Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 23/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 mai 2023, N° 23/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MARSH, SASU BRICO DÉP<unk>T, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02813 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I5Z3
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
19 mai 2023
RG:23/00956
[O]
C/
CPAM DU GARD
SAS MARSH
SASU BRICO DÉPÔT
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 mai 2023, N°23/00956
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1945
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sas MARSH RCS de Nanterre n° B 572 174 415,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sébastien Thevenet de la Selarl Jurisques, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
La Sasu BRICO DÉPÔT RCS d’ Evry n° 451 647 903,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sébastien Thevenet de la Selarl Jurisques, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
La CPAM du Gard,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à personne le 12 octobre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2018, Mme [T] [O] a été blessée après avoir chuté alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte du magasin Brico Dépôt d'[Localité 8].
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V] et rejeté la demande de provision formulée par la victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2021.
Par acte du 20 et 21 février 2023, Mme [O] a assigné les sociétés Brico-Dépôt et Marsh et la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la CPAM) en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2023 :
— a rejeté ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement la société Brico Dépôt et le cas échéant son assureur à lui payer en indemnisation de son préjudice les sommes de
— 759 euros au titre des frais divers,
— 1 314 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2024, les sociétés Brico-Dépôt et Marsh demandent à la cour :
A titre liminaire
— de prononcer la mise hors de cause de la société Marsh,
A titre principal
— de confirmer le jugement dont appel,
— de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à verser à la société Brico Dépôt la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel,
A titre subsidiaire
— de lui allouer en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :
— 594 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire (ATP) ;
— 993,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— de rejeter sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM du Gard, intimée défaillante, par acte du 12 octobre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
*appel en cause de la société Marsh
La société Marsh n’est pas l’assureur mais le courtier de l’assureur de la société Brico Dépôt, qui en réponse à la réclamation de la victime lui a précisé par courrier du 16 février 2018, intervenir « en qualité de courtier gestionnaire des sinistres Responsabilité Civile du Groupe Kingfisher » et a fait suivre sa déclaration à cette société.
Mme [O] était ainsi parfaitement informée du fait que la société Marsh n’était pas l’assureur du magasin Brico Dépôt. Si cette société bénéficiait d’une délégation de gestion du sinistre, elle n’en portait pas pour autant le risque, de sorte qu’elle ne peut pas être condamnée solidairement avec l’assuré si la responsabilité de ce dernier est engagée.
Par conséquent, la société Marsh sera mise hors de cause.
*responsabilité de la société Brico Dépôt
Pour exclure la responsabilité de la société Brico Dépôt dans la chute de Mme [O] au sein de son magasin, le tribunal a jugé que la cause exacte de cette chute n’était pas établie, en l’absence de démonstration du caractère anormal du sol, de son mauvais état ou de son mauvais entretien.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsqu’un dommage est causé par une chose immobile, un simple contact ne suffit pas et il incombe à la victime d’établir la position anormale ou dangereuse de celle-ci, son vice ou son défaut.
En l’espèce, un témoin oculaire de l’accident Mme [I] [Z] a attesté les 26 octobre 2018 et 19 juin 2019 que le mardi 6 février 2018 « aux environs de 16h30-17h », alors qu’elle sortait du magasin Brico Dépôt de [Localité 8], elle « avait vu une dame chuter dans le hall d’entrée ».
Elle a précisé qu’il « pleuvait beaucoup » et qu’il « y avait des flaques d’eau sur le sol du hall (sas d’entrée) dues aux chariots et personnes entrant dans le magasin ».
Elle a ajouté n’avoir vu « aucun écriteau indiquant sol glissant à l’entrée du magasin ni même une signalisation de précaution en rapport avec le temps pluvieux ce jour-là ».
La victime a expliqué dans un courrier daté du 19 mars 2018, avoir fait une chute et être tombée sur le genou droit « après avoir passé la première porte d’entrée du hall pour atteindre la porte donnant dans le magasin » où « il y avait de l’eau amenée par les clients et les chariots ».
Ces éléments concordants établissent la matérialité de sa chute dans le hall d’entrée du magasin Brico Dépôt.
Il incombe à la victime qui impute cette chute au caractère glissant du sol en raison de la présence de flaques d’eau, de rapporter la preuve que le sol, chose inerte propriété de l’intimée, a été l’instrument du dommage, c’est-à-dire dans un état anormal au moment du dommage.
Le fait que le sol d’entrée du magasin soit mouillé du fait du passage des clients et de leurs chariots n’est pas anormal lorsqu’il pleut à l’extérieur.
Cependant, il ressort de la première attestation de Mme [Z] que le sol n’était pas simplement mouillé mais présentait des flaques d’eau, et qu’aucune précaution utile n’avait été prise par le magasin soit pour signaler le danger du sol rendu glissant par ces flaques, soit pour mettre fin au risque qu’il présentait.
Le sol de l’entrée du magasin, anormalement glissant, a donc ici été l’instrument du dommage dont Mme [O] a été victime.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société Brico Dépôt est engagée.
*indemnisation du préjudice de la victime
Mme [O] a présenté des suites immédiates de sa chute un traumatisme du genou droit.
L’expert judiciaire a retenu qu’au vu des radiographies réalisées le lendemain de l’accident, et de l’IRM réalisée le 11 avril 2018, elle présentait une fracture patellaire verticale avec refend horizontal au niveau inférieur de la patella, survenue sur un important état antérieur constitué par des lésions d’arthropathie dégénérative du genou droit associées à une enthésopathie et à une tendinopathie chronique du ligament fémoro-patellaire.
