Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03272 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLLX
ID
TJ DE BASTIA
06 avril 2021
RG : 20/00109
[Z]
C/
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE CORSE
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Ludovic Para
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Bastia en date du 06 avril 2021, N°20/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 17 octobre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Ludovic Para de la Selarl Para Ferri, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Thomas Valery, plaidant, avocat au barreau de Bastia
INTIMÉE :
Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES MARITIMES DE HAUTE CORSE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pierre Louis Maurel, plaidant, avocat au barreau de Bastia
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le syndicat professionnel des pilotes du port de [Localité 1] a été créé selon statuts du 19 décembre 1983 avec pour but d’assurer en qualité d’exploitant et de gérant de la station de pilotage de ce port la répartition et la gestion des recettes brutes du pilotage suivant les dispositions de son réglement intérieur financier et de participer à la gestion de la caisse des pensions et secours des pilotes.
Il a selon contrat à effet au 1er janvier 1993 modifié par avenant du 1er avril 1993 adhéré pour son personnel à statut de cadre au régime de prévoyance du contrat d’assurances collectives initialement géré par la société PFA Vie (Athena Assurances) puis par la société Allianz Vie.
M. [I] [Z], pilote maritime au sein de la station depuis avril 1997 a été victime le 3 avril 2018 d’un accident du travail et a observé un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2018 puis du 1er août 2018 au 5 juin 2019.
Il a fait l’objet le 13 septembre 2019 d’une rechute de cet accident du travail et observé un arrêt de travail pour ce motif jusqu’au 9 octobre 2020.
Estimant que le syndicat avait indûment perçu en ses lieu et place des indemnités d’assurance de prévoyance au titre du premier trimestre 2019 et de l’année 2020 M.[Z] a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Bastia qui par jugement du 6 avril 2021 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 18 mai 2022 de la cour d’appel de cette ville l’a débouté de toutes ses demandes, condamné aux entiers dépens et à payer au défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 19 septembre 2024 la Cour de cassation, 2ème chambre civile
— a cassé et annulé l’arrêt du 18 mai 2022 de la cour d’appel de Bastia en toutes ses dispositions,
— a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
— les a renvoyées devant la cour d’appel de Nîmes,
— a condamné le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse aux dépens,
— a rejeté sa demande au titre de l’article 700 et l’a condamné à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au même titre.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions n°3 d’appelant après renvoi de cassation régulièrement signifiées le 24 mars 2025 M. [I] [Z] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
En conséquence
— de condamner le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute Corse à lui payer :
À titre principal
— la somme de 40 042,00 euros au titre de sa créance concernant le versement de son traitement sur les périodes du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, et du 1er janvier 2020 au 09 octobre 2020, avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,
À titre subsidiaire
— la somme de 23 336,00 euros au titre de sa créance concernant le versement de son traitement sur les périodes du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, et du 1er janvier 2020 au 09 octobre 2020, avec intérêts légaux à compter du 14 janvier 2021,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,
En conséquence
— de débouter le syndicat professionnel des pilotes maritimes de la Haute-Corse de la demande formée en première instance au titre des frais irrépétibles
En tout état de cause
— de condamner celui-ci aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 régulièrement signifiées le 20 mars 2025 le syndicat professionnel des pilotes maritimes de Haute-Corse demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [I] [Z] de toutes ses demandes,
