Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 nov. 2025, n° 23/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2022J00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
12/11/2025
ARRÊT N° 25/435
N° RG 23/03814 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZRC
NA – SC
Décision déférée du 12 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2022J00296
A. [Localité 5]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/11/2025
à
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau D’AGEN (plaidant)
INTIMEE
S.C.A. H&B HABITAT CONSTRUIRE AUTREMENT, en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M ROBERT, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M.[Z] [O], entrepreneur individuel spécialisé dans le terrassement, l’enrochement et l’assainissement, a adhéré à la société coopérative artisanale à responsabilité limitée H&B Habitat Construire Autrement, ayant pour objet la construction de maisons individuelles.
Par courrier du 15 septembre 2021, M. [Z] [O] a indiqué se retirer de la coopérative en raison de délais de paiement de ses factures trop longs.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le juge délégué du président du tribunal de commerce de Toulouse a fait injonction à la société H&B Habitat Construire Autrement de payer à M.[O] la somme de 16.017,35 euros au titre du solde de quatre factures impayées, outre la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 mars 2022 à la société H&B Habitat Construire Autrement, qui a formé opposition le 31 mars 2022.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a:
— dit recevable la demande d’opposition en injonction de payer,
— condamné la société H&B Habitat Construire Autrement à payer la somme de 5.232,90 euros à M. [Z] [O], majorée des intérêts légaux à compter du 30 mars 2022,
— débouté M. [Z] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société H&B Habitat Construire Autrement de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société H&B Habitat Construire Autrement aux dépens.
La société H&B Habitat Construire Autrement a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2023, et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2023. La société [T] [V] a été désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société H&B Habitat Construire Autrement.
Par déclaration du 9 novembre 2023, M. [Z] [O] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 12 octobre 2023, en intimant la société H&B Habitat Construire Autrement et la société [T] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, et signifiées à la société H&B Habitat Construire Autrement et à la société [T] [V] les 1er et 5 février 2024, M. [Z] [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104, 1199, 1290, 1291 1710,1181, 1352-8 et 1347-1 du code civil, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et des articles L. 231-13, L. 232-1 ett L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes;
En conséquence
— infirmer le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu’il a :
'condamné la Sarl Coopérative Artisanale H&B Habitat Construire Autrement à payer la somme de 5.232,90 euros à M. [Z] [O], majorée des intérêts légaux à compter du 30 mars 2022,
'dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [Z] [O] au passif de la société coopérative artisanale H&B Habitat Construire Autrement à la somme de 16.068,35 euros avec intérêts échus pour la période courant du 3 mars 2022 (date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer) jusqu’au 25 septembre 2023 (date de prononcé du redressement judiciaire de HB) soit 428,29 euros;
— fixer la créance due à M. [Z] [O] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la société coopérative artisanale H & B Habitat Construire Autrement à la somme de 5.000 euros;
— juger que les dépens seront mis à la charge de la société coopérative artisanale H & B Habitat Construire Autrement sinon qu’ils seront inscrits en frais privilégiés.
M.[O] expose intervenir soit en qualité d’entreprise indépendante, soit en qualité de sous-traitant de la société H&B Habitat Construire Autrement. Il indique qu’au titre des factures impayées dont il demande paiement, à hauteur de 16.017,35 euros, il est intervenu en qualité de sous-traitant de la société H&B Habitat Construire Autrement, et qu’en ce qui concerne le marché [R], il a effectué certains travaux en qualité de sous-traitant de la société H&B Habitat Construire Autrement, et a d’autre part exécuté des travaux distincts pour le compte de M.et Mme [R], en vertu d’un contrat conclu directement avec le maître de l’ouvrage, de sorte que la société H&B Habitat Construire Autrement ne pouvait réclamer aucune compensation au titre des défauts d’achèvement ou d’exécution pouvant affecter ces travaux, seuls les époux [R] ayant intérêt et qualité à agir à son encontre. Il soutient que la société H&B ne disposait d’aucune action subrogatoire à son encontre et qu’en admettant même une sous- traitance, faute d’agrément et d’acceptation, la société H&B était 'déchue du droit de se prévaloir du contrat de sous traitance dans son rapport avec le sous-traitant'.
