Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 24/02940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE NATIONALE SUISSE D' ASSURANCE EN CAS D' ACCIDENTS ' SUVA ' c/ SA AXA FRANCE IARD, URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON, OCIANE MUTUELLE, CPAM DE L' HÉRAULT |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/02940 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JKGT
ID
COUR D’APPEL DE NÎMES
Arrêt N°202
13 juin 2024
RG:22/02919
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS 'SUVA'
C/
[M]
[T]
[M]
SA AXA FRANCE IARD
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
OCIANE MUTUELLE
CPAM DE L’HÉRAULT
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2025
à :
— Me Emmanuelle Vajou
— Me Clothilde Lamy
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
La Caisse Nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents 'SUVA'
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 15] (SUISSE)
Représentée par Me Laurence Jacques Ferri, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Lionel Le Tendre, plaidant, avocat au barreau de Bordeaux
CONTRE :
M. [V] [M]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Mme [R] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 10]
M. [Z] [M]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 19] (33)
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Charlotte Panighel de la Selarl Pigeanne Panighel, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux
La Sa AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Clothilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Le RSI du Languedoc-Roussillon
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 11]
La MUTUELLE OCIANE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 9]
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 12]
Affectant l’arrêt n°202 du 13 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière,
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt réputé contradictoire du 13 juin 2024 cette cour, sur appel par la société Axa France IARD du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 juillet 2022 ( RG N° 18/05180)
— a débouté la société Axa France IARD de sa demande tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise en accidentologie,
— a confirmé le jugement en ce qu’il a constaté l’entier droit à indemnisation de M. [V] [M],
— l’a confirmé
— en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnisation du poste 'dépenses de santé actuelles', dans l’attente de la production par la SUVA de la preuve du montant effectif du paiement effectué par elle à ce titre entre les mains de la CPAM de l’Hérault qui a fait l’avance de ces frais,
— en ce qui concerne la fixation de l’indemnisation des postes de préjudice de M. [V] [M] suivants :
— dépenses de santé restées à charge ( 17 701,10 euros),
— assistance par une tierce personne avant consolidation,
(41 700 euros),
— incidence professionnelle (100 000 euros),
— déficit fonctionnel temporaire (16 922,25 euros),
— souffrances endurées (45 000 euros),
— préjudice esthétique temporaire (20 000 euros),
— déficit fonctionnel permanent (570 350 euros)
— préjudice esthétique permanent (30 000 euros),
— préjudice d’agrément (30 000 euros),
et préjudice sexuel (20 000 euros),
— l’a infirmé pour le surplus
Statuant à nouveau
— a débouté M. [V] [M] de sa demande de sursis à statuer au titre des frais de logement adapté et de sa demande d’indemnisation à ce titre,
— a fixé son préjudice à la somme de 2 620 617,06 euros (deux millions six cent vingt mille six cent dix sept euros et six centimes) ainsi décomposée :
(.Dépenses de santé actuelles provisoires : 425 928,54 euros)
.Frais divers 8 675,06 euros
.Assistance par une tierce personne avant consolidation : 41 700 euros (confirmation)
.Perte de gains professionnels actuels 57 564,59 euros
.Dépenses ponctuelles après consolidation 2 129,24 euros
.Fauteuil roulant Panthera 114 075,70 euros
.Tabouret Aquatec 2 112,11 euros
.Transporteur tout-terrain Segway 71 086,10 euros
.Transporteur assis Nino 95 879,69 euros
.Dépenses après consolidation
.Lit double couchage 17 677,57 euros
.Roue libre FreeWheel 8 392,25 euros
.Fauteuil de ski 61 786,76 euros
.Patinettes 2 897,19 euros
(Sous-Total 376 036,61 euros)
.aide par une tierce personne à titre permanent
— arrérages échus 295 000 euros
— rente annuelle 36 500 euros
indexée conformément aux dispositions de la loi Badinter à compter du 13 mai 2016
.Perte de gains professionnels futurs
— période échue du 13 mai 2016 au 1er juillet 2020 29 278,26 euros
— période à échoir : sous forme de capital 784 071,86 euros
.Incidence professionnelle 100 000 euros (confirmation)
.Frais d’adaptation du véhicule 196 018,43 euros
(.Frais d’adaptation du logement Débouté)
*Préjudice extra patrimonial temporaire
.Déficit fonctionnel temporaire 16 922,25 euros (confirmation)
.Souffrances endurées 45 000 euros (confirmation)
.Préjudice esthétique temporaire 20 000 euros (confirmation)
*Préjudice extra patrimonial permanent
.Déficit fonctionnel permanent 570 350 euros
.Préjudice esthétique permanent 30 000 euros (confirmation)
.Préjudice d’agrément 30 000 euros (confirmation)
.Préjudice sexuel 20 000 euros (confirmation)
TOTAL 2'620'617,06 euros
sous réserve de la fixation du poste 'dépenses de santé actuelles’ et de la rente destinée à indemniser le besoin en assistance d’une tierce personne à titre permanent,
