Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 sept. 2024, n° 23/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 décembre 2022, N° 2021F00993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00348 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUFE
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00993
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS Paris n° 793 593 567
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Jean-Marie MOYSE de la SCP JEAN-MARIE MOYSE & ASSOCIES
APPELANTE
****************
RCS Nanterre n° 812 064 525
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 et Me Joanna NATAÏ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
La SAS Gestion Locative Plus, ci-après dénommée la société GLP, et la SAS Progloc Immobilier, ci-après dénommée la société Progloc, ont pour activité la gestion locative et les transactions immobilières.
Le 7 février 2017, la SCI CCMS a donné à la société Progloc un mandat de vente exclusif portant sur plusieurs lots d’un immeuble en copropriété situé 134 boulevard Gabriel Péri à [Localité 9] (92). Le mandat a été conclu pour une durée de 3 mois, reconductible jusqu’au 6 février 2018.
Le 19 octobre 2017, une promesse de vente a été signée au bénéfice de la société Promotion Pichet, qui n’a toutefois pas donné suite au projet d’acquisition.
Le 23 mars 2018, la SCI CCMS a consenti un nouveau mandat exclusif de vente à la société Progloc, d’une durée maximale d’un an.
Le 5 avril 2018, M. [I], ami du dirigeant de la SCI CCMS et gérant de la société GLP, a pris contact avec le gérant de la société Progloc afin de lui transmettre les coordonnées d’un contact au sein de la société Villorea Immobilier, ci-après dénommée la société Villorea.
Le 6 mars 2019, la SCI CCMS a concédé à la société GLP un mandat de vente sans exclusivité et avec délégation au profit de la société Progloc, d’une durée de 12 mois.
Par acte authentique du 7 mars 2019, la SCI CCMS et la société Villorea ont conclu une promesse de vente prévoyant que les honoraires de négociation d’un montant de 132.000 euros TTC devaient être répartis comme suit :
— 72.000 euros TTC au profit de la société GLP,
— 60.000 euros TTC au profit de la société Progloc.
L’acte authentique de vente n’a pas été régularisé.
Le 30 novembre 2020, la SCI CCMS a de nouveau donné mandat de vente exclusif, n°20201130-3, à la société Progloc afin de trouver un autre acquéreur.
Antérieurement, le 22 novembre 2020, la société Progloc avait accordé à la société GLP une délégation du mandat n°20201130-3 stipulant que « Les honoraires mentionnés au mandat sont fixés à (') 132.000 euros TTC à la charge de l’acquéreur. Dans le cas où le mandataire réaliserait la transaction, les honoraires prévus dans le mandat initial seront partagés entre les parties dans les proportions suivantes : au profit de GLP (') pour un montant de 72.000 euros TTC et au profit de la société Progloc(') pour un montant de 60.000 euros TTC »
Par acte notarié du 22 décembre 2020, la SCI CCMS a consenti une promesse de vente à la société Simprom, l’acte précisant que les honoraires, d’un montant de 122.000 euros TTC, sont intégralement dus à la société Progloc. La vente a été régularisée entre la SCI CCMS et la société Pur [Localité 9], que la société Simprom s’était substituée, par acte authentique du 29 mars 2021, prévoyant le paiement de la somme de 122.000 euros TTC au titre des honoraires de négociation à la seule société Progloc.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021, la société GLP a mis en demeure la société Progloc de lui payer la somme de 72.000 euros au titre des honoraires, ce à quoi cette dernière s’est opposée par courriel du 14 avril 2021, considérant avoir seule trouvé l’acquéreur.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 20 avril 2021, la société GLP a fait assigner la société Progloc devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Afin de régulariser la procédure, la société GLP a, par acte du 25 avril 2022, à nouveau fait assigner la société Progloc devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société GLP de toutes ses demandes, débouté la société Progloc de sa demande reconventionnelle et condamné la société GLP à payer à cette dernière la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2023, la société GLP a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 10 juillet 2023, la société GLP demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Progloc la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau, de condamner la société Progloc à lui payer la somme de 72.000 euros au titre de sa quote-part d’honoraires avec intérêts de retard majorés de 4 points à compter du 20 avril 2021, de débouter la société Progloc de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau Avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 13 mars 2024, la société Progloc demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et statuant à nouveau, de condamner la société GLP à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis, outre celle de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale de la société GLP en paiement d’honoraires
