
Annuler, en toute hypothèse, la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause d’agrément, d’autre part ;
Vu l’évolution du litige,
Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 en ce qu’elles ont agréé la société All In Moselle en qualité de cessionnaire pour abus de majorité subsidiairement pour fraude, plus subsidiairement pour abus de droit, avec les conséquences de droit y attachées,
Prononcer la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle, pour abus de majorité subsidiairement pour fraude, plus subsidiairement pour abus de droit, avec les conséquences de droit y attachées,
En conséquence,
Après avoir, le cas échéant au préalable, ordonné la production par la SAS Open de Moselle les PV des Assemblées Générales des actionnaires de la SAS Open de Moselle des 12 septembre 2023, 14 février 2024 et 13 juin 2024,
Prononcer la nullité de toutes les résolutions des Assemblées Générales de la SAS Open de Moselle en date des 12 septembre 2023 et 14 février 2024 et de toutes les résolutions qui en seraient la conséquence, en particulier la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS Open de Moselle le 13 juin 2024,
Ordonner en tant que de besoin la restitution par l’ensemble des actionnaires de la SAS Open de Moselle du prix de cession de la licence, objet de l’accord en date du 18 mars 2024, pour un montant de 4 841 023 euros devant faire l’objet de la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS Open de Moselle du 13 juin 2024, portant sur l’affectation des dividendes ;
Débouter la SAS Open de Moselle de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses nouvelles demandes telles que présentées au terme de ses conclusions récapitulatives des 27 juin 2024 et 21 août 2024, tendant à voir :
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions suivantes, présentées pour la première fois par conclusions du 10 juin 2024 et tendant à :
« Vu l’évolution du litige et pour le cas où Madame le Conseiller de la Mise en Etat estimerait ne pas devoir faire à cette demande :
Ordonner la communication aux débats par la SAS Open de Moselle du procès-verbal de constat de Maître [R] qui :
Retranscrit l’intégralité des échanges tenus au cours de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS Open de Moselle du 14 février 2024 et en consigne les débats ;
Consigne les délibérations prises pendant la réunion et leurs modes d’adoption, modalités et résultats des votes,
[']
« Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 en ce qu’elles ont agréé la société All In Moselle en qualité de cessionnaire pour abus de majorité subsidiairement pour fraude, plus subsidiairement pour abus de droit, avec les conséquences de droit y attachées,
Prononcer la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle, pour abus de majorité subsidiairement pour fraude, plus subsidiairement pour abus de droit, avec les conséquences de droit y attachées,
En conséquence,
Prononcer la nullité de toutes les résolutions des Assemblées Générales de la SAS Open de Moselle en date des 12 septembre 2023 et 14 février 2024 et de toutes les résolutions qui en seraient la conséquence, en particulier la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS Open de Moselle à intervenir le 13 juin 2024,
Ordonner en tant que de besoin la restitution par l’ensemble des actionnaires de la SAS Open de Moselle du prix de cession de la licence, objet de l’accord en date du 18 mars 2024, pour un montant de 4 841 023 euros devant faire l’objet de la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS Open de Moselle à intervenir le 13 juin 2024, portant sur l’affectation des dividendes »
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs moyens développés pour la première fois par conclusions notifiées le 10 juin 2024, figurant en pages 11 à 123 et marqués d’un trait en marge.
Sur la vente forcée au profit des associé préempteurs :
Ordonner en application des articles 1583, 1217 et 1221 du code civil, la vente forcée des actions au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) ;
Condamner, en conséquence, les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à exécuter la vente au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon, Partena Assurances, ALK Invest et de M. [G] [O] ;
Plus particulièrement,
Condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à procéder à toutes les formalités nécessaires à la parfaite réalisation de la vente et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Déclarer opposable à la société Open de Moselle la décision à intervenir ;
Condamner la société Open de Moselle à procéder à l’inscription des titres en compte des associés préempteurs et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard au-delà de ce délai;
Déclarer opposable à M. [N] [W] et M. [E] [F] la décision à intervenir,
Ou à titre subsidiaire, sur la désignation d’un mandataire ad hoc et si la vente forcée ne devait pas être ordonnée au profit des associés préempteurs :
Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale dans la même composition que celle du 29 juin 2022 et laquelle aura pour ordre du jour :
Agrément des associés préempteurs :
Agrément de la société Speedi Rychi Nylon,
Agrément de M. [G] [O],
Agrément de la société Partena Assurances,
Agrément de la société ALK Invest,
Si agrément des associés préempteurs :
Questions diverses,
Pouvoirs pour l’accomplissement de ces formalités,
Étant précisé que le mandataire ad hoc devra, quel que soit le vote émis par les associés cédants, le tenir pour favorable à l’agrément des associés préempteurs ;
Si la cour devait ordonner le séquestre des 1211 actions, objets du litige,
Débouter LA SAS Open de Moselle de sa demande tendant à être désignée qualité de séquestre,
Reconventionnellement,
Désigner en qualité de séquestre le mandataire ad hoc qu’il lui plaira nommer avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale dans la même composition que celle du 29 juin 2022 et laquelle aura pour ordre du jour :
Agrément des associés préempteurs :
Agrément de la société Speedi Rychi Nylon,
Agrément de M. [G] [O],
Agrément de la société Partena Assurances,
Agrément de la société ALK Invest,
Si agrément des associés préempteurs :
Questions diverses,
Pouvoirs pour l’accomplissement de ces formalités,
Étant précisé que le mandataire ad hoc devra, quel que soit le vote émis par les associés cédants, le tenir pour favorable à l’agrément des associés préempteurs ;
Débouter la SAS Open de Moselle de sa demande tendant à faire interdiction aux sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O], individuellement ou collectivement, de réaliser tout acte de disposition de ces actions jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, et ce jusqu’à épuisement des voies de recours après l’avoir déclarée nulle, subsidiairement irrecevable et, en tout état de cause mal fondée
En tout état de cause,
Condamner sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de :
65 000 euros à la société Speedi Rychi Nylon,
65 000 euros à la société Partena Assurances,
65 000 euros à la société ALK Invest,
65 000 euros à M. [G] [O] ;
Réserver aux sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et à M. [G] [O] le droit de parfaire leurs demandes au titre de leur préjudice matériel,
Condamner in solidum les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication, et Messieurs [A] [B] et [N] [M], in solidum, à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance les sommes de :
15 000 euros à la société Speedi Rychi Nylon,
15 000 euros à la société Partena Assurances,
15 000 euros à la société ALK Invest,
15 000 euros à M. [G] [O] ;
Condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], in solidum, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 29 juin 2022,
Condamner en outre in solidum les intimés à l’exception de la SAS Open de Moselle in solidum à payer à la société Partena Assurances, à la société Partena Assurances, à la société ALK Invest et à M. [G] [O], chacun, la somme de 17 958 euros au titre leurs frais irrépétibles d’appel, à raison de 2 958 euros leurs frais de consultation juridique au regard des quatre factures de ce montant de M. le Professeur [Y] et à raison de 15 000 euros au titre frais d’avocat devant la cour ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel. »
Par conclusions du 03 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Open de Moselle demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et de M. [G] [O],
Accueillir l’appel incident de la SAS Open de Moselle,
À titre principal, infirmer le jugement du 11 avril 2023 en ce que le tribunal, statuant au fond, a :
Déclaré que les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. -[G] [O] n’ont pas valablement exercé leur droit de préemption ;
Déclaré que les demandes des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] sont mal fondées ;
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande de substitution dans la cession intervenue avec la société All In Moselle
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande tendant à l’annulation de la cession à All In Moselle ;
Débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de leur demande de dommages et intérêts en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Ray International, la société ABC Location Meurthe et Moselle, la société YH Holding, la société JCD Communication, M. [A] [B], et M. [N] [M],
Et statuant à nouveau,
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs conclusions notifiées le 09 janvier 2023 et subsidiairement en leurs demandes et prétentions suivantes, présentées au stade de la première instance tendant à voir :
Prononcer, sur le fondement de l’article 1123 du code civil, la substitution des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle ;
Condamner, en conséquence, les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à exécuter la vente au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon, Partena Assurances, ALK Invest et de M. [G] [O] ;
Plus particulièrement, condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à procéder à toutes les formalités nécessaires à la parfaite réalisation de la vente et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Prononcer, en toute hypothèse, la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause de préemption, d’une part ;
Prononcer, en toute hypothèse, la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause d’agrément, d’une part ;
Ordonner, en application des articles 1583, 1217 et 1221 du code civil, la vente forcée des actions au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions)
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs conclusions notifiées le 09 janvier 2023 et subsidiairement en l’ensemble de leurs moyens développés en première instance, marqués d’un trait en marge au sein de leurs conclusions récapitulatives du 09 janvier 2023, ne figurant pas dans la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe et l’assignation jointe à celle-ci, qui ne répondraient pas aux conclusions notifiées par les défendeurs, notamment et si mieux plaise à la cour les déclarer irrecevables en leurs moyens suivants figurant au sein des conclusions notifiées en première instance, du 09 janvier 2023 :
Les ajouts figurant en page 9, 10, 11
Les développements figurant en pages 14 alinéa 1 et 2 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, selon lesquels les associés cédants n’auraient pas notifié leur projet de cession au Comité Directeur
Les développements figurant en pages 16, 17 et 18 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, selon lesquels, il y aurait lieu à interprétation du « contrat » et à rechercher la commune intention des parties, quant au point de droit afférent à l’obligation des associés de ne préempter que dans la limite de la participation au capital,
Les développements figurant en pages 19, 20 et 21 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, afférents au pouvoir de répartition du Comité Directeur,
Les développements figurant en page 24 alinéa 1 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, par lesquels ils soutiennent que la vente serait parfaite,
Les développements figurant en page 26 alinéa 4 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, par lesquels ils soutiennent que la clause d’agrément chaque associé cédant aurait dû notifier au Comité Directeur une demande d’agrément,
Les développements figurant en pages 27 et 28 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, par lesquels ils soutiennent que le tribunal devrait interpréter les statuts dans le sens qu’ils présentent et que la clause de préemption serait exclusive de la clause d’agrément,
Les développements figurant en pages 29, 30, 31 et 31 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, par lesquels ils rappellent les « obligations légales et contractuelles des associés cédants envers les associés préempteurs », soutiennent que la substitution des préempteurs seraient automatique, qu’il existerait une obligation de garantie de l’éviction du fait personnel, que la cession de droits sociaux en matière commerciale est solidaire et les obligations indivisibles de sorte les cédants auraient été tenus de voter l’agrément, soutiennent que l’OPEN de Moselle (paragraphes 2.2.1 et 2.2.2)
Les développements figurant en pages 32 et suivantes de leurs conclusions du 09 janvier 2023, notamment en page 34, et en ce qu’il est soutenu que la demande des demandeurs serait bien fondée au visa de l’article 1123 du code civil, qu’il y aurait violation du pacte de préférence et connaissance de la volonté des bénéficiaires de s’en prévaloir,
Les développements figurant en page 38 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, en ce qu’il est soutenu leur volonté d’assurer la pérennité de la société Open de Moselle, du tournoi ATP, quand bien même ils ne seraient pas des joueurs professionnels, et en ce qu’ils offriraient au moins autant de garantie que la société All In Moselle,
Les développements figurant en pages 39 et suivantes de leurs conclusions du 09 janvier 2023, paragraphes 3.2.1 (page 39), par lesquelles il est affirmé que les résolutions seraient nulles, au motif qu’il y aurait fraude, 3.2.2.1 et 3.2.2.2 (pages 40 et 41) en ce que les demandeurs déclarent se fonder sur l’article L. 227.15 du code commerce.
Les développements figurant en pages 41, 42 et 43 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, paragraphes 3.2.2.3 (page 39), par lesquels il est ont complété leurs moyens originaux, fondé les demandes sur l’article L. 227-15 du code de commerce, critiqué les courriers visant un projet de cession à Messieurs [W] et [F], affirment que la clause de substitution aurait dû conduire les cédants à solliciter un agrément, soutenu que les courriers des 31 mars et 05 avril 2022 ne peuvent valoir demande d’agrément au motif que All In Moselle n’aurait pas eu d’existence juridique à cette date, faute d’immatriculation et qu’il convenait de préciser l’identité de la personne pressentie, ou que l’agrément soit intervenu suite au refus d’agrément des associé préempteurs.