— a sursis à statuer sur le recours de la SUVA à l’encontre de la Sa Axa France IARD s’agissant du poste 'dépenses de santé actuelles',
— a condamné la Sa Axa France à payer à la SUVA les sommes de :
— 57 564,43 euros au titre des indemnités journalières, somme imputable sur le poste 'perte de gains professionnels actuels',
— 376 036,61 euros au titre de sa créance relative aux dépenses de santé futures de M. [M] sous déduction de la somme de 116 125,44 euros déjà allouée par le tribunal à titre provisionnel soit 259 911,17 euros,
— 20 465 euros au titre de sa créance relative au versement à M. [M] de l’allocation pour impotent, somme imputable sur le poste 'assistance par tierce personne à titre permanent',
— 178 392 euros au titre de sa créance relative au versement d’une rente invalidité à M. [M], somme imputable sur le poste 'perte de gains professionnels futurs échue',
— 229 016,42 euros au titre de sa créance relative au versement d’une rente invalidité à M. [M], somme imputable sur le poste 'perte de gains professionnels futurs à échoir',
— 99 959,38 euros au titre de sa créance relative au versement à M. [M] d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, somme imputable sur le poste 'déficit fonctionnel permanent',
ou leur équivalent en CHF au jour de l’arrêt nette de frais de change et de transfert avant déduction des sommes déjà versées,
— a dit que ces sommes arrêtées au 13 mai 2016 porteront intérêts à compter du 26 février 2021,
— a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [V] [M] les sommes de :
— 17 701,10 euros en indemnisation de ses dépenses de santé actuelles restées à charge,
— 8 675,06 euros en indemnisation de ses frais divers,
— 41 700 euros en indemnisation de ses frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire,
— 274 535 euros en indemnisation des arrérages échus de l’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne à titre permanent, outre à compter du 13 mai 2016 une rente annuelle de 36 500 euros indexée conformément aux dispositions de la loi Badinter
— 555 055,44 euros en capital en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [V] [M]
— 196 018,43 euros en indemnisation de ses frais de véhicule adapté,
— 100 000 euros en indemnisation de son incidence professionnelle (confirmation),
— 16 922,25 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire (confirmation),
— 45 000 euros en indemnisation des souffrances endurées (confirmation),
— 20 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique temporaire (confirmation),
— 470 390,62 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique permanent ( confirmation),
— 30 000 euros en indemnisation de son préjudice d’agrément (confirmation),
— 20 000 euros en indemnisation de son préjudice sexuel (confirmation)
soit au total la somme de 1 825 997,84 euros (un million huit cent vingt cinq mille neuf cent quatre vingt dix sept euros quatre vingt quatre) outre la rente annuelle indexée de 36 500 euros à compter du 13 mai 2016, sous déduction de la provision déjà versée de 70 000 euros soit au total la somme de 1 755 997,84 euros ( un million sept cent cinquante cinq mille neuf cent quatre vingt dix sept euros quatre vingt quatre),
— a dit que cette somme portera intérêts
— à compter de la date du jugement sur la somme de 1'103'757,64 euros ( postes du jugement confirmés)
— sur la somme de 1 755 997,84 euros à compter de la date du présent arrêt.
— a dit que les sommes allouées à la SUVA porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en paiement soit la date de ses premières conclusions du 26 février 2021.
— a confirmé le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Z] [M] et Mme [R] [T] épouse [M] les sommes de
— 5 667,40 euros en indemnisation de leurs frais divers.
— 15 000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice d’affection
— a condamné la société Axa France Iard à supporter les dépens de l’entière instance
— l’a condamnéé à payer au titre de leurs frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel les sommes de 5 000 euros à M. [V] [M] et 3 000 euros à la SUVA.
Le 4 septembre 2024 la SUVA a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle et demande à la cour au terme de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024 :
— de constater qu’il y a erreur matérielle concernant le montant de l’allocation pour impotence
— de rectifier cette erreur en lui allouant le montant de 516 262 CHF ou son équivalent en euros au jour de la décision, et en déduisant ce montant du préjudice correspondant (l’assistance d’une tierce personne permanente) alloué à M. [M]
— d’ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt du 13 juin 2024 et des expéditions qui en seront délivrées
— de dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
Cette requête a été communiquée aux autres parties et par conclusions notifiées le 24 septembre 2024 la société AXA France IARD demande à la cour
— de rejeter la demande de rectification de la SUVA au titre des arrérages à échoir de l’allocation pour impotent
— de rectifier le dispositif de l’arrêt
— en remplaçant la somme de 178 392 euros par celle de 29 278,26 euros au titre de la créance relative à la rente invalidité imputable sur la perte de gains professionnels échue
— en remplaçant la somme de 99 959,38 euros par celle de 92 736 euros au titre de la créance relative au versement de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique
— d’ordonner la mention de ces rectifications en marge de la minute de l’arrêt du 13 juin 2024.
