Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juin 2022, N° 20/01662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
[S] [W]
[I] [D] [O] [Z] épouse [W]
C/
[T] [H]
S.A.S. [Localité 8] ARCHITECTURE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
N° RG 22/01078 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GARG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/01662
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le 21 Juin 1973 à [Localité 4] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [I] [D] [O] [Z] épouse [W]
née le 29 Septembre 1973 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Cyrille HUMEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 155
INTIMÉES :
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. [Localité 8] ARCHITECTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 pour être prorogée au 17 décembre 2024, puis au 18 février 2025, au 25 mars 2025 et au 15 avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 14 mai 2016, M. [S] [W] et Mme [I] [Z] épouse [W] ont missionné Mme [T] [H] en sa qualité d’architecte pour la création d’une maison d’habitation [Adresse 6] à [Localité 5].
L’architecte avait notamment pour mission de réaliser les esquisses, de faire les études d’avant-projet et de monter le dossier de demande de permis de construire, moyennant des honoraires fixés à 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC. Une seconde phase était ensuite prévue, s’agissant de la construction effective de la maison.
Le 1er février 2018, un avenant au contrat a été signé du fait du changement de mode d’exercice de Mme [H] qui a transféré son activité à la SAS [Localité 8] Architecture.
Le 14 décembre 2018, la SAS [Localité 8] Architecture a déposé le dossier de permis de construire mais celui-ci a été refusé par arrêté du 11 février 2019 au motif que le projet ne respectait pas les dispositions du plan de prévention des risques naturels.
M. et Mme [W], par courriers adressés les 1er mars 2019, 19 août 2019 et 6 novembre 2019 à Mme [H] et/ou à son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ont sollicité une indemnisation amiable de leurs préjudices, sans obtenir satisfaction.
C’est dans ce contexte que, par actes du 6 août 2020, les époux [W] ont fait assigner la SAS [Localité 8] Architecture et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir la résolution du contrat conclu entre eux et Mme [H], et la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [Localité 8] Architecture et Mme [H],
— rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre Mme [H] et les époux [W] le 14 mai 2016,
— débouté les époux [W] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Mme [H],
— débouté les époux [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [H] et la SAS [Localité 8] Architecture de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [W] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Par acte du 26 août 2022, les époux [W] ont relevé appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par Mme [H] et la SAS [Localité 8] Architecture au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 mars 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 juin 2022,
Et statuant à nouveau,
— les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre eux et Mme [H] le 14 mai 2016,
— prononcer la résolution judiciaire de l’avenant au contrat conclu entre eux et la SAS [Localité 8] Architecture le 1er février 2018,
— constater que le rejet de la demande de permis de construire est la conséquence directe des manquements professionnels et contractuels de Mme [H] y compris lorsqu’elle agissait pour le compte de la SAS [Localité 8] Architecture,
— condamner solidairement la SAS [Localité 8] Architecture et Mme [H] à leur verser les sommes suivantes :
15 593 euros au titre de la perte faite par eux,
45 000 euros au titre du gain locatif dont ils ont été privés,
— condamner Mme [H] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la SAS [Localité 8] Architecture et Mme [H] demandent à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1224 et suivants, 1329 et 1383 du code civil, de :
— juger que les demandes formulées par M. et Mme [W] à l’encontre de la SAS [Localité 8] Architecture constituent des prétentions nouvelles et en conséquence, les juger irrecevables,
— confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre Mme [H] et M. et Mme [W] le 14 mai 2016 et en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Mme [H],
A titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [W] de leur demande de résolution de l’avenant au contrat conclu avec la SAS [Localité 8] Architecture le 1er février 2018,
— en conséquence, débouter M. et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SAS [Localité 8] Architecture,
— confirmer le jugement rendu le 7 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat conclu entre Mme [H] et M. et Mme [W] le 14 mai 2016 et en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Mme [H],
A titre plus subsidiaire,
— réduire les demandes formulées par M. et Mme [W] dans de très notables proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [W] à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées à l’encontre de la société [Localité 8] Architecture
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En outre, selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les intimées soulèvent en l’espèce l’irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [W] à l’encontre de la SAS [Localité 8] Architecture, au motif que, si cette dernière a bien été mise en cause devant le tribunal judiciaire de Dijon, les époux [W] n’avaient formulé aucune demande à son égard.
Elles considèrent en conséquence que les prétentions émises à l’encontre de la société d’architecture pour la première fois à hauteur de cour sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les époux [W] répliquent qu’une action en responsabilité peut être indifféremment engagée contre l’architecte associé ou contre la société au sein de laquelle il exerce, et que Mme [H] a en l’espèce réalisé des formalités dans le cadre du contrat signé le 14 mai 2016 puis dans le cadre de l’avenant régularisé le 1er février 2018. Ils considèrent qu’en pareille hypothèse, ils sont fondés à solliciter la résolution du contrat initial, mais également de l’avenant régularisé avec la SAS [Localité 8] Architecture, et que leurs demandes, complémentaires à celles formées devant la juridiction de première instance, sont parfaitement recevables.
Il sera observé que les prétentions litigieuses des appelants, bien que présentées sur le même fondement juridique que leurs demandes originaires, diffèrent de celles-ci tant par leur objet que par les parties concernées, dès lors qu’il est sollicité pour la première fois à hauteur de cour le prononcé de la résolution judiciaire de l’avenant conclu entre les époux [W] et la SAS [Localité 8] Architecture, ainsi que la condamnation de cette dernière, solidairement avec Mme [H], au versement de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis.
