Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 20/07749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 7 juillet 2020, N° 2018/5306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 20/07749 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFGX
SASU CAP WINE PROVENCE
C/
S.A.S. AGENCE R&B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/5306.
APPELANTE
SASU CAP WINE PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
S.A.S. AGENCE R&B,
Dont le siège social est sis : [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2017 la société Cap Wine Provence et la société Agence R et B ont signé un contrat d’agent commercial pour la distribution de vins du Domaine de [Adresse 2], poursuivant ainsi la collaboration entamée en 2013 entre la société Agence R et B et son précédent mandant, la société Dieudonné Elodie.
Par courriers des 11 mai et 25 juin 2018 la société Cap Wine Provence, invoquant un manquement grave aux obligations de l’agent commercial, a résilié le contrat.
La société Agence R et B a contesté les manquements qui lui étaient reprochés, les imputant au contraire à son mandant, et a assigné la société Cap Wine Provence le 8 novembre 2018 devant le tribunal de commerce de Draguignan afin d’obtenir à titre principal le paiement d’indemnités de rupture, de commissions et d’indemnités en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 07 juillet 2020 le tribunal de commerce de Draguignan a :
— jugé abusive la rupture du contrat d’agence commerciale signé entre la société Agence R et B et la société Cap Wine Provence le 6 février 2017, aux torts exclusifs de la société Cap Wine Provence,
— condamné la société Cap Wine Provence à payer à la société Agence R et B :
— la somme de 90 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la rupture du contrat d’agence commerciale,
— la somme de 8 214 euros au titre du préavis de deux mois non effectué,
— la somme de 4 762 euros au titre du solde de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les commissions du deuxième trimestre 2018,
— débouté la société Agence R et B de ses autres demandes principales,
— ordonné à la société Cap Wine Provence de produire une facture conforme pour les commissions du deuxième trimestre 2018,
— débouté la société Cap Wine Provence de toutes ses autres demandes,
— condamné la société Cap Wine Provence à régler 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— ---------
Par acte du 14 août 2020 la société Cap Wine Provence a interjeté appel du jugement.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cap Wine Provence (Sasu) demande à la cour de :
Vu les articles L. 134-4 et L. 134-13 du code de commerce,
Vu l’article 1353 du code civil
Vu l’article 1362 du Code Civil
Vu l’article 1993 du Code Civil.
Vu le contrat d’agence commerciale
A titre principal :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit et jugé abusive la rupture du contrat d’agence commercial signé entre les sociétés agence R&B et Cap Wine Provence le 6 février 2017 au tort exclusif de la SAS Cap Wine Provence,
— Condamné la société Cap Wine Provence à payer à la SAS agence R&B la somme de 90300 € au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la rupture du contrat d’agence commerciale,
— Condamné la société Cap Wine Provence à payer à la SAS agence R&B la somme de 8214 € au titre du préavis de 2 mois non effectué
— Condamné la société Cap Wine Provence à régler 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Cap Wine Provence aux entiers dépens.
Confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
Débouté l’agence R&B de sa demande de paiement d’une indemnité de 20000 € au titre du préjudice moral et au titre des inexécutions contractuelles
Débouté l’Agence R&B de sa demande d’expertise judiciaire.
Prendre acte de ce que :
La société Cap Wine Provence a payé à la SAS Agence R&B le solde de la TVA sur les commissions du 2e trimestre 2018, soit la somme de 4637,20 €
La Société Agence R&B a transmis la facture correspondant au paiement des commissions du 2e trimestre 2018 avec la mention de la TVA y afférente
L’Agence R&B ne réclame plus d’expertise judiciaire
Par conséquent :
Dire et juger que la résiliation du contrat d’agence commerciale pour faute grave est justifiée
Débouter la société Agence R&B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Dire que la société Agence R&B n’a droit à aucune indemnité de préavis, ni de fin de contrat
A titre subsidiaire
Si la Cour devait juger abusive la rupture du contrat d’agence commercial,
— Sur la date de rupture du contrat:
Infirmer le jugement en ce qu’il considère que la rupture du contrat d’agence commerciale a été notifiée le 25/06/2018.