Le paragraphe 3.2.3 (pages 43 et 44) en son intégralité, comme constituant des demandes et moyens nouveaux ne répondant pas à ceux des défendeurs,
Les développements nouveaux figurant en page 45 et 46 afférents au préjudice allégué,
Les paragraphes de conclusions 1.4, figurant page 22, 2.1.3 figurant en page 282.2.3, figurant en page 32, 3.1.3 figurant en page 38, 3.2.3, figurant en page 43
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leur production des pièces 6bis, et 18 à 28, notifiées au stade de la première instance ;
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions suivantes, présentées au stade de la procédure d’appel et tendant à voir :
Déclarer que les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] ont valablement exercé leur droit de préemption,
Prononcer, sur le fondement de l’article 1123 alinéa 2 du code civil, la substitution des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) à la société All In Moselle dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle, avec effet au 29 juin 2022 ;
Substituer les sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) à la société All In Moselle dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle avec effet au 29 juin 2022 ;
Déclarer les sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et M. [G] [O] (pour 302 actions) propriétaires de 1211 actions de la SAS Open de Moselle à compter du 29 juin 2022,
Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 de la Open de Moselle pour fraude aux droits des associés préempteurs, au motif d’une violation prétendue des clause statutaires de préemption et d’agrément,
Annuler les résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 de la Open de Moselle pour fraude aux droits des associés préempteurs au motif d’une violation prétendue des clauses statutaires de préemption et d’agrément,
Prononcer, en conséquence, la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle ;
Prononcer, en toute hypothèse la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle au motif d’une violation prétendue de la clause de préemption, d’une part ;
Annuler, en tout hypothèse, la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle au motif d’une violation prétendue de la clause de préemption, d’une part ;
Prononcer en toute hypothèse, la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle au motif d’une violation prétendue de la clause d’agrément, d’autre part ;
Annuler, en toute hypothèse, la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle au motif d’une violation prétendue de la clause d’agrément, d’autre part ;
Ordonner en application des articles 1583, 1217 et 1221 du code civil, la vente forcée des actions au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) ;
Condamner sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de :
a. ' 65 000euros à la société Speedi Rychi Nylon,
b. ' 65 000euros à la société Partena Assurances,
c. ' 65 000euros à la société ALK Invest,
d. ' 65 000euros à M. [G] [O] ;
En ce qu’aucune demande n’avait été présentée au titre d’un préjudice matériel et en ce qu’elle excède la somme de 55 000 euros s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral invoqué
Réserver aux sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et à M. [G] [O] le droit de parfaire leurs demandes au titre de leur préjudice matériel,
Condamner in solidum les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication, et Messieurs [A] [B] et [N] [M], in solidum, à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance les sommes de :
e. ' 15 000euros à la société Speedi Rychi Nylon,
f. ' 15 000euros à la société Partena Assurances,
g. ' 15 000euros à la société ALK Invest,
h. ' 15 000euros à M. [G] [O] ;
En ce que ces demandes excèdent la somme de 5 000 euros réclamée par chacun au sein de la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe, du projet d’assignation à jour fixe et de l’assignation à jour fixe présentée au tribunal
Désigner conjointement en qualité de séquestre les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et à M. [G] [O], subsidiairement le mandataire ad hoc qu’il plaira à la cour,
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions suivantes, présentées pour la première fois par conclusions du 10 juin 2024 et tendant à :
« Vu l’évolution du litige et pour le cas où Madame le Conseiller de la Mise en Etat estimerait ne pas devoir faire à cette demande :
Ordonner la communication aux débats par la SAS Open de Moselle du procès-verbal de constat de Maître [R] qui :
Retranscrit l’intégralité des échanges tenus au cours de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS Open de Moselle du 14 février 2024 et en consigne les débats ;
Consigne les délibérations prises pendant la réunion et leurs modes d’adoption, modalités et résultats des votes,
[']
« Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 en ce qu’elles ont agréé la société All In Moselle en qualité de cessionnaire pour abus de majorité subsidiairement pour fraude, plus subsidiairement pour abus de droit, avec les conséquences de droit y attachées,
Prononcer la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle, pour abus de majorité subsidiairement pour fraude, plus subsidiairement pour abus de droit, avec les conséquences de droit y attachées,
En conséquence,
Prononcer la nullité de toutes les résolutions des Assemblées Générales de la SAS Open de Moselle en date des 12 septembre 2023 et 14 février 2024 et de toutes les résolutions qui en seraient la conséquence, en particulier la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS Open de Moselle à intervenir le 13 juin 2024,
Ordonner en tant que de besoin la restitution par l’ensemble des actionnaires de la SAS Open de Moselle du prix de cession de la licence, objet de l’accord en date du 18 mars 2024, pour un montant de 4 841 023 euros devant faire l’objet de la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS Open de Moselle à intervenir le 13 juin 2024, portant sur l’affectation des dividendes »
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leurs moyens développés pour la première fois par conclusions notifiées le 10 juin 2024, figurant en pages 11 à 123 et marqués d’un trait en marge.
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en leur production des pièces numérotées 6 bis et 18 à 40 et 33 à 42.
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables l’ensemble de leurs moyens développés au sein de leurs conclusions justificatives d’appel du 10 aout 2023, récapitulatives du 1er février 2024, et de toutes autres jeux de conclusions, ne figurant pas dans la requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe et l’assignation jointe à celle-ci, qui ne répondraient pas aux conclusions notifiées par les défendeurs, notamment en leurs moyens suivants :
Les moyens déjà développés au stade de la première instance, ci avant développés,
Les développements reprenant la consultation du Professeur [Y] [I], à tous les stades des conclusions (tout comme la pièce 33 produite), y compris quant à la confirmation alléguée de l’acte nul
Les développements selon lesquels nullités relatives dans l’exercice du droit de préemption auraient été couvertes,
Les développements et moyens fondés sur l’arrêt du 15 mars 2023 à l’appui du moyen de nullité (arrêt qui, au demeurant n’a pas la portée que cherchent à lui donner les appelants).
Le développement selon lesquels la nullité des délibérations de l’assemblée générale serait encourue pour violation de la clause statutaire de préemption (que les appelants qualifient eux-mêmes de moyen nouveau en page 45 dernier alinéa de leurs conclusions justificatives d’appel)
Les développements et moyens figurant en paragraphe 3.2 (page 48 des conclusions justificatives d’appel, qualifiés expressément de « moyen nouveau développé en cause d’appel », afférents à la violation alléguée par les associés cédants de la clause statutaire de préemption.
Les développements et moyens afférents à la désignation conjointe des sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] en qualité de séquestre et subsidiairement, celle d’un mandataire ad hoc.
En conséquence :
Déclarer les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] irrecevables en l’ensemble des conclusions, demandes, prétentions et moyens ultérieurs, et notamment celles qui ne viendraient pas en défense aux demandes, prétentions, moyens et conclusions notifiées par la SAS Open de Moselle en première instance et en appel, et à tout le moins comme étant nouvelles.
Et confirmer le jugement pour le surplus au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs, notamment en ce qu’il a débouté les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] de l’ensemble de leurs autres demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 30 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance, toutes causes confondues.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs à l’exception de celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau, condamner in solidum les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 30 000 euros au titre de frais irrépétibles de première instance, toutes causes confondues.
Encore plus subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs, y compris celles afférentes à l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, et si la cour venait à faire droit à l’appel des appelants,
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses autres demandes présentées en première instance par la SAS Open de Moselle, et en ce que le tribunal a :
Rejeté la demande de séquestre des 1211 actions objet du litige jusqu’à qu’il soit statué autrement,
aux fins de voir désigner la SAS Open de Moselle en qualité de séquestres desdites 1211 actions,
et aux fins de faire interdiction aux appelants, individuellement ou collectivement, de réaliser tout état de disposition de ses actions pendant le temps de l’instance de l’instance d’appel, et ce contenu du caractère exécutoire de plein droit de l’arrêt à intervenir.
Et statuant nouveau
Ordonner le séquestre des 1211 actions, objets du litige, jusqu’à ce qu’il soit statué autrement,
Désigner la société Open de Moselle en qualité de séquestre desdites 1211 actions,
Faire interdiction aux sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et M. [G] [O], individuellement ou collectivement, de réaliser tout acte de disposition de ces actions jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue, et ce jusqu’à épuisement des voies de recours.
En tout état de cause
Déclarer la SAS ALK Invest, la SARL Partena Assurances, la SARL Speedi Rychi Nylon et M. [G] [O] irrecevables, au besoin d’office et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions, prétentions et pièces, et les rejeter,
Déclarer la SAS Open de Moselle recevable et bien fondé en l’ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
Condamner in solidum la SAS ALK Invest, la SARL Partena Assurances, la SARL Speedi Rychi Nylon et M. [G] [O] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner in solidum la SAS ALK Invest, la SARL Partena Assurances, la SARL Speedi Rychi Nylon et M. [G] [O] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner in solidum la SAS ALK Invest, la SARL Partena Assurances, la SARL Speedi Rychi Nylon et M. [G] [O] aux entiers dépens d’appel. »
Par conclusions du 19 aout 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS All In Moselle, M. [F] et M. [W] demandent à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes et statué ainsi au fond
Et statuant à nouveau,
Déclarer les Sociétés ALK Invest, Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et M. [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles portées par voie de conclusions en date du 16 juillet 2024
Subsidiairement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les des Sociétés ALK Invest, Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et de M. [O] de leurs demandes, au besoin par adjonction, subsidiairement, par substitution de motifs
Y ajoutant,
Condamner solidairement subsidiairement in solidum les Sociétés ALK Invest, Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et de M. [O] au paiement des entiers dépens outre la somme de 15 000 euros à la SAS All In Moselle, à M. [W] et à M. [F] chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [B], M. [M] et la SA Ray International demandent à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel des Sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et ALK Invest et de M. [G] [O] et le dire mal fondé.
Recevoir au contraire les Sociétés YH Holding, Ray International, ABC Location Meurthe et Moselle et JCD Communication ainsi que Messieurs [A] [B] et [N] [M] en leur appel incident et le dire bien fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce, que statuant au fond, il a rejeté les demandes des Sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et ALK Invest et de M. [G] [O],
Et statuant à nouveau,
Déclarer les Sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et ALK Invest ainsi que M. [G] [O] irrecevables en leurs demandes et prétentions et notamment en leur demande d’un préjudice matériel invoqué pour la première fois en appel ainsi qu’en leur demande excédant la somme de 55 000,00 euros s’agissant des préjudices moral et de jouissance.
Confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions concernant les dépens et faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des concluants.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes des Sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et ALK Invest et de M. [G] [O] au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs, ainsi qu’en ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum les Sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon et ALK Invest et M. [G] [O] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer aux Société YH Holding, Ray International, ABC Location Meurthe et Moselle et JCD Communication ainsi que Messieurs [A] [B] et [N] [M] la somme de 25 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par eux exposés en appel. »
MOTIFS DE LA DECISION :
I- SUR [Localité 24] DE NON RECEVOIR :
1- Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir relative à l’application de l’article 840 du code de procédure civile et à la fin de non recevoir relative à la prétention suivante : « Condamner sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de ' 65 000euros à la société Speedi Rychi Nylon, ' 65 000euros à la société Partena Assurances, ' 65 000euros à la société ALK Invest, ' 65 000euros à M. [G] [O] » :
Selon les dispositions de l’article 840 du code de procédure civile dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Il en ressort que le demandeur devant joindre ses conclusions sur le fond à la requête, il ne peut plus en déposer d’autres contenant des prétentions ou moyens non inclus dans la requête, sauf pour répondre à l’argumentation adverse ou pour soulever une fin de non-recevoir.
Selon les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et donc pour la première fois en appel.
Il est donc constant que dans le cas d’une assignation à jour fixe le demandeur à l’action doit concentrer ses moyens et ses prétentions dans les premières conclusions au fond et que s’il produit de nouvelles prétentions et de nouveaux moyens en première instance, ses prétentions et moyens sont irrecevables.
Dès lors, cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir et non une prétention qui comme toute fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en appel. Il est ainsi indifférent qu’elle n’ait pas été soulevée devant le premier juge.
En outre s’agissant d’une fin de non-recevoir et non d’une exception de nullité elle n’a pas à être soulevée avant toute défense au fond ni en première instance ni en appel (étant d’ailleurs précisé qu’elle l’a été dès les premières conclusions au fond, en appel de la SAS Open de Moselle).
****
Il est également soulevé dans les conclusions et repris au dispositif des appelants qu’il est soulevé l’irrecevabilité de fins de non recevoir, en application de l’adage « nul ne plaide » par procureur subsidiairement pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Il est constaté que ce moyen n’est développé dans le conclusions qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité de la fin de non recevoir par application de l’article 564 du code de procédure civile soutenue par la SAS Open de le Moselle et qui concerne la prétention suivante :
« Condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de :
a. ' 65 000euros à la société Speedi Rychi Nylon,
b. ' 65 000euros à la société Partena Assurances,
c. ' 65 000euros à la société ALK Invest,
d. ' 65 000euros à M. [G] [O] »
Il apparait effectivement que la SAS Open de Moselle n’est pas concernée par cette prétention puisque la demande de condamnation concerne d’autres intimés et n’a donc aucun intérêt direct ou indirect à agir à ce titre. Si elle a qualité à agir étant partie à la procédure, elle n’a pas intérêt à agir. Elle sera déclarée irrecevable à soutenir cette irrecevabilité.
Toutefois, il est relevé qu’une partie des intimés concernés par cette prétention à savoir la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [B], M. [M] et la SA Ray International sollicitent cette même fin de non recevoir à l’identique de la SAS Open de Moselle par application de l’article 564 du code de procédure civile et qu’ils sont directement concernés par cette prétention. Ils disposent qu’une qualité et d’un intérêt à agir de sorte qu’ils sont recevables à la soulever et la cour devra y répondre.
Il n’est développé par les appelants dans leurs conclusions aucun autre moyen d’irrecevabilité.
****
La SAS Open de Moselle est ainsi recevable à soulever en appel des fins de non-recevoir tirée de l’application de l’article 840 du code de procédure civile qu’elle n’avait pas soulevée devant la juridiction de première instance.
Elle est irrecevable à soulever la fin de non recevoir suivante :
« Condamner sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de :
a. ' 65 000euros à la société Speedi Rychi Nylon,
b. ' 65 000euros à la société Partena Assurances,
c. ' 65 000euros à la société ALK Invest,
d. ' 65 000euros à M. [G] [O] »
Cependant cette fin de non recevoir est recevable en ce qu’elle est soutenue par la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [B], M. [M] et la SA Ray International. La cour en est donc valablement saisie et devra y répondre.