Il a fixé la date de consolidation au 5 décembre 2018 et listé ainsi les postes de préjudices :
— frais divers : besoin en assistance par tierce personne : 1h30 par jour sur la période de mobilisation par deux cannes anglaises du 6 au 28 février 2018,
— déficit fonctionnel temporaire
— de classe 3 (50%) du 06 au 28 février 2018
— de classe 2 (25%) du 1er mars au 1er avril 2018
— de classe 1 (10%) du 02 avril au 05 décembre 2018
— souffrances endurées : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent 5%
— préjudice d’agrément.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
L’intimée ne conteste pas la réalité des différents postes de préjudices retenus par l’expert, à l’exception du préjudice d’agrément, mais uniquement leur évaluation par la victime.
*préjudices patrimoniaux
**Préjudices patrimoniaux temporaires
***Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement ceux restés à la charge de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
La CPAM du Gard a produit ses débours définitifs comportant des frais médicaux à hauteur de 1 212,13 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 30,20 euros et des frais d’appareillage à hauteur de 7,32 euros.
Même si aucune demande n’est formulée par la caisse, ce poste de préjudice au titre duquel elle dispose d’un recours doit être fixé à la somme prise en charge par celle-ci à hauteur de 1 249,65 euros.
***Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Plus particulièrement, les frais d’assistance tierce personne doivent être indemnisés en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Mme [O] demande l’indemnisation de 34,5 heures au taux horaire de 22 euros.
L’intimée propose l’indemnisation de 33 heures au taux horaire de 18 euros.
L’appelante a déclaré à l’expert avoir bénéficié d’une infirmière à domicile pour la toilette et la perfusion de traitement antalgique durant toute la durée de son immobilisation (15 jours à 3 semaines) mais n’a présenté aucun document médical.
L’expert a retenu un besoin en aide par tierce personne non spécialisée.
Compte-tenu de ces éléments, et du type d’aide dont a eu besoin Mme [O], il convient de retenir un coût horaire de 18 euros.
Mme [O] a eu besoin de cette aide du 06 au 28 février 2018, soit pendant 22 jours.
Par conséquent, il lui sera alloué en indemnisation de ce poste de préjudice, la somme de 22 x 1,5 h x 18 euros = 594 euros.
*préjudices extrapatrimoniaux
**Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
***Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Mme [O] sollicite son indemnisation sur la base de 30 euros par jour.
L’intimée propose une indemnisation à hauteur de 23 euros par jour.
Sa gêne subie dans l’accomplissement des actes de la vie courante peut être évaluée à hauteur de 25 euros par jour d’incapacité temporaire totale.
En conséquence, il lui sera alloué les sommes suivantes :
— 22 jours x 25 euros x 50 % =275 euros au titre du DFTP de classe 3
— 31 jours x 25 euros x 25% = 193,75 euros au titre du DFTP de classe 2
— 248 jours x 25 euros x 10% = 620 euros au titre du DFTP de classe 1
soit au total la somme de 1 088,75 euros.
**Souffrances endurées
Il s’agit ici d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
L’expert a évalué les souffrances à hauteur de 2,5/7 compte-tenu du traumatisme initial avec fracture de rotule prise en charge orthopédiquement, des contraintes thérapeutiques représentées par l’immobilisation du membre inférieur droit, la période de béquillage, les traitements antalgiques et l’ensemble du programme de rééducation et des douleurs physiques et psychiques évoluant durant cette période.
Mme [O] sollicite la somme de 4 000 euros, quand la société Brico Dépôt offre 2 500 euros.
Ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 3 000 euros.
*Préjudices extrapatrimoniaux permanents
**Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Mme [O] était âgée de 72 ans au moment de la consolidation et l’expert a retenu un taux de déficit fontionnel permanent de 5%.
Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 1 400 euros du point quand l’intimée offre une indemnisation à hauteur de 1 000 euros du point.
Le préjudice de Mme [O] peut être évalué sur la base de 1 050 euros du point à 5 250 euros.
**Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne toutes les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il incombe à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin qu’il puisse confirmer qu’elle ne peut plus les pratiquer.
L’appelante soutient qu’elle pratiquait la marche et la randonnée mais que les douleurs imputables à l’accident la privent de ces loisirs. L’intimé considère qu’elle ne justifie pas de la réalité et de la régularité de ces pratiques sportives.
Mme [O] a fait état devant l’expert d’une gêne pour marcher, sa jambe lui faisant mal et son genou étant toujours enflé.
L’expert a retenu une augmentation de la douleur à la marche imputable au traumatisme du genou droit mais ce préjudice a été compris dans le taux de déficit fonctionnel permanent.
La marche dont l’expert fait état est la marche dans la vie quotidienne, et l’appelante ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait la randonnée ou la marche à titre de loisir avant l’accident.
Elle sera déboutée de sa demande.
*autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] aux dépens.
La société Brico Dépôt, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Met la société Marsh hors de cause,
Fixe le préjudice subi par Mme [T] [O] des suites de l’accident survenu le 6 février 2018 dans l’enceinte de la société Brico Dépôt à la somme de 11 182,42 euros,
Condamne la société Brico Dépôt à payer à Mme [T] [O] la somme de 9 932,75 euros se décomposant comme suit :
— 594 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 1 088,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute Mme [T] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à la somme de 1 249,65 euros,
Y ajoutant
Condamne la société Brico Dépôt aux dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la société Brico Dépôt à payer à Mme [T] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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