Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 24/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 4 juin 2024, N° 23/00635 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du : 02 septembre 2025
R.G. : N° RG 24/01229 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ3C
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne (RG 23/00635)
Société FRANCART Philippe
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. BAUDEMONT, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 70.000 €, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 793 067 760, ayant son siège [Adresse 4] [Localité 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
A l’audience du 17 juin 2025, Mme Anne POZZO DI BORGO et M. Kevin LECLERE VUE, conseillers, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Sandrine PILON, conseillère,
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseillère
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le 2 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseillère, et par Madame Lucie NICLOT, greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing-privé du 21 janvier 2016, la société civile d’exploitation viticole Philippe Francart a confié à la SAS ALC Architecture la création d’un complexe 'nologique à [Localité 6] (51).
La société ALC Architecture a confié la réalisation de l’installation électrique à la SARL Baudemont.
La société Baudemont a émis les quatre factures suivantes :
n°18466 du 28 juin 2018 pour paiement du solde de 971,89 euros,
n°18470 du 12 juillet 2018 pour paiement du solde de 945,63 euros,
n°20634 du 5 décembre 2020 pour paiement du solde de 966,22 euros,
n°20635 du 5 décembre 2020 pour paiement de la somme de 2 936,29 euros,
Par lettre recommandée distribuée le 18 décembre 2021, le conseil de la société Baudemont a mis vainement en demeure la société Philippe Francart de lui régler la somme de 5 820,03 euros correspondant à ces factures.
Selon exploit délivré le 24 janvier 2023, la société Baudemont a fait assigner la société Philippe Francart en paiement des factures.
Parallèlement, la société Philippe Francart se plaignant de divers désordres survenus dans la réalisation des travaux, a, selon exploits des 1er et 4 août 2023, fait assigner la société ALC Architecture et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir notamment ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [I] [G] pour la réaliser.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
condamné la société Philippe Francart à verser à la société Baudemont la somme de 5 820,03 euros,
débouté la société Baudemont de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive et injustifiée,
débouté la société Philippe Francart de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Baudemont à lui payer la somme de 6 544,03 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté la société Philippe Francart de sa demande d’expertise judiciaire,
condamné la société Philippe Francart aux dépens,
condamné la société Philippe Francart à verser à la société Baudemont la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la société Philippe Francart a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, la société Philippe Francart demande à la cour de :
infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Baudemont de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive,
A titre principal, et sous réserve de l’expertise, demandée avant dire droit,
dire n’y avoir lieu à sa condamnation dans l’attente d’une expertise permettant de proposer à la juridiction les éléments de fait lui permettant de se prononcer sur le bien-fondé des factures, et d’effectuer un compte entre parties
condamner la société Baudemont à lui payer de la somme de 6.544,03 euros, sauf à parfaire après expertise, à titre de dommages et intérêts, le cas échéant après compensation avec les sommes dues au titre des factures qui seraient retenues par la juridiction
débouter la société Baudemont de sa prétention indemnitaire de 1000 euros pour résistance abusive
débouter la société Baudemont de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Baudemont à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Baudemont aux entiers dépens,
Avant dire droit :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
désigner M. [I] [G] en qualité d’expert, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et en faire la description,
relever les malfaçons et non-conformités de l’installation électrique au regard des devis de la société Baudemont, et du RVRAT et du RFCT
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer leur imputabilité, et dans quelles proportions,
indiquer les solutions appropriées pour remédier aux malfaçons et non-conformités et permettant une utilisation de l’ouvrage conforme à la destination prévue, et en préciser le coût,
décrire et estimer tous les préjudices accessoires et notamment les troubles de jouissance subis par la société Philippe Francart,
établir les comptes entre les parties,
adresser, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, un pré-rapport pour lequel les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif,
statuer ce que de droit sur la consignation des honoraires,
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
réserver les dépens.
Sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1315, 1219 et 1231-1 du code civil, en défense à la demande en paiement, elle soutient que la société Baudemont ne rapporte pas la preuve qu’elle a correctement exécuté les prestations contractuellement prévues ; que l’émission de factures ne suffit pas à rapporter cette preuve ; que les différents échanges démontrent des difficultés dans l’exécution des travaux d’électricité ; que la société Baudemont a abandonné le chantier d’avril 2019 à janvier 2020 et qu’elle a constaté des non-conformités de l’installation électrique à la fin de l’année 2020 et en 2022 la contraignant à faire intervenir une entreprise tierce. Elle précise avoir signé les devis supplémentaires sous la pression du chantier en cours ainsi que d’un arrêt de chantier et que les factures n°20634 et 20635 correspondent à des prestations injustifiées puisqu’elle sont relatives à des travaux de reprise de malfaçons mises en évidence par le rapport Etudelec, lesquels n’auraient pas dû être facturés. Elle ajoute que le dernier devis comportait des réserves auxquelles l’intimée n’a pas répondu, motif pour lequel elle n’a pas réglé la facture correspondante. Elle indique ne pas contester dans leur principe les factures n°18466 et 18470, mais que leur solde doit être compensé avec le coût des malfaçons. Elle estime justifier que les travaux complémentaires sont imputables au manquement de l’intimée à travers l’audit Etudelec, du fait qu’elle ne pouvait ignorer que le bâtiment était destiné à l’accueil du public et d’un courriel de l’expert qu’elle a interrogé sur ce point. Elle fait valoir que s’il ne subsiste que des anomalies mineures, cela est dû à l’intervention de la société Thirion. Elle expose que la salle de réception n’a été louée depuis 2017 que pour des évènements familiaux privés et que seuls un séminaire en 2019 et un mariage en 2018 ont donné lieu à une rémunération.