La société GLP expose avoir collaboré avec la société Progloc dans le cadre de la recherche d’un promoteur en vue de la vente des lots de copropriété de la SCI CCMS. Elle indique que dans un premier temps et d’un commun accord, les mandats de ventes ont été consentis par la SCI CCMS à la seule société Progloc et qu’ensuite, il a été convenu que la société Progloc bénéficierait d’un mandat qui serait délégué à son profit. Elle se prévaut ainsi d’une délégation de mandat du 22 novembre 2020 prévoyant une répartition des honoraires à concurrence de 60.000 euros pour la société Progloc et de 72.000 euros pour elle. La société GLP soutient que la promesse de vente consentie à la société Villorea, prévoyant un partage des honoraires, a été cédée à la société Simprom, qui s’est engagée à reprendre tous les engagements de la société Villorea en ce compris les honoraires dus aux agences immobilières. La société GLP explique être intervenue à l’opération immobilière à la demande de M. [Y], gérant de la SCI CCMS et avoir présenté la société Villorea en tant que candidat acquéreur. L’appelante considère que sa collaboration à l’opération est établie par le mandat du 6 mars 2019, les délégations de mandat que la société Progloc lui a consenties, la mention de la répartition des honoraires entre les deux agences dans la promesse de vente consentie à la société Villorea et les emails produits. Elle souligne que la société Porgloc, dans un courriel du 26 novembre 2020, a reconnu son droit au paiement d’honoraires, qui est également attesté par le gérant de la SCI CCMS.
La société Progloc soutient qu’elle a seule trouvé un acquéreur pour l’ensemble immobilier appartenant à la SCI CCMS, la société GLP n’ayant accompli aucune diligence hormis la communication des coordonnées d’un contact au sein de la société Villorea. Elle souligne qu’elle bénéficiait dans le cadre de la promesse notariée du 7 mars 2019 au profit de la société Villorea d’un mandat de vente exclusif, alors que M. [I] a obtenu en son nom personnel en tant qu’apporteur d’affaire et sous la pression, un mandat de vente simple de la part de la SCI CCMS. Elle conteste toute collaboration avec la société GLP. Elle indique que cette dernière n’est pas davantage intervenue dans les négociations avec la société Simprom, laquelle n’a pas bénéficié d’une cession de la promesse dont la société Villorea était titulaire et que l’acte de vente à la société Simprom ne prévoit pas de partage d’honoraires. Elle indique qu’elle disposait dans le cadre de ce projet d’un mandat de vente exclusif accordé le 30 novembre 2020 par la SCI CCMS, mais avoir signé de guerre lasse et sous la pression de M. [I] une délégation de mandat au profit de la société GLP. Elle considère néanmoins que cette dernière ne peut prétendre à aucun honoraire, dès lors qu’elle n’a accompli aucune diligence dans le cadre de la délégation de mandat.
L’article 1353 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
La société GLP soutient être créancière d’honoraires au titre de la vente de lots de copropriété dont la SCI CCMS est propriétaire au sein de l’immeuble sis 134 boulevard Gabriel Péri à [Localité 9] au profit de la société Simprom.
Il ressort de la promesse authentique de vente du 22 décembre 2020 que la SCI CCMS s’est engagée à vendre divers lots de copropriété à la société Simprom moyennant le prix de 785.000 euros. Il est stipulé à l’acte que les « le prix a été négocié par Progloc titulaire d’un mandat donné par le promettant (') en date du 30 novembre 2020 ('). En conséquence, l’acquéreur qui en a seul la charge aux termes du mandat doit à l’agence une rémunération de (') 122.000 euros ».
Cet acte ne fait donc mention d’aucun partage d’honoraires avec la société GLP.
Par ailleurs, l’acte authentique de vente régularisé le 29 mars 2021 entre la SCI CCMS et la société Pur [Localité 9] que la société Simprom s’est substituée, prévoit s’agissant des frais de négociation, dans des termes identiques à ceux de la promesse, qu’ils s’élèvent à la somme de 122.000 euros et qu’ils sont dus à la société Progloc, sans mention d’un partage d’honoraires avec la société GLP.
