Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 21/11608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juillet 2021, N° 18/01535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N°2024/ 177
RG 21/11608
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4ZR
Association IFAC PACA
C/
[K] [J]
[U] [Z]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le 12 décembre 2024 à :
— Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01535.
APPELANTE
Association IFAC PACA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [U] [Z], Liquidateur judiciaire de l’Association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil en Provence dit IFAC Provence était une association Loi 1901, appliquant la convention collective nationale de l’animation, dont l’objet, selon ses statuts, était de conseiller, soutenir et accompagner toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales.
Mme [K] [B] devenue épouse [J] a été embauchée par cette association à compter du 5 janvier 2004, en qualité de secrétaire d’accueil, groupe 3 coefficient 251, sous l’autorité hiérarchique du directeur des équipements.
Selon avenant à effet du 1er janvier 2006, la salariée sur sa demande, a bénéficié d’un temps partiel de 25 heures par semaine.
La salariée a été reconnue travailleur handicapé selon décision du 10 juin 2016.
Le contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 20 juillet 2017 et après une visite de reprise du 25 avril 2018, une étude du poste et un échange avec l’employeur, la médecine du travail rendait le 04 mai 2018, un avis d’inaptitude au poste suite à avis du médecin spécialiste, précisant «L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»
La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 12 juin 2018.
Invoquant une situation de coemploi avec l’association IFAC PACA mais aussi du harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 23 juillet 2018, aux fins d’obtenir notamment la nullité de son licenciement.
Par jugement du 19 septembre 2017, le TGI de [Localité 6] avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association.
Par décision du 31 mai 2018, le TGI de [Localité 6] a arrêté un plan de redressement comprenant un plan de sauvegarde de l’emploi avec 101 licenciements (sur un effectif de 662 salariés lors de l’ouverture de la procédure collective).
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du plan adopté en 2018 et la liquidation judiciaire de l’association, mettant fin à la mission de Me [N], commissaire à l’exécution du plan et nommé Me [F] [Z], en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
DIT que la demande relative au co-emploi n’est pas prescrite,
DIT que l’IFAC PACA PROVENCE et l’IFAC PACA étaient co-employeurs de Madame [J] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31/12/2006,
DIT que la demande faite au titre du travail dissimulé n’est pas prescrite,
REJETTE la demande au titre du travail dissimulé,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [J],
DIT que la garantie de l’AGS n’a pas besoin d’être actionnée,
CONDAMNE Madame [J] à verser à l’IFAC PROVENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du C.PC.
CONDAMNE l’IFAC PROVENCE à verser à Madame [L] [S] épouse [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DIT que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective de l’IFAC PROVENCE,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, sous réserve des dispositions qui sont de plein droit exécutoires,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plujs amples et contraires.
Le conseil de l’association IFAC PACA a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2021.
Le conseiller de la mise en état a procédé à une jonction des appels par ordonnance du 17 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2024, l’association appelante demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement de départage du 7 juillet 2021 en ce qu’il a :
— DIT que la demande relative au co-emploi n’est pas prescrite,
— DIT que l’IFAC PACA PROVENCE et l’IFAC PACA étaient co-employeurs de Madame [J] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31/12/2006,
— DIT que la demande faite au titre du travail dissimulé n’est pas prescrite,
Statuant à nouveau :
JUGER :
— à titre principal, que la demande de Madame [J] relative à l’existence d’une situation de co-emploi est prescrite et donc irrecevable,
— en conséquence, débouter Madame [J] de l’entier de ses demandes,
— condamner Madame [J] à verser à l’IFAC PACA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
A titre subsidiaire : l’absence totale de co-emploi, l’IFAC PACA n’ayant jamais été l’employeur de Madame [J] et ne s’étant jamais livrée à un quelconque harcèlement moral,
— En conséquence, juger l’absence de tout lien de subordination entre l’IFAC PACA et Madame [J] ainsi que l’absence d’immixtion permanente de l’IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de l’association employant Madame [J],
— mettre hors de cause l’IFAC PACA,
— débouter Madame [J] de l’entier de ses demandes en l’absence de tout contrat de travail avec l’IFAC PACA,
— CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens,
— CONDAMNER Madame [J] à verser à la société l’Association IFAC PACA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du N.C.P.C. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 juillet 2024, Mme [J] demande à la cour de :
«DIRE IRRECEVABLES ET ECARTER les moyens tirés de la nullité de l’appel et son absence d’effet dévolutif en ce qu’ils relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état lequel n’a pas été saisi dans les formes prévues pour les incidents de procédure ;
JUGER que la Cour est valablement saisie de l’appel interjeté lequel a produit en son entier effet dévolutif
CONFIRMER, par substitution de motifs, le Jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un co-emploi entre les associations IFAC PROVENCE et IFAC PACA et dit les demandes de la concluante à ce titre non sujette à prescription
INFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [J] des demandes suivantes :
A l’encontre d’IFAC PROVENCE
CONSTATER l’existence de faits de harcèlement moral
DIRE que le licenciement pour inaptitude intervenu dans ce contexte de harcèlement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
FIXER au passif IFAC PROVENCE les sommes de :
' 2 839.97 euros nets à titre de rappel sur complément de salaire prévoyance
' 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité solidairement avec IFAC PACA
' 4079.19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 407.91 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
En tant que de besoin Condamner IFAC PROVENCE à verser ces sommes en fonction de l’évolution de la procédure collective en cours
DIRE la décision à intervenir opposable au CGEA qui devra garantir
