Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 15 janvier 2025, n° 20/07749
TCOM Draguignan 7 juillet 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des obligations contractuelles par l'agent

    La cour a estimé que les manquements reprochés à la société Agence R et B n'étaient pas établis et que la rupture du contrat n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice en cas de rupture abusive

    La cour a confirmé que la société Agence R et B avait droit à une indemnité compensatrice en raison de la rupture abusive du contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que la société Agence R et B avait droit à l'indemnité de préavis conformément aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice moral et inexécutions contractuelles

    La cour a estimé que la société Agence R et B n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice moral distinct de celui réparé par l'indemnité de rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 20/07749
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/07749
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 7 juillet 2020, N° 2018/5306
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Sur les parties

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