Dans la mesure où aucune autre irrecevabilité des fins de non recevoir n’est soutenue dans les conclusions, les fins de non recevoir soutenues par les autres intimés seront déclarées recevables.
2- Sur les irrecevabilités relatives à l’application de l’article 840 du code de procédure civile pour la procédure de première instance :
a- Sur le principe :
Selon les dispositions de l’article 840 du code de procédure civile dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
La requête doit exposer les motifs de l’urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.
Il en ressort que le demandeur devant joindre ses conclusions sur le fond à la requête, il ne peut plus en déposer d’autres contenant des prétentions ou moyens non inclus dans la requête, sauf pour répondre à l’argumentation adverse ou pour soulever une fin de non-recevoir. Dans ces derniers cas, il peut cependant assortir ses conclusions de pièces complémentaires.
Il est invoqué par les appelants que les dispositions des articles 70 et 68 du code de procédure civile seraient applicables et qu’ainsi les demandes incidentes à savoir les demandes reconventionnelles ou additionnelles seraient recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cependant s’il a été admis qu’un défendeur dans une instance à jour fixe puisse formuler des demandes reconventionnelles ou encore qu’un intervenant volontaire puisse former une demande incidente sans être lui-même soumis à l’utilisation d’une assignation à jour fixe, il n’a pas été reconnu le droit au demandeur dans une instance introduite par assignation à jour fixe de modifier ses prétentions et ses moyens sauf pour répondre à l’argumentation adverse ou formuler une fin de non-recevoir.
S’agissant des demandes tendant aux mêmes fins, il convient d’exposer que les dispositions de l’article 840 du code de procédure civile ont été instituées pour permettre un examen rapide d’une problématique lors qu’une décision urgente s’impose et éviter que par ce moyen que les parties soumettent au juge un litige plus large que celui pour lequel la requête a été soumise. Admettre une prétention tendant aux mêmes fins serait soumettre au juge un examen de problématiques nouvelles et possiblement plus complexes alors que le litige nécessite un examen rapide. En outre aucune disposition ne le permet.
La solution stricte régulièrement rappelée s’impose également pour les demandes tendant aux mêmes fins.
Ainsi, il appartient à cour saisie de fins de non recevoir de prétentions, de moyens et de pièces produites en première instance de les examiner afin de savoir s’il s’agit d’une prétention, d’un moyen et d’une pièce non contenue dans la requête contenant l’assignation initiale et dans la négative d’examiner s’il s’agit d’une prétention d’un moyen ou d’une pièce destinés à répondre à l’adversaire.
b- Sur l’application de l’obligation de concentration aux prétentions
Sur les prétentions tendant à voir :
Prononcer, sur le fondement de l’article 1123 du code civil, la substitution des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), Alk Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions) dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle
Condamner, en conséquence, les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à exécuter la vente au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon, Partena Assurances, Alk Invest et de M. [G] [O] ;
Plus particulièrement, condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M], cédants, à procéder à toutes les formalités nécessaires à la parfaite réalisation de la vente et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Cette demande de « substitution » ne figurait pas au sein de la requête, du projet d’assignation à jour fixe, ni de l’assignation à jour fixe.
Cependant dans ses premières conclusions en réplique du 21 décembre 2022 la SAS Open de Moselle écrivait que dans l’hypothèse où la cession intervenue l’aurait été en violation de la clause de préemption ou de d’agrément, en aucun cas cela ne saurait conduire à une substitution des demandeurs dans cette cession.
Alors que ce point n’était effectivement pas dans les débats sur les premières conclusions des demandeurs et qu’il n’était question que de la nullité de l’assemblée générale, la SAS Open de Moselle s’inquiétait des sanctions complémentaires qui pourraient intervenir en cas de nullité des résolutions de l’assemblée générale. Elle procédait alors en pages 55 à 57 de ses conclusions à des développements sur l’impossibilité d’une substitution et sur le fait que la seule sanction possible était la nullité de la cession et non la possibilité pour les demandeurs de se substituer aux acquéreurs. Elle soutenait en outre que l’article 1123 du code civil sur le pacte de préférence n’était pas applicable et que la seule sanction relevait de l’article L 227-15 du code de commerce.
Elle reprenait dans le dispositif de ses prétentions le fait que les demandeurs ne pourraient être substitué à la société All In Moselle dans la cession litigieuse.
Il était dès lors légitime pour les demandeurs à l’instance de répliquer et de reprendre dans leur motivation leur position à ce titre et d’y intégrer une revendication supplémentaire relative à une substitution, tendant à une substitution « automatique » telle que celle prévue à l’article 1123 mais également à toutes les possibilités juridiques pour y parvenir comme l’obligation à la vente des actions, cette prétention étant également une réplique au fait que seule la nullité de la cession était encourue selon les moyens exposés par la SAS Open de Moselle.
Dès lors qu’il s’agissait de répliquer aux conclusions du défendeurs l’ensemble de ses prétentions qui sont en lien avec la discussion sur la substitution et les conditions dans lesquelles elle doit se réaliser sont conformes à l’article 840 du code de procédure civile et ne sont pas irrecevables.
Sur les prétentions tendant à voir :
Prononcer, en toute hypothèse, la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause de préemption, d’une part ;
Prononcer, en toute hypothèse, la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause d’agrément, d’une part ;
Dans l’assignation à jour fixe il était sollicité dans le dispositif des conclusions qu’il soit prononcé en toute hypothèse la nullité des cessions d’action cédées. S’il a été ajouté « intervenu en violations de la clause de préemption » et intervenu « en violation de la clause d’agréement » il n’est dans cette situation question que de préciser un fondement juridique qui était d’ailleurs dans les conclusions initiales. Dés lors il n’y a pas violation des dispositions de l’article 840 du code de procédure civile.
Sur la prétention tendant à voir :
Ordonner, en application des articles 1583, 1217 et 1221 du code civil, la vente forcée des actions au profit des sociétés Speedy Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), Alk Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [O] (pour 302 actions)
Selon les conclusions initiales il était demandé au tribunal de « condamner’à exécuter la vente’ » et « condamner ' à procéder à toutes les formalités nécessaires à la parfaite réalisation de la vente’ », « condamner’ à procéder à l’inscription des titres en compte’ ». Contrairement à ce qui est soutenu ordonner la vente forcée constitue une prétention identique puis qu’il s’agit d’imposer la réalisation de la vente. Les dispositions de l’article 840 du code de procédure civile ont été respectées.
c- Sur l’application de l’obligation de concentration aux moyens :
Il convient de préciser que constitue un moyen un argument de fait ou de droit venant à l’appui d’une prétention.
Sur les ajouts figurant en page 6, 7, 9,10, 11 tels que résultant d’un trait en marge pour signifier un ajout aux conclusions initiales.
Les mentions ajoutées en page 6, 7, 9, 10 et 11 (début de page) sont des rappels de faits et de procédure et ne constituent pas des moyens et la fin de la page 11 est un rappel des prétentions.
Sur les développements figurant en pages 14 alinéa 1 et 2 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, selon lesquels les associés cédants n’auraient pas notifié leur projet de cession au Comité Directeur,
Aucune des mentions contenues en pages 14-2 ne vient soutenir que les cédants n’auraient pas notifié leur projet de cession au comité directeur. Ce qui est mentionné dans ce paragraphe est une réponse à l’argumentation adverse quand au caractère individuel de l’exercice du droit de préemption. S’agissant d’une réponse à une argumentation des défendeurs, ce paragraphe n’est pas en violation de l’article 840 du code de procédure civile.
Sur les développements figurant en pages 16, 17 et 18 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, selon lesquels, il y aurait lieu à interprétation du « contrat» et à rechercher la commune intention des parties, quant au point de droit afférent à l’obligation des associés de ne préempter que dans la limite de la participation au capital,
Sur ce point, il convient de relever que les défendeurs dans leurs conclusions en réplique sus evoquées ont eux même invoqué ce qu’était l’intention des associés dans la rédaction des statuts : « Ainsi dans l’esprit des associés, l’exercice du droit de préemption ne doit pas conduire à un bouleversement de la répartition des détentions en capital entre associés préempteurs ».
Dés lors les demandeurs dans leurs conclusions en réplique étaient en droit d’invoquer la commune intention des associés, pour proposer leurs analyses.
Sur les développements figurant en pages 19, 20 et 21 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, afférents au pouvoir de répartition du Comité Directeur,
Il convient de relever que la SAS Open de Moselle dans ses conclusions en réplique sus evoquées a invoqué le pouvoir de répartition du comité directeur et a procédé à une présentation de son analyse sur les conditions de la répartition des actions.
Dès lors les demandeurs dans leurs conclusions en réplique étaient en droit d’invoquer cela et de proposer leur propre présentation.
Sur les développements figurant en page 24 alinéa 1 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, par lesquels ils soutiennent que la vente serait parfaite,
Il convient de relever sur ce point que le caractère parfait de la vente comme conséquence possible de la substitution a été mentionné par la SAS Open de Moselle en page 33 de ses conclusions en réponse. Dès lors les demandeurs dans leurs conclusions en réplique étaient en droit de proposer leur analyse à ce sujet.
En outre le moyen relatif au caractère parfait de la vente était déjà mentionné en page 11 des conclusions initiales des appelants.
Sur les développements figurant en page 26 alinéas 4 et suivants de leurs conclusions du 09 janvier 2023, par lesquels ils soutiennent que selon la clause d’agrément chaque associé cédant aurait dû notifier au Comité Directeur une demande d’agrément,
Sur ce point il convient de relever que le moyen tiré du non respect de l’article 13 était contenu en page 18 et 19 des conclusions initiales. En outre la SAS Open de Moselle a développé une argumentation détaillée pour indiquer que les statuts avaient été respectés. Les appelants étaient en droit en réplique de reprendre l’argument des défendeurs pour proposer une argumentation divergente.
Sur les développements figurant en pages 27 et 28 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, par lesquels ils soutiennent que le tribunal devait interpréter les statuts dans le sens qu’ils présentent et que la clause de préemption serait exclusive de la clause d’agrément,
Ces développements sont une redite de développements identiques contenus dans les conclusions initiales. Ils ne sont pas en violation des dispositions de l’article 840 du code de procédure civile.
Sur les développements figurant en pages 29, 30, et 31 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, par lesquels ils rappellent les « obligations légales et contractuelles des associés cédants envers les associés préempteurs », soutiennent que la substitution des préempteurs serait automatique, qu’il existerait une obligation de garantie de l’éviction du fait personnel, que la cession de droits sociaux en matière commerciale est solidaire et les obligations indivisibles de sorte les cédants auraient été tenus de voter l’agrément (paragraphes 2.2.1 et 2.2.2) l
Et Sur les développements figurant en pages 32 et suivantes de leurs conclusions du 09 janvier 2023, notamment en page 34, et en ce qu’il est soutenu que la demande des demandeurs serait bien fondée au visa de l’article 1123 du code civil, qu’il y aurait violation du pacte de préférence et connaissance de la volonté des bénéficiaires de s’en prévaloir,
Comme déjà indiqué à ce sujet, toute l’analyse relative à la substitution n’était pas contenue dans les conclusions initiales et ces notions sont apparues dans les premières conclusions en réplique du 21 décembre 2022 la SAS Open de Moselle qui écrivait que dans l’hypothèse où la cession intervenue l’aurait été en violation de la clause de préemption ou de d’agrément, en aucun cas cela ne saurait conduire à une substitution des demandeurs dans cette cession et elle développait toute une argumentation à ce sujet et sur les sanctions possibles.
Il était dès lors légitime pour les demandeurs à l’instance de répliquer et de reprendre dans leur motivation leur position à ce titre et d’y intégrer une revendication supplémentaire relative à une substitution, tendant à une substitution « automatique » telle que celle prévue à l’article 1123 mais également à toutes les possibilités juridiques pour y parvenir et également d’indiquer leur position quant aux sanctions.
Dès lors qu’il s’agit de répliquer aux conclusions du défendeurs, ses développements sont recevables.
Sur les développements figurant en page 38 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, en ce qu’il est soutenu leur volonté d’assurer la pérennité de la société Open De Moselle, du tournoi ATP, quand bien même ils ne seraient pas des joueurs professionnels, et en ce qu’ils offriraient au moins autant de garantie que la société All In Moselle,
Ces développements constituent des interprétations personnelles des appelants et ne constitue pas un moyen de fait ou de droit à l’appui d’une prétention.
Sur les développements figurant en pages 39 et suivantes de leurs conclusions du 09 janvier 2023, paragraphes 3.2.1 (page 39), par lesquelles il est affirmé que les résolutions seraient nulles, au motif qu’il y aurait fraude, 3.2.2.1 et 3.2.2.2 (pages 40 et 41) en ce que les demandeurs déclarent se fonder sur l’article L. 227.15 du code commerce.
Sur ce point, il convient de relever qu’il était déjà invoqué dans les conclusions initiales l’application de l’article L 227-15 du code de commerce. En outre si les conclusions contestées ont organisé différemment l’argumentaire, l’ensemble des moyens était déjà contenu dans les conclusions initiales. Si la notion de fraude au droit n’était pas ainsi appelée, cette notion était déjà invoquée par les appelants lors qu’ils décrivaient l’inobservation des règles statutaires. Les dispositions de l’article 840 ont été respectées.