A l’encontre d’IFAC PACA
CONSTATER l’existence d’une rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2017 s’analysant comme un licenciement
DIRE ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER en conséquence l’IFAC PACA à verser à Madame [J] les sommes de:
' 8 158.38 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
' 4 079.19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 407.91 euros bruts au titre à titre de congés payés afférents
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité solidairement avec IFAC PROVENCE
' 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Ce faisant, statuant à nouveau sur ces différents points,
A titre principal, si la Cour retient l’existence de deux relations contractuelles,
A l’encontre d’IFAC PROVENCE
CONSTATER l’existence de faits de harcèlement moral
JUGER que le licenciement pour inaptitude intervenu dans ce contexte de harcèlement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
FIXER au passif d’IFAC PROVENCE les sommes de :
' 2 839.97 euros nets à titre de rappel sur complément de salaire prévoyance
' 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité solidairement avec IFAC PACA
' 4 079.19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 407.91 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
DIRE la décision à intervenir opposable au CGEA qui devra garantir
A l’encontre d’IFAC PACA
JUGER l’existence d’une rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2017 s’analysant comme un licenciement
JUGER ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER en conséquence l’IFAC PACA à verser à Madame [J] les sommes de:
' 8 158.38 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
' 4 079.19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 407.91 euros bruts au titre à titre de congés payés afférents
' 2719.46 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité solidairement avec IFAC PROVENCE
' 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
ORDONNER en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNER solidairement les associations à verser à Madame [J] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si l’existence d’un unique contrat de travail entre les deux coemployeurs était retenue
A l’encontre d’IFAC PACA ET IFAC PROVENCE
CONSTATER l’existence d’une rupture du contrat de travail intervenue le 1er janvier 2017 s’analysant comme un licenciement
CONSTATER l’existence de faits de harcèlement moral
DIRE ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER en conséquence l’IFAC PACA et FIXER au passif d’IFAC PROVENCE solidairement en faveur de Madame [J] les sommes de :
' 2719.46 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 4 079.19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 407.91 euros bruts au titre à titre de congés payés afférents
' 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à tout le moins manquement à l’obligation de sécurité solidairement
' 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A l’encontre d’IFAC PACA seule
CONDAMNER IFAC PACA à verser à Madame [J] la somme de :
' 8 158.38 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
A l’encontre d’IFAC PROVENCE seule
DIRE que le second licenciement pour inaptitude intervenu dans ce contexte de harcèlement est nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse
FIXER au passif d’IFAC PROVENCE les sommes de :
' 2 839.97 euros nets à titre de rappel sur complément de salaire prévoyance
' 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance
' 4 079.19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 407.91 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
En toute hypothèse
JUGER la décision à intervenir opposable au CGEA qui devra garantir l’ensemble des condamnations prononcées
ORDONNER en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNER solidairement les associations à verser à Madame [J] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE que les frais du commissaire de justice nécessaire à l’exécution de la décision à intervenir seront supportés par la société en sus de la condamnation à article 700 du CPC.
FIXER le point de départ des intérêts au taux légal à la convocation du défendeur devant le BCO pour l’ensemble des condamnations à intervenir, à tout le moins, rappeler les dispositions légales sur le cours des intérêts moratoires
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 août 2024, le mandataire liquidateur demande à la cour de :
«INFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a dit que la demande au titre du co-emploi n’est pas prescrite et que l’IFAC PROVENCE et l’IFAC PACA étaient co-employeurs de Madame [J] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31.12.2016.
Ce faisant, statuant à nouveau :
DIRE que la demande au titre du co-emploi est prescrite et que l’IFAC PROVENCE et l’IFAC PACA n’étaient pas co-employeurs de Madame [J] dans le cadre d’un contrat de travail unique pour la période allant de 2009 au 31.12.2016.
CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que Me [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan sera mis hors de cause dans la mesure où l’IFAC PROVENCE était désormais in bonis en application du plan de continuation (aujourd’hui liquidée) ;
— Rejeté la demande au titre du travail dissimulé ;
— Rejeté l’ensemble des demandes de Madame [J] ;
— Condamné Madame [J] à verser à l’IFAC PROVENCE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [J] aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par suite,
JUGER que nul faits de harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne sont établis
DEBOUTER Madame [J] de sa demande de fixation au passif de l’Association IFAC PROVENCE tout comme de sa demande solidaire de fixation au passif de l’Association IFAC PROVENCE et de la condamnation de l’Association IFAC PACA des sommes suivantes:
· 2 839.97 euros nets à titre de rappel sur complément de salaire prévoyance
· 3000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance
· 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à tout le moins pour manquement à l’obligation de sécurité solidairement avec IFAC PACA
· 4079.19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
· 407.91 euros bruts au titre des congés payés afférents
· 50 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
DIRE l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA
CONDAMNER Madame [J] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 juin 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que la demande au titre du co-emploi n’est pas prescrite et que l’IFAC PROVENCE et l’IFAC PACA étaient co-employeurs de Madame [J] dans le cadre d’un contrat unique pour la période allant de 2009 au 31/12/16.
DECLARER prescrite et irrecevable la demande au titre du co-emploi.