Par conséquent,
Dire et juger que la rupture des relations a été notifiée le 11 mai 2018
— Sur le préavis:
Confirmer que le préavis est de deux mois
Confirmer par substitution de motif le jugement en ce qu’il a considéré que l’indemnité compensatrice est de 8214 €,
Infiniment subsidiaire, limiter le préavis à la somme de 9320 €
— Sur la demande d’indemnité compensatrice – article L134-12 du Code de Commerce
Limiter l’indemnité compensatrice à la somme de 27960 €.
En tout état de cause,
Condamner la société Agence R&B à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société Cap Wine Provence fait valoir que :
— son comportement a été loyal et le tribunal de commerce a justement retenu que le contrat signé en 2017 était bien indépendant du contrat signé entre la société Agence R et B et la société Dieudonné Elodie,
— la date du premier courrier de résiliation doit être retenue dès lors que la société Agence R et B en a accusé réception, soit le 11 mai 2018,
— la société Agence R et B a manqué à son devoir de loyauté et de non-concurrence : elle n’a pas représenté les produits de sa société au show-room du magasin Leclerc [Localité 4] du 15 avril 2018, et a fait visiter un domaine concurrent à une représentante de la marque Carrefour ; le devoir de loyauté s’applique même en présence de relations commerciales non exclusives ; la société Agence R et B a d’ailleurs perdu plusieurs de ses autres cartes,
— les fautes graves commises par la société Agence R et B justifient l’absence de versement de toute indemnité,
— subsidiairement, si la faute grave n’était pas retenue : la durée du préavis doit être confirmée ainsi que son quantum ; la demande au titre du reliquat de taxe sur la valeur ajoutée est devenue sans objet en l’état du paiement ; l’usage prévoyant que l’indemnité de rupture équivaut à deux ans de commissions n’a pas lieu de s’appliquer eu égard à la durée des relation contractuelles (17 mois), dans laquelle ne peut être décompté l’ancien contrat,
— la demande fondée sur un préjudice moral et les inexécutions contractuelles invoqués par la société Agence R et B n’est justifiée par aucun élément ; aucun préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité de rupture n’est démontré.
— --------
Par conclusions enregistrées le 02 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agence R et B (Sasu) demande à la cour de :
Débouter l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions
L’infirmer en ce qu’elle a :
— Condamné la SAS Cap Wine Provence à payer à la SAS Agence R&B la somme de 8.214 € au titre du préavis de deux mois non effectué
— Débouté l’Agence R&B de ses autres demandes principales, et notamment sa demande au titre d’une indemnité au titre du préjudice moral.
Et sollicite la confirmation pour l’ensemble des autres chefs du jugement.
Et ce faisant
— Condamner la SAS Cap Wine Provence à payer à la SAS Agence R&B, au titre du préavis de deux mois non effectué : à titre principal la somme de 12.882,80 € TTC et 11.274,14 TTC à titre subsidiaire,
— Condamner la SAS Cap Wine Provence à payer à la SAS Agence R&B la somme de 20.000 € en réparation du préjudicie moral subi
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a
— Condamné la SAS Cap Wine Provence à payer à la SAS Agence R&B :
o La somme de 90.300 € au titre de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la rupture du contrat d’agence commerciale
o La somme de 4.762 € au titre du solde de la TVA due sur les commissions du deuxième trimestre 2018
— Condamné la SAS Cap Wine Provence à régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Y ajoutant
Condamner la société Cap Wine Provence à payer à la société Agence R&B la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner l’appelante aux entiers dépens
La société Agence R et B réplique que :
— la date de rupture au 25 juin 2018 doit être confirmée dès lors que la lettre de résiliation n’a pas été adressée à la société et qu’elle n’en a pas pris acte, contrairement à ce qui est soutenu,
— il ne peut lui être reproché un manquement à la clause de non-concurrence alors que celle-ci exclut expressément le Domaine de l'[Adresse 3] ; par ailleurs, il ne peut davantage lui être fait grief de n’avoir pas respecté l’article 6 du contrat dès lors que la représentante de Carrefour a également visité le Domaine [Adresse 2] de la société Cap Wine Provence ; un représentant était bien au show-room pour représenter les produits du domaine [Adresse 2],
