Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 27 févr. 2025, n° 23/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 février 2022, N° 18/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE LA SAVOIE c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
C5
N° RG 23/02589
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4V2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL R & K AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 18/01226)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 février 2022
suivant déclaration d’appel du 24 février 2022 sous le N° RG 22/00838
radiation le 26 octobre 2022
réinscription le 11 juillet 2023
APPELANTE :
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [N] [J], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [X] [B], greffier stagiaire et de Mme [V] [T], avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E], agent de fabrication au sein de la [4], a déclaré une maladie professionnelle le 8 juillet 2017 sur le fondement d’un certificat médical initial du 6 mars 2017 ayant constaté une surdité de perception bilatérale.
La caisse a transmis la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur et au médecin du travail.
Après un avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Lyon-Rhône-Alpes du 18 juin 2018 retenant un lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, la CPAM a notifié par courrier du 25 juin 2018 la prise en charge d’une hypoacousie de perception au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La commission de recours amiable, saisie par l’employeur, a rejeté le 6 septembre 2018 la contestation de l’opposabilité de cette prise en charge.
Par courriers des 25 juin 2018 et 17 janvier 2019, la caisse a notifié une date de consolidation au 6 mars 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] de 24 % pour les séquelles d’une surdité d’origine professionnelle bilatérale avec un état antérieur du côté gauche.
La commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, a confirmé ce taux médical de 24 % le 6 aout 2020.
À la suite de deux requêtes des 6 novembre 2018 et 1er aout 2019 de la SASU [4] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2022 (N° RG 18/1226) a :
— ordonné la jonction des recours 18/1226 et 19/970,
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,
— déclaré inopposable à la société la prise en charge du 25 juin 2018 et par voie de conséquence le taux d’IPP alloué à M. [E],
— condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 26 octobre 2022 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 13 juillet 2023.
Par conclusions n° 2 du 28 novembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
— le rejet des fins et conclusions contraires,
— l’infirmation du jugement,
— en ce qui concerne la décision de prise en charge, l’annulation de l’avis du CRRMP et que soit ordonné avant dire droit la saisine d’un second CRRMP,
— en ce qui concerne la décision attribuant un taux d’IPP de 24 %, un sursis à statuer sur les demandes.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SASU [4] demande :
— la confirmation du jugement,
— subsidiairement que lui soient déclarés inopposables la décision de prise en charge de la maladie de M. [E] et le taux d’IPP de 24 %, ou que ce taux soit réduit à 0 %,
— plus subsidiairement une consultation sur le taux d’IPP et sa réduction à de plus justes proportions,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – L’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article D. 461-29 du même code précise que : ' Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(')
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois .
L’article D. 461-34 ajoute que : ' Le dossier mentionné à l’article D. 461-29 est constitué par l’organisme gestionnaire du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle.
2. – À la suite d’une jurisprudence constante portant sur ces dispositions, il a été notamment jugé que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée, et que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément ; lorsque des avis sont rendus sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail, que l’employeur établit avoir communiqué à la caisse les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise, et que la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir, la caisse à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime ne satisfait pas aux prescriptions visées ci-dessus, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur (Civile 2, 24 septembre 2020, 19-17.553 ; 7 janvier 2021, 19-18.981).
3. – Ainsi que le relève la SASU [4], l’avis du CRRMP a été rendu sans l’avis motivé du médecin du travail, selon la liste des éléments dont le comité a pris connaissance et sa motivation qui ne fait pas référence à cet avis.
La CPAM de la Savoie ne justifie pas avoir demandé l’avis du médecin du travail pour constituer le dossier envoyé au CRRMP.
La caisse prétend à tort avoir demandé cet avis, par un courrier du 17 aout 2017 à l’attention du médecin du travail joint au courrier du même jour adressé à l’employeur pour l’informer de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, d’une part, ce courrier se limite à lui adresser en double la déclaration de maladie professionnelle de M. [E] en application de l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoyait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, que : ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail . D’autre part, comme le souligne la SASU [4], la caisse ignorait à ce stade qu’elle allait composer un dossier destiné à un CRRMP, puisqu’il s’agissait juste de notifier la réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avant de l’instruire.
Par ailleurs, il apparaît bien sur le questionnaire employeur, auquel la SASU [4] a répondu le 28 septembre 2017, que l’employeur avait donné à la caisse les coordonnées du médecin du travail, soit ' [3], Dr [C], [Adresse 6] .
4. – La CPAM de la Savoie n’a donc pas respecté la procédure de constitution du dossier à envoyer au CRRMP, et notamment les garanties du caractère contradictoire de cette procédure et de l’éclairage du comité par un avis qui ne soit pas celui de l’employeur ou de la victime. La sanction de cette irrégularité, au regard de l’employeur, est bien l’inopposabilité de la prise en charge et des décisions subséquentes, et non l’annulation de l’avis du CRRMP comme le sollicite à tort la caisse.
Le jugement sera donc confirmé, et la CPAM supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 10 février 2022 (N° RG 18/1226),
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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