En tout état,
DECLARER que l’IFAC PROVENCE et l’IFAC PACA n’étaient pas co-employeurs de Madame [J].
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande au titre du travail dissimulé
— rejeté l’ensemble des demandes de Madame [J]
— Dit que la garantie de l’AGS CGEA n’a pas besoin d’être actionnée
DEBOUTER Madame [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état,
Si le co-emploi est jugé, rejeter la demande de condamnation solidaire de Madame [J].
PRONONCER la mise hors de cause de l’AGS-CGEA et en tout état déclarer subsidiaire la garantie de l’AGS-CGEA.
DECLARER inopposables à l’AGS-CGEA les éventuelles condamnations retenues contre l’association IFAC PACA.
DECLARER inopposable à l’AGS-CGEA la demande formulée par Madame [J] au titre du remboursement à POLE EMPLOI des allocations chômage.
En tout état REJETER les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
Débouter Madame [K] [J] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [K] [J] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la liquidation judiciaire a été prononcée avant les débats devant le juge départiteur du 18 mai 2021, de sorte que c’est à tort que ce dernier, non informé par les parties, a dit que la société IFAC Provence était in bonis.
Sur l’effet dévolutif
La salariée développe in limine litis, des moyens relatifs à la recevabilité de son appel qui aurait été contestée dans les écritures du mandataire liquidateur mais la cour constate que ce dernier n’a plus maintenu de demande concernant la procédure, étant précisé que du fait d’appels croisés qui ont été joints, en application de l’article 561 du code de procédure civile, et de l’effet dévolutif, il appartient à la cour de se prononcer sur l’entier litige.
Sur le coemploi
A- Sur la prescription de l’action
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit : «Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.»
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le juge départiteur a dit l’action initiée le 24 mai 2018 non prescrite, la relation de travail invoquée s’étant déroulée de façon continue de l’année 2009 à la fin de l’année 2016.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.
B- Sur l’existence d’un coemploi avec l’association IFAC PACA
Aux termes de la décision déférée, le lien de subordination n’a pas été considéré comme établi, ce qui est critiqué par les salariés mais le co-emploi a été reconnu sur le fondement d’une confusion d’intérêts d’activité et de direction entre les deux structures avec immixtion de l’IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de l’IFAC Provence, les deux entités ayant relevé appel notamment sur ce point.
Il est constant et reconnu par les deux associations qu’à compter de l’année 2009,l’association IFAC, association nationale juridiquement distincte de l’association IFAC Provence, a créé et ouvert un nouvel établissement à [Localité 6] dénommé IFAC PACA, à la suite de quoi il a été décidé que les deux entités mutualiseraient leurs moyens, et notamment leurs personnels-supports (équipe comptable, ressources humaines, système d’information et management de direction).
Cette situation a pris fin de façon progressive à compter de juillet 2016, et de façon effective notamment pour les salariés du service comptabilité, comme l’a constaté l’inspection du travail au 1er janvier 2017.
1- Sur le lien de subordination
L’élément caractéristique du contrat de travail est constitué par l’exercice de fonctions rémunérées sous la subordination d’un employeur, disposant d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Les salariés soutiennent que le co-emploi se traduit par l’existence d’un lien de subordination qui peut notamment prendre la forme d’une mise à disposition de salariés par l’employeur initial au profit d’une autre société entraînant un transfert du lien de subordination, relevant qu’en l’espèce, cette mise à disposition a été faite sans convention et hors cadre légal, Mme [J] assurant l’accueil dans les locaux communs aux deux associations.
Ils indiquent que, dans les faits, très au-delà de la seule mise à disposition, l’existence de ce lien de subordination se matérialise par l’encadrement du personnel, l’existence d’un travail confié dans le cadre de consignes données, un contrôle effectué, et la capacité de sanctionner.
Ils invoquent et produisent à l’appui :
— des listings informatiques d’exemples d’activité pour IFAC PACA
— divers échanges de courriers et couriels
— des témoignages de salariés
— des organigrammes
— la procédure disciplinaire suivie contre deux salariés
— l’enquête à laquelle il a été procédé par la DIRRECTE et les échanges de cette dernière avec IFAC Provence.
Le mandataire liquidateur représentant l’association IFAC Provence indique que Mme [J] n’a jamais ignoré que la mutualisation des moyens à l''uvre entre les deux associations s’opérait en dehors de tout lien de subordination juridique avec l’association IFAC PACA, dans la mesure où l’association IFAC Provence demeurait son seul et unique employeur, délivrant les bulletins de salaire, les courriers et arrêts de travail lui étant adressés.
Il dément les allégations de la salariée tirées notamment des organigrammes n’ayant aucune valeur probante, et rappelle que c’est bien l’IFAC Provence qui exerçait le pouvoir de sanction et disciplinaire sur ses salariés, sous la plume de son trésorier adjoint, M. [I], et de M. [P], secrétaire général jusqu’en 2016.
Il précise s’agissant de Mme [H], que si elle était amenée à transmettre les dossiers
d’IFAC PACA au titre de la mutualisation, la procédure de sanction disciplinaire engagée à l’endroit de Mme [M] et de M. [X] est la preuve même de l’absence de pouvoir disciplinaire de l’IFAC national ou de IFAC PACA sur les salariés d’IFAC Provence.
