Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/03038
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/11/2025
Dossier : N° RG 23/02766 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVFQ
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
S.A.S. [9]
C/
[15]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2025, devant :
Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIALA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
[15]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 21 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/365
FAITS ET PROCEDURE
L'[12] ([14]) Aquitaine a effectué un contrôle de la SAS [9] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
A l’issue du contrôle, l'[15] a adressé à la société [9] une lettre d’observations datée du 13 juillet 2021 faisant apparaître quatre chefs de redressement’générant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 13.380 euros.
Le 20 janvier 2022, la société [9] a saisi la Commission de Recours Amiable ([4]) d’une contestation portant sur le chef de redressement numéro 4 relatif à l’intéressement (caractère aléatoire et formule) pour un montant de 11.758 euros de cotisations.
Par décision du 26 juillet 2022, la [4] a rejeté la demande de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022, reçue au greffe le 4 novembre suivant, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 21 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Débouté la société [9] de sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 4 portant sur l’intéressement (caractère aléatoire et formule) pour un montant de 11.758 euros de cotisations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
— Condamné la société [9] à payer à l'[15] la somme de 12.436 euros restant due au titre de la mise en demeure du 9 novembre 2021,
— Débouté l'[15] de sa demande au visa de l’article 700 du code de procédure,
— Dit que les dépens seront supportés par la société [9].
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue de la société [10] le 18 septembre 2023.
Le 17 octobre 2023, la société [9] a interjeté appel du jugement par déclaration d’appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau.
Selon avis de convocation du 26 mai 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, la société [9], appelante, sollicite de voir:
— infirmer le jugement en cause rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 22 mai 2023, en ce qu’il a :
«-débouté la Société [9] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°4 portant sur l’intéressement (caractère aléatoire des formules) pour un montant de 11.758 € de cotisations pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;
— condamné la Société [9] à payer à l'[15] la somme de 12.436, restant due au titre de la mise en demeure du 9 novembre 2021 ;
débouté l'[15] de sa demande au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit que les dépens seront supportés par la Société [9]. »
— et statuant à nouveau :
— à titre principal :
. annuler purement et simplement la mise en demeure en date du 11 janvier 2022 à l’instar de toute la procédure de vérification y afférente et notamment la lettre d’observations du 13 juillet 2021 émanant de l'[15], et le courrier daté du 6 juin 2017 émanant de « l’autorité administrative » ;
— à titre subsidiaire :
. juger que la société a parafaitement respecté les exigences imosées par l’autorité administrative , en déposant un avenant N°2 et non contesté;
. débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
. condamner l'[15] à payer à la Société [9] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers et dépens et frais d’exécution.
Selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[15], intimée, demande à la cour de':
— Recevoir l'[15] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée.
Sous réserve de la recevabilité de l’appel de la société [9],
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Débouter la société [9] de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
— Condamner la société [9] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l’appel a été formé par déclaration déposée au guichet unique de greffe de la cour d’appel de Pau le 17 octobre 2023 soit dans le mois suivant la notification du jugement reçue de la société [10] le 18 septembre 2023. L’appel est donc recevable en application de l’article 538 du code de procédure civile.
I/ Sur la nullité de la mise en demeure
A/ Sur l’absence de délégation de pouvoir et de signature de Mme [I] [F], inspectrice du travail
Selon l’article L. 3345-2 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2021, L’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’un plan d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
En l’espèce suite au dépôt de l’accord d’intéressement des salariés du 14 décembre 2016 par la société [9] auprès de la [7], Mme [I] [F], inspectrice du travail, a sollicité l’envoi d’un avenant de mise en conformité sur les observations formées dans ce courrier.
La société [9] qui invoque la nullité de la procédure de redressement fondée sur l’absence de délégation de signature et de pouvoir pour cette lettre de la [6] n’invoque aucun texte au soutien de ce moyen alors qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte. En outre, elle ne justifie d’aucun grief.