Sur les développements figurant en pages 41, 42 et 43 de leurs conclusions du 09 janvier 2023, paragraphes 3.2.2.3 (page 39), par lesquelles il est ont complété leurs moyens originaux, fondé les demandes sur l’article L. 227-15 du Code de commerce, critiqué les courriers visant un projet de cession à Messieurs [W] et [F], affirment que la clause de substitution aurait dû conduire les cédants à solliciter un agrément, soutenu que les courriers des 31 mars et 05 avril 2022 ne peuvent valoir demande d’agrément au motif que la société All In Moselle n’aurait pas eu d’existence juridique à cette date, faute d’immatriculation et qu’il convenait de préciser l’identité de la personne pressentie, ou que l’agrément soit intervenu suite au refus d’agrément des associé préempteurs.
Il est relevé que la difficulté relative à la substitution de la SAS All In Moselle était déjà dans les débats lors des premières conclusions en page 18 et 19 des conclusions.
Ensuite, la SAS Open de Moselle dans ses conclusions en réplique a entendu faire des développements détaillés à ce sujet et sur les conditions dans lesquelles les associés étaient en mesure de disposer des informations sur la SAS Open de Moselle avant l’assemblée générale.
Dés lors les arguments contenus dans ces paragraphes pour certains ne sont pas nouveau, pour d’autres constituent une réplique à l’argumentaires de la SAS Open de Moselle à ce sujet.
Sur le paragraphe 3.2.3 (pages 43 et 44) en son intégralité, comme constituant des demandes et moyens nouveaux ne répondant pas à ceux des défendeurs,
Il ne s’agit pas de moyens mais d’un résumé des arguments précédemment invoqués dans les conclusions.
Sur les développements nouveaux figurant en page 45 et 46 afférents au préjudice allégué,
Il s’agit de moyens nouveaux relatifs à la demande de dommages et intérêts et ne figurant pas dans les premières conclusions des appelants. Ces moyens développés en page 45 en qu’ils débutent par la phrase : « ce préjudice est à la fois un préjudice matériel, un préjudice moral et un préjudice de jouissance’ » et qu’ils terminent par « 'aujourd’hui confirmé par les cessionnaires eux-mêmes. » sont irrecevables.
Sur les paragraphes de conclusions 1.4, figurant page 22,
Ce moyen était déjà dans les conclusions initiales et est donc conforme à l’article 840.
Sur le paragraphe 2.1.3 figurant en page 282.2.3,
Le développement relevé ne constitue pas un moyen mais une conclusion de l’argumentation précédente.
Sur le paragraphe figurant en page 32, 3.1.3, sur la paragraphe figurant en page 38, 3.2.3, sur le paragraphe figurant en page 43
Il convient de relever qu’il a déjà été répondu précédemment sur ces développements.
d- Sur l’application aux pièces :
Il est constant que l’article 840 du code de procédure civile exige également la production des pièces dés les premières conclusions. Ainsi doivent être écartées des débats les pièces que l’appelant n’a pas déposées dès la présentation de sa requête, sauf si elles ont été produites en réplique à des pièces nouvelles communiquées par les défendeurs ou si elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés par le défendeur.
S’agissant de la pièce 6 bis, il s’agit d’un extrait de l’immatriculation de la SAS Open de Moselle au registre du commerce en date du 3 janvier 2023, cependant il n’est soutenu aucune argumentation pour indiquer en quoi cette pièce serait en contradiction avec l’article 840 du code de procédure civile.
Les pièces 18 et 19 sont attachées à des arguments en réponse aux conclusions de la SAS Open de Moselle.
Les pièces 20 et 21 sont des pièces relatives à des jurisprudences invoquées et dont il n’a pas été considéré qu’elles correspondaient à des moyens irrecevables.
Les pièces 22 à 28 correspondent à des justifications du préjudice matériel. Elles sont au soutien d’une argumentation nouvelle relative à l’évaluation du préjudice sont irrecevables.
****
S’agissant des conséquences ces quelques irrecevabilités relatives aux demandes de dommages et intérêts formulés en première instance, sur la procédure actuelle, il convient de relever que le jugement entrepris n’a pas fait droit aux demandes des appelants et qu’en conséquence il n’a pas été amener à statuer sur les dommages et intérêts.
Dés lors que le jugement n’a pas été amené à examiner les moyens et les pièces déclarés irrecevables, la cour ne peut en tirer de conséquences sur la jugement entrepris.
3- Sur les irrecevabilités relatives à l’application de l’article 840 du code de procédure civile pour la procédure d’appel :
L’article 840 du code de procédure civile régulièrement rappelé et dont il a été tiré les conséquences en termes de fins de non-recevoir quant aux demandes et moyens de première instance, s’inscrit dans le titre premier du livre 2 du code de procédure civile, relatif au « dispositions particulières au tribunal judiciaire », de sorte qu’il est applicable exclusivement à l’instance devant le tribunal judiciaire.
L’appel constituant une nouvelle instance, en cas de demande d’autorisation à assigner à jour fixe à hauteur d’appel les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile s’appliquent.
Si les conséquences en appel quant à la recevabilité de conclusions et de moyens nouveaux non contenus dans les conclusions annexées à la requête sont identiques à celles de l’article 840 à savoir leur irrecevabilité, il en demeure qu’il s’agit de textes distincts chacun applicables au sein de sa juridiction et qu’ils ne peuvent être confondus.
La procédure d’appel dispose de règles spécifiques tant en ce qui concerne la procédure à jour fixe, qu’en ce qui concerne la recevabilité des demandes nouvelles. Elles sont contenues dans le titre IV « dispositions particulières à la cour d’appel ».
Il en ressort que l’article 840 du code de procédure civile ne saurait être utilisé pour fonder une irrecevabilité des demandes présentées à hauteur d’appel, les seuls cas où une irrecevabilité similaire seraient encourue serait l’utilisation de la procédure à jour fixe à hauteur d’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de ce chef.
4- Sur les irrecevabilités relatives à l’application de l’article 562 du code de procédure civile et à l’effet dévolutif pour la procédure d’appel :
En premier lieu il convient de relever qu’il vient précédemment être retenu que l’article 840 du code de procédure civile ne s’applique pas à la procédure d’appel.
Ensuite, il est soutenu qu’en raison de l’effet dévolutif régi par l’article 562 du code de procédure civile, les demandes prétentions fins moyens et conclusions notifiées par les appelants à hauteur de cour sont de la même manière irrecevables en application de l’article 840 du code de procédure en ce qu’elles reprennent des demandes, prétentions et moyens.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Dés lors que l’appel a correctement été diligenté, que les chefs de jugement critiqués sont correctement inscrits dans la déclaration d’appel et qu’il en est sollicité l’infirmation, la cour en est saisie.
Ainsi la déclaration d’appel du 11 mai 2023 a intégralement repris dans son corps et dans son annexe les dispositions du jugement critiqué. Les appelants en ont expressément sollicité l’infirmation, la cour est donc saisie de l’entière critique du jugement.
5- Sur les irrecevabilités relatives à l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile relatifs à la prohibition des demandes nouvelles en appel :
a- Sur le principe et son application aux prétentions des appelants :
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Ainsi il est d’une part possible de conserver une prétention mais d’en modifier le fondement juridique ou d’ajouter un nouveau fondement de manière subsidiaire.
En outre il apparait important de distinguer une prétention d’un moyen, seules les prétentions nouvelles sont prohibées.
Sur la prétention tendant à : déclarer que les sociétés Partena Assurances, Speedy Richy Nylon, Alk Invest et M. [G] [O] ont valablement exercé leur droit de préemption.
L’assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire contenait une demande principale qui était de : « prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 en ce qu’elle a fait application de la procédure d’agrément, pourtant non applicable aux associées préempteurs, comme étant contraires aux dispositions légales et statutaires et comme ayant été adoptée au mépris des droits des concluants ».
Il y est expressément fait référence à la qualité d’associées préempteurs qualité qui selon les demandeurs permet de les dispenser de la procédure de préemption. Ainsi solliciter au préalable de la demande de nullité que la cour déclare qu’ils ont valablement exercé leur droit de préemption est le complément nécessaire de cette prétention formulée en première instance.
Il convient de rejeter cette fin de non recevoir.
Sur les prétentions tendant à :
A titre principal, prononcer, sur le fondement de l’article 1123 alinéa 2 du code civil, la substitution des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), Alk Invest (pour 303 actions) et de M.[G] [O] (pour 302 actions) à la société All In Moselle dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle, avec effet au 29 juin 2022 ;
Au besoin, substituer les sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), Alk Invest (pour 303 actions) et de M.[G] [O] (pour 302 actions) à la société All In Moselle dans la cession intervenue au profit de la société All In Moselle, avec effet au 29 juin 2022
Déclarer les sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et M. [G] [O] (pour 302 actions) propriétaires de 1211 actions de la SAS Open de Moselle à compter du 29 juin 2022,
Dans l’assignation devant le tribunal judiciaire, les demandeurs ont sollicité subsidiairement du tribunal qu’il prononce la nullité de l’assemblée générale et de « constater que la vente au profit des cessionnaires est parfaite à la date de l’assemblée générale soit le 29 juin 2022 ».
En effet selon la motivation contenue dans l’assignation, les demandeurs considèrent que du fait de leur droit de préemption ils se trouvent de fait subrogés dans les droits et obligations des cessionnaires.
Ainsi prononcer sur le fondement de l’article 1123 du code civil ou sur tout autre fondement la substitution des demandeurs à la société All In Moselle dans la cession, tend à considérer que la vente à leur profit doit s’opérer et tend aux mêmes fins que « constater que la vente au profit des cessionnaires est parfaite », même si le fondement juridique est distinct.
En outre déclarer que les sociétés sont « propriétaires de 1211 action de la SAS Open de Moselle » tend à considérer qu’une vente à leur profit est intervenue, il s’agit également d’une même fin que la demande initiale.
Même à considérer qu’une substitution ne constitue pas une « vente », à tout le moins ces prétentions constituent le complément nécessaire à la prétention initiale.
Ainsi cette prétention n’est pas nouvelle et il convient de rejeter cette fin de non recevoir.
Sur les prétentions tendant à :
A titre subsidiaire, Sur la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 et/ou la nullité de la cession intervenue au profit de la société All In Moselle : Vu notamment les dispositions des articles L 227-9 et L 235-1 du code commerce, Vu notamment l’arrêt de principe de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation en date du 15 mars 2023 n° 21-18324
Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 de la SAS Open De Moselle pour fraude aux droits des associés préempteurs et en tant que de besoin pour violation des clauses statutaires de préemption et d’agrément,
Au besoin Annuler les résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 de la SAS Open De Moselle pour fraude aux droits des associés préempteurs et en tant que de besoin pour violation des clause statutaires de préemption et d’agrément,
Comme déjà indiqué selon l’assignation de première instance, il était sollicité par les demandeurs la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022.
Le fait qu’il soit ajouté « pour fraude aux droits des associés préempteurs et en tant que de besoin pour violation des clauses statutaires de préemption et d’agrément » constituent des moyens et des fondements juridiques et ne constituent pas une prétention.
Ainsi aucune fin de non recevoir n’est encourue à ce titre.
Sur la prétention tendant à : Prononcer, en conséquence, la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés RAY International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle ;
L’assignation délivrée en première instance, mentionnait « en toute hypothèse’ prononcer la nullité de la cession des actions cédées par les sociétés Ray International, Yh Holding, Abc Location Meurthe et Moselle, Jcd Communication et par Messieurs [A] [K] et [N] [M] à la société All In Moselle ».
Si la nullité et la résolution ont des fondements juridiques différents, elles tendent au même objectif à savoir l’anéantissement de l’acte de manière rétroactive.
Ainsi le fait d’avoir ajouté la notion de « résolution » ne constituent pas une prétention nouvelle.
Sur les prétentions tendant à :
Prononcer, en toute hypothèse la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les RAY International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause de préemption, d’une part;
Au besoin, annuler, en toute hypothèse, la cession des actions cédées par les sociétés RAY International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause de préemption, d’une part ;
Prononcer en toute hypothèse, la nullité, voire la résolution de la cession des actions cédées par les sociétés RAY International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause d’agrément, d’autre part ;
Au besoin, annuler, en toute hypothèse, la cession des actions cédées par les sociétés RAY International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et par Messieurs [A] [B] et [N] [M] à la société All In Moselle dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause d’agrément, d’autre part ;
Comme déjà indiqué selon l’assignation de première instance, il était sollicité par les demandeurs la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022.
Il a été précédemment retenu que la demande en résolution ne constituait pas une demande nouvelle.
Le fait qu’il soit ajouté « dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause de préemption» et « dès lors qu’elle est intervenue en violation de la clause d’agrément » est l’expression de moyens et des fondements juridiques et ne constituent pas une prétention.
Ainsi aucune fin de non recevoir n’est encourue à ce titre.
Sur la prétention tendant à : Sur la vente forcée au profit des associés préempteurs : – ordonner en application des articles 1583, 1217 et 1221 du Code civil, la vente forcée des actions au profit des sociétés Speedi Rychi Nylon (pour 303 actions), Partena Assurances (pour 303 actions), ALK Invest (pour 303 actions) et de M. [G] [U] (pour 302 actions) ;
Comme précédemment retenu, dans l’assignation devant le tribunal judiciaire, les demandeurs ont sollicité subsidiairement du tribunal qu’il prononce la nullité de l’assemblée générale et de « constater que la vente au profit des cessionnaires est parfaite à la date de l’assemblée générale soit le 29 juin 2022 ».