La société H&B Habitat Construire Autrement, en liquidation judiciaire et représentée par la Selarl [T] [V], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 29 décembre 2023, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H&B Construire Autrement, partie intimée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIFS
M.[O] produit les quatre factures de travaux dont il demande paiement, établies à l’ordre de la société H&B Habitat Construire Autrement les 6 octobre 2019, 29 janvier 2020, 2 mai 2020 et 21 septembre 2021, d’un montant total de 19.220,82 euros. Il explique avoir exécuté les travaux facturés en qualité de sous-traitant de la société H&B Habitat Construire Autrement.
La société H&B Habitat Construire Autrement, en réponse à la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par huissier le 21 septembre 2021, a réglé à M.[O] la somme de 3.203,47 euros.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, il a donc été fait injonction à la société H&B Habitat Construire Autrement de régler à M.[O] le solde restant dû, à hauteur de la somme de 16.017,35 euros, outre 51 euros au titre des frais de requête exposés.
Pour ne faire que partiellement droit à la demande en paiement de M.[O], sur l’opposition à injonction de payer formée par la société H&B Habitat Construire Autrement, le tribunal de commerce de Toulouse, après avoir constaté que la société H&B Habitat Construire Autrement ne contestait pas devoir le solde réclamé au titre des quatre factures en cause, a retenu la compensation invoquée par la société H&B Habitat Construire Autrement, à hauteur d’une somme de 10.835,45 euros, au titre de travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés par M.[O] sur le chantier de M.et Mme [R].
M.[O] produit les conclusions déposées par la société H&B Habitat Construire Autrement en première instance, qui confirment que cette société ne contestait pas être redevable des sommes facturées par M.[O].
M.[O], appelant, conteste le principe de la compensation invoquée et retenue par le tribunal, en soutenant que les désordres allégués se rapportent à des travaux qu’il a réalisés directement pour M.et Mme [R], et non en qualité de sous-traitant de la société H&B Habitat Construire Autrement, de sorte que seuls les époux [R] ont intérêt et qualité à agir à son encontre au titre des défauts d’achèvement ou d’exécution pouvant affecter ces travaux.
M.[O] produit à l’appui de ses dires :
— le contrat de construction de maison individuelle conclu le 16 juillet 2019 par M.et Mme [R] avec la société H&B Habitat Construire Autrement, mentionnant un coût total du bâtiment à construire de 724.532 euros, dont 552.684 euros au titre du prix convenu, et 171.848 euros au titre des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution,
— la notice descriptive annexée au contrat de laquelle il résulte que le maître de l’ouvrage s’est notamment réservé l’exécution de travaux de terrassement et voirie,
— le devis établi le 30 janvier 2019 par M.[O] à l’ordre de M.et Mme [R] au titre de travaux de terrassement et voirie, correspondant à des travaux réservés.
La société H&B Habitat Construire Autrement, qui n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel, ne produit aucune pièce de nature à établir une créance personnelle à l’égard de M.[O], susceptible de se compenser partiellement avec les sommes restant dues à celui-ci.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de compensation justifiée, le jugement doit être infirmé.
M.[O] ayant régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société H&B Habitat Construire Autrement, sa créance doit être fixée à la somme principale de 16.017,35 euros, majorée des intérêts au taux légal échus du 3 mars 2022, date de la sommation de payer, au 25 septembre 2023, date de l’ouverture du redressement judiciaire.
Le jugement déféré, qui n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la société H&B Habitat Construire Autrement aux dépens de première instance, doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles exposés par M.[O].
Les dépens d’appel doivent être fixés au passif de la liquidation de la société H&B Habitat Construire Autrement, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par M.[O], en ce comprise la somme de 51 euros correspondant aux frais de présentation de la requête en injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— condamné la société H&B Habitat Construire Autrement à payer la somme de 5.232,90 euros à M. [Z] [O], majorée des intérêts légaux à compter du 30 mars 2022,
— dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [Z] [O] au passif de la liquidation de la société coopérative artisanale H&B Habitat Construire Autrement à la somme principale de 16.017,35 euros, majorée des intérêts au taux légal échus du 3 mars 2022 au 25 septembre 2023 ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation de la société coopérative artisanale H&B Habitat Construire Autrement ;
Fixe la créance de M. [Z] [O] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation de la société coopérative artisanale H & B Habitat Construire Autrement à la somme de 3.000 euros.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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