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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 mars 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00145 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLXO
AFFAIRE : S.D.C. LE FUST C/ S.C.I. SCI 17
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE FUST
agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la société FONCIA VALLEE DU RHONE, S.A.S, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 334 627 650, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau d’ARDECHE, substituée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.C.I. 17
représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Fust, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, a suivant exploit du 21 mars 2024 fait citer la SCI 17 à comparaître à l’audience du 17 avril 2024 tenue par le président du tribunal judiciaire de Carpentras statuant selon la procédure accélérée au fond en lui demandant de :
— juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fust représenté par son Syndic, recevables et bien fondées,
condamner la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE Fust représenté par son Syndic, la somme de 42 965,73 ' au titre des charges échues, outre celle de 357,04 ' au titre des charges à échoir pour l’exercice en cours dans le budget prévisionnel a été approuvé,
condamner la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE Fust représenté par son Syndic la somme de 2000 ', en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à défaut, juger que les frais exposés par le syndic pour le recouvrement de la créance seront mis à la charge de la SCI 17,
condamner la SCI 17 aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 3 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
Condamné la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Fust, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, la somme de 42 965,73 ' au titre des charges échues, outre celle de 357,04 ' au titre des charges à échoir,
Condamné la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE Fust, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, la somme de 1000 ' sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI 17 aux dépens.
Par déclaration du 9 août 2024, le SDC Le Fust a interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, le SDC Le Fust, intimé, a fait assigner la SCI 17 devant le premier président de la Cour d’appel, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Juger que la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Fust représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, recevable et bien fondé et en conséquence,
Juger que la SCI 17 n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du 3 juillet 2024,
Prononcer la radiation de l’affaire suite à l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras,
Condamner la SCI 17 à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le SDC Le Fust soutient que la SCI 17 n’a ni estimé nécessaire d’exécuter les termes du jugement avant d’en relever appel bien que ce jugement soit exécutoire de droit à titre provisoire, ni justifié avoir consigné les sommes, correspondant aux condamnations, étant rappelé qu’en première instance, la SCI 17 n’a pas sollicité que l’exécution provisoire soit écartée.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
— Sur la radiation de l’affaire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
Le jugement rendu le 3 juillet 2024 a :
Condamné la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE Fust, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, la somme de 42 965,73 ' au titre des charges échues, outre celle de 357,04 ' au titre des charges à échoir,
Condamné la SCI 17 à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE Fust, agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la SAS Foncia Vallée du Rhône, la somme de 1000 ' sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI 17 aux dépens.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et les débiteurs de l’obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
En l’espèce, la SCI 17 n’a produit aucune pièce ni conclusion venant justifier d’une exécution même partielle de la décision déférée ou de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées, ou encore de la consignation des fonds.
En conséquence de quoi, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/02760.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02760 du répertoire général du rôle de la cour,
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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