La société GLP explique que son conseil a écrit le 25 mars 2021 au notaire chargé de la vente, afin que le partage d’honoraires entre les deux agences soit inséré à l’acte de vente, à concurrence de 72.000 euros pour la société GLP et de 50.000 euros pour la société Progloc. Il communique ce courrier en pièce 13. Toutefois, force est de constater que l’acte notarié n’en fait pas mention. En outre, la société Progloc produit deux emails adressés par M. [W], représentant de la société Simprom, au notaire et M. [P] [L], représentant de la société Progloc le 25 mars 2021, dont il ressort que l’acquéreur était opposé au paiement d’honoraires à la société GLP : " A la lecture de ce document [P] il est clair que la délégation n’est effectitve que dans le cas où le mandataire (gestion loc) trouve un acquéreur. Cela n’a pas été le cas donc je ne vois pas pourquoi cette personne [M. [I]] réclame quoi que ce soit ' « , » [P] a un mandat de vente signé avec CCMS. [P] a trouvé Simprom pour l’acquisition. La société de [P] est donc bien celle qui a le mandat et a fait la vente ".
La société GLP soutient néanmoins que la société Simprom a acquis les lots de copropriété après avoir bénéficié d’une cession de la promesse de vente dont la société Villorea était titulaire et qui prévoyait un partage d’honoraires entre elle et la société Progloc. Elle fait valoir que la société Simprom ayant ainsi été substituée dans les droits et obligations de la société Villorea, sa part d’honoraires, soit 72.000 euros, doit lui être payée.
Il résulte effectivement de l’acte authentique de promesse de vente régularisé entre la SCI CCMS et la société Villorea le 7 mars 2019 que les frais de négociation, d’un montant de 132.000 euros devaient être partagés entre la société GLP et la société Progloc à concurrence de 72.000 euros pour la société GLP et de 60.000 euros pour la société Progloc.
Pour justifier de la cession de cette promesse à la société Simprom, la société GLP se prévaut d’un acte de cession communiqué en pièce n°2 ter qui évoque effectivement la cession par la société Villorea, entre autres, de quatre promesses unilatérales de vente et d’un permis de construire au bénéfice de la société Simprom moyennant le prix de 140.000 euros. Cependant, cet acte n’est ni daté, ni signé.
La société GLP invoque également, en pièce 2 quinquies, un « acte réitératif de cession d’études contrats et documents » signé par la SCCV [Localité 9], la société Villorea, la société Pur [Localité 9] et la société Simprom le 11 juin 2021. Dès lors que cet acte est postérieur à l’acte authentique de vente du 29 mars 2021, il ne peut porter sur la cession de la promesse de vente dont la société Villorea était bénéficiaire.
En outre, l’acte réitératif de cession du 11 juin 2021 précise que :
« Aux termes d’un acte de cession d’études, documents et contrats en date du 17 mars 2021 (l' » acte de Cession "), les cédants [la SCCV [Localité 9] et la société Villorea] se sont engagés à procéder, sous conditions suspensives et à certains termes et conditions, au transfert d’un certain nombre d’études, documents et contrats visés audit acte de cession au bénéfice du cessionnaire (les « contrats ») et réalisés dans le cadre d’un projet de promotion immobilière consistant en l’acquisition de terrains sis [Adresse 2] à [Localité 9] (92), et la conception, réalisation et commercialisation du programme immobilier sur lesdits terrains, à savoir la démolition de bâtiments comportant sept (7) logements et des locaux commerciaux et la réalisation d’un projet de 1.350 m2 de surface de plancher dont 1.202 m2 en habitation, 24 logements et 148 m2 en commerce, un local commercial, le tout en R+6 sur un niveau de sous-sol (le « programme »).
Les Parties ayant constaté la levée des conditions suspensives prévues à l’Article 2 de l’acte, elles ont convenu de conclure le présent acte réitératif aux fins de matérialiser la cession des contrats (la « cession »), de réitérer les déclarations et garanties stipulées à l’acte de cession et de confirmer la bonne exécution des engagements stipulés à l’acte de cession (l’ « acte réitératif »)".
