Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-13.151, Publié au bulletin
TGI Paris 1 avril 2008
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TGI Paris 10 juillet 2013
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CA Paris
Confirmation 17 septembre 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 16 décembre 2015
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CASS
Rejet 27 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la réserve héréditaire

    La cour a jugé que la loi californienne n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et que son application ne laisse pas les demandeurs dans une situation de précarité.

  • Rejeté
    Lien avec la France

    La cour a estimé que le fait que Michel Y… ait résidé en Californie et que son patrimoine soit principalement situé là-bas justifie l'application de la loi californienne.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par MM. Christian et David Y… et Mmes Agathe et B… Y… contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait refusé de substituer la loi française à la loi californienne pour la succession de Michel Y…, compositeur de musique décédé en Californie, et qui avait légué tous ses biens à un trust américain au profit de son épouse et de ses deux dernières filles, excluant ainsi ses quatre premiers enfants. Les demandeurs invoquaient la violation de la réserve héréditaire, principe essentiel du droit français, par la loi californienne qui ne la reconnaît pas, arguant que cela était contraire à l'ordre public international français (articles 3, 912 et 913 du code civil). La Cour de cassation considère qu'une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français. Elle note que l'arrêt a correctement établi que l'application de la loi californienne ne laissait aucun des enfants dans une situation de précarité ou de besoin et que Michel Y… avait des liens étroits avec la Californie, où il résidait depuis trente ans et où se trouvait l'essentiel de son patrimoine. La Cour de cassation juge donc que la loi californienne ne heurte pas l'ordre public international français à un degré tel qu'elle doive être écartée. En conséquence, elle rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13.151, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13151
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, N° 13/17078
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.198, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet)
1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.198, Bull. 2017, I, n° ??? (rejet)
Cons. Const., 5 août 2011, décision n° 2011-159 QPC
Textes appliqués :
article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; articles 2 et 3 du code civil ; article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; article 62, alinéas 2 et 3, de la Constitution
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035681538
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C101004
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Sur les parties

Texte intégral

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