Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mars 2024, N° 22/02285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSW2
[H]
C/
S.A.S.U. AMBULANCES CONFLUENCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 12 Mars 2024
RG : 22/02285
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
[X] [H]
née le 17 Décembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. AMBULANCES CONFLUENCE
RCS de LYON : 832 952 055
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Ambulances Confluence (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport par ambulances.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Mme [X] [H] a été recrutée par la société à compter du 10 juin 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’auxiliaire ambulancière.
La société a notifié deux avertissements à Mme [H], le premier le 24 janvier 2021 pour deux retards, et le second le 19 novembre 2021, pour avoir observé un comportement contraire aux consignes et irrespectueux envers ses collègues.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 21 décembre 2021 au 2 janvier 2022, puis du 26 janvier au 16 octobre 2022.
Dans un avis du 27 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 5 décembre 2022, la société a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin notamment de solliciter l’annulation de l’avertissement du 19 novembre 2021, de demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de demander des dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et réparation de divers préjudices.
Par jugement du 12 mars, le conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en matière de départage, a notamment :
Annulé l’avertissement du 19 novembre 2021 ;
Condamné la société à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
4 119,34 euros bruts de rappel de salaire, outre 411,93 euros bruts de congés payés afférents ;
500 euros de dommages et intérêts ;
Condamné la société à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration du 3 avril 2024, Mme [H] a interjeté appel des dispositions de ce jugement la déboutant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 12 mai 2025, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses prétentions visant à obtenir 8 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la violation de l’article 2 de l’Accord du 16 juin 2016, Article 8 de la CESDH et l’Article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne et sa demande relative à la violation de l’obligation de sécurité ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement mais infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués en réparation de son préjudice moral à la somme de 500 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes de 4 119,34 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 411,93 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
En conséquence, condamner la société à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à la violation des articles 2 de l’Accord du 16 juin 2016, n°8 de la CESDH et n° 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ;
Condamner également la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, et la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ensuite de l’annulation de l’avertissement ;
Condamner également la société à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la société aux dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 septembre 2024, la société demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité ;
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ensuite de l’annulation de l’avertissement ;
Infirmer le jugement entrepris sur le rappel de salaire ;
En conséquence, statuant à nouveau, débouter Mme [H] de sa demande de rappel de salaire, d’indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts au titre de sa demande de rappel de salaire, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la violation de l’article 2 de l’Accord du 16 juin 2016, de l’article 8 de la CESDH et de l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] aux dépens.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et préjudice moral pour avertissement nul
L’article 542 du code de procédure civile dispose :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. ».
Et l’article 954 du même code édicte, dans sa version applicable au litige :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 . Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Enfin, en application de l’article 908 du même code, dans sa version applicable au litige, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour déposer ses conclusions au greffe.
Or il n’est pas contesté que dans ses conclusions déposées dans le délai prévu par l’article sus-cité, l’appelante n’a demandé l’infirmation que du chef du jugement la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article 2 de l’Accord du 16 juin 2016, de l’article 8 de la CESDH et de l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne.
La cour n’étant pas saisie d’un appel incident portant sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité par l’employeur et sur la demande de dommages et intérêts pour avertissement nul, elle ne peut donc que confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ces deux demandes.
2-Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du code du travail dispose que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
En l’espèce, Mme [H] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires que l’employeur n’a pas rémunérées, entre juin 2020 et janvier 2022. Au soutien de sa demande de rappel de salaire, elle verse aux débats les plannings mensuels qu’elle a constitués à partir des feuilles de route journalières qu’elle remettait à l’employeur sans en conserver une copie, un tableau comparatif entre les heures effectués et les heures payées pour chaque mois concerné, ses bulletins de salaire et diverses pièces montrant qu’elle ne pouvait pas toujours prendre sa pause déjeuner.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci soutient avoir rémunéré toutes les heures effectuées par la salariée et lui avoir permis de prendre régulièrement sa pause. Il verse aux débats des attestations d’autres salariés, qui témoignent qu’ils prenaient leur pause, ce qui ne peut permettre d’éclairer la cour sur la situation de Mme [H], des SMS ponctuels autorisant la salariée à rentrer chez elle ou à prendre une pause, et des feuilles d’heures prétendument remplies par la salariée, qui sont en réalité des tableaux informatiques établis par la société et non signés par la salariée.
L’employeur fait valoir en outre que les heures étaient décomptées à la quinzaine, en application de l’article D.3312-7 du code des transports, lequel dispose :
« La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d’incendie peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives. »
Mme [H] ne conteste pas que son planning de travail s’inscrivait dans les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article pré-cité et donc que la durée hebdomadaire du travail pouvait être calculée sur la base de la moyenne des heures effectuées sur deux semaines consécutives.
En considération de ces divers éléments apportés par les parties, la cour a la conviction que la société reste redevable à Mme [H] d’un rappel d’heures supplémentaires à hauteur de 1 978 euros, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé de ce chef.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’article 2 de l’Accord du 16 juin 2016, de l’article 8 de la CESDH et de l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne
En application de l’article 2 de l’Accord du 16 juin 2016 de branche des transports routier relatif à la répartition hebdomadaire de la durée du travail et à l’organisation de l’activité, le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est reparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et a la durée du travail.
Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) doit être établi au moins chaque mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d’évènements imprévisibles tels que l’absence d’un salarie, quel qu’en soit le motif, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclament le droit au respect a une vie privée et familiale.
En l’espèce, Mme [H] fait valoir que la société ne lui transmettait pas son planning de travail dans les délais impartis, que son heure de prise de service pour le lendemain lui était communiquée la veille, et parfois même à 19 heures, que cette situation générait une situation de stress permanent et entravait gravement sa vie privée et familiale.
L’employeur justifie toutefois lui avoir envoyé son tableau de service par courrier en avril et mai 2022, pendant son arrêt de travail. Pour la période de travail précédente, il verse aux débats de nombreuses attestations de salariés qui témoignent d’un affichage des plannings dans le délai imparti. Ces témoins ne précisent pas s’ils étaient salariés de la société en même temps que Mme [H], à l’exception de Mme [G], embauchée en mai 2022.
La cour déduit de ces éléments que les plannings étaient portés à la connaissance de Mme [H] dans le respect des dispositions contractuelles et conventionnelles.
Mme [H] verse par ailleurs aux débats quelques SMS envoyés par l’employeur en toute fin d’après-midi, et notamment parfois après 19 heures, pour l’informer aussi bien de l’heure de sa prise de poste le lendemain que du fait qu’elle serait en repos.
La société ne justifie pas de la survenance d’événements imprévisibles au sens de l’article 2 de l’Accord du 16 juin 2016 de branche justifiant un délai de prévenance aussi court, même si ces SMS se situent tous pendant la période de pandémie causée par le virus de la covid 19.
Il en est nécessairement résulté un préjudice pour la salariée, qui n’a pu organiser sa vie personnelle et familiale en raison de ces emplois de temps tardivement annoncés. En infirmation du jugement, la société devra lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
4-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant du rappel de salaire et les dommages et intérêts pour violation de l’article 2 de l’Accord du 16 juin 2016, de l’article 8 de la CESDH et de l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Ambulances Confluence à verser à Mme [X] [H] les sommes suivantes :
1 978 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la période de juin 2020 à janvier 2022, outre 197,80 euros de congés payés afférents ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 2 de l’Accord du 16 juin 2016, de l’article 8 de la CESDH et de l’article 7 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Ambulances Confluence ;
Condamne la société Ambulances Confluence à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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