Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 juil. 2025, n° 24/04532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 12 juin 2024, N° 2024J00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/04532 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUWD
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 5]
C/
[R] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2024J00053
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [Localité 6] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
N° SIRET : 383 952 470 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20240076 -
Plaidant : Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
****************
INTIMEE :
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Les 12 et 13 juillet 2021, la [Adresse 5] (la banque) a accordé à la SARL Business Métal Services une autorisation de découvert en compte d’un montant de 10 000 euros.
Mme [D], gérante de cette société, s’est portée caution solidaire de ses engagements.
Le 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Chartres a placé la société Business Métal Services en liquidation judiciaire et a désigné la société PJA en qualité de liquidateur.
Le 7 août 2023, la banque a déclaré sa créance à la procédure collective.
Le 11 janvier 2024, elle a assigné Mme [D] devant le tribunal de commerce de Chartres.
Le 12 juin 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— débouté la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes ;
— condamné la Caisse d’Epargne aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2024, la Caisse d’Epargne a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 3 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau :
— condamner Mme [D], en qualité de caution solidaire de la société Business Métal Services, à lui payer et porter la somme de 12 919,59 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 et ce jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens ;
— rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [D] le 4 septembre 2024 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 9 octobre 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande formulée au titre de l’engagement de caution
Pour écarter la demande de la banque, les premiers juges ont retenu que la banque ne produisait qu’un décompte succinct et non les relevés du compte courant de la société Business Métal Services.
La banque soutient que sa demande est justifiée par les pièces qu’elle produit.
Réponse de la cour
La demande de la banque est justifiée par :
— La convention de découvert en compte courant conclue le 13 juillet 2021 entre elle et la société Business Métal Services, signée par Mme [D] en qualité de gérante ;
— L’acte de cautionnement signé par Mme [D], dans la limite de 13 000 euros, pour une durée de 60 mois ;
— La déclaration de créance à la procédure collective du 7 août 2023, p our un montant de
22 564,37 euros, supérieur à cet engagement ;
— Un décompte du 13 septembre 2024 d’où ressort le paiement d’un compte de 150 euros par la caution ;
— L’intégralité des relevés du compte de dépôt de la société Business Métal Services.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de l’accueillir en totalité.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’appelante l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
Par ces motifs,
la cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] à payer à la [Adresse 5] la somme de 12 919,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 et anatocisme dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [D] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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