Il relève que l’inspection du travail était parfaitement informée du fonctionnement et de la mutualisation des services supports entre les deux associations et de la situation exacte des salariés exerçant des fonctions-support au sein de l’IFAC Provence, sans avoir dressé procès-verbal d’infraction, et indique que le fondement retenu par le juge départiteur dans le dossier de
Mme [Y], est différent et exclusif du co-emploi, observant qu’il a seulement dit que la mise à disposition ne respectait pas les dispositions de l’article L 8241-2 du code du travail, sans pour autant la taxer d’illicite.
L’association IFAC PACA considère que Mme [J] ne fait pas la démonstration d’un lien de subordination, reprenant à ce titre la motivation du juge départiteur notamment sur le fait que les personnes ayant exercé le pouvoir disciplinaire étaient membres de l’IFAC Provence et que c’est sous cette casquette qu’ils ont exercé leur pouvoir hiérarchique.
Elle rappelle par ailleurs que la présente cour s’est déjà prononcée par deux arrêts récents, et a rejeté le co-emploi concernant deux salariés, observant que Mme [J] communique aux débats des pièces similaires et se livre à un argumentaire tout aussi similaire à l’appui de sa demande de prétendu co-emploi.
La réalité de l’exécution d’une prestation de travail sur des dossiers IFAC PACA ne peut être démontrée par les quelques éléments épars principalement datés de 2016, produits aux débats (capture d’écrans, mails etc…) et en tout état de cause, ne permettent pas de dire que Mme [J] a travaillé «essentiellement» au profit de cette entité de 2009 à 2016.
Ainsi que l’a souligné le mandataire liquidateur, les organigrammes produits en pièces communes des salariés (C15) ne sauraient avoir une valeur probante du lien de subordination, pour l’un non daté et pour l’autre postérieur à la fin de l’année 2016, étant observé que compte tenu des liens organisationnels forts entre les deux entités tels que décrits par le juge départiteur, ces organigrammes avaient manifestement une vocation fonctionnelle.
Concernant les supérieurs hiérarchiques cités, il ressort des pièces produites aux débats que:
— Mme [E] [H] était déjà présente comme responsable administratif et financier au sein de IFAC Provence, lors de l’embauche de Mme [M] et de M.[X], et lors de la mutualisation de moyens en 2009, elle a comme d’autres membres du pôle administratif, également travaillé pour l’entité IFAC PACA, mais il n’est démontré d’aucune façon qu’elle avait perdu la qualité de supérieur hiérarchique des salariés lorsqu’elle a demandé à leur égard une sanction disciplinaire
— M.[P] qui a initié la procédure disicplinaire, était secrétaire général de IFAC Provence
— M.[I] qui avait la qualité de directeur général adjoint chargé de l’administration et des finances et qui est salarié de l’association IFAC Nationale, était également membre du conseil d’administration et membre du bureau de l’association IFAC Provence et assurait, à ce titre, les fonctions de trésorier adjoint, et a signé les lettres de notifications des sanctions
— la qualité de ce dernier a d’ailleurs été reconnue expressément par un jugement devenu définitif du 16 mai 2018 rendu à l’égard de M.[X], sur sa contestation de la sanction (pièce commune salariés C34)
— dans ses observations du 17 avril 2018, l’inspection du travail évoque pages 3 & 4 ces sanctions en précisant que M.[I] était mis à disposition à 100 % sur l’association IFAC Provence (pièce commune salariés C2).
A l’instar du mandataire liquidateur, la cour constate que Mme [J] ne faisait PAS partie des services supports comptables, ne produit pour l’essentiel que des pièces concernant d’autres salariés et qu’en conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination avec l’association IFAC PACA.
2- Sur l’immixtion de l’association IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de l’association IFAC Provence
S’appuyant sur des décisions récentes de la Cour de cassation, l’association IFAC PACA considère que le juge départiteur, se contentant de retenir la confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les deux structures témoignant d’une immixtion, n’a pas appliqué les critères dernièrement énoncés par la Haute Cour, pour caractériser une situation de co-emploi à savoir: une immixtion permanente ayant conduit à la perte totale d’autonomie d’action de la filiale.
Elle rappelle les motifs des arrêts définitifs rendus le 17 février 2023 par la présente cour, saisie par M.[V] et Mme [C].
Le mandataire liquidateur soutient que les salariés ne justifient de nulle ingérence, anormale, abusive et permanente de IFAC PACA dans la gestion économique et sociale de IFAC Provence.
Il rappelle également les dernières décisions de la Cour de cassation et notamment la note explicative n° 1120 concernant l’arrêt du 25.11.20, abandonnant le critère de la triple confusion au profit d’une nouvelle définition du co-emploi se voulant plus explicite, fondée sur l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d’autonomie d’action de la filiale, se rapprochant ainsi de la notion de transparence de la personne morale utilisée par le Conseil d’Etat.