— de condamner celui-ci à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour débouter M. [I] [Z] de sa demande le tribunal a jugé que le syndicat avait fait une stricte et exacte application de l’article 4 de son règlement intérieur financier, visant de façon claire et explicite l’année civile en cours ; qu’il convenait donc de faire jouer une nouvelle fois le mécanisme (de limitation de l’indemnisation à 90 jours) si lors du passage à la nouvelle année civile le pilote était toujours en arrêt de travail, pour ajuster le montant de l’indemnité à son chiffre d’affaires de l’année considérée. Il a invoqué le principe d’égalité des rémunérations des pilotes actifs par rapport aux pilotes arrêtés et des pilotes arrêtés entre eux, s’agissant d’un contrat de prévoyance ayant pour objet d’assurer le syndicat face à l’arrêt de travail d’un pilote obligeant les autres à travailler plus de sorte que les indemnités qui alimentent la masse partageable soient réparties équitablement entre eux et jugé que le fait de renouveler le cycle d’indemnisation chaque année permettait de faire jouer la solidarité entre pilotes sur la base de l’activité réelle et non sur la base d’une indemnité versée par la prévoyance et déconnectée de cette activité.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt ayant confirmé ce jugement au motif
— qu’en relevant :
— que l’expression « pour l’année en cours » figurant à l’article 4 du réglement intérieur financier de 2012 désignait une situation en train de se faire, en l’espèce la période de l’année civile au cours de laquelle on se trouve, ce qui permettait de justifier l’application faite par le syndicat du renouvellement du calcul de l’indemnisation à chaque année civile au cours de laquelle les indemnités sont dues
— que ce réglement n’était pas une convention conclue entre les parties mais un acte administratif qui règlait, dans son domaine, la situation des pilotes maritimes dépendant de son ressort
— pour en déduire que le renouvellement annuel aboutissant à un plafonnement de l’indemnisation se justifiait au regard des exigences de solidarité et d’égalité, et de la finalité du syndicat,
— qu’en précisant que le principe de droit constitutionnel d’égalité justifiait aussi le plafonnement prévu par le nouveau RIF, et permettait qu’un pilote en arrêt de travail ne perçoive pas une indemnisation supérieure aux rémunérations des pilotes en activité,
— et en ajoutant qu’aucune disposition de contrat d’assurance ne prévoyait que l’intégralité des indemnités versées par l’assureur au syndicat devaient être reversée au pilote en arrêt de travail, et que l’intégration de ces indemnités dans la masse partageable permettait de les répartir équitablement entre les pilotes,
alors,
— d’une part, que le réglement intérieur financier ne prévoyait pas le renouvellement chaque année du mécanisme d’indemnisation en faveur des pilotes en arrêt de travail, ni l’intégration des indemnités versées par l’assureur de prévoyance dans la masse partageable, ni la limitation à l’année civile en cours du versement des indemnités de prévoyance,
— d’autre part, que le mécanisme d’indemnisation mis en place, qui prévoyait une prise en charge temporaire de la perte financière subie par le pilote en arrêt de travail par le syndicat visait, notamment, à compenser la période de carence dans le versement des indemnités par l’organisme social auquel sont affiliés les pilotes, laquelle ne se renouvelait pas chaque année, lorsque l’arrêt de travail se prolongeait d’une année sur l’autre,
la cour d’appel, en dénaturant les termes de l’article 4 de ce règlement, avait violé le principe susvisé.
M. [I] [Z] soutient que les indemnités journalières versées par l’assureur de prévoyance n’avaient pas vocation à bénéficier au syndicat, l’objet du contrat souscrit étant de conférer aux pilotes en arrêt des indemnités destinées à compléter celles versées par l’organisme de sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article 4 du règlement litigieux, le mécanisme d’indemnisation par la participation financière du syndicat durant les 90 premiers jours de l’arrêt de travail n’avait pas vocation à être actionné chaque nouvelle année lorsqu’un arrêt de travail en chevauchait plusieurs comme en l’espèce ; que ce régime avait vocation à perdurer jusqu’à la consolidation de son état ou à tout le moins jusqu’à la limite temporelle contractuellement prévue ; que le nouveau règlement intérieur financier entré en vigueur au mois de janvier 2020 n’a pas vocation à régir son arrêt de travail antérieur à la date de son entrée en vigueur.
Le syndicat des pilotes expose 'avoir l’habitude d’interpréter l’article 4 du réglement financier de la manière suivante :
— pendant 90 jours la station complète la prise en charge de l’organisme de sécurité sociale pour servir au pilote un salaire égal au salaire net moyen acquis depuis le début de l’année plafonné au salaire qu’il aurait perçu en activité,
— à partir du 91ème jour elle reverse au pilote une indemnité égale aux sommes perçues de la prévoyance.
