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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 27 février 2024, N° 22/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQG
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 27 février 2024, enregistrée sous le n° 22/01557
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, avocate au barreau de NIMES – Représentant : Me Emile-Henri Biscarrat de la Selarl Emile-Henri Biscarrat, avocat au barreau de Carpentras
APPELANTE
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Quentin Fourel-Gasser de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, avocat au barreau d’Avignon
Madame [K] [S] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Quentin Fourel-Gasser de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 15 mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFQG,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Selon compromis du 23 juin 2020 M. [Y] [U] et son épouse Mme [K] [R] ont vendu à Mme [C] au prix de 145 000 euros une parcelle à détacher de leur propriété à [Localité 5] sous conditions suspensives de l’obtention d’un permis de construire, de la construction d’un mur séparatif, de la création d’un droit de passage souterrain de canalisation et d’une servitude de vue.
Par acte du 13 octobre 2022 ils ont assigné l’acquéreur devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 27 février 2024 :
— a condamné Mme [C] à leur payer pris ensemble les sommes de :
— 13 272 euros correspondant à l’avance nécessaire à l’exécution du mur séparatif,
— 1 560 euros correspondant à l’avance nécessaire à l’exécution des travaux de curage et de nettoyage de l’ensemble de canalisation/bassin de rétention,
— 27 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution des prestations de jardinage,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la surconsommation en eau
— a condamné Mme [C] à exécuter les travaux,
— a débouté Mme [C] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— a condamné Mme [C] aux entiers dépens de référé et de fond et à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 avril 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024 les époux [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement pourtant assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par message du 12 septembre 2024 l’intimée à l’incident a sans comparaître sollicité son renvoi à une audience ultérieure au motif qu’elle allait saisir le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Les demandeurs à l’incident ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi, alors même que la saisine du premier président pour suspension de l’exécution provisoire n’avait pas été justifiée par l’intimée.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation l’incident.
Selon conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2024, les époux [X] ont de nouveau saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel a débouté Mme [C] de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision et l’a condamnée à payer aux époux [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, les intimés maintiennent leur demande de radiation et sollicitent la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir que l’appelante, depuis le jugement, n’a exécuté ni ses obligations de faire, ni ses obligations de payer prononcées.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de sa demande d’échéancier, sous réserve de l’accord des créanciers et en accord avec ses facultés financières,
— débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle réplique que la construction édifiée a généré de nombreux frais pour la construction, auxquels vont s’ajouter les coûts de démolition et d’adaptation, qu’elle a souscrit un crédit pour devenir propriétaire et que sa situation financière est très précaire.
Elle ajoute que l’exécution du jugement rompt gravement son équilibre financier.
L’incident a été appelé à l’audience du 15 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce puisque la demande de radiation a été formée le 10 juin 2024 par les époux [X], dès avant la notification des conclusions de l’appelante au fond.
La décision de première instance déférée est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l’intimé, il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, l’appelante n’a commencé à exécuter ni les travaux auxquels elle a été condamnée, ni à payer les condamnations financières prononcées.
Elle ne produit aucune pièce permettant d’établir, comme elle le prétend, que cette exécution serait incompatible avec situation personnelle, qui n’est pas connue. En outre, sa proposition d’échéancier n’est pas chiffrée ni détaillée, et ne repose là encore sur aucune pièce.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation d’appel.
Succombant à la procédure d’incident, Mme [C] en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] les frais qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance, qu’il convient de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour, à défaut pour Mme [L] [C] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de Mme [L] [C] sur justification du paiement des condamnations prononcées au profit de M. [Y] [U] et Mme [K] [R] épouse [X],
Condamnons Mme [L] [C] aux dépens de l’incident,
Condamnons Mme [L] [C] à payer à M. [Y] [U] et Mme [K] [R] épouse [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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