Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 nov. 2024, n° 24/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00972 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXS ETRANGER :
M. [P] [E] [Z]
né le 15 Mai 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 novembre 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 12h15 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [E] [Z] interjeté par courriel du 19 novembre 2024 à 11h54 réceptionné au greffe de la cour à 17h43 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [E] [Z], appelant, assisté de Me Nino DANELIA, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [I] [H], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nino DANELIA et M. [P] [E] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [E] [Z], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
M. [P] [E] [Z] interjeté par courriel du 19 novembre 2024 à 11h54 et qui a été réceptionné au greffe de la cour à 17 h 43 du fait d’une panne informatique nationale
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [P] [E] [Z] demande de constater l’absence de décision rendue dans les 48 h de son appel et demande sur son fondement à constater le désaisissement de la juridiction et demande la levée de sa rétention .
Conformément à l’article L.743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué doit statuer dans les 48 h de sa saisine et non de la date de l’envoi de son recours de sorte que la juridiction peut régulièrement a régulièrement statué dans le délai de l’article susvisé.
Compte tenu de la date et heure de la présente audience, il convient de rejeter ce moyen.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [P] [E] [Z] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais il n’y a pas lieu à statuer sur ce point, l’appelant s’étant désisté de ce moyen à l’audience .
Sur l’absence de diligences :
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [P] [E] [Z] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce que, placé en rétention le 19 octobre 2024 et ayant obtenu un rendez vous consulaire le 30 octobre 2024 sans délivrance de laisser-passer consulaire et alors qu’aucune relance n’a été faite de sorte que sa rétention est injustifiée.
Pour autant c’est a juste titre quele premier juge à rappeleé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur l’autorité étrangère sur la durée de l’instruction de son dossier et il est relevé que l’absence d’une inutile multiplication de relances ne démontre pas une défaillance de la préfecture dans ses nécessaires diligences. Il convient de rejeter la demande dans l’attente de son possible éloignement.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [E] [Z],
CONSTATONS que la juriction reste saisie pour statuer à la date de son délibéré et rejetons l’exception soulevé de ce chef;
CONFIRMONS rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 novembre 2024 à 12h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 21 Novembre 2024 à 14h54.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00972 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXS
M. [P] [E] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 21 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [E] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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