M. [M] 's’en remet à la sagesse de la cour’ concernant la demande de rectification présentée par la SUVA, précisant cependant que la rectification d’une éventuelle erreur ne saurait avoir d’influence sur les montants attribués qui ont été calculés avec déduction en amont des prestations perçues par la SUVA.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
*erreur matérielle alléguée concernant le montant de l’allocation pour impotence
Au terme de ses conclusions d’intimée portant appel incident présentée devant la cour dans l’instance concernée, la SUVA exposait verser depuis le 1er juillet 2020 à la victime une allocation pour impotence viagère venant indemniser le besoin d’assistance pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne qui par sa nature et la période couverte devait s’imputer sur le poste assistance permanente d’une tierce personne.
Elle présentait le décompte actualisé ainsi :
Arrérages au 1er février 2023 25 172 CHF
Montant capitalisé 491 090 CHF
Total 516 262 CHF
et concluait à la confirmation du jugement sur ce point en tant qu’il avait admis son remboursement intégral à ce titre.
La cour a ainsi motivé sur ce point :
page 19
'*recours de la SUVA sur le poste assistance par une tierce personne à titre temporaire
L’appelante (AXA) soutient que ce poste de préjudice est entièrement absorbé par la somme versée par la SUVA au titre d’une allocation pour impotence viagère évaluée après capitalisation à 515 929 CHF (…). Mais la SUVA n’exerce aucun recours sur ce poste et prétend que l’allocation pour impotence viagère, par sa nature et la période couverte, s’impute seulement sur le poste assistance permanente d’une tierce personne.
Aux termes de l’article 9 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon la Loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA 832.20) Section 5 Allocation pour impotent Art. 26 Droit 1 : En cas d’impotence (art. 9 LPGA66), l’assuré a droit à une allocation pour impotent.
Selon l’ordonnance sur l’assurance-accidents (O 832.202) du 20 décembre 1982 (O 832.202) Section 5 Allocation pour impotent Art. 37 Naissance et extinction du droit à l’allocation : Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. Il s’éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.
La date 'à laquelle le bénéficiaire commence à remplir les conditions’ du droit à cette allocation est évidemment et nécessairement la date de consolidation de son état de santé, et de fixation de son taux d’incapacité permanente.
LA SUVA produit la lettre de notification à son assuré du montant de l’allocation pour impotent qu’elle lui a versée à compter du 1er juillet 2020, date postérieure à la date de consolidation fixée au 13 mai 2016.
La société Axa France Iard sera en conséquence déboutée de sa demande d’imputation sur ce poste de partie des sommes versées par la SUVA au titre de l’allocation pour impotent et condamnée à verser à ce titre à M. [V] [M] la somme de 41 700 euros.'
Puis page 29
*recours de la SUVA sur le poste assistance d’une tierce personne à titre permanent
'La somme de 25 172 CHF soit 20 465 euros versée par la SUVA à M. [V] [M] au titre de l’allocation pour impotence viagère doit être imputée sur ce poste de préjudice.
La société Axa France Iard sera en conséquence condamnée à lui rembourser cette somme, et de verser le solde soit 295 000 – 20 465 = 274 535 euros à M. [V] [M] au titre des arrérages échus de la rente allouée pour assistance par tierce personne permanente.
*période à échoir
Le tribunal a alloué au titre du besoin de M. [V] [M] à ce titre, à compter du jour de sa décision, une rente viagère annuelle de 36 500 euros indexée et précisé que lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur le calcul annuel est fait sur la base de 365 jours.
La victime sollicite de retenir une année de 412 jours soit 59 semaines afin de prendre en compte les 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés soit un volume horaire annuel de 2 060 heures.
La société Axa France Iard conteste à juste titre ce mode de calcul dès lors que M. [V] [M] ne justifie pas de la qualité d’employeur d’une tierce personne à titre permanent depuis le 13 mai 2016 date retenue pour la consolidation de son état.
Sur la base de 365 jours par an la rente annuelle due au titre de l’indemnisation de son besoin en assistance par une tierce personne permanente au 13 juin 2024 sera donc fixée à :
(365 x 5 x 20) = 36 500 euros et le jugement sera confirmé sur ce point, y compris sur l’indexation de cette rente à compter de la date du présent arrêt.'