Lorsqu’un arrêt de travail chevauche deux années civiles, il renouvelle l’opération au 1er janvier en complétant à nouveau les indemnités de la prévoyance pendant 90 jours, pour réajuster l’indemnisation versée au salaire net moyen acquis depuis le début de l’année'.
Il soutient que la recette brute de la station est composée de la totalité du produit des tarifs et des indemnités de pilotage, incluant les indemnités perçues (de) la prévoyance et que surtout, cette prévoyance est un contrat souscrit par et pour la station et financé exclusivement par les cotisations patronales, de sorte que les pilotes ne disposent individuellement d’aucun droit à en percevoir les indemnités, qui leur sont ensuite reversées ; que le deuxième alinéa de l’article 4 du réglement litigieux pose le principe d’une rémunération mensuelle du pilote en arrêt de travail qui n’est pas temporaire et ne cesse qu’à la fin de l’arrêt de travail ; que dès lors la mention 'année civile en cours’ induit que le mécanisme de calcul est réenclenché chaque année en respectant le phasage de 90 jours ; qu’il existe une contradiction dans les motifs de l’arrêt de la Cour en ce qui concerne la limitation ou le renouvellement du mécanisme d’indemnisation ; que la prise en charge de la perte financière du pilote en arrêt de travail par le syndicat ne vise pas à compenser les périodes de carence d’indemnisation par l’organisme social (de 3 jours) ou par la prévoyance (d’un mois) mais à lui fournir pendant trois mois un salaire net égal à son salaire moyen ; que le nouveau réglement intérieur financier approuvé en 2020 a vocation a clarifier cette interprétation.
*créance de M. [Z] sur les indemnités contractuelles versées par la société Allianz Vie au syndicat des pilotes maritimes au titre de son arrêt de travail
Le règlement intérieur financier du syndicat des pilotes maritimes de la station de Haute-Corse approuvé par arrêté préfectoral du 24 octobre 2012 détermine les règles que le syndicat doit appliquer en matière d’exploitation et d’organisation financière de la station et précise plus particulièrement 'la manière de ventiler les recettes, de fixer les dotations, d’évaluer les parts de matériel et de distribuer les parts salariales’ (article 1).
Il définit la recette brute de la station comme 'la totalité du produit des tarifs et des indemnités de pilotage, à l’exclusion des indemnités de déplacement et de nourriture, qui est mise en bourse commune et versée à un compte général ouvert auprès d’un organisme bancaire, puis ventilée à chaque fin de mois par le président du syndicat ou son mandataire’ (article 2) selon les régles définies de la manière suivante à ses articles 3 et 4 :
'Ventilation de la recette brute
Le compte exploitation du pilotage alimente mensuellement
— le compte de la caisse Matériel et des Amortissements
— un compte chargé d’assurer les frais de fonctionnement et de gérance du syndicat
— le compte de la caisse des pensions et secours qui reçoit les dotations nécessaires à son fonctionnement conformément au règlement CPS
— le compte exploitation est donc chargé d’assurer le réglement de toutes les charges autres que ci-dessus.'
Comme jugé par la Cour de cassation, les indemnités versées au titre du contrat d’assurance de prévoyance souscrit par celui-ci pour ses pilotes ne sont pas mentionnées au titre de ses recettes, définies comme 'la totalité du produit des tarifs et des indemnités de pilotage', supposant l’exécution d’une prestation.