— la société Cap Wine Provence a fait preuve d’un comportement déloyal et elle rappelle l’origine de ses relations commerciales avec la société Cap Wine Provence suite à la rupture du contrat de VRP de M. [P], en précisant qu’aucune indemnité n’a été perçue à ce titre,
— la rupture du contrat par la société Cap Wine Provence n’a été précédée d’aucun courrier listant les reproches qui lui sont faits, et c’est au contraire le mandant qui a manqué à ses obligations pendant l’exécution du contrat et ne s’est pas acquitté des commissions dues après la résiliation,
— le montant du préavis doit être réformé et celui de l’indemnité de rupture confirmé conformément à l’usage en vigueur,
— la demande d’indemnité complémentaire est justifiée ; elle dénonce ainsi l’intervention d’une commerciale sur les clients listés dans le contrat et un manque d’information sur la sélection de produits pour les foires aux vins, ce qui a impacté sa réputation.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat d’agent commercial :
Aux termes des articles L134-12 et L134-13 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Par exception, cette indemnité n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, laquelle s’entend de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En l’espèce, la lettre de résiliation adressée le 25 juin 2018 à la société Agence R et B est motivée par le non-respect de l’interdiction faite à l’agent commercial de représenter un produit concurrent, et par un désintérêt pour la promotion des produits commercialisés par la société Cap Wine Provence.
S’agissant du premier grief, à savoir la commercialisation par la société Agence R et B de vins concurrents à ceux du domaine de [Adresse 2], en violation de l’article 12 du contrat d’agent commercial signé le 6 février 2017, il ressort de ladite clause de non-concurrence que l’interdiction faite à l’agent commercial « ne concerne pas les commettants visés de la liste 2 annexée ».
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges, après avoir constaté que l’annexe 2 incluait le domaine de l'[Adresse 3], ont estimé que la clause de non-concurrence autorisait la société Agence R et B à représenter également les produits commercialisés par le domaine de l'[Adresse 3], bien que concurrents de ceux commercialisés par la société Cap Wine Provence au titre du domaine de [Adresse 2] (pièce 3 de la société Agence R et B).
La circonstance alléguée par le mandant que l’enseigne de grande distribution Auchan ait fait le choix de commercialiser les vins du domaine de l'[Adresse 3] et d’écarter ceux de la société Cap Wine Provence ne peut dès lors être reprochée à la société Agence R et B au titre d’un manquement à son obligation de non-concurrence en l’état des accords contractuels convenus entre les parties, sauf à établir que cette circonstance résulte du désintérêt manifeste de l’agent commercial pour la représentation des vins du mandant.
En outre, il ressort de l’attestation de M. [R] [V], manager Auchan, que cette assertion est erronée dès lors qu’au contraire, celui-ci indique qu’en début d’année 2018 la gamme des produits [Adresse 2] s’est agrandie, M. [V] ajoutant « ceci grâce aux dégustations et interventions de Monsieur [P]. Il a toujours été sur mes show-room pour le compte de [Adresse 2] » (pièce 11 de la société Agence R et B).
S’agissant du second grief, à savoir un manquement à l’article 6, qui se serait traduit par un désinvestissement de l’agent, la société Cap Wine Provence se prévaut de l’absence de visite de son domaine par Mme [L], représentante du groupe Carrefour, ce qui est démenti par l’attestation de cette dernière, indiquant qu’au contraire, elle avait été invitée à visiter le domaine de [Adresse 2] par le biais de M. [E], « manager développement des ventes chez Carrefour », et avait visité également le domaine de l'[Adresse 3], sur l’invitation de Mme [C] [I], directrice commerciale du domaine (pièce 12 de la société Agence R et B). Aucune déloyauté ne peut dès lors être imputée à la société Agence R et B considérant que manifestement, l’agent commercial n’est pas à l’initiative de la visite de ces domaines pour le compte de Carrefour.