En effet selon la motivation contenue dans l’assignation, les demandeurs considèrent que du fait de leur droit de préemption ils se trouvent de fait subrogés dans les droits et obligations des cessionnaires.
Ainsi « Ordonner en application des articles 1583, 1217 et 1221 du Code civil, la vente forcée des actions au profit des » appelant tend à retenir que la vente à leur profit doit s’opérer et tend aux mêmes fins que « constater que la vente au profit des cessionnaires est parfaite ».
Ainsi cette prétention n’est pas nouvelle et il convient de rejeter cette fin de non recevoir.
Sur la prétention tendant à :En tout état de cause, Condamner les sociétés RAY International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de :
— 65.000€ à la société SPEEDI RYCHI NYLON,
— 65.000€ à la société PARTENA ASSURANCES,
— 65.000€ à la société ALK INVEST,
— 65.000€ à M. [G] [O] ;
Il est exact que cette demande a été présentée « en toute hypothèse » au sein de la requête, du projet d’assignation à jour fixe, et de l’assignation à jour fixe au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral et pas au titre d’un préjudice matériel et effectivement cette demande était formée à hauteur de 55000 euros pour chacun des appelants alors qu’à hauteur d’appel elle est portée à 65000 euros.
Le fait que la somme réclamée soit augmentée de 10 000 euros ne constitue pas une demande nouvelle, car la prétention d’origine est la demande de dommage et intérêt pour un préjudice de jouissance et un préjudice moral. L’augmentation sollicité tend aux mêmes fins que celle originalement présentée. Cela ne constitue donc pas une demande nouvelle.
Lors de l’assignation il était sollicité un préjudice de moral et un préjudice de jouissance. Le préjudice moral décrit consistait dans le fait d’avoir été lésés dans leurs droits et d’avoir été contraint de saisir la juridiction, le préjudice de jouissance étant était lié au fait qu’ils n’avaient pu jouir jusqu’à l’aboutissement de la procédure des prérogatives attachées à ces actions.
Il est sollicité en appel un préjudice matériel caractérisé par le fait que certains associés préempteurs ont eu recours à des emprunts pour financer l’acquisition et doivent rembourser des intérêts.
Outre le fait que cette demande est apparue dans les secondes conclusions des demandeurs en première instance, elle est en relation avec le litige et les conséquences encourues par les demandeurs dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande principale d’annulation de l’assemblée générale. Elle en est donc l’accessoire.
Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle.
Sur la prétention tendant à : Réserver aux sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, ALK Invest et à M. [G] [O] le droit de parfaire leurs demandes au titre de leur préjudice matériel :
Cette demande de réserve de droit ne figurait pas au sein de la requête, du projet d’assignation à jour fixe, ni de l’assignation à jour fixe. Pour autant, elle est en relation avec le litige et les conséquences encourues par les demandeurs dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande principale d’annulation de l’assemblée générale. Elle en est donc l’accessoire et il ne s’agit pas d’une demande nouvelle.
Sur la prétention tendant à : Condamner in solidum les sociétés RAY International, YH Holding, ABC Location Meurthe Et Moselle, JCD Communication, et Messieurs [A] [B] et [N] [M], in solidum, à payer, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance les sommes de :
— 15.000€ à la société SPEEDI RYCHI NYLON,
— 15.000€ à la société PARTENA ASSURANCES,
— 15.000€ à la société ALK INVEST,
— 15.000€ à M.[G] [O] ;
Cette demande avait été présentée « en toute hypothèse » au sein de la requête, du projet d’assignation à jour fixe, et de l’assignation à jour fixe dans la limite de 5.000 € chacun.
Il est noté que l’acte d’appel comporte une demande tendant à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors que les appelants avaient formé une demande au titre de l’article 700 en première instance, ils sont recevables à formuler une demande à ce titre devant la cour et sont autorisés à en augmenter le quantum, puisque que la nouveauté de la prétention ne concerne que la nature de la demande.
Sur les prétentions tendant à :
Prononcer la nullité de toutes les résolutions des Assemblées Générales de la SAS Open de Moselle en date des 12 septembre 2023 et 14 février 2024 et de toutes les résolutions qui en seraient la conséquence, en particulier la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS open de Moselle à intervenir le 13 juin 2024,
Ordonner en tant que de besoin la restitution par l’ensemble des actionnaires de la SAS Open de Moselle du prix de cession de la licence, objet de l’accord en date du 18 mars 2024, pour un montant de 4.841.023 € devant faire l’objet de la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS Open de Moselle à intervenir le 13 juin 2024, portant sur l’affectation des dividendes.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit de demandes qui n’étaient pas présentées en première instance et ce dans la mesure où il s’agit de prétentions en relation avec les évènements intervenus postérieurement. Cependant ces demandes sont en relation avec le litige et les conséquences encourues par les demandeurs dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la demande principale d’annulation de l’assemblée générale. Elles en sont donc l’accessoire et il ne s’agit pas de demandes nouvelles.
b- Sur l’application aux moyens et pièces :
L’article 563 dispose que pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les appelants sont dès lors recevables à invoquer tous moyens utiles et produire toutes pièces nécessaires, l’article 564 invoqué ne s’applique qu’au prétention et pas aux moyens et aux pièces.
Il convient de rejeter les demandes d’irrecevabilités des moyens et des pièces sur ce fondement.
6- Sur l’irrecevabilité des demandes présentées dans les conclusions du 10 juin 2024 tendant à :
Prononcer la nullité de toutes les résolutions des Assemblées Générales de la SAS Open de Moselle en date des 12 septembre 2023 et 14 février 2024 et de toutes les résolutions qui en seraient la conséquence, en particulier la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS open de Moselle à intervenir le 13 juin 2024,
Ordonner en tant que de besoin la restitution par l’ensemble des actionnaires de la SAS Open de Moselle du prix de cession de la licence, objet de l’accord en date du 18 mars 2024, pour un montant de 4.841.023 € devant faire l’objet de la seconde résolution proposée à l’AG de la SAS Open de Moselle à intervenir le 13 juin 2024, portant sur l’affectation des dividendes
par application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile :
Il est exact que les premières conclusions des appelants ne contiennent pas ces prétentions et qu’au terme des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, il est exigé une concentration des prétentions dés les premières conclusions des appelants. Cependant cet article admet recevables des prétentions destinées à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aussi alors que les premières conclusions des appelants sont datées du 10 aout 2023 et que les assemblées générales dont il est demandé la nullité sont datées de septembre 2023, février et juin 2024, il s’agit d’éléments dont n’avaient pas connaissance les appelants lors de leurs premières conclusions et ils peuvent en conséquence formuler des prétentions à ce titre.
****
En conséquence, il s’évince de cette analyse que l’ensemble des prétentions, moyens et pièces exposés dans les dernières conclusions des appelants sont recevables et doivent être examinés par la cour.
II- SUR LE FOND :
1- SUR LE DROIT DE PREEMPTION :
Selon l’article 12 des statuts de la SAS Open de Moselle :
« Toute cession d’actions de la société, à un tiers ou au profit d’associés, pour quelque motif que ce soit, est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :
12.1. L’associé cédant doit notifier son projet au Comité Directeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse, et nationalité ou, s’il s’agit d’une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.
12.2. Dans un délai de 1 mois de ladite notification, le comité directeur notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui disposeront d’un délai de 2 mois pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.
Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Comité Directeur le nombre d’actions qu’il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
12.3. A l’expiration du délai de 2 mois, le comité directeur devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les résultats de la préemption à l’associé cédant. Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d’actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le comité directeur entre les associés qui ont notifié leur intention d’acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.
Si les offres d’achat sont inférieures au nombre d’actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n’avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l’agrément, ci-après prévu, l’associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
Toutefois, l’associé cédant peut demander le bénéfice de l’exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu’il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.
Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n’aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d’agrément définie dans l’article 13 ' AGREMENT. »
Il convient donc d’examiner les irrégularités telles que soutenues par les intimés quant aux conditions d’exercice du droit de préemption et dont il est exposé qu’elles ne seraient pas conformes aux statuts qui exigeraient une notification :
— dans un délai de deux mois
— par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
— au comité directeur
— par chaque associé
— dans la proportion de leur participation au capital
a- Sur le délai de 2 mois :
Il ressort des pièces du dossier que la SAS Open de Moselle a adressé de manière individuelle à chacun des appelants un courrier leur notifiant le projet de cession daté du 5 avril 2022 et il est justifié du dépôt de ce courrier auprès des services postaux à cette même date. La date de réception effective du courrier est ignorée.
Les sociétés Alk Invest, Partena assurances, Speedi rychi Nylon et M. [O] ont notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la « SAS Open de Moselle M. le président du comité directeur » le 2 juin 2022 l’exercice de leur droit de préemption. Il est justifié par la production de la fiche de suivi de la poste du dépôt de ce courrier, de sa prise en charge par les services postaux le 3 juin 2022 et de sa présentation au destinataire le 4 juin 2022 avec dépôt d’un avis de passage. Le courrier a été retiré au guichet de la poste le 7 juin 2022.
S’il est soutenu par la SAS Open de Moselle qu’il n’est produit que deux justificatifs postaux pour attester de la réception des courriers et qu’ils ne concernent que la Société Alk Invest, la fiche de suivie sus évoquée comporte le numéro du recommandé qui correspond au numéro figurant dans le courrier du 2 juin 2022. Cette fiche de suivi est donc suffisante pour attester du dépôt le 3 juin 2022 et de la présentation du courrier le 4 juin 2022.
En outre, s’il est soutenu que le courrier aurait dû être individuel, cela relève de l’examen des statuts à ce sujet qui sera effectué ultérieurement et n’influe pas sur l’examen du délai.
Ainsi même si la cour ne dispose pas de la date effective de réception du courrier de notification du projet de cession, en retenant la date certaine de l’envoi du 5 avril 2022, les appelants ont respecté le délai de 2 mois de notification de l’exercice de leur droit de préemption. En effet, le courrier du 2 juin 2022 a été présenté à son destinataire la SAS Open de Moselle le 4 juin 2022. Cette seule date sera retenue comme respectant le délai de deux mois dans la mesure où il ne peut être opposé aux appelants ni l’absence de réceptionnaire du courrier le 4 juin 2022, ni le délai de retrait du courrier recommandé qui dépend des seules diligences du destinataire et qui n’est pas imputable aux expéditeurs.
Il importe donc peu qu’il y ait eu un autre mode d’information au comité directeur de la SAS Open de Moselle de l’exercice du droit de préemption par acte extra judiciaire puisque le courrier recommandé tel qu’exigé par les statuts a été adressé dans un délai conforme de 2 mois.
b- Par lettre recommandée :
Il vient d’être démontré qu’il est justifié de l’envoi par les sociétés Alk Invest, Partena assurances, Speedi rychi Nylon et M. [O] par lettre recommandée avec avis de réception à la SAS Open de Moselle à M. le président du comité directeur dans le délai de 2 mois de la notification de l’exercice de leur droit de préemption.
Il est justifié par la production de la fiche de suivi du dépôt de ce courrier de sa prise en charge par les services postaux le 3 juin 2022 et de sa présentation au destinataire le 4 juin 2022 avec dépôt d’un avis de passage. Le courrier a été retiré au guichet de la poste le 7 juin 2022.
Dés lors sans qu’il soit besoin d’un examen complémentaire de la conformité aux statuts de l’acte extra judiciaire comportant notification du courrier recommandé, il est justifié de l’envoi du courrier recommandé conformément aux exigences des statuts.
Les appelants ont effectivement « doublé » ce courrier de sa notification par acte extra-judiciaire remis le 3 juin 2022. Cependant ce « doublon » d’ailleurs non exigé par les statuts, ne peut remettre en cause le fait qu’un courrier recommandé conforme aux statuts a bien été adressé.
Les appelants ont donc agi conformément aux statuts à ce titre.
c- Au comité directeur :
Le courrier recommandé sus évoqué a été adressé à « Open de Moselle, Monsieur le président du comité directeur ».
Selon les statuts : « la société est dirigée et administrée par un organe collégial de direction, le comité directeur dont le président est le président en exercice de la société. »
S’agissant du droit de préemption, il est prévu aux statuts que « Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Comité Directeur le nombre d’actions qu’il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Avant la modification des statuts intervenue en juin 2017, la notification du droit de préemption devait être adressée au président de la SAS et il a été souhaité par les associés à l’élaboration des statuts en 2017 que le droit de préemption soit notifié au comité directeur. Le comité directeur est désormais l’organe collégial de direction de la société. Il est composé de cinq membres et est présidé par le président de la SAS en exercice.
Il convient de préciser pour éviter toute confusion que le courrier a été adressé non pas au président de la SAS Open de Moselle mais au président du comité directeur. S’il s’agit de la même personne physique, la présidence concerne des entités distinctes.
Ainsi alors que le comité directeur ne dispose pas d’une personnalité morale propre, que les statuts n’indiquent pas la personne physique chargée de réceptionner les informations pour le compte du comité directeur et qu’au terme de cet article 12.2 l’objectif des statuts est l’information du comité directeur de l’intention de préempter, le fait d’avoir adressé le courrier recommandé au président du comité directeur constitue une information effective du comité directeur.
