Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 18 nov. 2025, n° 23/16006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16006 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJV4
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 15 Mai 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/09687
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019028 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association AURORE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [W] a été hébergée en urgence par l’association AURORE au sein du [Adresse 7], situé [Adresse 4], à compter du 9 février 2021, a rejoint le 20 juillet 2022 un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] après avoir signé, le 8 juillet 2022,un contrat de bail avec ICF HABITAT, effectué l’état des lieux d’entrée du logement et récupéré les clés.
Un jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 5 mai 2023 a rejeté ses demandes tendant à voir dire que son éviction de cet hébergement d’urgence était illicite et à obtenir la condamnation de l’association AURORE à lui payer la somme de 6.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Mme [W] a formé appel suivant déclaration du 27 septembre 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2023 elle demande à la cour de l’infirmer sauf en ce qu’il a rejeté la demande adverse en paiement de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
— DEBOUTER l’association AURORE de toutes ses demandes ;
— CONSTATER que l’association AURORE ne justifie pas de l’existence et de la signification d’un titre exécutoire autorisant son éviction ni de la signification d’un commandement de quitter les lieux et des diligences relatives à l’octroi du concours de la force publique et au procès-verbal d’expulsion ;
— DIRE qu’elle bénéficiait d’un hébergement d’urgence et disposait donc d’un droit au maintien dans le logement que lui fournissait l’association AURORE ;
— DIRE que son éviction dans ces conditions est illicite et constitue une voie de fait ;
— CONDAMNER l’association AURORE à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
L’Association AURORE, par conclusions transmises par RPVA le 9 février 2024, demande à la cour de :
DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNER Mme [W] à lui verser la somme de 1.000€ pour procédure abusive ;
CONDAMNER Mme [W] à lui verser une indemnité de procédure de 2.000€.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la voie de fait alléguée et la demande indemnitaire subséquente
L’appelante soutient que, nonobstant la signature du contrat de bail avec ICF Habitat, elle n’a jamais quitté le centre d’hébergement d’urgence de l’intimé pour le logement autonome de la [Adresse 10] à [Localité 9] puisqu’elle n’avait pas de quoi s’y installer et qu’elle avait signalé par courriel des 25 et 27 juillet 2022 qu’il présente de l’amiante et qu’il est trop bruyant pour son hyperacousie invalidante et sa toux chronique.Elle conteste avoir commis des violences à l’encontre d’un travailleur social qui ne l’a nullement accompagnée dans ses démarches sauf pour une partie du dossier FSL, soutenant que la plainte afférente a été classée sans suite. Elle admet un rappel à la loi pour ses appels téléphoniques insistants qu’elle impute cependant à son état de santé autistique.
Elle en déduit que son éviction constitue une voie de fait source d’un grave préjudice moral, revendiquant compte tenu de sa situation de sans abri en situation de détresse médicale le droit au maintien prévu à l’article 4 de la loi DALO du 5 mars 2007 et l’article L.345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
L’intimée soutient que l’appelante n’a jamais été expulsée de son logement d’urgence dès lors qu’elle a accepté la proposition de relogement pérenne qui lui a été proposée conformément à l’article précité en signant le 8 juillet 2022 le contrat susvisé avec ICF Habitat, qu’elle n’a évoqué que plusieurs semaines plus tard des problèmes d’incompatibilité de ce relogement avec son état de santé exigeant sa réintégration dans son logement d’urgence et qu’une telle réintégration n’entre pas dans ses pouvoirs mais dans ceux du SIAO.
La cour retient ce qui suit.
Vu l’article 4 de la loi dite DALO du 5 mars 2007,
Aucun élément objectif en débat n’établit l’évinction par voie de fait de l’intimée alléguée par l’appelante, alors qu’elle a accepté le 8 juillet 2022 son relogement en signant le bail correspondant (pièce intimée 9) et qu’ il résulte d’un faisceau d’indices qu’elle l’a rejoint volontairement ainsi que le relève le jugement entrepris.
Sa demande indemnitaire à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’intimée ne rapporte pas la preuve d’un abus de l’appelante qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits. Sa demande à ce titre est donc rejetée.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [W] à payer à l’association AURORE une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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