Or, une partie n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel une demande à l’encontre d’une partie contre laquelle elle n’avait pas formulé de prétention en première instance, au seul motif qu’elle constituerait l’accessoire ou le prolongement nécessaire d’une demande formée en première instance contre une autre partie.
En conséquence, les demandes formulées par les époux [W] à l’encontre de la SAS [Localité 8] Architecture étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et ne relevant pas des tempéraments aménagés aux articles suivants, elles seront déclarées irrecevables.
Sur le bien fondé des demandes présentées à l’encontre de Mme [H]
M. et Mme [W] font grief à Mme [H], à qui ils avaient confié une mission complète, d’avoir commis des erreurs dans la conception de leur projet, à l’origine du refus du permis de construire par la commune de [Localité 5], et d’avoir manqué à leur égard à son devoir de conseil.
Mme [H] objecte que, conformément à ce qui a été retenu par le premier juge, les appelants ne peuvent lui opposer les fautes commises par la SAS [Localité 8] Architecture postérieurement à l’avenant novatoire du 1er février 2018.
Les époux [W] considèrent toutefois que Mme [H] est personnellement responsable des manquements commis sur la période comprise entre le 14 février 2016 et le 1er février 2018, mais qu’elle encourt également une responsabilité, en sa qualité d’associée de la SAS, postérieurement au 1er février 2018, en application de l’article 16 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, et des articles 1 et 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990.
L’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture dispose en son alinéa 4 que 'quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d’architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.'
Si ce texte consacre la responsabilité solidaire des sociétés d’architecture au titre des actes professionnels accomplis par les architectes qui en sont membres, la réciproque n’est toutefois pas prévue.
L’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 (désormais repris à l’article 43 de l’ordonnance n°2023-77, entrée en vigueur le 1er septembre 2024) dispose que 'chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui'.
Cette loi a créé un nouveau cadre d’exercice pour les professionnels libéraux, à savoir les sociétés d’exercice libéral (Selarl, Selafa, Selas, Selca), mais n’a pas supprimé les formes sociétaires déjà en vigueur, qui ont donc été maintenues. En particulier, elle n’exclut pas l’option offerte à certaines professions libérales, parmi lesquelles les architectes, d’adopter la forme de sociétés commerciales de droit commun.
Si dans les sociétés d’exercice libéral, la responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque associé en raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de la société, conformément aux dispositions invoquées par M. et Mme [W], tel n’est pas le cas des sociétés commerciales de droit commun dans lesquelles, quelle que soit l’origine de la dette, il n’est pas possible de poursuivre l’associé sur son patrimoine personnel.
Or en l’espèce, Mme [H] a créé, aux fins de poursuivre l’activité qu’elle exerçait auparavant à titre individuel, une société par actions simplifiée (et non une Selas), avec laquelle M. et Mme [W] ont conclu un avenant le 1er février 2018, aux termes duquel elle est devenue leur cocontractant.
Compte tenu de la forme sociale adoptée, Mme [H] ne peut être tenue de répondre, solidairement avec la SAS [Localité 8] Architecture, des fautes commises par cette dernière postérieurement à cette date.
S’agissant de la période comprise entre le 14 mai 2016 et le 1er février 2018, il résulte de la note d’honoraires n°1 établie le 20 juillet 2016 que Mme [H] a exécuté entre le 14 mai 2016 et le 12 juillet 2016 les esquisses et études d’avant-projet. Des études thermiques et géotechniques ont par la suite été engagées, respectivement en septembre 2016 et en août 2017.
Il n’est cependant pas établi, comme relevé par le premier juge, que le refus du permis de construire opposé aux époux [W] le 11 février 2019 à raison du non respect du plan de prévention des risques naturels résulterait de défauts de conception commis lors de l’exécution de ces missions, antérieurement à la date de l’avenant.
Il ressort en effet des correspondances entre les parties, et particulièrement d’un courriel de Mme [H] du 9 décembre 2017, que cette dernière n’avait plus progressé dans sa mission jusqu’à cette date, mais qu’elle proposait, si le projet ne lui était pas retiré, de modifier techniquement celui-ci avant de finaliser une demande de permis de construire. Or, les plans définitifs transmis aux fins d’instruction de la demande de permis de construire ' non conformes à plusieurs règles de surélévation, et accessoirement, d’interdiction des piscines, imposées par le PPRNi ' ont été établis le 10 décembre 2018, c’est-à-dire bien postérieurement à l’avenant du 1er février 2018.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence de fautes commises par Mme [H] antérieurement au 1er février 2018 (à l’exception d’un défaut d’avancement du projet n’ayant toutefois pas conduit les époux [W] à lui retirer sa mission), qui justifieraient de faire droit à la demande de résolution du contrat d’architecture conclu le 14 mai 2016, pas plus qu’à celle tendant à l’allocation de dommages et intérêts.
En outre, si la société [Localité 8] Architecture a incontestablement commis une faute en déposant un projet non conforme aux règles d’urbanisme applicables, aboutissant au rejet de la demande de permis de construire, il résulte de la discussion qui précède que Mme [H] ne peut être condamnée, à titre personnel, à l’indemnisation des préjudices subis de ce fait par les époux [W].
Le jugement du 7 juin 2022 sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. et Mme [W] à l’encontre de Mme [H].
Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais non compris dans les dépens.
M. et Mme [W], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [H] et de la SAS [Localité 8] Architecture, qui pouvaient seules y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare M. et Mme [W] irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SAS [Localité 8] Architecture,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 juin 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [W] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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