De même, le grief ressortant de l’absence de présentation des produits du domaine de [Adresse 2] au magasin Leclerc [Localité 4] le 15 avril 2018 est démenti par l’attestation de M. [D] [F], lequel confirme que « Monsieur [P] a passé la matinée du dimanche 15 avril 2018 sur le stand du domaine [Adresse 2] en compagnie de Madame [H] [K], à vendre les produits du domaine [Adresse 2] », et ce, alors qu’il est établi, au regard des échanges entre les parties, que M. [P] intervient en qualité d’agent commercial au travers de la société Agence R et B, dont son épouse est la gérante.
Par ailleurs, hormis l’évocation d’un entretien préalable à la lettre de résiliation, la société Cap Wine Provence ne se prévaut d’aucune mise en demeure adressée à l’agent commercial lui rappelant ses obligations et l’invitant le cas échéant à se conformer au contrat signé le 6 février 2017. A contrario, la société Agence R et B démontre que par mail du 5 octobre 2017 elle dénonçait la présence sur son secteur géographique d’une commerciale se présentant au nom de la société Cap Wine Provence, en l’occurrence Mme [K] [H], et dénonçait également la volonté de son mandant de l’écarter de certaines réunions d’agents et de visites sur sites (pièces 14, 15, 16, 26 de la société Agence R et B).
Ainsi, étant rappelé que le mandant, qui est à l’initiative de la rupture du contrat et qui s’oppose au paiement de l’indemnité compensatrice, doit établir la faute grave susceptible de le dispenser du paiement de cette indemnité, il apparaît qu’en l’espèce, les agissements reprochés à la société Agence R et B, outre qu’ils ne sont étayés par aucune pièce, ne sont pas de nature à caractériser une faute grave au sens des articles susvisés.
Enfin, la première lettre de résiliation ayant été adressée de manière erronée à M. [M] [P], qui n’est pas le représentant légal de la société Agence R et B, c’est à juste titre que les premiers juges ont pu retenir, au titre de la date de résiliation du contrat d’agent commercial, celle de la seconde lettre de résiliation du 25 juin 2018, considérant que le courrier en réponse adressé par le conseil de la société Agence R et B le 6 juin 2018, qui conteste au contraire la qualité de cocontractant de M. [P], ne peut être opposée à la société Agence R et B.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le droit pour l’agent commercial de percevoir les indemnités liées à la cessation du contrat et confirmé en ce qu’il a retenu la date du 25 juin 2018 au titre de la résiliation du contrat d’agence.
Sur les indemnités :
— sur l’indemnité compensatrice :
Il résulte des usages que le montant de l’indemnité de rupture équivaut à deux ans de commissions brutes calculées sur la base des commissions perçues, soit au cours des deux dernières années d’exécution du contrat, soit sur la moyenne des commissions des trois dernières années, cette durée correspondant habituellement à la période nécessaire à l’agent afin de reconstituer une clientèle de l’ordre de celle dont il est privé et afin de compenser le travail fourni pour développer un flux d’affaires suffisant lui permettant d’amortir ses investissements, et ce, alors que le mandant bénéficie d’avantages substantiels en conservant la clientèle développée par l’agent.
Cet usage ne fait cependant pas obstacle à une appréciation concrète du préjudice subi par l’agent et tenant aux circonstances de l’espèce.
Au cas particulier, la relation contractuelle entre la société Cap Wine Provence et la société Agence R et B a duré un an et cinq mois.
La circonstance que la société Agence R et B ait été liée précédemment par un contrat avec la société Dieudonné Elodie au titre de la commercialisation des vins du domaine de [Adresse 2] n’est pas de nature à influer sur la durée des relations contractuelles avec la société Cap Wine Provence dès lors que la société Agence R et B a elle-même mis fin, par courrier daté du 1er février 2017, au contrat la liant à son précédent mandant et était libre de négocier les modalités financières de la rupture (pièce 2 de la société Cap Wine Provence).