Il reproche au juge départiteur d’avoir retenu des éléments de faits qui n’ont pas coexisté, d’avoir fait fi de la réalité de la composition des membres du conseil d’administration de l’IFAC Provence, composé de bien plus de membres que ceux étant par ailleurs salariés d’IFAC PACA, ne pouvant dès lors affirmer l’existence d’une confusion de direction.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] reprend le même moyen, ajoutant que le critère de l’immixtion anormale d’une société-mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale – révélatrice d’une situation de coemploi – et de la dépendance économique normale de la seconde à l’égard de la première – exclusive de tout coemploi – doit être précisément établi, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Les salariés soutiennent qu’il existait une confusion réelle et incontestable entre IFAC Provence et IFAC PACA/National, celles-ci ayant la même activité, postulant sur les mêmes marchés publics et entretenant une véritable confusion entre elles puisque, jusqu’en 2016, leurs candidatures s’effectuaient sous le seul nom d’IFAC, sans plus de précision, avec pour seul élément les distinguant leur numéro de Siret, ce qui ne pouvait qu’échapper aux décideurs dans l’attribution de ces marchés, leurs intérêts étant communs, sauf à rappeler que le but de l’une était d’appauvrir l’autre pour la voir disparaître.
Ils invoquent la décision rendue à l’égard de Mme [Y], le juge départiteur ayant retenu « une imbrication totale des deux associations » lesquelles « ont mis en place une organisation du travail opaque, procédant comme si elles étaient une seule et même association, les salariés de l’une travaillant pour le compte de l’autre et vice-versa. »
Ils font valoir que la « mutualisation », terme dont fait usage IFAC Provence, n’a aucun sens ni fondement juridique et que seule la mise à disposition de personnel, au sens juridique,dans le respect des dispositions légales, peut permettre d’échapper à la reconnaissance d’un co-emploi et/ou d’un prêt de main d''uvre illicite en présence d’un partage ou d’un prêt de salariés.
Ils précisent la DIRECCTE n’en n’a été informée qu’à postériori, entre 2017 et 2018, et que son rapport atteste qu’elle n’y a pas consenti et n’a jamais validé la « mutualisation » du personnel alléguée.
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que, hors l’existence d’un lien de subordination – qui, en l’espèce n’a pas été établi -, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La cour relève que le motif décisif retenu par le juge départiteur concernant la gestion Maisons Pour Tous suivant une délégation de service public à durée déterminée de la Ville de [Localité 6] était inopérant en ce sens que cet événement n’a pas eu lieu dans la période invoquée de 2009 à 2016 mais en mai 2018.
Les seuls faits évoqués par les salariés selon lesquels les associations ont la même activité, postulaient sur les mêmes marchés publics, avaient des intérêts et des dirigeants communs et la politique du groupe était déterminée par la société mère (IFAC National) ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les entités appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion anormale de l’association IFAC PACA tant dans la gestion économique que sociale de IFAC Provence, ayant eu pour effet de lui faire perdre son autonomie.
En conséquence, Mme [J] comme les autres salariés échoue à démontrer et caractériser une situation de co-emploi, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Dès lors, les demandes dirigées à l’encontre de l’IFAC PACA, portant tant sur l’exécution que sur la rupture du contrat de travail, doivent être rejetées, y compris celle relative au travail dissimulé, par adoption des motifs développés par les premiers juges.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association IFAC PACA les frais qu’elle a pu exposer dans le cadre de l’instance d’appel initiée par elle.
Sur l’exécution du contrat de travail
A- Sur le complément en matière de prévoyance
La salariée soutient que durant ses arrêts de travail, nonobstant les dispositions conventionnelles des articles 4.4 et 8.5 impliquant un maintien de salaire à 100%, elle n’a pas été réglée de l’ensemble des indemnités qui auraient du lui être servies, en dépit des relances effectuées par elle-même comme par son conseil auprès de l’employeur puis des mandataires judiciaires.
Elle indique avoir fait un décompte et sollicite outre un rappel de salaire de 2 839,97 € à ce titre, une indemnisation pour le préjudice financier lié à cette perte de ressources depuis plusieurs années, et moral lié aux réclamations successives qu’elle a dû porter sans jamais obtenir satisfaction .
Elle produit les pièces suivantes :
— un tableau récapitulatif des IJSS (pièce 13)
— son mail de demande d’information du 11/01/2018 (pièce 32)
— le courrier de l’employeur en réponse du 12/01/2018 (pièce 31)
— les courriers de son conseil des 02/02 et 02/04/2018 (pièces 14 à 16)
— les relevés de la caisse primaire d’assurance maladie (pièces 33 & 34).
Le mandataire liquidateur soutient que l’employeur a assuré le maintien du salaire net jusqu’au 90ème jour conformément aux dispositions de la convention collective, observant d’une part que la salariée ne réclame d’ailleurs que des indemnités de prévoyance et que d’autre part, elle fixait au 4 juin 2018, sa créance à 860,25 euros.
Il produit les éléments suivants :
— sa correspondance du 04/09/2017 avisant Mme [J] du fait qu’au 10/09, elle aurait dépassé les 90 jours de maintien de salaire si bien que ses indemnités journalières lui seraient désormais versées directement par la caisse de sécurité sociale, ainsi qu’un complément par l’organisme de prévoyance au fur et à mesure des remboursements de sécurité sociale (pièce 56)
— sa réponse du 14/12/2017 aux mails du 12/12, lui précisant le détail des indemnités reçues de la part de Humanis du 10/09 au 23/11/2017 (pièce 57)
— sa réponse du 27/12/2017 à un mail du 21/12 l’informant avoir reçu les indemnités Humanis pour la période du 24/11 au 05/12 (pièce 58)
— sa réponse du 12/01/2018 suite à un mail du 11/01, rappelant qu’il n’a pas l’obligation de lui adresser les relevés Humanis (pièce 59)
— le mail de la salariée indiquant prendre un jour de congé le 24/04/2018 avant la visite de la médecine du travail prévue le 25/04 (pièce 61)
— le mail de réclamation de Mme [J] du 04/06/2018 indiquant qu’il lui est dû la somme de 860,25 euros sur la période de septembre à décembre 2017, promise mais non payée, précisant également qu’il manque des sommes sur avril et mai 2018 (pièce 62).