En tout état de cause, il sera relevé que le texte rappelé ci-dessus donne compétence à «'l’autorité administrative'» ce qui ne désigne donc pas spécialement le directeur de l’unité départementale de la [6].
Enfin, l'[15] produit aux débats la délégation et la subdélégation de signature de la directrice régionale au directeur d’unité départementale des Pyrénées Atlantiques et de celui-ci notamment à Mme [I] [F], inspectrice du travail. Ces délégations de signature signées avant la rédaction du courrier litigieux portent notamment sur le dépôt des accords d’intéressement et de participation et sur la demande de retrait ou de modification de dispositions contraires aux dispositions légales de ces accords.
Dans ces conditions, Mme [I] [F], inspectrice du travail pouvait signer le courrier litigieux et le moyen tiré de la nullité sera rejeté de ce chef.
B/ Sur le défaut de consultation
L’article L. 3445-2 du code du travail rappelé ci-dessus prévoit la consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, avant toute demande de retrait ou de modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
Il sera relevé en premier lieu que la consultation n’est pas prescrite à cause de nullité.
En second lieu, dans son courrier du 9 juin 2017, l’inspectrice du travail écrit «en concertation avec les services de l’URSSAF'», ce qui démontre qu’elle les a bien consultés préalablement à sa demande de modification de certaines dispositions.
Le moyen tiré de la nullité de ce chef sera donc rejeté.
II/ Sur le bien-fondé du redressement
A/ Sur la prescription des cotisations réclamées du 1er janvier au 31 mai 2018
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Selon l’article L. 243-7-1A du code de la sécurité sociale,dans sa version applicable au litige, A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Selon l’article R. 243-59 III al 8 et 11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. (')
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
Selon l’article 2230 du code civil, La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Enfin, selon l’article 2234 du code civil, La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il résulte de ces textes que :
en matière de recouvrement de cotisations et contributions sociales, le délai de prescription est de 3 ans,
ce délai est suspendu en cas de contrôle réalisé par l’URSSAF et ce pendant la phase contradictoire
le point de départ de la phase contradictoire est constitué par la réception de la lettre d’observations
la phase contradictoire a pour terme soit l’expiration du délai de 30 jours ouvert au cotisant (ou les cas échéant du délai prorogé sollicité par le cotisant) pour répondre aux observations soit la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur.
la suspension de la prescription arrête le cours de celle-ci qui reprend dès que le créancier recouvre la faculté d’agir, sans que le délai déjà couru ne soit effacé.
En l’espèce, la lettre d’observations notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue le 16 juillet 2021 par le cotisant, cette date constituant le point de départ de la phase contradictoire et donc de la suspension du délai triennal de prescription qui courrait normalement jusqu’au 31 décembre 2021 pour les cotisations 2018.
Le cotisant a formé des observations le 11 août 2021 et l’URSSAF lui a répondu le 15 septembre 2021, réponse reçue le 17 suivant par la société [9]. Le 15 septembre 2021 constitue donc le terme de la phase contradictoire.
Le délai de prescription a dès lors été suspendu du 16 juillet au 16 septembre 2021 soit pendant 2 mois.
La prescription a ensuite couru de nouveau à compter du 17 septembre 2021. Or, à la date du début de la phase contradictoire (soit le 16 juillet 2021), il restait 5 mois et 15 jours avant expiration du délai triennal au 31 décembre 2021 de sorte que compte tenu de la suspension de deux mois, la prescription aurait été acquise au 28/02 2022.
Dès lors, la mise en demeure ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2022 reçue le 12 janvier suivant, la prescription n’était pas acquise à cette date, pour les cotisations 2018. Le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.