Il définit la masse partageable à répartir entre les pilotes actifs, les pilotes retraités, les veuves et orphelins comme 'la différence entre la recette de la station et les dépenses (…) éventuellement augmentée des profits exceptionnels et diminuée des pertes exceptionnelles’ et prévoit que sauf en cas de faute lourde ou d’excès grave pouvant lui être imputé après contrôle de l’administration des affaires maritimes ou des tribunaux, 'tout pilote en arrêt de travail pour accident de travail maritime, maladie en cours de navigation ou hors navigation perçoit de la station un salaire calculé mensuellement comme suit :
Pour l’année civile en cours
— la station complétera la prise en charge ENIM afin de servir à l’intéressé un salaire net équivalent à son salaire net moyen acquis depuis le début de l’année plafonné au salaire qui lui aurait été versé en activité ce mois-là,
— la prise en charge par la station cessera à la première des deux limites atteint :
— 90 jours d’arrêt de travail
— 3 arrêts de travail
— à l’arrêt de la prise en charge par la station, il sera reversé à l’intéressé les indemnités alors allouées par l’assurance prévoyance.'
Le syndicat justifie de son adhésion à effet au 1er janvier 1993 au contrat d’assurances collectives R.P.870 pour son personnel à statut de cadre
( produit Cadre-871) de la société PFA Assurances mais ne produit pas ce contrat.
M.[Z] verse aux débats les conditions générales du contrat d’assurances collectives RP 981 PFA A.AC.01.026 – 06.92 aux termes duquel
'Article 3 – Assurés : sont admissibles à l’assurance les membres de l’entreprise adhérente âgés de moins de 65 ans présents au travail à la date d’effet du contrat et faisant partie de la catégorie de personnel défini à l’avenant d’adhésion.
Article 4 – Base des garanties : les garanties sont déterminées en fonction du traitement annuel de base défini à l’avenant d’adhésion ; sauf dispositions contraires portées à cet avenant, ce traiement annuel de base est la rémunération brute contractuelle servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie à l’administration des contributions directes en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu perçue au titre des 4 trimestres civils immédiatement antérieurs à la date de l’événement ouvrant droit aux prestations. (…)
Article 10 – Règlement des prestations – pièces justificatives
Le réglement des prestations est effectué au siège de la compagnie dans les quinze jours suivant la remise des pièces justificatives. Les paiements de la compagnie ne seront pas divisibles à l’égard de celle-ci, s’ils y pluralité de bénéficiaires, le réglement sera effectué sur quittant conjointe des intéressés.
Les pièces justificatives à fournir sont les suivantes : (…)
En cas d’incapacité (garanties indemnités journalières – rente d’invalidité – exonération) :
— certificats médicaux précisant la date de l’arrêt de travail, la cause, la nature et la durée prévisible de l’incapacité, éventuellement le taux d’invalidité
— bordereaux originaux de versement des indemnités journalières ou des rentes d’invalidité de la Sécurité sociale
— photocopie de la notification de l’attribution par la Sécurité sociale d’une rente d’invalidité
— déclaration par l’entreprise adhérente du salaire ayant donné lieu ay paiuement des primes au cours des 4 trimestres civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations
— (pièces justifiant le nombre de personnes à charge de l’assuré)'
Titre V Assurance incapacité et invalidité
Article 1 – Objet de la garantie
La garantie du présent titre a pour objet le service
— d’indemnités journalières en cas d’incapacité totale de travail consécutive à une maladie ou un accident (…)
— l’exonération du paiement de la prime pour les assurés en arrêt de travail
— la revalorisation des prestations en cours de service (…).
Article 2 – Incapacité temporaire
L’assuré en état d’incapacité temporaire totale de travail et bénéficiant des prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie recevra, au delà d’une période de franchise, une indemnité complémentaire à celle de la Sécurité sociale acquise jour par jour et payable mensuellement à terme échu. La duré de la période de franchise, le montant des indemnités journalières (…) sont fixés à l’avenant d’adhésion.
En aucun cas le cumul des indemnités journalières complémentaires de la compagnie est des prestations de la Sécurité Sociale ne peut excéder le salaire brut de l’assuré.