Or, la société GLP ne communique pas l’acte de cession du 17 mars 2021. La cour constate au surplus que l’acte réitératif ne précise pas quels sont les « contrats » cédés et qu’il n’évoque pas la promesse de vente dont la société Villorea a été titulaire, ladite promesse n’étant pas annexée à l’acte.
Il doit également être relevé que l’acte authentique de vente des lots de copropriété du 29 mars 2021 ne fait aucune mention de cet acte réitératif de cession, ni de la promesse de vente dont bénéficiait la société Villorea, au demeurant caduque depuis le 1er février 2020, puisqu’en page 4 de l’acte, le notaire n’a visé que la " promesse de vente en date du 22 décembre [2020] signée entre le vendeur et la société Simprom ".
La société GLP ne peut donc revendiquer un droit au paiement d’honoraires issu de la promesse de vente consentie par la SCI CCMS à la société Villorea le 7 mars 2019.
La société GLP se prévaut également d’un droit à rémunération au titre d’une délégation de mandat que lui a concédée la société Progloc le 22 novembre 2020. Cette délégation définit en page 1 le mandataire comme étant la société GLP : 'Gestion locative Plus, ci-après désignée 'l’agence’ ou 'le mandataire'. Cet acte prévoit que « Les honoraires mentionnés au mandat sont fixés à (') 132.000 euros TTC à la charge de l’acquéreur. Dans le cas où le mandataire réaliserait la transaction, les honoraires prévus dans le mandat initial seront partagés entre les parties dans les proportions suivantes : au profit de GLP (') pour un montant de 72.000 euros TTC et au profit de la société Progloc (') pour un montant de 60.000 euros TTC » (souligné par la cour). Il se déduit de ces stipulations que la société GLP ne peut prétendre au partage des honoraires que si elle a réalisé la transaction. Or, il résulte du courriel précité du représentant de la société Simprom du 25 mars 2021 que seule la société Progloc a trouvé l’acquéreur. Le caractère probant de l’attestation de M. [Y], gérant de la société CCMS, certifiant que la société GLP et la société Pogloc ont agi de concert pour la vente de ses biens, est sujette à caution, au regard des liens d’amitié entretenu par M. [Y] et M. [I] et de l’inexactitude qu’elle comporte. En effet, contrairement à ce qu’indique le témoin, il n’a pas donné mandat à la société GLP de s’occuper de la vente de ses biens depuis l’origine, puisqu’il a consenti deux mandats exclusifs de vente à la société Progloc avant d’accorder un mandat de vente à la société GLP le 6 mars 2019, soit la veille de la signature de la promesse de vente du 7 mars 2019.
La société GLP soutient que la société Progloc a reconnu son droit à rémunération par un mail du 26 novembre 2020 dans lequel elle lui a écrit : « En effet, nous passons à 72 pour GLP et 50 pour Groupe Prog » et par un courriel du 12 mars 2021 par lequel elle a transmis la délégation de mandat au notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique de vente. Toutefois, l’email du 26 novembre 2020 a été envoyé près d’un mois avant la signature de la promesse notariée et plus de 4 quatre mois avant la régularisation de l’acte authentique de vente. En outre, les deux messages ne modifient pas la condition d’octroi de la rémunération figurant dans la délégation de mandat précitée, imposant que le mandataire, soit la société GLP, ait réalisé la transaction, ce dont il n’est pas justifié.
La cour constate à l’examen des échanges de courriels produits que dans le cadre de la vente conclue avec la société Pur [Localité 9], substituée de la société Simprom, la société GLP ne démontre pas avoir accompli la moindre prestation, puisque ses mails portent exclusivement sur le paiement de ses honoraires.
De manière plus générale, la société GLP se prévaut d’un accord de collaboration non formalisé avec la société Progloc en exécution duquel cette dernière s’est engagée à partager les honoraires payés dans le cadre de la vente des lots de copropriété de la SCI CCMS. Selon l’appelante, cet accord serait établi par le premier mandat de vente dont elle a bénéficié le 6 mars 2019. Toutefois, il doit être rappelé que dans le cadre du projet de vente à la société Villorea, la société GLP avait communiqué à la société Progloc les coordonnées du candidat acquéreur, alors qu’elle ne justifie pas d’une démarche similaire à l’égard de la société Simprom. La société GLP invoque également les délégations de mandat qui lui ont été consenties. Cependant, il ressort des pièces communiquées que seule une délégation de mandat a été accordée par la société Progloc le 22 novembre 2020 et qu’elle conditionnait le paiement d’honoraires au mandataire à la réalisation de la transaction par ce dernier, ce qui n’est pas démontré.