Au soutien de sa demande d’expertise, elle expose, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile, ne pas avoir pu étendre à l’intimée l’expertise en cours car le juge des référés n’était plus compétent du fait de la saisine du tribunal judiciaire au fond par la société Baudemont en paiement de ses factures. Elle ajoute que cette expertise permettrait de mettre en évidence les manquements de la société Baudemont lors de la réalisation des travaux d’électricité et que l’expert lui a indiqué que ce travail est possible.
En réponse à l’appel incident de la société Baudemont, elle fait valoir que le non-règlement des factures est justifié par la mauvaise réalisation des travaux d’électricité de sorte qu’il n’y a aucune résistance abusive de sa part.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société Baudemont demande à la cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa prétention indemnitaire de 1 000 euros pour résistance abusive,
Y ajoutant,
condamner la société Philippe Francart à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
débouter la société Philippe Francart du surplus de ses prétentions,
condamner la société Philippe Francart à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
condamner la société Philippe Francart aux entiers dépens de première instance et d’appel,
rappeler l’exécution provisoire de droit.
En défense à l’appel principal, elle soutient sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil qu’elle a bien rapporté la preuve de l’exécution des prestations contractuellement prévues et que l’appelante admet dans ses conclusions que les prestations ont été réalisées pour l’ensemble des factures. Elle conteste l’existence de non-conformités qui lui seraient imputables et précise qu’elle a réalisé les travaux d’électricité conformément aux directives de l’architecte, qu’elle n’a jamais abandonné le chantier, mais n’a pas poursuivi les travaux faute de paiement de ses précédentes factures. Elle estime que la preuve des non-conformités n’est pas rapportée par le rapport Etudelec. Elle ajoute que les travaux complémentaires ont été demandés par l’architecte, validés par l’appelante aux termes des devis qu’elle a acceptés, et que ceux-ci ne lui avaient pas été commandés auparavant. Elle précise qu’elle ne peut être tenue au paiement des prestations réalisées par la société Thirion puisque l’appelante a fait appel à cette société parce qu’elle ne s’était pas acquittée du paiement du solde des factures qu’elle lui devait. Elle indique que les non-conformités relevées sont imputables à la société Thirion. Elle estime que l’appelante exploite de longue date le gîte et la salle de réception.
Elle s’oppose à la demande d’expertise indiquant que son coût serait plus élevé que la créance réclamée, qu’elle est dilatoire et que les pièces du dossier sont suffisantes pour statuer.
A l’appui de son appel incident, elle fait valoir que le mutisme de l’appelante principale l’a contrainte à agir en justice et que son recours l’oblige à exposer de nouveaux frais, de sorte que celui-ci est abusif et doit donner lieu à une indemnité réparant son inexécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société Philippe Francart s’oppose au paiement des factures de la société Baudemont au motif que cette dernière n’aurait pas correctement réalisé les travaux de l’installation électrique. La société Baudemont conteste de son côté les malfaçons reprochées qu’elle impute à la société Thirion, laquelle a repris les travaux à la suite du refus opposé par la société Baudemont au maître de l’ouvrage.
Au regard du caractère particulièrement technique des travaux électriques, de l’insuffisance du rapport Etudelec à établir leur non-conformité, de l’intervention de la société Thirion à compter du mois de décembre 2020 et de la mesure d’expertise judiciaire actuellement en cours concernant l’ouvrage, il est de bonne justice que les éventuelles responsabilités de la société Baudemont puissent être mises en lumière par le même expert afin que le litige puisse être appréhendé plus globalement en dépit des deux instances distinctement engagées à l’égard des constructeurs.
Il conviendra par conséquent de surseoir à statuer sur les prétentions au fond des parties et d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la société Philippe Francart de cette prétention.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt avant dire droit contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCEV Philippe Francart de sa demande d’expertise ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder M. [I] [G] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] avec mission de :
convoquer et entendre les parties, ainsi que tous sachants,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux et en faire la description,
relever les malfaçons et non-conformités de l’installation électrique au regard des devis de la SARL Baudemont, ainsi que du RVRAT et du RFCT
fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer leur imputabilité, et dans quelles proportions,
indiquer les solutions appropriées pour remédier aux malfaçons et non-conformités et permettant une utilisation de l’ouvrage conforme à la destination prévue, et en préciser le coût,
décrire et estimer tous les préjudices accessoires et notamment les troubles de jouissance subis par la SCEV Philippe Francart,
établir les comptes entre les parties,
adresser, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, un pré-rapport pour lequel les parties seront en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif,
Fixe la consignation à valoir sur les frais d’expertise à payer par la SCEV Philippe Francart à la somme de 3 500 euros à verser auprès de la régie de la cour d’appel de Reims dans le mois de la notification de l’arrêt sous peine de caducité de la mesure ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de l’acceptation de sa mission
Sursoit à statuer sur les prétentions au fond des parties et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026.
Le greffier La conseillère
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