Les statuts ont été respectés à ce titre.
d- Par chaque associé :
Selon l’article 12.2 des statuts « 12.2. Dans un délai de 1 mois de ladite notification, le Comité Directeur notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui disposeront d’un délai de 2 mois pour se porter acquéreur des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.
Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Comité Directeur le nombre d’actions qu’il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.»
Il en ressort que d’une part, les statuts prévoient expressément que la notification du comité directeur aux autres associés soit adressée individuellement, mais il n’est pas exigé dans les statuts que chaque associé exerce individuellement son droit de préemption par courrier distinct.
Si cela avait été voulu par les associés lors de la modification des statuts en 2017, les statuts qui précisent dans le paragraphe précédent l’envoi individuel auraient comporté la mention « chaque associé exerce son droit de préemption de manière individuelle et par courrier distinct ».
Il est effectivement à considérer qu’à l’occasion de l’élaboration des statuts, les associés aient voulu éviter des ententes en amont entre associés, la notification d’un projet de cession de manière individuelle étant en mesure de les prévenir.
Mais au moment de la notification du projet de préemption, s’il y a eu entente elle est nécessairement intervenue préalablement à cette notification. Aussi l’envoi d’un courrier individuel par chaque associé au moment de l’information de la préemption n’est pas en mesure de prévenir une entente qui seraient nécessairement intervenue en amont.
Le fait que le comité directeur ait adressé un bulletin de réponse avec la notification du projet de cession est inopérant à considérer que l’exercice du droit de préemption doit se faire de manière individuelle puisque ce bulletin de réponse n’est nullement prévu dans les statuts.
Il ne ressort donc pas des statuts l’intention des associés d’exiger une notification individuelle par courrier distinct du droit de préemption.
D’autre part, l’objectif de cette stipulation statutaire est de permettre au comité directeur de disposer d’informations sur le nombre d’action que chaque associé souhaite acquérir. Il ressort du courrier recommandé du 2 juin 2022 adressé par les quatre appelants, une information du nombre d’action que chaque associé souhaite préempter et ce de manière précise en détaillant les demandes de préemptions de chacun :
« -Partena assurance à concurrence de 303 actions
— Monsieur [G] [O], à concurrence de 302 actions
— Alk Invest à concurrence de 303 actions
— Speedy Rychi Nylon à concurrence de 303 actions ».
Le courrier a été signé par chacun d’eux.
Le courrier recommandé adressé n’est en conséquence pas une action collective mais l’expression par un même courrier de volontés individuelles.
S’il est invoqué par les intimés la solidarité et l’indivisibilité en matière commerciale, les courriers adressés par les appelants exposent clairement la volonté de chaque associé quant aux actions qu’ils souhaitent préempter chacun et il n’est à aucun moment évoqué par les appelants qu’ils procédaient à une action collective et qu’en conséquence une solidarité et une indivisibilité devaient d’appliquer.
Il s’agit d’une interprétation erronée du courrier et de l’intention des appelants par cet écrit.
D’ailleurs, à aucun moment dans les échanges ultérieurs et à l’occasion des échanges lors de l’assemblée générale contestée, il n’a été évoqué le fait que leur action était interprétée comme une action collective.
Les statuts ont été respectés à ce titre.
e- Dans la proportion de leur participation dans le capital :
Selon l’article 12.2 des statuts : « Dans un délai de 1 mois de ladite notification, le comité directeur notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui disposeront d’un délai de 2 mois pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.
Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Comité Directeur le nombre d’actions qu’il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il convient de relever que les statuts prévoient une phase qui intervient après la notification de la volonté de préempter dans laquelle de comité directeur organise, en fonction de la quantité d’actions dont il est sollicité la préemption, une répartition des parts.
Si la SAS Open de Moselle indique dans ses écritures que les associés n’ont pas respecté cet article 12.2 des statuts, elle admet toutefois en page 68 de ses conclusions que « chaque associé peut exercer son droit de préemption pour tout ou partie des actions proposées à la vente. L’associé précise ainsi à l’occasion de la notification de son droit de préemption le nombre d’action qu’il souhaite acquérir et il n’est pas limité à ce stade par la proportion de sa participation dans le capital ».
Il est donc reconnu par les parties qu’il existe une liberté des associés au stade de la notification de l’intention de préempter.
Les appelants étaient dés lors légitimes à faire valoir leurs droits de préemption pour les actions telles que réclamées et évoquées ci-dessus pour une partie supérieure à la proportion de leur participation au capital.
Il ressort des conclusions des parties des désaccords sur les conditions dans lesquelles les parts pourraient être réparties par le comité directeur. Pour autant quelle que pourrait être l’analyse de la répartition des parts, la cour est saisie de l’examen du respect de l’exercice du droit de préemption et non pas des conditions dans lesquelles les parts devront en cas de validité de la préemption ( soumise ou non à procédure d’agrément) être au final reparties entre les associés.
Aussi quelle que soit la répartition finale, il ressort de l’examen des statuts que les appelants étaient libres de solliciter la préemption du nombre d’action qu’ils souhaitaient, n’étant pas limités au stade de l’exercice du droit de préemption à la proportion de leur participation dans le capital.
******
Dès lors qu’il n’est relevé aucune irrégularité du droit de préemption, il convient donc de considérer qu’il a correctement été exercé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
2- SUR LA PROCEDURE D’AGREMENT :
a- Sur la soumission des cessions des actions préemptées à la clause d’agrément :
Il est soutenu par les appelants qu’en application de l’article 12-3 des statuts le droit de préemption s’applique par priorité et que la procédure d’agrément ne reprend ses droits que dans l’hypothèse où le droit de préemption n’est pas exercé.
Cependant faire cette analyse c’est isoler le dernier paragraphe de l’article 12-3 et le sortir de l’économie de l’ensemble du paragraphe.
Cet article 12-3 stipule :
« À l’expiration du délai de 2 mois, le Comité Directeur devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les résultats de la préemption à l’associé cédant.
Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d’actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Comité Directeur entre les associés qui ont notifié leur intention d’acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leur demande.
Si les offres d’achat sont inférieures au nombre d’actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n’avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l’agrément ci-après prévu, l’associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.
Toutefois, l’associé cédant peut demander le bénéfice de l’exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu’il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.
Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n’aura pas été préempté dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d’agrément défini dans l’ARTICLE 13 ' AGREMENT. »
Cet article est institué pour organiser le processus de répartition des parts lorsque le nombre d’action proposé à la vente est supérieur ou inférieur au nombre d’action et le dernier paragraphe ne peut être examiné de manière isolée.
Ce dernier paragraphe qui commence par « lorsque tout ou partie des actions dont la cession projetée n’aura pas été préempté dans le condition ci-dessus prévues’ » apparait dans la continuité du paragraphe qui précède et qui expose la possibilité pour le cédant de préempter lui-même les actions restantes lorsque les offres d’achat sont inférieures au nombre d’action proposées à la vente et de procéder à la cession du nombre d’action non préemptées, alors que normalement dans cette hypothèse la préemption est réputée n’avoir jamais été exercée. Et donc ce dernier paragraphe soumet le cédant à la procédure d’agréement. Il ne ressort donc pas de ce dernier paragraphe comme soutenu que d’une manière générale la procédure d’agréement ne s’applique que lorsque les actions de sont pas préemptées.
Surtout cette analyse vient en contradiction avec l’examen de l’article 13 et de ce que la cour considère comme étant la commune intention des parties lors de la refonte des statuts en 2017.
Selon l’article 13 des statuts « Toute cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d’un associé est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés, que la mutation envisagée le soit à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou pour cause de décès. ».
L’article 13.6 vient ajouter « Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d’une communauté de biens entre époux, par voie d’apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d’une société associée, de transmission universelle de patrimoine d’une société ou par voie d’adjudication publique en vertu d’une décision de justice ou autrement.
Elles peuvent aussi s’appliquer à la cession des droits d’attribution en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d’émission ou bénéfices, ainsi qu’en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d’apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. »
Il est démontré par la SAS Open de Moselle que cette clause d’agrément n’existait pas lors de la création de la société mais qu’elle a été ajoutée lors de la refonte des statuts en 2017, étant précisé que les appelants étaient tous associés de la SAS Open de Moselle à cette période et qu’ils ont validé cette modification.
Il est à cet égard produit plusieurs pièces qui décrivent l’intention des associés lors de cette modification.
Il est en premier lieu produit un courriel du 29 mars 2017 qui correspond à l’envoi d’un premier projet des statuts aux associés et qui indique dans les points à discuter entre les associés : « verrouillage de toute cession d’actions avec préemption et agrément, l’agrément relevant de la compétence de l’assemblée générale ordinaire et donc à majorité simple ».
Ensuite, le rapport de gestion du président produit à l’occasion de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2017 attire l’attention des associés sur la modification des statuts et le fait notamment que « l’actionnariat a été sécurisé par la mise en place d’un double mécanisme de préemption et d’agrément ».
En outre, l’ancien conseil de la SAS Open de Moselle Me Drouot, présent et consulté lors de la refonte des statuts, a écrit par une lettre officielle du 11 janvier 2023 : « L’actionnariat a été sécurisé par la mise en place d’un double mécanisme de préemption et d’agrément. Les statuts ont été à dessein refondus pour que des pratiques anciennes, de cessions en catimini, y compris entre associés, ne puissent plus avoir lieu. Aucune exception à ce double mécanisme n’a été prévue, et notamment pour préserver l’objectif clairement explicité dans ce rapport de garantir la nécessité d’un large consensus pour toutes les décisions en AGE. Les statuts prévoient à ce titre expressément que même les cessions entre associés sont soumises à agrément. »
Il s’évince donc de ces pièces que l’intention des associés était de soumettre toutes les cessions sans exception au processus d’agrément.
Par ailleurs les statuts tel que cela ressort de l’article 13-6, ont expressément prévu les cessions susceptibles d’intervenir automatiquement par des règles légales de dévolution successorale ou encore de liquidation de communauté, c’est donc qu’il était souhaité par les associés qu’un contrôle soit opéré pour toutes les cessions quelque que soit le mécanisme à l’origine de la mutation.
D’ailleurs la cession validée par l’assemblée générale du 10 septembre 2020 est intervenue avec application du mécanisme de préemption et soumission des préempteurs à la procédure d’agrément. Les actionnaires présents ou préempteurs n’ont pas lors de cette assemblée générale remis en cause ce mécanisme et encore moins les appelants qui faisaient partie des préempteurs et qui ont fait l’objet de la procédure d’agrément. En effet, alors qu’ils ont fait valoir leur droit de préemption, après répartition des parts par le comité directeur, l’assemblée générale du 10 septembre 2020 en ses résolutions neuf, onze, douze et treize a agréés les appelants pour qu’ils puissent être bénéficiaires de parts respectivement 19 actions pour la SARL Partena Assurance, 12 actions pour M. [O], 7 actions pour la SARL Speedi Rychi Nylon et 7 actions pour la SAS Alk Invest.
Il ressort donc de l’ensemble de ses éléments que l’intention des associés était de soumettre toutes cessions dont celles intervenant par le mécanisme de préemption à l’agrément des associés.
Ainsi en soumettant les préempteurs à l’agrément de l’assemblée générale les statuts de la SAS Open de Moselle ont été respectés.
b- Sur la validité du refus d’agrément des appelants :
En ce qui concerne le processus d’agréement il est soutenu que les dispositions de l’article 13 des statuts qui organisent la procédure d’agréement n’auraient pas correctement été réalisée et que les résolutions de l’assemblée générale seraient nulles.
L’article 13 dispose que « le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande d’agrément au Comité Directeur de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.
Cette demande d’agrément est transmise par le Comité Directeur aux associés. L’agrément résulte d’une décision collective des associés statuant en Assemblée Générale Ordinaire, à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote.
13.2. La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. À défaut de notification dans les 3 mois qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis. »
Il ressort des pièces produites que les associés cédants ont notifié au comité directeur le projet de cession par lettre recommandée avec avis de réception le 31 mars 2022 en visant l’article 12 des statuts et l’exercice du droit de préemption. Ce courrier détaille les nom, prénoms et adresse des cessionnaires, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.
Il apparait manifeste à la lecture des statuts que le courrier de demande d’agrément prévu à l’article 13 des statuts est exigé pour permettre de faire courir le délai de 3 mois qui permet de considérer la demande d’agrément comme acquise à défaut de notification dans les 3 mois de la demande d’agrément de la décision d’agrément ou de refus d’agrément. En outre les statuts ne prévoient pas un lien direct entre ce courrier adressé au comité directeur et l’assemblée générale qui est convoquée par des règles propres.
Pour autant, il est exact qu’il n’a pas été adressé par les cédants de deuxième courrier visant l’article 13 des statuts sollicitant du comité directeur que soit appliquée la procédure d’agréement et le courrier sus visé du 31 mars 2022 ne vise que l’article 12 et pas l’article 13 des statuts.
Les associés ont été informés des demandes d’agréement non pas par courrier émanant du comité directeur mais à l’occasion de leur convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2022 par courrier du 20 juin 2022. Cette convocation datée du 20 juin 2022 détaillait le projet de cession, les préemptions sollicitées et exposait les résolutions souhaitées à savoir l’agréement des préempteurs, prévoyait s’ils étaient agréés les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités, et en cas de non agréement d’un ou plusieurs associés préempteurs il était prévu une résolution sur l’agrément de la société All In Moselle.