Le partage des honoraires figurant dans la promesse de vente consentie à la société Villorea est sans effet sur le droit à rémunération de la société GLP, dès lors qu’elle n’a pas abouti à la régularisation d’un acte notarié de vente et que la cession de cette promesse à la société Simprom n’est, pour les motifs précités, pas établie. Enfin, il ne peut être déduit des emails par lesquels la société Progloc a informé la société GLP de l’évolution du projet que cette dernière y a collaboré, en l’absence de toute preuve de prestations accomplies par l’appelante ayant contribué à la réalisation de la vente au profit de la société Simprom. Ainsi, la société GLP échoue à établir qu’elle avait conclu avec la société Progloc un accord de collaboration prévoyant, en toutes circonstances, un partage des honoraires attaché à la vente des biens de la SCI CCMS.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société GLP de sa demande en paiement d’honoraires.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de la société Progloc
La société Progloc conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle explique que l’action engagée par la société GLP n’a pour but que de lui nuire, dès lors qu’elle n’a pas accepté ses menaces et man’uvres afin d’obtenir le paiement d’honoraires indus. Elle souligne que M. [I], pendant 4 ans, s’est présenté sous la fausse qualité de directeur général de la société GLP dans le seul but de se faire remettre indument des fonds, ce qui est constitutif du délit d’escroquerie. Elle ajoute que l’établissement de la société GLP situé dans le 12ième arrondissement n’est pas lié à une carte d’agent immobilier, de sorte qu’une rémunération en relation avec une prestation en lien avec l’immobilier serait illégale. Elle soutient que le paiement d’honoraires sollicité par la société GLP participe d’un accord illicite conclu avec le gérant de la SCI CCMS, qui devait s’en voir rétrocéder une partie. La société Progloc reproche également à la société GLP d’avoir engagé une procédure à son encontre sans même avoir émis de facture, d’avoir conseillé à la société Villorea de ne plus travailler avec elle et de s’être rendue à plusieurs reprises dans ses locaux pour intimider ses collaboratrices devant les partenaires et clients de l’agence, l’obligeant à sécuriser son accès.
La société GLP conteste l’ensemble des griefs. Elle répond que les mandats et les conventions des parties visent tous la société GLP, que M. [I] a bien la qualité de directeur de la société GLP et qu’elle est titulaire d’une carte professionnelle portant l’adresse de son principal établissement, [Adresse 3], l’adresse du [Adresse 4] [Localité 7], ne visant qu’une boutique secondaire. La société GLP souligne la mauvaise foi de la société Progloc.
L’intention de nuire, la malhonnêteté, les man’uvres illicites, les menaces et intimidations invoquées par la société Progloc ne sont corroborées par aucun élément de preuve, non plus que la fausse qualité de directeur général de la société GLP sous laquelle M. [I] se serait présenté.
Par ailleurs, les développements de la société Progloc concernant le défaut de déclaration d’un des établissements de la société GLP au greffe du tribunal de commerce et l’absence de carte d’agent immobilier attachée à ces locaux sont inopérants, tout comme ceux relatifs à l’absence d’émission de facture, dès lors que la société Progloc ne démontre pas en quoi ces faits lui ont porté un préjudice.
Enfin, la société Progloc communique une attestation de Mme [V], directrice du développement au sein de la société Villorea, attestant des faits suivants : " Enfin, début mars 2021 alors que j’attendais M. [L], j’ai pu constater que M. [I] et son associé ont attendu durant un long moment M. [L] devant son agence me précisant d’être vigilante et de ne plus travailler avec M. [L] ". Cependant, ces propos, certes déplacés, ne suffisent pas à eux seuls à caractériser l’intention de nuire reprochée à la société GLP et à ouvrir droit à indemnisation au profit de la société Progloc.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Progloc de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré est confirmé des chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GLP qui succombe à titre principal, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société Progloc la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gestion Locative Plus aux dépens d’appel ;
Condamne la société Gestion Locative Plus à payer à la société Progloc Immobilier la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
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