La cour constate à l’instar du mandataire liquidateur que la salariée ne justifie pas d’une créance telle que réclamée dans ses écritures à hauteur de 2 839,97 €, puisque le seul «décompte» établi par elle en pièce 13, présente un calcul d’IJSS manquantes, pour 726,25 € de septembre à décembre 2017 et de 534,16 € de février à mai 2018, soit un total de 1 260,41 €.
Au-delà de cette grossière erreur, la cour, après avoir examiné les bulletins de salaire produits par Mme [J] de juillet 2017 à mai 2018 (pièce 3) mais aussi celui de juin 2018 produit en pièce 26 par l’association, relève que dans ce même calcul, la salariée omet certains versements, puisque les indemnités de prévoyance lui étaient reversées avec un certain décalage, d’un mois voire plus, sans que l’employeur ne puisse en être rendu responsable.
Cette analyse permet de dire que l’employeur a reversé l’ensemble des indemnités payées par Humanis, dont le détail des dates figure sur les bulletins de salaire y compris celui de juin 2018 présentant un remboursement de 669,04 € avec un reliquat du 26 au 28/04 et du 29/04 au 22/05/2018, sommes complètement éludées du «décompte» de Mme [J].
En conséquence, par substitution de motifs, il convient de rejeter les demandes non fondées de la salariée concernant un rappel de salaire et une indemnisation.
B- Sur le harcèlement moral
Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La salariée invoque les éléments suivants :
— à compter de 2009 au moins, en lien avec la « fusion » des entités PACA et Provence, avoir subi une situation professionnelle caractérisant un harcèlement moral lié à des méthodes managériales inadaptées, source de souffrance pour les salariés, situation qui s’est aggravée en 2016 et a fait l’objet d’alertes des IRP, des syndicats, et de l’inspection du travail, sans que l’employeur ne prenne de mesure,
— un harcèlement moral la concernant à titre personnel, indiquant qu’elle était particulièrement la cible d’employeurs souhaitant la pousser au départ illustré par :
* déménagement de bureau intempestif en son absence, implantation dans un bureau collectif en lieu et place du bureau individuel adapté à son handicap dont elle disposait, blessures liées à une configuration inadaptée du lieu de travail, absence de bureau et de siège adapté à son handicap, placement d’affaires personnelles dans des sacs poubelles, mise à l’écart, suppression de tâches, réception d’ordres et contrordres, placement à l’accueil de l’association de manière récurrente, indélicatesses permanentes, réflexions désobligeantes et humiliantes de son supérieur hiérarchique, proposition de rétrogradation sur un poste de secrétaire de maison pour tous, soit un comportement habituel destiné à la faire « craquer » * les prémices d’un licenciement économique.
Elle fait état d’un retentissement psychologique de ces agissements, d’autant plus grave au regard de son statut de travailleur handicapé et de l’impact qu’il avait sur son état de santé général
Elle produit à l’appui, les documents suivants :
— la mise en demeure de la DIRECCTE du 01/03/2017 (pièce C9) à la présidente de l’association, «pour tous les services de l’établissement et y compris pour les salariés affectés sur les postes des aménagements des rythmes scolaires ([Localité 5]) d’une part, de procéder à une évaluation des risques portant sur l’ensemble des facteurs de risques psychosociaux et d’autre part, d’élaborer et de mettre en oeuvre un plan d’action prenant en compte les résultats de l’évaluation et le respect des principes généraux de prévention conformément à l’article L.4121-2 du code du travail» et rappelant dans sa motivation:
* l’expertise du cabinet ORSEU en 2015
* la saisine depuis juillet 2016 par plusieurs plaintes individuelles auprès de ses services de salariés, relatives à des risques psychosociaux et l’alerte du médecin du travail en octobre 2016,
démontrant que «les faits signalés en 2015 perdurent et mettent en évidence des conditions de travail très dégradées caractérisant une situation de danger»
* l’absence de communication d’un plan d’action mais l’ébauche d’un document unique d’évaluation des risques et le plan d’actions correspondant lors du contrôle de l’inspectrice du travail au mois de décembre 2016, nécessitant de retravailler le tout
— partie du rapport ORSEU (pièce C10)
— la relance de l’inspection du travail du 19/12/2016 (pièce C11)
— la délibération du CHSCT en réunion extraordinaire du 27/01/2017 (pièce C12)
— les arrêts rendus par la cour le 17/02/2023 ayant retenu un harcèlement managérial
— la lettre du 16/05/2018 lui communiquant les critères d’ordre de licenciement (pièce 18)