Il s’évince de ces éléments que la procédure prévue à l’article 13 des statuts n’a pas été respectée en ce que le courrier recommandé relatif aux demandes d’agrément n’a pas été adressé préalablement à la convocation à l’assemblée générale et que l’information des demandes d’agrément n’a pas été portée à la connaissance des associés par le comité directeur.
Toutefois, si l’article L 227-9 du code de commerce sanctionne la violation des règles statutaires d’une SAS par la nullité des décisions qui pourraient être prises collectivement par les associés, c’est à la condition que cette violation soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Or, d’une part il n’est exposé par les appelants aucun moyen qui viendrait préciser à la cour de qu’elle manière le processus de décision aurait été influencé par le manquement relevé.
D’autre part, la convocation à l’assemblée générale a été adressée aux associés le 20 juin 2022 pour une assemblée générale projetée le 29 juin 2022 et comme déjà indiqué la convocation comportait le détail des agréments sollicités et l’intégralité des résolutions projetées. De sorte que les associés disposaient d’une information claire sur les discussions possibles et les votes sollicités.
Le délai de convocation a été suffisant puisqu’il a permis aux associés de procéder à une réflexion sur les choix à adopter dans la mesure où le conseil des appelants adressait à la SAS Open de Moselle un courrier le 23 juin 2022 dans lequel il décrivait les contestations qu’il comptait opérer.
En outre, selon le procès verbal de l’assemblée du 29 juin 2022 la totalité des associés disposant des droits de vote étaient présents ou représentés.
Il en ressort que le processus de décision n’a pas été influencé par le manquement relevé et qu’en conséquence aucune nullité n’est encourue.
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Il est soutenu ensuite par les appelants que lors de l’assemblée générale l’ensemble des associés étaient tenu de voter favorablement à leur agrément puisque la préemption opèrerait automatiquement 'substitution immédiate des préempteurs dans le projet de cession'.
Cependant il ne peut être admis que le seul exercice de la préemption puisse emporter substitution automatique et immédiate des préempteurs, car comme précédemment retenu, la phase d’agrément est nécessaire pour opérer les mutations sollicitées par la procédure de préemption.
Les parties ont procédé à des développements détaillés sur l’analyse du droit de préemption et les conséquences possibles de son application avec des contradictions entre elles sur le fait que l’on puisse où non considérer que le droit de préemption s’analyse comme un pacte de préférence avec possibilité de substitution ou alors qu’il soit considéré que la sanction de son non-respect n’occasionne qu’une nullité des actes intervenus en violation du droit de préemption.
Toutefois ces développements sont inutiles. Dans la mesure où l’agrément n’est pas intervenu, la seule validation de la procédure de préemption n’emporte aucune conséquence immédiate.
Il ne peut être considéré en outre qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 1583 du code civil et qu’il y ait accord des parties sur la chose et sur prix. Outre le fait que l’article 1583 du code civil concerne les contrats et qu’il n’est pas prévu aux statuts un tel mécanisme, dans la mesure où la seconde phase d’agrément est obligatoire, il ne peut être considérer que la mutation puisse être parfaite dès la phase de préemption et qu’il y ait de ce fait une obligation d’agréer les préempteurs.
En outre les obligations invoquées par les appelants en ce qui concerne la garantie du fait personnel ou encore l’application des dispositions de l’article 1626 du code civil qui concerne la garantie d’éviction pourraient le cas échéant trouver application à l’égard des associés préempteurs mais seulement dans une hypothèse où les statuts ne prévoient pas de seconde phase d’agréement. En l’état des statuts cette garantie légale d’éviction ne peut intervenir avant que les préempteurs ne soient agrées.
S’il est invoqué l’article 9-2 du protocole conclu entre la SAS Open de Moselle et M. [F] et M. [W], ce protocole n’impose nullement aux cédant d’agréer les préempteurs, les stipulations de ce protocole imposent aux cédant d’agréer les co-contractants au protocole et uniquement ces derniers.
Ensuite dans la mesure où la phase d’agréement est une procédure nécessaire à la validité de la préemption, il ne peut être considéré que refuser l’agréement constitue un droit de repentir des cédants hors cadre statutaire. Aucune disposition statutaire n’imposant aux cédant d’agréer les préempteurs. La seule disposition contractuelle qui s’impose aux cédants et celle contenue dans le protocole du 28 janvier 2022 et qui leur fait obligation d’agréer les cessionnaires co-contractants.
En outre sur le moyen tiré du fait que le refus d’agréement constituerait une situation de blocage, il convient de relever que les statuts prévoient expressément cette situation en son article 13-2 et qu’en conséquence aucune situation de blocage ne peut de se fait être constituée.
Il n’est en conséquence nullement imposé que les associés soient dans l’obligation d’agréer les préempteur, si cela est soutenu par les appelants il n’est justifié d’aucun disposition légale ou statutaire qui l’imposerait.
S’agissant du moyen invoqué relatif au fait que le refus d’agréer constituerait un abus de majorité, contrairement à ce qui soutenu par les appelants l’abus de majorité n’est pas seulement constitué par le fait que des associés minoritaires votent une décision dans leur seul intérêt mais il convient d’établir que la décision prise était contraire à l’objet social au moment où elle a été prise.
Or alors que l’objet social de la SAS Open de Moselle est principalement l’organisation et l’exploitation du tournoi ATP Open de Moselle, le fait de refuser d’agréer les préempteurs et d’agréer la SAS All In Moselle, n’est pas contraire à l’objet social puisque les cessionnaires étaient engagés par le protocole de cession à poursuivre l’organisation du tournoi. En outre nonobstant la cession de part intervenue l’objet social de la société a été poursuivi et le tournoi a été organisé à l’automne 2022.
Il est soutenu à ce sujet que la cession du bloc majoritaire des actions alors même que cette cession n’avait pas fait l’objet d’un agréement de l’ATP était contraire à l’intérêt social dés lors que cette cession a eu pour conséquence la perte de la licence ATP.
Cependant lors de l’assemblée générale l’ensemble des associés qu’ils soient majoritaires ou non ignoraient que l’ATP allait ultérieurement reconsidérer sa position. Il était connu lors de l’assemblée générale l’existence d’un accord donné par courrier du 2 juin 2022 (et non du 3 comme noté par erreur dans la traduction). Il était également connu dés le 13 juin 2022 tel que cela ressort du courrier de M. [B] adressé à M. [P] et d’un courrier du 23 juin 2022 entre M. [Z] et M. [L] que l’ATP plaçait la procédure d’agrément de sa part en attente du résultat de l’assemblée générale. Il n’était donc nullement su à ce moment que l’ATP allait prendre une décision de refus d’agrément qui aurait pour conséquence la perte de la licence.
En outre si l’ATP a récupéré la licence de l’Open de Moselle, il ressort du courrier de M. [B] du 22 aout 2023 et des procès verbaux d’assemblées générales intervenues ultérieurement que c’est à l’issue d’une période de négociation sur le second semestre 2023 et ce afin d’éviter une procédure contentieuse avec cet organisme.
Aussi qu’elles que soient les conséquences qui en sont découlées par la suite, il n’est pas démontré que ces décisions prises ont été contraires à l’objet social lors du vote réalisé par les associés majoritaires le 29 juin 2023.
Il est encore développé par les appelants une discussion sur la manière dont les votes auraient dû se calculer, cependant cette discussion est inutile. Dans la mesure où il n’est pas démontré que les associés cédants avaient l’obligation d’agréer les préempteur, il n’est pas utile d’examiner les conditions dans lesquelles leurs votes auraient dû se calculer de manière individuelle ou collective.
Il est au final invoqué l’application de l’adage « fraus omnia corumpit ». Cependant au regard des éléments précédemment évoqués, il ressort que le droit de préemption a été correctement exercé, que l’a préemption devait être soumise à l’agrément de l’assemblée générale, agréement qui a été rejeté. Il n’a été démontré aucun manquement aux statuts et aucun abus de majorité.
Il n’est exposé aucun autre agissement qui pourrait constituer une fraude. S’il existe des divergences entre les associés sur des interprétations juridiques, elles ne sont pas en constitutives d’une fraude qui n’est en conséquence pas établie.
Il est invoqué à ce titre par les appelants la jurisprudence de la cour de cassation du 15 mars 2023. Cependant elle ne trouve pas à s’appliquer. Cette décision vient confirmer une position de la cour dans le cadre des SAS qui tend à retenir que tout manquement aux dispositions statutaires à l’occasion de décisions collectives n’entraine pas automatiquement la nullité des actes ou des délibérations d’assemblée générale car pour encourir nullité cette violation doit être de nature à influer sur le processus de décision.
Il est rappelé qu’il n’a été relevé aucun manquement au processus de préemption et aucun manquement au processus d’agréement à l’égard des appelants, dès lors il ne peut être fait application de cette jurisprudence. Il ne peut en être tiré de conséquences quant à la validité de l’assemblée générale.
En conséquence de l’ensemble de cette analyse, la procédure d’agréement devait s’appliquer aux préempteurs et le refus de les agréer qui a été décidé lors de l’assemblée générale est régulier.
Dès lors les associés préempteurs n’étaient pas en mesure d’acquérir les parts qu’ils avaient sollicitées.
c- Sur la validité de la cession des actions à la SAS All In Moselle :
— Sur les conditions dans lesquelles la demande d’agréement a été formulée :
Il a été précédemment répondu à la prétention relative à la nullité des délibérations de l’assemblée générale pour non respect de la procédure d’agrément à l’égard des appelants.
La même problématique est soulevée en ce qui concerne la demande d’agrément de la société All In Moselle et en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 13 des statuts qui organisent la procédure d’agréement qui n’aurait pas correctement été réalisée.
Il convient en conséquence de statuer de manière identique et de développer la motivation suivante déjà exposée :
L’article 13 dispose que « le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande d’agrément au Comité Directeur de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.
Cette demande d’agrément est transmise par le Comité Directeur aux associés. L’agrément résulte d’une décision collective des associés statuant en Assemblée Générale Ordinaire, à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote.
13.2. La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. À défaut de notification dans les 3 mois qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis. »
Il ressort des pièces produites que les associés cédants ont notifié au comité directeur le projet de cession par lettre recommandée avec avis de réception le 31 mars 2022 en visant l’article 12 des statuts et l’exercice du droit de préemption. Ce courrier détaille les nom, prénoms et adresse des cessionnaires, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.
Il apparait manifeste à la lecture des statuts que le courrier de demande d’agrément prévu à l’article 13 des statuts est exigé pour permettre de faire courir le délai de 3 mois qui permet de considérer la demande d’agrément comme acquise à défaut de notification dans les 3 mois de la demande d’agrément de la décision d’agrément ou de refus d’agrément. En outre les statuts ne prévoient pas un lien direct entre ce courrier adressé au comité directeur et l’assemblée générale qui est convoquée par des règles propres.
Pour autant, il est exact qu’il n’a pas été adressé par les cédants de deuxième courrier visant l’article 13 des statuts sollicitant du comité directeur que soit appliquée la procédure d’agréement et le courrier sus visé du 31 mars 2022 ne vise que l’article 12 et pas l’article 13 des statuts.
Les associés ont été informés des demandes d’agréement non pas par courrier émanant du comité directeur mais à l’occasion de leur convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2022 par courrier du 20 juin 2022. Cette convocation datée du 20 juin 2022 détaillait le projet de cession, les préemptions sollicitées et exposait les résolutions souhaitées à savoir d’une part l’agréement des préempteur, prévoyait s’ils étaient agréés les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités, et d’autre part en cas de non agréement d’un ou plusieurs associés préempteurs il était prévu une résolution sur l’agrément de la société All In Moselle.
Il s’évince de ces éléments que la procédure prévue à l’article 13 des statuts n’a pas été respectée en ce que le courrier recommandé de demande d’agrément n’a pas été adressé préalablement à la convocation à l’assemblée générale et que l’information des demandes d’agréments n’a pas été portée à la connaissance des associés par le comité directeur.
Toutefois, si l’article L 227-9 du code de commerce sanctionne la violation des règles statutaires d’une SAS par la nullité des décisions qui pourraient être prises collectivement par les associés, c’est à la condition que cette violation soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Or, d’une part il n’est exposé par les appelants aucun moyen qui viendrait préciser à la cour de qu’elle manière le processus de décision aurait été influencé par le manquement relevé.
D’autre part, la convocation à l’assemblée générale a été adressée aux associés le 20 juin 2022 pour une assemblée générale projetée le 29 juin 2022 et comme déjà indiqué la convocation comportait le détail des agréments sollicités et l’intégralité des résolutions projetées. De sorte que les associés disposaient d’une information claire des votes sollicités.
Le délai de convocation a été suffisant pour permettre aux associés de procéder à une réflexion sur les choix à adopter puisque le conseil des appelants adressait à la SAS Open de Moselle un courrier le 23 juin 2022 dans lequel il décrivait les contestations qu’il comptait opérer.
En outre, selon le procès verbal de l’assemblée du 29 juin 2022 la totalité des associés disposant des droits de vote étaient présents ou représentés.
Il en ressort que le processus de décision n’a pas été influencé par le manquement relevé et qu’aucune nullité ne peut être encourue pour ce motif.
— Sur la possibilité d’agréer la SAS All In Moselle et le respect de la procédure de préemption :
Il ressort du protocole d’accord du 28 janvier 2022 relatif à la cession des titres de la société Open de Moselle SAS, que les cessionnaires étaient M. [W] et M. [F].