Les indemnités sont versées à partir du premier jour suivant la fin de la période de franchise et tant que l’assuré bénéficie des prestations en espèces de la Sécurité sociale définies ci-dessus. Une reprise de travail inférieure à trois mois n’entraîne qu’une suspension de paiement sans application d’un nouveau délai de franchise pour autant qu’il s’agisse de la même affection et que l’assuré en apporte la preuve. (…) La période de paiement ne peut, pour une même affection, excéder la fin du 12ème mois suivant la date du début de l’arrêt de travail ou de la 3ème année dans le cas de prolongation du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour longue maladie (…)'
Il verse également aux débats les conditions générales du contrat collectif santé Allianz Vie également ayant pour objet de faire bénéficier les membres de la catégorie 'cadre’ de son personnel de remboursements complémentaires aux prestations en nature servies par l’organisme de Sécurité sociale, ici l’ENIM.
Ce contrat qui a pris effet à la date indiquée aux dispositions particulières pour une période se terminant le 31 décembre de l’année en cours s’est renouvelé ensuite par tacite reconduction chaque 1er janvier pour une durée de un an.
C’est ainsi qu’en 2018, année de survenance de son accident du travail, la rémunération de M.[Z] au titre de celui-ci a d’abord été assurée pendant 90 jours du 3 avril 2018 au 30 juin 2018 par le versement par la station du complément aux indemnités journalières versées par l’ENIM, puis après la franchise de 30 jours prévue, au titre de l''assurance incapacité et invalidité’ des conditions particulières du contrat d’assurance prévoyance Cadre-871, à compter de septembre 2018 des indemnités versées par l’assureur, qui figurent à ses bulletins de traitement sous l’intitulé 'indemnités complémentaires'.
M. [Z] qui ne conteste pas les modalités d’indemnisation de son arrêt de travail pour l’année 2018 soutient que le versement des indemnités d’assurance prévoyance devait continuer en 2019 dès lors que le dernier alinéa de l’article 4 du règlement intérieur financier de 2012 alors en vigueur prévoyait 'à l’arrêt de la prise en charge par la station il sera reversé à l’intéressé les indemnités alors allouées par la prévoyance’ et ce sans limitation de durée.
C’est en ce sens qu’a jugé la Cour de cassation, en cassant l’arrêt de la cour d’appel de Bastia pour dénaturation de cet article qui dans sa version en vigueur en 2019 ne prévoyait pas le renouvellement chaque année du mécanisme d’indemnisation en faveur des pilotes en arrêt de travail, ni l’intégration des indemnités versées par l’assureur de prévoyance dans la masse partageable, ni la limitation à l’année civile en cours du versement des indemnités de prévoyance ni le renouvellement de la période de carence dans le versement des indemnités par l’organisme social auquel sont affiliés les pilotes lorsque l’arrêt de travail se prolongeait d’une année sur l’autre.
En effet, contrairement à ce que soutient le syndicat, les indemnités qui lui sont versées au titre du contrat d’assurance prévoyance souscrit au bénéfice de ses pilotes, avaient vocation à être intégralement reversées à ceux-ci au terme de la prise en charge initiale destinée à pallier la période de carence d’indemnisation de leurs arrêts de travail par l’organisme de sécurité sociale.
En conservant par devers lui les indemnités qui devaient à ce titre être reversées à M. [Z] le syndicat s’est donc enrichi de manière injustifiée à son détriment, ce que celui-ci exprime de manière impropre en évoquant 'des indemnités indûment perçues'.
Le jugement est donc infirmé et le syndicat professionnel des pilotes maritimes de Haute-Corse condamné à lui restituer la différence entre le montant qu’il aurait du percevoir si ces indemnités de prévoyance perçues par le syndicat lui avaient été intégralement reversées et celui qu’il a effectivement perçu pendant les périodes litigieuses.