C/ Sur le bien-fondé du redressement
En application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3312-4 et suivants du code du travail, les sommes versées dans le cadre d’un accord d’intéressement n’ont pas le caractère d’une rémunération et ne sont donc pas soumises à cotisations. Cependant, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d’intéressement, cet accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi ([6]). Cette formalité s’impose tant à l’accord initial qu’aux avenants le modifiant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accord d’intéressement conclu le 14 décembre 2016 au sein de la société [9] a été conclu dans le délai légal et régulièrement déposé auprès de la [6] le 9 février 2017.
Par ailleurs, en application des articles L. 3312-1 et suivants du code du travail, l’accord d’intéressement doit respecter les principes fondamentaux suivants : caractère collectif et aléatoire, principe de négociation et de non-substitution de l’intéressement au salaire.
Dans ce cadre, l’autorité administrative vérifie la conformité de cet accord à la législation en vigueur.
Ainsi selon l’article L. 3245-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2021, L’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’un plan d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.
En l’espèce, dans un courrier du 6 juin reçu du cotisant le 9 juin 2017 selon le tampon apposé dessus, Mme [I] [F] a formé deux observations sur la répartition de l’intéressement et sur la date limite de versement. Elle conclut ainsi : «'Je vous prie de prendre en compte les observations précitées et me faire parvenir un avenant de mise en conformité concernant ces dispositions et vous rappelle à cet effet que tout avenant, quel que soit son objet ou sa motivation, doit être conclu et déposé selon les mêmes modalités que l’accord initial'».
Il en résulte que dans le délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord d’intéressement le 9 février 2017, la [6] a adressé à la société [9] une injonction de mise en conformité de celui-ci.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté lors du contrôle que les sommes distribuées aux salariés dans le cadre de l’accord d’intéressement n’avaient pas été soumises à cotisations et ce pour les années 2018 à 2020.
Or, l’inspecteur de recouvrement rappelle que cet accord n’a pas été mis en conformité conformément au courrier de la [6] du 6 juin 2017 qui a souligné le fait que certains articles de l’accord n’étaient pas conformes.
L’inspecteur en conclut que les articles L. 3312-1 et suivants du code du travail ne sont pas respectés et que les sommes distribuées ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations. Il les a donc réintégrées dans l’assiette de cotisations.
Pour s’opposer au redressement, l’employeur produit un avenant n°1 à l’accord d’intéressement pour la période 2017-2019. Or, la cour d’appel ne peut que relever que cet avenant a été conclu le 28 juin 2024 et a été déposé le 2 juillet 2024 auprès de la [8] ([5]).
Cependant, à supposer même que cet avenant soit venu mettre en conformité l’accord d’intéressement au regard des observations de la [6], force est de relever qu’il n’a été conclu que le 28 juin 2024 et déposé à la [5] que le 2 juillet 2024 soit bien après le contrôle et donc la période contrôlée.
Or, cet avenant modificatif ne peut, le cas échéant, ouvrir droit aux exonérations de cotisations que pour les périodes ouvertes après son dépôt. Il ne peut venir de façon rétroactive régulariser l’avenant initial. D’ailleurs dans la demande de mise en conformité, l’inspecteur du travail a bien rappelé à la société [9] que «'tout avenant, quel que soit son objet ou sa motivation, doit être conclu et déposé selon les mêmes modalités que l’accord initial'».
Par conséquent, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a considéré que la société [9] ne pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations sur les sommes versées aux salariés entre 2018 et 2020 au titre de l’accord d’intéressement du 14 décembre 2016 et les a réintégrées dans l’assiette de cotisations.
Enfin, les calculs de la régularisation opérée par l’URSSAF sont détaillés clairement dans la lettre d’observations et ne sont au demeurant pas contestés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [9] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°4 et l’a condamnée à verser à l'[15] la somme de 12 436 euros à ce titre.
III/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l'[15], les frais qu’elle a engagés pour se défendre suite à l’appel formé par la société contrôlée.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [9] à verser à l'[15] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [9] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société [9] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les moyens tirés de la nullité de la mise en demeure et de la prescription,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 août 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] à verser à l'[13] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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