S’il a été prévu un article 5 qui stipule que « les cessionnaires auront la faculté de substituer dans l’exécution du protocole toute société de Droit Français dont ils détiendront conjointement (directement ou indirectement le contrôle) » au moment de la notification au comité directeur le 31 mars 2022 et de la notification par le comité directeur aux associés de la cession envisagée le 5 avril 2022, notifications prévues à l’article 12 des statuts sus évoqué, les cessionnaires restaient à ces dates M. [W] et M. [F], puisque la SAS All In Moselle n’a été immatriculé que le 24 mai 2022.
Le 31 mars 2022, la SAS All In Moselle ne pouvait donc apparaître comme cessionnaire.
Dés lors nonobstant le fait que la SAS All In Moselle s’est finalement substitué à M. [W] et M. [F], la procédure prévue à l’article 12 des statuts a été régulière.
En outre dans la mesure où le protocole d’accord du 28 janvier 2022 prévoyait la possibilité d’une substitution des cessionnaires par toute société dont ils détiendraient conjointement (directement ou indirectement) le contrôle, c’est à juste titre que la SAS All In Moselle s’est substituée aux cessionnaires initiaux, étant précisé qu’il n’est nullement contesté que M. [W] et M. [F] en raison de leurs participations aux sociétés détentrices des parts de la SAS All In Moselle en détenait le contrôle.
Sur l’agréement de l’ATP :
A ce titre il est soutenu que dans la mesure où les cessionnaires à savoir la SAS All In Moselle ne disposait pas de l’agrément de l’ATP, la cession autorisée par l’assemblée générale du 29 juin 2022 était contraire à l’objet social.
Il convient d’exposer en premier lieu qu’aucune disposition des statuts de la SAS Open de Moselle ne conditionne l’agrément prévu à l’article 13 des statuts à l’agrément préalable de l’ATP.
Si l’objet social que la SAS Open de Moselle est notamment l’organisation et l’exploitation d’un tournoi ATP Moselle Open, la référence à l’ATP en tant que circuit international de tennis n’est nullement intégré dans les statuts et il n’est nullement imposé dans les règles de la SAS la nécessité d’une conformité aux statuts de l’ATP.
Il ressort d’ailleurs des différents courriers qui ont été produits entre le 1er juin 2023 et le 23 juin 2023 entre le représentant de l’ATP M. [P] et M. [B] et M. [L] que les décisions sociales sont clairement distinctes de celles de l’ATP.
Si effectivement les cessions d’action des membres de l’ATP dont fait partie la SAS Open de Moselle sont conditionnées à l’agrément du cessionnaire par l’ATP qui est susceptible, soit de désapprouver le transfert à sa seule discrétion, soit d’exercer son droit de préemption, cet agrément est distinct des décisions sociales qui sont prises pas les assemblées d’actionnaires.
Aussi l’assemblée générale pouvait donc parfaitement donner un accord d’agrément sans avoir l’accord préalable de l’ATP.
D’autre part, il n’est pas justifié que l’ATP avait refusé son agrément au moment de l’assemblée générale.
En effet, le 30 mai 2022, la SAS All In Moselle adressait un courrier à « L’ATP Chief Executive Officer » et à « l’ATP tour Board » pour solliciter leur approbation au transfert envisagé et exposant que le transfert devait s’opérer au bénéfice de la SAS All In Moselle dont il était précisé la composition.
Par courrier daté du 2 juin 2022 (et non du 3 comme mentionné dans la traduction) M. [X] [P] vice président exécutif Europe de l'[Localité 22] écrivait à la SAS Open de Moselle « je te confirme que le conseil d’administration de l’ATP a approuvé en début de semaine le transfert de 72,95% de l’actionnariat de l’Open de Moselle sous réserve de la réalisation des diligences habituelles ».
Par la suite sont intervenus des échanges entre l’ATP et l’Open de Moselle (M. [B]) et l’ATP et M. [L]. Ces échanges sont explicités dans un courrier du 13 juin 2022 adressé par M. [A] [B] à M. [X] [Z] et précisé par un courrier du 23 juin 2023 adressé par M. [Z] à M. [L].
Il ressort de ces écrits que l’ATP informée du projet de préemption a informé la SAS Open de Moselle qu’elle mettait en suspend les études d’agréments jusqu’à ce que la SAS Open de Moselle ait validé par agrément les cessionnaires (All In Moselle) ou les préempteurs. L’ATP précisait que si la préemption était validée par l’assemblée générale il conviendrait que les préempteurs constituent un dossier d’agrément et qu’à cette nouvelle occasion il était à nouveau possible pour l’ATP de solliciter une préemption.
Il en ressort une parfaite séparation entre les décisions sociales et les décisions de l’ATP et également le fait qu’au moment de l’assemblée générale aucun refus de l’ATP n’était intervenu.
S’il est soutenu qu’à l’occasion des débats intervenus lors de l’assemblée générale du 14 février 2024, il aurait été reconnu par le conseil de la SAS Open de Moselle que la cession envisagée n’avait pas l’agrément de l’ATP, il s’agit d’une interprétation erronée des débats qui se sont tenus et une retranscription partielle puisque il suffit de poursuivre la lecture du compte rendu des débats pour lire les propos de Me [T] qui,explicitait qu’il admettait que l’agréement de l’ATP n’était pas donné mais uniquement pour une période postérieure à l’assemblée générale de 2022.
L’ATP n’est pas partie au litige et n’est pas associée de la SAS Open de Moselle. Aussi, quelles que soient les positions de l’ATP intervenues postérieurement à l’assemblée générale et le refus notifié le 7 aout 2023 d’agréer les acquéreurs, quelle que soit la validité de cette position sur le plan des statuts de l’ATP et quels qu’en soit les motifs, tous ces points intervenus postérieurement à l’assemblée générale du 29 juin 2022, pourtant longuement développés sont sans incidence sur la validité des délibérations de cette assemblée générale.
Ainsi, il n’est nullement constaté une contrariété à l’objet social ou aux statuts.
L’agréement de la société All In Moselle a donc été accordé de manière régulière et l’assemblée générale n’encourt aucune nullité.
Il en ressort également que la cession qui s’est opérée au bénéfice de la SAS All In Moselle l’a été conformément aux statuts de la SAS Open de Moselle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
a- Sur les autres prétentions :
Dans la mesure où l’argumentation précédente a validé les délibérations de l’assemblée générale du 29 juin 2022 et en conséquence la cession des actions à la SAS All In Moselle, toutes les autres prétentions des appelants qui découlent de leur demande principale en annulation des délibérations de l’assemblée générale seront rejetées.
Seront en outre rejetée toutes les prétentions relatives à « l’évolution du litige » dont les appelants indiquent expressément qu’elles sont la conséquence de l’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 19 juin 2022.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs et il y sera ajouté pour rejeter pour les prétentions qui sont la conséquence ou l’accessoire de la demande principale en annulation et qui n’étaient pas dans les débats en première instance tel qu’il sera détaillé au dispositif.
****
En outre dans la mesure où il n’est démontré aucune faute dans l’organisation de l’assemblée générale et dans la cession des parts, qu’il n’est exposé aucun autre manquement, il ne peut être accordé de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé.
III SUR LES DEPENS ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Dans la mesure où la cour confirme dans son principe la décision de première instance même si les motifs en sont distincts, il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et de condamner les appelants aux dépens d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 20 000 euros, à la SAS All In Moselle à M. [E] [F] et M. [N] [W] la somme de 10 000 euros, à la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil pour la procédure de première instance.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il convient de condamner in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 20 000 euros, à la SAS All In Moselle à M. [E] [F] et M. [N] [W] la somme de 10 000 euros, à la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil pour la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
SUR [Localité 24] DE NON RECEVOIR :
Déclare recevables les fins de non-recevoir présentée par la SAS Open de Moselle, à l’exception de la fin de non recevoir de la prétention suivante :
Condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de :
a. ' 65 000euros à la société Speedi Rychi Nylon,
b. ' 65 000euros à la société Partena Assurances,
c. ' 65 000euros à la société ALK Invest,
d. ' 65 000euros à M. [G] [O] ;
Déclare recevable la fin de non recevoir suivante :
« Condamner les sociétés Ray International, YH Holding, ABC Location Meurthe et Moselle, JCD Communication et Messieurs [A] [B] et [N] [M] in solidum à payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, préjudice moral et préjudice de jouissance à raison de :
a. ' 65 000euros à la société Speedi Rychi Nylon,
b. ' 65 000euros à la société Partena Assurances,
c. ' 65 000euros à la société ALK Invest,
d. ' 65 000euros à M. [G] [O] »
en ce qu’elle est soutenue par la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] [M] et la SA Ray International ;
Déclare recevables les fins de non recevoir soulevées par la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] [M] et la SA Ray International, par M. [N] [W] et M. [E] [F] et la SAS All In Moselle ;
****
Déclare irrecevables en application des dispositions de l’article 840 du code de procédure civile les moyens soulevés en page 45 et 46 des conclusions de 1ere instance du 9 janvier 2023 en qu’ils débutent par la phrase : « Ce préjudice est à la fois un préjudice matériel, un préjudice moral et un préjudice de jouissance’ » et qu’ils terminent par « 'aujourd’hui confirmé par les cessionnaires eux-mêmes.» ;
Déclare irrecevables en application des dispositions de l’article 840 du code de procédure civile les pièces de première instance n° 22 à 28 de la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] ;
Constate qu’aucune conséquence ne peut être tirée de ces irrecevabilité sur le jugement de première instance ;
****
Déboute la SAS Open de Moselle, la SAS All In Moselle, M. [E] [F] et M. [N] [W] des autres fins de non recevoir tenant de l’application de l’article 840 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Déboute la SAS Open de Moselle, la SAS All In Moselle, M. [E] [F] et M. [N] [W] des fins de non recevoir tirée de l’application de l’article 840 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAS Open de Moselle, la SAS All In Moselle, M. [E] [F] et M. [N] [W] des fins de non recevoir tirée de l’application de l’article 562 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAS Open de Moselle, la SAS All In Moselle, M. [E] [F] et M. [N] [W] des fins de non recevoir relatives à l’application des articles 564 et suivants du code de procédure civile relatives à la prohibition des demandes nouvelles en appel ;
Deboute la SAS Open de Moselle de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les moyens nouveaux et les pièces nouvelles en appel ;
Deboute la SAS Open de Moselle, la SAS All In Moselle, M. [E] [F] et M. [N] [W] des fins de non recevoir tirées de l’application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Déclare en conséquence recevables l’ensemble des prétentions, moyens et pièces de SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] contenues dans les dernières conclusions d’appel dont est saisie la cour ;
SUR LE FOND :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré que la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] n’avaient pas valablement exercé leur droit de préemption
condamné les sociétés Partena Assurances, Speedi Rychi Nylon, Alk Invest et M. [O] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum:
la somme de 15.000 euros au titre des frais de consultation juridique à la société Open De Moselle (au regard des deux factures de 7 800 euros de M. [H], agrégé des facultés de droit et de 7.200 euros de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano Et Goulet, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation) ;
— la somme de 15.000 euros au titre des frais d’avocat à la société Open De Moselle ;
(soit la somme de 30.000 euros à la société Open De Moselle) ;
— la somme de 3.856,40 euros à la société Ray International ;
la somme de 2.023,20 euros à la société Abc Location Meurthe Et Moselle ;
la somme de 1.907,60 euros à la société Yh Holding ;
la somme de 1.271,60 euros à la société Jcd Communication ;
la somme de 578 euros à M. [B] ;
la somme de 363,20 euros à M. [M]
(soit une somme totale de 10.000 euros au bénéfice des associés cédants) ;
— la somme de 3.333,33 euros à la société All In Moselle, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Grasse sous le n° 913.853.651 ;
la somme de 3.333,33 euros à M. [F] ;
la somme de 3.333.33 euros à M. [W] ;
(soit une somme totale de 10.000 euros au bénéfice des cessionnaires) ;
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare que le droit de préemption à la cession envisagée et notifié par la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] a correctement été exercé ;
Condamne in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] à payer à la SAS All In Moselle à M. [E] [F] et M. [N] [W] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] à payer à la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] [M] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
****
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
****
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] tendant à la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ;
Rejette les demandes de la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] tendant à la nullité des résolutions des assemblées générales des 12 septembre 2023, 14 février 2024 et 13 juin 2024 ;
Rejette les demandes de la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] tendant à la vente forcée des actions, à la réalisation des formalités nécessaires à la réalisation de la vente sous astreinte, à l’inscription des titres en compte des associés préempteurs sous astreinte, à la désignation d’un mandataire ad hoc ;
Rejette les demandes tendant au séquestre des actions objet du litige ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts de la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] ;
Rejette les demandes de la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] tendant à réserver leur droit de parfaire leurs demandes au titre du préjudice matériel ;
Rejette les demandes de la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] à payer à la SAS Open de Moselle une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] à payer à la SAS All In Moselle à M. [E] [F] et M. [N] [W] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Speedi Rychi Nylon, la SARL Partena Assurances, la SAS Alk Invest et M. [G] [D] à payer à la SAS YH Holding, la SARL ABC Communication Meurthe et Moselle, la SAS JCD Communication, M. [A] [B], M. [N] [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil pour la procédure d’appel ;
Le Greffier La Présidente de Chambre
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