— le témoignage de Mme [W] [C], responsable du secrétariat général (pièce 19) indiquant «avoir pris sous ma protection Mme [K] [J] qui était délaissée et souvent prise pour cible lorsqu’il y a avait des maladresses et des erreurs au sein de l’accueil où elle occupait un poste avec d’autres salariés. Aussi, après échanges avec ma chef de service de l’époque, j’ai pu sortir en partie Mme [J] pour travailler au secrétariat de direction avec moi (…). Cependant en 2016, notre service a été mis à l’index, ce fut pour nous une descente aux enfers, expliquant que depuis le départ de son chef de service M.[G], «les humiliations et les intentions malveillantes fusaient», et qu’en 2017 avec la nomination du directeur M.[R], «les ordres et contrordres et remarques désobligeantes» de ce dernier «sont devenues notre cotidien.Mme [B] subissait avec notre service les effets néfastes de ce manager. En effet dès qu’il manquait du personnel à l’accueil, elle devait descendre immédiatement. Il lui ait même arrivé de se blesser un jour où elle se trouvait toute seule à l’accueil et il n’y avait personne à l’étage et a dû appeler son mari pourqu’il lui vienne en aide. M.[R] a également voulu délibérément installer à sa place une salariée qu’il appréciait plus et mettre Mme [B] sur un recoin de bureau. Il a fallu que nous saisissions le CHSCT pour qu’il retire sa demande. Je précise que Mme [J] est porteuse d’un handicap et la voir durant plusieurs mois arrivait le matin, épuisée, se renfermant dans son bureau, de peur de croisait la direction et maigrir, m’a beaucoup affectée»
— l’attestation de Mme [T] [A], agent administratif (pièce 20), confirmant notamment le changement de bureau : «nous avions été traités comme des mal propres» et l’état de santé de Mme [J] se dégradant de jour en jour
— le témoignage de sa mère [D] [B] (pièce 21), ancienne salariée également de l’association à la maison pour tous Blancarde, indiquant que depuis l’arrivée de sa fille à la délégation, «elle n’a cessé d’évoluer dans un environnement toxique», ayant tenté d’intervenir en vain et ayant constaté que sa fille s’isolait au fur et à mesure, perdait sa joie de vivre…
— les attestations de son mari (pièce 22), de son frère (pièces 23 & 35), de sa belle-soeur (pièce 24) confirmant un mal-être
— la notification (pièce 17) de décision de reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 10/06/2016
— ses arrêts de travail à compter du 20/07/2017 (pièce 8)
— un certificat de son médecin traitant du 31/01/2018 (pièce 26) indiquant que Mme [J] est «en arrêt maladie depuis le 20/07/17 pour dépression avérée» et certifiant que «son état psychologique ne cesse de s’aggraver malgré l’observance du traitement : insomnie, phobie du monde extérieur, instabilité émotionnelle, troubles des conduites alimentaires», la rendant «incapable de reprendre son travail»
— le rapport d’examen du médecin conseil du 13/03/2018 (pièce 27) relatant l’histoire de la maladie ainsi : «dépression alléguée réactionnelle à des difficultés à son travail, déménagement de ses bureaux pendant ses congés, a été sans siège, sans bureau pendant plusieurs semaines, tout son service était visé, nouveaux directeurs depuis janvier 2017, sa chef de service était visée surtout, a craqué en juillet. Allègue une pression au travail depuis 2016 déjà. A vu le médecin du travail il y a 2 mois. Suivie par le docteur [O] depuis octobre 2017 tous les mois.»
et indiquant que son état n’est pas encore stabilisé
— les certificats du docteur [O], psychiatre des 27/02 et 10/12/2018 (pièces 28 & 29) certifiant donner ses soins à Mme [J] depuis le 05/10/2017 et indiquant : «Elle présente un état dépressif (tristesse, tendance aboulique et athymormique, inappétence, baisse de la libido, pessimisme, dévalorisation, des troubles cognitifs et du sommeil) associé à un syndrome anxieux fluctuant avec épisodes aigus. Cet état s’est constitué dans un contexte de souffrance au travail qu’elle décrit avec authenticité».
Ces éléments pris dans leur ensemble peuvent laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Le mandataire liquidateur dénie l’existence d’un harcèlement managérial à l’égard de Mme [J], faisant observer que le rapport ORSEU qui concerne une situation générale comme la mise en demeure de l’inspection du travail ne la cite pas, et expose les différentes mesures mises en place par IFAC Provence pour y répondre.
Il indique que l’employeur n’a pas été saisi de plaintes concernant le comportement d’un manager, précisant d’une part que la salariée ne faisait pas partie du service comptabilité et d’autre part, qu’il a agi avec bienveillance en acceptant sa demande de changement d’horaires, en lui accordant un prêt personnel et en faisant droit à ses demandes de congés exceptionnels.
Concernant un harcèlement moral particulier, il estime les attestations non probantes, rappelle que le changement de burau concernait huit salariés et qu’elle en a été prévenue.
Il produit outre certaines pièces déjà citées par la salariée, les documents suivants :
— l’appel à candidature pour un poste de responsable sécurité du 28/02/2017 (pièce 46)
— le plan de prévention des risques psychosociaux mis à jour en octobre 2017 (pièce 47)
— la restitution du comité de pilotage du 11/07/2017 par les psychologues de l’AISMT 13 pour la mise en place d’espaces de discussion pour contribuer à la prévention des RPS (pièce 48)
— la demande de congé de Mme [J] (pièce 61) acceptée pour le 24/04/2018
— une modification des changements d’horaires de l’accueil en 2007 (pièces 66 & 68)
— la lettre adressée à Mme [Y] le 18/03/2014 (pièce 64) par M.[P], vice-président de IFAC Provence, concernant le changement de bureau
— un mail adressé par M.[R] le 11/08/2017 (pièce 65) concernant le report d’une réunion de service.