*réglement intérieur financier applicable au titre de l’année 2020
Par arrêté du 29 janvier 2020 le préfet de Haute-Corse a approuvé le nouveau réglement intérieur financier de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse qui distingue désormais
— la masse partageable brute, définie comme 'la différence entre la recette de la station (définie de la même façon qu’en 2012) et les dépenses a) (caisse matériel et amortissements), b) (frais de fonctionnement et de gérance du syndicat) et d) (compte exploitation)
— la masse partageable nette à répartir entre les pilotes actifs et les pilotes retraités, les veuves et les orphelins, égale à la masse partageable brute diminuée
— d’une part des charges patronales et des 'diverses indemnités'
— d’autre part d’une dotation pour retraite complémentaires.
Il définit la masse partageable pilotes actifs comme le reliquat entre la masse partageable nette et la masse partageable 'caisse des pensions et secours'.
Son article 5 : 'maintien de la rémunération des pilotes en cas d’absence’ prévoit désormais :
'En cas d’absence, la rémunération du pilote est partiellement maintenue. Cette rémunération est déterminée en effectuant une retenue sur sa part individualisée.
En cas d’arrêt de travail, le maintien de la rémunération du pilote est subordonné au versement des indemnités journalières ENIM. (…)
Les retenues sont calculées jour par jour et pour chaque pilote sur la base d’une retenue journalière individualisée telle que pour un pilote donné, la retenue journalière est le quotient de sa part individualisée par le nombre de jours du mois considéré.
Absence pour arrêt de travail : la retenue est calculée jour par jour sur la base de la retenue journalière individualisée en ce conformant aux taux indiqués ci-dessous :
Taux de retenue
1er au 7ème jour inclu
8ème au 15ème jour inclus
16ème au 30ème jour inclus
31ème au 90ème jour inclus
91ème au 180ème jour inclus
181ème au 360ème jour
inclus
ATM/MP
40%
30%
20%
20%
18%
16%
NB : le décompte des jours s’effectue à partir du 'jour 0' date de l’arrêt de travail. Les rémunérations de ce jour ne sont pas soumises à retenues.
Au-delà de 12 mois d’arrêt de travail, la poursuite du maintien de rémunération est subordonnée à un contrôle médical trimestriel par une société de contrôle mandatée par le bureau syndical. Le taux est égal à la 6ème tranche du tableau ci-dessus.
En cas de refus de se soumettre à ce contrôle, le maintien partiel de rémunération est supprimé.'
M. [Z] soutient que ce nouveau réglement ne s’applique pas au traitement de son arrêt de travail qui en raison de son antériorité demeure régi par le réglement approuvé en 2012, au motif que de même que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, un acte administratif ne saurait régir des situations constituées antérieurement à son entrée en vigueur.
Mais comme le soutient le syndicat, l’appelant opère ici une confusion entre rétroactivité et effet immédiat de la loi ou de l’acte adminitratif, avec application aux situations en cours à la date de son entrée en vigueur.
Le nouveau réglement intérieur financier du syndicat approuvé le 29 janvier 2020 s’est donc à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Corse substitué au réglement intérieur financier approuvé en 2012.
Le jugement est donc encore infirmé de ce chef.
*montant de l’indemnisation
Au terme des articles 1302-2 à 4 du Code civil il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.
L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
L’appelant qui sollicite à titre subsidiaire l’application du nouveau réglement intérieur financier à sa situation à compter du 1er février 2020 demande de fixer sa perte de rémunération cumulée à la somme de 23 336 euros, correspondant à la différence entre les sommes perçues (71 027 euros) et celles qu’il aurait dû percevoir (94 409 euros) sur toute la période.
Il produit à cet égard une 'consultation’ établie par la société CG Expertises à sa demande présentant trois hypothèses de calcul dont l’hypothèse C : rémunération selon l’interprétation retenue par M. [Z] de l’article 4 du réglement 2012 et application du réglement 2020.
L’intimée verse de son côté aux débats (pièces 8 et 13) des tableaux relatifs à la rémunération brute perçue par M. [Z] pour les années 2018 et 2019 et un document intitulé 'calcul de la différence de paiement sur la période janvier/mars 2019 et sur le mois de janvier 2020' concluant que la seule somme éventuellement due à celui-ci s’élève à 11 971,65 euros.