La « stratégie commune » dénoncée par la société Agence R et B entre la société Dieudonné Elodie et le cessionnaire, la société Cap Wine Provence, au titre du transfert du contrat d’agent commercial n’est corroborée par aucun élément et ne ressort que des affirmations de la société Agence R et B.
Au demeurant, M. [M] [P] était par ailleurs lié à la société Dieudonné Elodie au titre d’un contrat de VRP signé le 1er janvier 2011 et pour lequel il a négocié les conditions indemnitaires de la rupture aux termes d’une transaction du 15 février 2017 (pièces 2 et 4 de la société Agence R et B).
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu à titre d’indemnité compensatrice une durée de deux années, cette indemnité apparaissant majorée eu égard aux relations contractuelles ayant existé entre la société Cap Wine Provence et la société Agence R et B, et à l’opportunité donnée à l’agent d’exercer une activité avec plusieurs entités concurrentes listées à l’annexe 2 du contrat, lui offrant des perspectives de poursuite de son activité dans des conditions similaires.
L’indemnité compensatrice sera dès lors limitée au montant des commissions perçues sur la durée du contrat, soit la somme de 79 223, 62 euros HT après avoir retenu que les commissions perçues au titre de l’année 2017 s’élèvent à la somme de 47 016, 39 euros HT et les commissions au titre du premier trimestre 2017 à la somme de 9 021,23 euros HT, et celles du second trimestre à la somme de 23 186 euros.
— sur l’indemnité de préavis :
Le commissionnement mensuel ressort ainsi à la somme de 4 660,21 euros (79 223,62 /17), soit une indemnité, au titre du préavis non effectué, égale à 9320,42 euros HT dès lors qu’il ressort de l’article 10 du contrat d’agence que le délai de préavis est de deux mois lorsque la rupture intervient dans la deuxième année.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et inexécutions contractuelles :
La société Agence R et B sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et du préjudice résultant des inexécutions contractuelles.
A cet égard, les manquements dénoncés à l’égard de la société Cap Wine Provence ont été rappelés ci-dessus.
Pour autant, la société Agence R et B ne démontre par aucune pièce que l’intervention de Mme [K] [H], commerciale de la société Cap Wine Provence, aurait nui à son activité, pas davantage que son absence à une réunion organisée à l’initiative de la société Cap Wine Provence, étant observé que la société Agence R et B se prévaut elle-même, aux termes de ses conclusions, d’un commissionnement en augmentation en 2017 par rapport à ceux effectués en 2016 avec la société Dieudonné Elodie, et en augmentation pour le premier trimestre 2018, attestant que les manquements imputés au mandant n’ont pas impacté son activité et son développement.
De même, aucune pièce ne corrobore la réalité d’une atteinte à sa réputation, les attestations et pièces produites aux débats soulignent au contraire l’implication de la société Agence R et B au travers de l’activité déployée par M. [P].
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Agence R et B.
Les autres chefs du jugement ne font plus l’objet de débats entre les parties aux termes de leurs dernières conclusions.
Sur les frais et dépens :
La société Cap Wine Provence, succombant à titre principal dans ses prétentions, conservera la charge des dépens de la procédure d’appel et sera tenue de payer à la société Agence R et B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel qui lui est déféré,
Confirme le jugement rendu le 07 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan sauf en ce qu’il a arrêté le montant de l’indemnité compensatrice due à la société Agence R et B à la somme de 90 300 euros et sauf en ce qu’il a arrêté le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 8214 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Cap Wine Provence à payer à la société Agence R et B la somme de 79 223, 62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
Condamne la société Cap Wine Provence à payer à la société Agence R et B la somme de 9320,42 euros au titre de l’indemnité de préavis non effectué,
Y ajoutant,
Condamne la société Cap Wine Provence aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Cap Wine Provence à payer à la société Agence R et B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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