Aux termes de la motivation de sa mise en demeure en 2017, l’inspection du travail concluait à la persistance par l’employeur d’un manquement «à l’obligation de mise en oeuvre des principes généraux de prévention, édictés aux articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail, visant notamment la préservation de la santé mentale des salariés, par la mise en oeuvre de mesures d’organisation appropriées, et en particulier par la mise en place de moyens adaptés.»
Même si le nom de la salariée n’a pas été cité dans les différents rapports concernant la situation générale de l’association, la cour relève que ce constat concernait cependant partie du service de Mme [J], laquelle n’avait pas que des fonctions d’accueil, puisque travaillant avec Mme [C], pour laquelle la présente cour a reconnu un harcèlement moral managérial, et s’il n’existe pas de décision ultérieure de l’inspection du travail, l’employeur ne démontre pas, dans la présente instance, les mesures correctives prises de façon générale pour répondre à la mise en demeure.
Aucun élément ne permet d’écarter les attestations d’autres salariées travaillant avec Mme [J], lesquelles présentent des garanties de sincérité suffisantes et décrivent un climat délétère, un changement de bureau dans des conditions non respectueuses et sans préavis démontré et une tentative d’éviction du bureau alors même qu’il est démontré que la salariée, porteuse d’un handicap, disposait d’un siège spécifique nécessitant de l’espace.
Outre ces faits précis et concordants, ces salariées ont constaté, comme ses proches une dégradation concomitante de l’état de santé de Mme [J], corroborée par les éléments médicaux.
L’employeur échoue ainsi à démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et n’a en tout état de cause pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à prévenir ces actes, lesquels ont eu pour effet à la fois une dégradation des conditions de travail de Mme [J] par une atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé.
En conséquence, par infirmation du jugement, en considération des conséquences dommageables subies par Mme [J] telles qu’elles ressortent des pièces notamment médicales visées ci-dessus et des explications fournies, la cour fixe le préjudice de la salariée à la somme de 4 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des éléments produits (les arrêts de travail, les certificats médicaux des médecins ayant suivi Mme [J], l’avis d’inaptitude) que le licenciement de la salariée est intervenu en raison de son inaptitude à son poste, inaptitude qui a été causée par les agissements répétés de l’employeur, constitutifs de harcèlement moral.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte, doit être déclaré nul.
Du fait que le licenciement est imputable à l’employeur, la salariée ayant le statut de travailleur handicapé est en droit d’obtenir, en application de l’article L.5213-9 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, dont le montant n’est pas autrement discuté que dans son principe par le mandataire liquidateur.
Au regard de l’âge de Mme [J] (36 ans), de son ancienneté (14 ans) et des éléments présentés sur sa situation postérieure, la cour fixe le préjudice financier et moral subi par la salariée à la somme de 16 000 euros.
Sur la garantie des AGS-CGEA
Les créances fixées par la cour au passif de la liquidation judiciaire de l’association doivent être garanties par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].
Sur les autres demandes
Il convient d’appliquer la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il y a lieu d’infirmer le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile , tant concernant la condamnation mise à la charge de Mme [J] que celle de l’employeur vis à vis d’une autre salariée, manifestement indiquée par erreur dans le dispositif de la décision déférée.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [J] tout ou partie des frais qu’elle a pu engager dans le cadre de la procédure d’appel.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les jugements d’ouverture d’une procédure collective ont entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
La demande visant à mettre à la charge de l’association, le droit proportionnel de l’huissier devenue commissaire de justice prévu à l’article 10 du Décret tarifant les actes d’huissier, en date du 12/12/96 et modifié le 08/03/01, doit être rejetée.
En effet, dans le cas précis, la Loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur, de sorte que la demande a non seulement un caractère hypothétique mais est contraire à la loi.
En tout état de cause, en l’espèce, l’article 11 du même texte a exclu le droit proportionnel de l’article 10 pour les créances résultant de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme la décision entreprise dans ses seules dispositions relatives au rejet de :
— la fin de non recevoir tirée de la prescription,
— la demande concernant un rappel de salaire et une indemnité, concernant le complément de la prévoyance,
— la demande indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que l’association IFAC PACA n’est pas co-employeur de Mme [K] [B] épouse [J],
Dit que la salariée a subi des faits de harcèlement moral,
Dit que le licenciement de Mme [J] est nul,
Fixe les créances de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de l’association IFAC Provence représentée par Me [F] [Z], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
— 4.079,19 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 407,91 € au titre des congés payés afférents,
— 16.000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par l’association IFAC PROVENCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [J] dans la limite de six mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] tenue à garantie pour ces sommes(à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile et de la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail), dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Rappelle que le cours des intérêts a été interrompu par les jugements ayant ouvert une procédure collective,
Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes,
Rejette la demande d’IFAC PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’association IFAC Provence représentée par Me [F] [Z], mandataire liquidateur.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Méditerranée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dépassement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Ags ·
- Avertissement ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Handicap ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Sursis à exécution ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Sursis ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vacation ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Tiers ·
- Procédure judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Poitou-charentes
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Congé ·
- Collaboration ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Dessin ·
- Collaborateur ·
- Paternité ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.