*calcul de l’appauvrissement
M. [Z] soutient qu’il aurait dû percevoir pour le premier trimestre 2019 la somme de 26 469 euros soit
— 9 125 euros d’indemnités journalières versées par l’ENIM,
— 17 344 euros d’indemnités versées au titre de l’assurance prévoyance.
Toutefois, les bordereaux de versement ENIM qu’il verse en annexe 5 permettent de vérifier qu’il a perçu de cet organisme social pour cette période la somme de 8 125,11 euros ainsi décomposée:
— pour la période du 1er au 11 janvier 2019 : 993,20 euros
— pour la période du 12 au 26 janvier 2019 : 1 354,35 euros
— pour la période du 27 janvier u 10 février 2019 : 1 354,35 euros
— pour la période du 11 février au 25 février 2019 : 1 354, 35 euros
— pour la période du 26 février au 12 mars 2019 : 1 354, 35 euros
— pour la période du 13 au 15 mars 2019 : 270,88 euros
— pour la période du 16 au 31 mars 2019 : 1 444,63 euros
soit au total la somme de 8 126,11 euros.
Cette somme est celle justement calculée par le syndicat dans le document qu’il verse de son côté aux débats, présenté comme ayant été rédigé par son expert-comptable, et qui ne peut être rejeté de ce seul fait, dès lors qu’il peut être corroboré par d’autres pièces incontestables versées aux débats par les parties telles que les bulletins de traitement de M. [Z] et les bordereaux de versement des indemnités journalières par l’ENIM.
En revanche aucune pièce extrinsèque à ces deux documents ne permet à la cour de s’expliquer la différence entre les sommes de 17 344 et 16 319,76 euros censées représenter le montant des indemnités contractuelles d’assurance prévoyance versées au syndicat par la société Allianz Vie au titre de l’arrêt de travail de M. [Z] pour la période considérée, seule la somme de 5 620,73 euros apparaissant sur son bulletin de traitement de janvier 2019 à la ligne 'indemnités complémentaires’ et correspondant aux indemnités d’assurance prévoyance du mois précédent soit décembre 2018.
Le cabinet CG Expertises a précisé que la somme de 17 344 euros avait été 'évaluée sur la base des dispositions contractuelles’ (du contrat Allianz Vie) mais n’a pas explicité son calcul dans le corps de sa consultation, et le rédacteur du document se borne à affirmer que 'les indemnité Allianz s’élèvent à 16 319,76 euros pour la période de janvier à mars 2019'.
Compte-tenu de la faible différence entre ces deux sommes (1 024,24 euros) et du fait que si comme le soutient M. [Z] ce rédacteur est l’expert-comptable du syndicat, nécessairement en possession des documents contractuels et des justificatifs de versement d’Allianz Vie (tels que le courriel versé pièce 12 concernant la période du 25 août au 9 octobre 2020) c’est la somme mentionnée par lui qui sera retenue.
Ainsi pour la période de janvier à mars 2019 M. [Z] aurait dû percevoir au titre des indemnités journalières et contractuelles la somme de 8 126,11 + 16 319,76 = 24 445,87 euros.
Pour le mois de janvier 2020 il soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 9 239 euros soit :
— 3 153 euros au titre des indemnités journalières de l’ENIM
— 6 086 euros au titre des indemnités de l’assurance prévoyance.
Le document versé aux débats par le syndicat précise, en cohérence avec le fait que les indemnités de toute nature qui n’ont pas été versées ou reversées en tant que telles à M. [Z] ont désormais été intégrées à la masse partageable dont il a perçu une quote-part, que le montant journalier de l’indemnité journalière versée par l’ENIM étant de 103,69 euros (101,70 sur les bordereaux versés aux débats) et celui de l’indemnité d’assurance prévoyance de 174,70 euros (montant non vérifiable par rapport à aucune pièce produite) le total cumulé de ces indemnités pour janvier 2020 a été de 8 351,70 euros (3 110,70 + 5 241) dont M. [Z] a perçu 1/8 soit 1 043,96 euros.
