Irrecevabilité 9 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 23/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Estelle ILLY
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
LE : 09 JANVIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2024
N° – Pages
N° RG 23/00582 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DR3P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 09 Décembre 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 12 décembre 2023, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 09 janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Estelle ILLY, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2023/001149 du 01/06/2023
APPELANT suivant déclaration du 09/06/2023
DEFENDEUR A L’INCIDENT
II – S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 542 097 522
Représentée et plaidant par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l’audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par jugement du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— Condamné M. [S] et Mme [C] à payer à la SA Consumer Finance la somme de 95 360,98 € pour solde d’un prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,58 % à compter de l’assignation,
— Débouté la SA Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— Condamné M. [S] et Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2023, M. [S] a interjeté appel limité de ce jugement du chef de la condamnation principale et des dépens.
Par conclusions d’incident du 31 octobre 2023, la SA Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— Déclarer l’appel de M. [S] et de Mme [C] irrecevable :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la radiation de l’appel jusqu’à complet paiement des causes de l’exécution provisoire ;
— Condamner solidairement M. [S] et Mme [C] à lui verser une somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées le 14 novembre 2023, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SA Consumer de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que sa demande d’aide juridictionnelle a suspendu le délai d’appel et que son appel est recevable. Sur la demande de radiation, il soutient que sa situation financière le place dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2023, Mme [C] présente les demandes suivantes :
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SA Consumer Finance ;
— Déclarer recevable l’appel de M. [S] ;
— Déclarer recevables la demande d’infimation du jugement et la demande tendant à la mise hors de cause de Mme [C] ;
— Débouter la SA Consumer Finance de sa demande de radation ;
— La condamner aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois en matière contentieuse.
En application de l’article 528 du même code, ce délai court à compter de la signification de la décision.
En vertu de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, l’action est réputée avoir été exercée dans le délai du recours si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 3° de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet.
4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il y a lieu au préalable de constater que seul M. [S] est appelant.
Le jugement entrepris lui a été notifié par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023.
Il ressort des pièces produites par M. [S] qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le Bureau d’aide juridictionnelle de Châteauroux le 16 mai 2023, soit avant l’expiration du délai d’appel d’un mois. Sa demande a été transférée au bureau d’aide juridictionnelle de Bourges, lequel a admis M. [S] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juin 2023, complétée par une décision de désignation d’un auxiliaire de justice en date du 27 juillet 2023.
L’appel interjeté par déclaration d’appel du 9 juin 2023 est donc formé dans les délais et se trouve dès lors recevable.
L’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel sera déclaré mal fondé.
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition 2022 que M. [S] a perçu des revenus annuels de 11654 €, que ses revenus en juin 2023 s’élevent à 1 879,88 € par mois (comprenant une majoration pour tierce personne de 1210 € compte tenu de son état de santé très détérioré). Il justifie d’un loyer résiduel de 482 € et de diverses mensualités relatives à ses charges courantes. Il est en outre débiteur de plusieurs mensualités de crédits, ce qui ne saurait être pris en considération en sa faveur. Malgré cela, il ne peut qu’être constaté que M. [S] n’a aucun patrimoine ni aucune épargne et subvient à peine à ses propres besoins.
Il ressort dès lors des pièces produites qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’un montant élevé puisqu’avoisinant 100 000 €.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l’affaire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Consumer Finance.
Il n’y a pas lieu d’examiner la situation financière de Mme [C], qui n’est pas appelante et pour laquelle il ne peut être demandée une radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Ses prétentions tendant à voir déclarer recevables sa demande d’infirmation du jugement et sa demande de mise hors de cause relèvent de la cour, statuant au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
— Déclarons recevable l’appel formé par M. [S] à l’encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux le 9 décembre 2022 ;
— Déboutons en conséquence la SA Consumer Finance de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;
— Constatons l’impossibilité d’exécution de la décision entreprise par M. [S],
— Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
— Déclarons irrecevables les demandes de Mme [C] devant le conseiller de la mise en état tendant à l’infirmation du jugement et à sa mise hors de cause ;
— Rejetons la demande de la SA Consumer Finance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la SA Consumer Finance aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Tiers ·
- Procédure judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Décret
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Méditerranée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dépassement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Homme ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Prévoyance ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Poitou-charentes
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Congé ·
- Collaboration ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Dessin ·
- Collaborateur ·
- Paternité ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque ·
- Service ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Prévoyance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ouvrier ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Fondation ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Sécurité ·
- Frais de transport ·
- Titre ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Roumanie ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.