C’est par une erreur purement matérielle qu’au dispositif de l’arrêt,
alors que le jugement a été confirmé 'en ce qu’il a sursis à statuer sur l’indemnisation du poste 'dépenses de santé actuelles', dans l’attente de la production par la SUVA de la preuve du montant effectif du paiement effectué par elle à ce titre entre les mains de la CPAM de l’Hérault qui a fait l’avance de ces frais'
a ensuite été,
tout en précisant 'sous réserve de la fixation du poste 'dépenses de santé actuelles’ et de la rente destinée à indemniser le besoin en assistance d’une tierce personne à titre permanent'
— sursis à statuer sur le recours de la SUVA à l’encontre de la Sa Axa France IARD s’agissant du poste 'dépenses de santé actuelles',
alors qu’il fallait lire :
— sursoit à statuer sur le recours de la SUVA à l’encontre de la Sa Axa France IARD s’agissant du poste 'assistance d’une tierce personne à titre permanent',
dans l’attente des précisions relatives aux modalités de capitalisation de l’allocation pour impotence par la SUVA, qui ne sont pas connues et n’ont pas été développées, de sorte que la cour ne pouvait déduire du montant capitalisé selon les modalités habituelles la somme de 516 262 CHF dont elle ignorait les modalités de calcul.
La requête de la SUVA doit donc être rejetée mais l’arrêt rectifié comme mentionné au dispositif.
*demande d’Axa France IARD de rectification d’erreur matérielle au dispositif de l’arrêt (remplacer la somme de 178 392 euros par celle de 29 278,26 euros au titre de la créance relative à la rente invalidité imputable sur la perte de gains professionnels échue)
Il n’y a pas lieu à rectification sur ce point, le dispositif de l’arrêt mentionnant page 43
'.perte de gains professionnels futurs
— période échue du 13 mai 2016 au 1er juillet 2020 : 29 278,26 euros'
*demande d’Axa France IARD de rectification d’erreur matérielle au dispositif de l’arrêt (remplacer la somme de 99 959,38 euros par celle de 92 736 euros au titre de la créance relative au versement de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique)
Le dispositif de l’arrêt mentionne à ce titre page 44
'Condamner la Sa Axa France à payer à la SUVA les sommes de (…)
— 99 959,38 euros au titre de sa créance relative au versement à M. [M] d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, somme imputable sur le poste 'déficit fonctionnel permanent''
alors que dans les motifs de l’arrêt il est énoncé
'1.3.b1 Déficit fonctionnel permanent (…)
M. [V] [M] rappelle les termes de l’expertise déjà cités relatifs à sa locomotion pour voir à juste titre confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice à ce titre à la somme de 570 350 euros.
*recours de la SUVA
La victime soutient à juste titre que 'la seule difficulté est que le tribunal a omis dans son dispositif de déduire la créance de la SUVA de 100 800 CHF soit 92 736 euros au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique.'
Il y a en effet lieu de déduire cette somme déjà versée par la SUVA au titre d’une 'indemnité pour atteinte à l’intégrité physique’ destinée à indemniser ce poste de préjudice.
Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point, la créance de la SUVA sur Axa étant fixée à 92 736 euros sur ce poste et le reliquat revenant à M. [V] [M] arrêté à 570 350 – 92 736 = 477 614 euros.'
C’est donc par une erreur purement matérielle qu’au dispositif de l’arrêt la somme de 99 959,38 euros a été reportée au lieu de celle de 92 736 euros (soit 100 800 CHF comme demandé par la SUVA) à ce titre et l’arrêt sera seulement rectifié sur ce point.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la requête de la SUVA en rectification de l’arrêt concernant le montant de l’allocation pour impotence en lui allouant le montant de 516 262 CHF ou son équivalent en euros au jour de la décision, et en déduisant ce montant du préjudice correspondant (l’assistance d’une tierce personne permanente) alloué à M. [M]
Rejette la requête de la Sa Axa France IARD en rectification d’erreur matérielle au dispositif de l’arrêt (remplacer la somme de 178 392 euros par celle de 29 278,26 euros au titre de la créance relative à la rente invalidité imputable sur la perte de gains professionnels échue)
Rectifie le dispositif de l’arrêt en ce que page 44 au dispositif
au lieu de
'- 99 959,38 euros au titre de sa créance relative au versement à M. [M] d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, somme imputable sur le poste 'déficit fonctionnel permanent'
il y a lieu de lire
'- 92 736 euros au titre de sa créance relative au versement à M. [M] d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, somme imputable sur le poste 'déficit fonctionnel permanent'
Rectifie l’arrêt en ce sens que au dispositif
au lieu de
— 'sursoit à statuer sur le recours de la SUVA à l’encontre de la Sa Axa France IARD s’agissant du poste 'dépenses de santé actuelles',
il faut lire
— 'sursoit à statuer sur le recours de la SUVA à l’encontre de la Sa Axa France IARD s’agissant du poste 'assistance d’une tierce personne à titre permanent',
Le reste sans changement.
Ordonne qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt du 13 juin 2024 et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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