La consultation de CG Expertises présente des chiffres différents soit
— 3 153 euros au titre des IJ ENIM ( au lieu de 3 110,70)
— 6 086 euros au titre des IJ ALLIANZ (au lieu de 5 241).
Or la cour n’est pas en mesure de vérifier ces chiffres.
En effet, en annexe 5 à cette consultation sont versés les bordereaux de versement des IJ ENIM
— pour la période du 1er janvier au 15 janvier 2020 pour 1 342,36 euros
— pour la période du 16 au 31 janvier 2020 pour 1 431,46 euros
soit au total 2 773,92 euros et ni 3110,70 ni 3154 euros.
Et aucun document n’est versé aux débats pour expliquer la différence entre les sommes de 5 241 et 6 086 euros perçues par le syndicat au titre des indemnités contractuelles de l’assurance prévoyance qui auraient dues être versées à M. [Z] au titre de son arrêt de travail de janvier 2020.
La seule explication logique est que comme le soutient pertinemment l’appelant, les calculs du syndicat sont établis à partir du salaire brut du pilote, composé, ainsi que le révèle l’examen des bulletins de traitement produits, outre du 'salaire’ de base, de divers autres éléments tels que l’indemnité de nourriture, la mise à disposition d’un véhicule de service, l’indemnité d’habillement Marins, la part CPS Pilote alors que les indemnités journalières versées par l’organisme social et les indemnités versées au titre du contrat d’assurance prévoyance n’ont vocation à compenser que la seule perte de la partie 'de base’ de cette rémunération.
Il est en conséquence fait droit à la demande subsidiaire de celui-ci et le syndicat des pilotes maritimes de la station de pilotage de Haute-Corse est condamné à lui verser la somme demandée de 23 336 euros en paiement de sa créance au titre de l’application pour l’année 2019 du réglement intérieur financier approuvé le 24 octobre 2012 et pour l’année 2020 du réglement intérieur financier approuvé le 29 janvier 2020.
*dépens et article 700
Le syndicat des pilotes maritimes de la station de pilotage de Haute-Corse, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le jugement initial est infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Le syndicat des pilotes maritimes de la station de pilotage de Haute-Corse est condamné à payer à M. [I] [Z] la somme de 5 000 euros sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles engagés pour l’entière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 18 mai 2022 ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de cette ville du 6 avril 2021,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 6 avril 2021 (n°20/00109),
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des pilotes maritimes de Haute-Corse à payer à M. [I] [Z] la somme de 23 336 euros en paiement de sa créance au titre de l’application pour l’année 2019 du réglement intérieur financier de ce syndicat approuvé le 24 octobre 2012 et pour l’année 2020 du réglement intérieur financier approuvé le 29 janvier 2020,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des pilotes maritimes de Haute-Corse aux dépens de l’entière instance,
Le condamne à payer à M. [I] [Z] la somme de 5 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés pour l’entière instance,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Expropriation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Donner acte ·
- Honoraires
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vice du consentement ·
- Land ·
- Annulation ·
- Expert ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail posté ·
- Prime ·
- Travail de nuit ·
- Protocole d'accord ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Horaire ·
- Avenant ·
- Jour férié ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Matériel ·
- Site web ·
- Demande ·
- Jugement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Centre commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Location-gérance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sous-location ·
- Consorts ·
- Fonds de commerce ·
- Fond ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pacte ·
- Notification ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Exception d’illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lieu de travail ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Secteur géographique ·
- Conditions de travail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Brésil ·
- Ordonnance de protection ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Cadre ·
- Ordre des avocats ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Codicille ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Recel successoral ·
- Assurance-vie ·
- Quotité disponible ·
- Clause bénéficiaire ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Avenant ·
- Demande ·
- Résolution du contrat ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Résolution judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Droits fondamentaux ·
- Heures supplémentaires ·
- Charte ·
- Ambulance ·
- Union européenne ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Hebdomadaire
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Surcharge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.